Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 21/05677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 mai 2021, N° F19/04549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(N°2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05677 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5M2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/04549
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
né le 18 Octobre 1976 à [Localité 9]
Représenté par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. GROUP AFPS
[Adresse 4]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [M] MJ es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société GROUP AFPS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Association AGS CGEA IDF EST association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [F] [P], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA IDF Est, sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 mars 2025 et prorogée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par me magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Group AFPS a engagé M. [O] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2008 en qualité de technico-commercial.
Par avenant du 30 novembre 2010, M. [D] a accepté d’occuper un emploi de serrurier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
La société Group AFPS occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 28 mars 2018, M. [D] a été victime d’un accident de travail et a par suite été placé en arrêt de travail.
Une visite médicale médicale de reprise est intervenue le 11 février 2019, concluant à un avis d’inaptitude. Le 25 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [D] définitivement inapte à son poste de serrurier.
Par lettre du 13 mars 2019, l’employeur lui a proposé un reclassement au poste de technico-commercial.
A la suite d’échanges entre M. [D], la société Group AFPS et la médecine du travail, le salarié a, par lettre du 3 juin 2019, refusé la proposition de reclassement.
Le 26 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en résiliation judiciaire de son contrat de travail, rappels de salaire et dommages-intérêts.
Se plaignant de ne plus percevoir de salaire depuis le 25 mars 2019, M. [D] a auparavant, le 25 septembre 2019, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny, laquelle, par ordonnance du 9 novembre 2020, a :
— condamné la société Group AFPS à payer à M. [D] la somme de 36 834,75 euros au titre des provisions sur rappel de salaire du 1er avril 2019 au 6 octobre 2020, outre la somme de 3 683,47 euros au titre des provisions sur congés payés y afférents,
— ordonné la remise des 21 bulletins de salaires de janvier 2019 à septembre 2020, sous astreinte,
— ordonné la remise des conditions générales et particulières du contrat de prévoyance ou à défaut le justificatif de l’absence de souscription éventuelle d’un tel contrat sous astreinte.
Par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'FIXE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [O] [D] à la date du 6 octobre 2019 (date mentionnée sur l’ordonnance de référé)
CONFIRME l’ordonnance de référé en sa totalité
CONDAMNE la société AFPS à régler à Monsieur [O] [D] les sommes suivantes:
— 6.087,00 ' au titre de l’indemnité de licenciement
— 4427,56 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 442,77 ' au titre des congés payés y afférents
— 1500,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile
Déboute Monsieur [O] [D] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la Société AFPS aux entiers dépens de la présente instance'.
M. [D] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 1er juin 2021 par déclaration transmise par voie électronique le 25 juin 2021.
M. [D] a fait signifier la déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appelant par acte du 27 août 2021 à la société Group AFPS, laquelle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
Par jugement du 11 octobre 2023, la société Group AFPS a été placée en liquidation judiciaire, la société [M] MJ, prise en la personne de Me [M], ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 4 décembre 2023.
Par actes du 28 mars 2024, M. [D] a fait assigner en intervention forcée la société [M] MJ, prise en la personne de Me [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société Group AFPS et le CGEA AGS Ile-de-France Est.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
'- Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [D] en ses demandes,
A titre liminaire
— Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée selon ordonnance du 3 octobre 2023 aux fins de mise en cause de la SELARLU [M] MJ, liquidateur judiciaire de la société Group AFPS ainsi que le CGEA AGS,
A titre principal,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la Société AFPS,
— Confirmer les chefs du jugement du 20 mai 2021 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] aux torts exclusifs de la Société GROUP AFPS, confirmé les termes de l’ordonnance, alloué à Monsieur [D] une indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes de condamnation de la Société GROUP AFPS,
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande d’ordonner la communication du contrat de prévoyance (conditions générales et particulières) sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande d’ordonner la remise des bulletins de salaires depuis janvier 2019 et les documents de fin de contrat conformes aux termes du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Le réformer,
Et statuant de nouveau,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] aux torts exclusifs de la Société AFPS à la date du jugement soit le 20 mai 2021,
En conséquence,
— Fixer la rémunération brute mensuelle de Monsieur [D] à la somme de 2.213,78 euros,
— Fixer au passif de la Société AFPS les sommes suivantes :
o 7.629,84 euros à titre de rappels des heures supplémentaires contractuelles et de la prime d’ancienneté, depuis mars 2018,
o 762,98 euros au titre des congés payés y afférents,
o 57.555,28 euros à titre de rappel de rémunération,
o 5.755,53 euros au titre des congés payés y afférents,
avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle,
o 4.943,75 euros à titre d’indemnité compensatrice au titre des 56,5 jours de congés payés acquis,
o 7.256,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 23.244,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
o 19.924,02 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat et non-respect des règles d’hygiène et de sécurité,
o 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en 'uvre et de prise en charge de la prévoyance,
o 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire que ces créances relèvent de la garantie du CGEA-AGS,
— Ordonner la communication du contrat de prévoyance (conditions générales et particulières) sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Ordonner la remise des bulletins de salaires depuis janvier 2019 et les documents de fin de contrat conformes aux termes du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— Condamner la Société AFPS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [M] MJ, prise en la personne de Me [M], ès qualités demande à la cour de :
'A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Rectifier l’erreur matérielle en ce qu’elle a fixé au 6 octobre 2019 et prononcer la résiliation judiciaire au 6 octobre 2020,
A titre subsidiaire,
— Si la Cour devait fixer la date de résiliation judiciaire au 20 mai 2021, limiter le quantum du rappel de salaires complémentaires pour la période du 7 octobre 2020 au 20 mai 2021 à 7 mois et demi de salaires bruts.
— Débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— Le condamner aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association AGS CGEA Île-de-France Est, ci-après l’AGS, demande à la cour de :
« JUGER L’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions et y faisant droit :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
RECTIFIER l’erreur matérielle du jugement en ce qu’il a fixé la date de résiliation judiciaire au 6 octobre 2019 et fixer la date de résiliation judiciaire au 6 octobre 2020
DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes, moyens et prétentions
SUR LA GARANTIE
Juger, Ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS."
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Tant l’appelant que la société [M] MJ ès qualités et l’AGS concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la résiliation judiciaire du contrat de travail mais ils s’opposent sur sa date d’effet. M. [D] fait valoir que dans son dispositif, le jugement a fixé la résiliation judiciaire au 6 octobre 2019, date ne correspondant à aucun événement, et que la résiliation doit être fixée à la date du prononcé du jugement. La société [M] ès qualités et l’AGS soutiennent que la date du 6 octobre 2019 procède d’une erreur matérielle et qu’en réalité, le jugement a fixé la date de la résiliation au 6 octobre 2020 correspondant à celle de l’audience de référé, l’AGS ajoutant que M. [D] ne justifie pas de sa situation après cette date, notamment s’être tenu à la disposition de l’employeur.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’inaptitude constatée par le médecin du travail et du refus du reclassement proposé à M. [D], la société Group AFPS, qui l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 février 2020 par lettre du 3 février 2020, n’a jamais licencié le salarié, ne lui a pas fourni de travail et ne lui a pas versé sa rémunération habituelle. La formation de référé, dans son ordonnance du 9 novembre 2020, n’a fait que statuer sur les demandes de provision et de remise de documents de M. [D] sans se prononcer sur une quelconque rupture du contrat de travail, n’ayant d’ailleurs été saisie d’aucune prétention en ce sens. Le relevé de carrière de M. [D] de l’assurance retraite au 22 novembre 2024 indique pour 2019 une période de 'maladie, maternité, accident du travail', ne comprend aucune mention pour l’année 2020 et fait état d’une période de 'chômage et assimilés’ pour 2021, l’attestation de France travail datée aussi du 22 novembre 2024 précisant qu’il a été inscrit à Pôle emploi à compter du 14 juin 2021.
Le contrat de travail de M. [D] n’a jamais été rompu de manière formalisée avant le jugement entrepris. Par ailleurs, les éléments susvisés ne caractérisent pas que M. [D] n’était plus au service de la société Group APFS au delà du 6 octobre 2020 correspondant à la date de l’audience de référé et jusqu’au 20 mai 2021. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] avec effet au 20 mai 2021, date du jugement entrepris qui est infirmé en ce qu’il a fixé cette date au 6 octobre 2019.
Sur le rappel de salaire depuis le 25 mars 2019
M. [D] fait valoir que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande au motif qu’il avait été rempli de ses droits par l’ordonnance de référé du 9 novembre 2020 alors que celle-ci ne lui a accordé qu’une provision et que sa demande porte jusqu’au prononcé du jugement. Il soutient que la société était tenue de reprendre le paiement du salaire un mois après la visite auprès du médecin du travail.
La société [M] MJ ès qualités réplique que la demande est injustifiée en ce que la date de résiliation judiciaire doit être fixée au 6 octobre 2020 et que la prétention fait double emploi avec le montant déjà accordé dans l’ordonnance de référé de sorte que la cour, si elle devait fixer la date de résiliation au 20 mai 2021, ne pourrait qu’accorder un rappel de salaires complémentaires pour la période du 20 octobre 2020 au 20 mai 2021.
L’AGS s’oppose aussi à la demande faute pour M. [D] de démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur et que les sommes octroyées par l’ordonnance de référé ne lui ont pas été versées. En cas de fixation de la date de la résiliation au 20 mai 2021, elle conclut dans le même sens que la société [M] MJ ès qualités.
L’article L. 1226-11 du code du travail dispose :
Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En application de ce texte, le versement du salaire doit être repris même si le salarié a retrouvé un nouvel emploi à temps plein.
En l’espèce, comme déjà indiqué, à la suite de la visite du 25 février 2019 lors de laquelle le médecin du travail a déclaré M. [D] définitivement inapte à son poste de serrurier et du refus du reclassement proposé à ce dernier, la société Group AFPS ne l’a pas licencié. Ainsi M. [D] est bien fondé à prétendre que l’employeur devait reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois à compter de cette visite, soit à compter du 25 mars 2019, et jusqu’à la fin du contrat de travail, soit jusqu’au jour du prononcé du jugement, sans que l’appelant ait besoin de justifier qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur durant cette période.
La circonstance que l’ordonnance de référé du 9 novembre 2020 ait octroyé à M. [D] une somme provisionnelle à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2019 au 6 octobre 2020 est indifférente dans la mesure où l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée en vertu de l’article 484 du code de procédure civile.
Enfin, la charge de la preuve du paiement du salaire incombant à l’employeur, il n’appartient pas à M. [D] de prouver que les causes de ladite ordonnance ne lui ont pas été payées. Or, la preuve de ce paiement n’est pas rapportée.
En conséquence, sur la base d’un salaire mensuel de 2 213,78 euros comprenant le salaire de base et la prime d’ancienneté admis par la société [M] ès qualités, il convient de fixer au passif de la société Group AFPS la créance de M. [D] à la somme de 57 555,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 mars 2019 au 20 mai 2021 et celle de 5 755,53 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire pour les heures supplémentaires contractuelles et la prime d’ancienneté depuis avril 2018
M. [D] se plaint de ne pas avoir perçu le maintien intégral de sa rémunération depuis son accident du travail en avril 2018, reprochant à la société Group AFPS de ne pas lui avoir versé le salaire correspondant aux heures supplémentaires et à la prime d’ancienneté qui avaient une nature contractuelle.
La société [M] MJ ès qualités conclut au rejet de la demande faute pour M. [D] de justifier en quoi le salaire de référence pris en compte pour le maintien du salaire ne serait pas correct et ne comprendrait pas ses heures supplémentaires. L’AGS conclut aussi au rejet de la demande au motif que les bulletins de salaire à compter de 2018 font apparaître le paiement des 17h33 payées à 125%.
En application de l’article D. 1226-1 du code du travail, la rémunération à maintenir s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— selon l’avenant à son contrat de travail, M. [D] bénéficiait d’une rémunération brute de 2 166,65 euros pour un horaire mensuel de 169 heures incluant 17,33 heures supplémentaires majorées de 25% ;
— selon ses bulletins de paie antérieurs à l’accident du travail, il percevait cette rémunération (soit un salaire de base de 1 895,87 euros outre 270,78 euros pour les heures supplémentaires à 25%) et une prime mensuelle d’ancienneté de 47,13 euros ;
— par lettre du 13 novembre 2018 M. [D] s’est plaint de ne percevoir que les indemnités journalières de la Sécurité sociale sans rien de plus, ni maintien de la prime d’ancienneté et de la rémunération des heures supplémentaires prévues contractuellement;
— par la suite, l’employeur lui a réclamé le décompte de la sécurité sociale des indemnités journalières.
M. [D] dit qu’en définitive, le salaire de base a été versé mais sans le règlement des heures supplémentaires ni de la prime d’ancienneté.
La société [M] ès qualités et l’AGS ne contestent pas que le salaire de référence pris en compte pour le maintien du salaire devait inclure la somme correspondant aux 17h33 d’heures supplémentaires, ce qui est en tout état de cause justifié s’agissant de la rémunération d’heures supplémentaires prévues contractuellement que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. De même, M. [D] aurait bénéficié de la prime d’ancienneté s’il avait travaillé.
Or, l’employeur ne démontre pas avoir maintenu et payé effectivement à M. [D] la part de salaire correspondant aux heures supplémentaires prévues contractuellement et à la prime d’ancienneté à partir de l’accident du travail ayant suspendu le contrat de travail. En conséquence et en l’absence de toute critique du montant réclamé par l’appelant, sa créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 7 629,84 euros à titre de rappel sur le maintien du salaire pendant la période d’arrêt de travail pour accident du travail et à celle de 762,98 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité et non-respect des règles d’hygiène et de sécurité
M. [D] soutient que l’accident du travail dont il a été victime est intervenu alors que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité. Il prétend qu’il a subi une chute de 4 mètres sans qu’une ceinture ou un harnais de sécurité lui ait été remis et que l’accident résulte d’un glissement d’une échelle pour laquelle aucun dispositif de sécurité n’a été mis en place.
La société [M] MJ ès qualités réplique qu’il n’est produit aucune pièce justifiant d’un quelconque manquement à l’obligation de sécurité et que l’indemnisation de dommages consécutifs à un accident du travail relevant d’un tel manquement est de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. L’AGS fait valoir que M. [D] ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie que l’accident subi par M. [D] le 28 mars 2018 a été pris en charge comme accident du travail, ayant donné notamment lieu au paiement d’indemnités journalières à ce titre du 29 mars 2018 au 25 mars 2019. Il ressort de ses écritures que celui-ci sollicite des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité afin d’obtenir l’indemnisation des dommages résultant de cet accident du travail de sorte que la juridiction prud’homale est incompétente pour connaître d’une telle demande et qu’il appartiendra le cas échéant à la juridiction de sécurité sociale, si elle en est saisie, de se prononcer sur ce point. En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité est irrecevable en ce qu’elle a été formée devant la juridiction prud’homale, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour absence de mise en oeuvre et de prise en charge de la prévoyance
M. [D] soutient que depuis son arrêt de travail du 28 mars 2018, il n’a jamais reçu les documents relatifs à la prévoyance bien qu’il les ait sollicités. Il prétend que cette situation lui a porté préjudice dès lors que la société Group APFS n’a pas assuré le maintien de sa rémunération pendant plus d’une année.
La société [M] MJ ès qualités et l’AGS concluent au rejet de la demande faute de preuve du préjudice subi.
L’employeur a un devoir d’information à l’égard des salariés en matière de prévoyance. Il doit communiquer à ces derniers les éléments relatifs à la prévoyance, en particulier la notice d’information.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation et avoir communiqué à M. [D] la documentation relative à la prévoyance. Mais l’appelant ne justifie pas de la réalité du préjudice subi à ce titre dès lors qu’il admet lui-même qu’il a perçu son salaire brut au titre du maintien du salaire pendant la période d’arrêt de travail pour accident du travail, qu’il obtient par la présente décision un rappel à ce titre et qu’il ne produit aucune pièce au soutien du préjudice invoqué qu’il ne détaille d’ailleurs pas. Il est débouté de ce chef, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Les parties s’accordent en vue de la confirmation du jugement de ces chefs. Mais la société Group AFPS ayant été placée en liquidation judiciaire depuis le jugement entrepris, il convient de fixer la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci aux sommes de 4 427,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à celle de 442,77 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité de licenciement :
M. [D] réclame la somme de 7 256,28 euros à titre d’indemnité de licenciement légale. La société [M] MJ ès qualités et l’AGS ne répondent pas.
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail et tenant compte d’un salaire de 2 213,78 euros et d’une ancienneté remontant au 17 novembre 2008, il est fait droit à la demande de M. [D] portant sur 7 256,28 euros. Ladite créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Group AFPS.
— sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif :
M. [D] reproche au jugement de ne pas lui avoir octroyé d’indemnité pour licenciement abusif alors que la résiliation judiciaire est motivée par les manquements de l’employeur. Il réclame la somme de 26 565,36 euros représentant 12 mois de salaire. La société [M] MJ ès qualités ne répond pas sur ce point tandis que l’AGS demande à la cour, si elle devait accorder des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de les limiter à 3 mois de salaire.
Comme indiqué ci-dessus, tant l’appelant que la société [M] MJ ès qualités et l’AGS concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la résiliation judiciaire du contrat de travail. Celle-ci suppose nécessairement que les manquements invoqués par le salarié ont été jugés suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, ce qui est au demeurant le cas dès lors que l’employeur n’a jamais repris le versement du salaire en violation de l’article L. 1226-11 précité. La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] est bien fondé à réclamer une indemnité à ce titre.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [D], qui avait une ancienneté de 12 années complètes dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, a droit à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut. Compte tenu du montant du salaire, des circonstances de la rupture et de la situation de M. [D] après celle-ci telle qu’il en justifie, il convient de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Group AFPS à la somme de 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité compensatrice des congés payés :
M. [D] fait valoir que son dernier bulletin de salaire indique un solde de 56,5 jours de congés payés acquis. La société [M] MJ ès qualités et l’AGS ne s’expliquent pas sur cette demande.
Le salarié est en droit de réclamer l’indemnité compensatrice des congés payés qu’il a acquis et non pris au moment de la rupture du contrat de travail.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Le dernier bulletin de paie communiqué par M. [D] qui est celui de décembre 2018 fait état au titre des congés restants de 41,5 jours pour l’année N-1 et de 17,5 jours pour l’année N, soit 59 jours. L’employeur ne prouve pas avoir mis M. [D] en mesure de prendre ses jours de congés acquis. Dès lors, il est fait droit à la demande portant sur 56,5 jours de congés payés et la créance de M. [D] est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Group AFPS à hauteur de la somme de 4 943,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, étant ajouté sur ce point au jugement dès lors qu’il résulte des motifs de la décision entreprise que le conseil de prud’hommes n’a pas examiné cette demande.
Sur la communication du contrat de prévoyance
Si, comme retenu ci-dessus, l’employeur ne justifie pas avoir communiqué à M. [D] la documentation relative à la prévoyance, la société [M] MJ ès qualités, qui est désormais le représentant de la société dès lors qu’elle est en liquidation judiciaire, fait valoir qu’elle n’est pas en mesure d’accéder à la demande de communication du contrat de prévoyance (conditions générales et particulières). Or, aucun élément ne permet de s’assurer que le mandataire liquidateur de la société soit en mesure de communiquer les pièces demandées. La demande est rejetée, étant ajouté au jugement qui n’a pas statué sur ce point.
Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes
Il est ordonné à la société [M] MJ ès qualités de remettre à M. [D] un bulletin de salaire récaptitulatif, une attestation destinée à France travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification. Une astreinte n’est pas nécessaire pour assurer l’exécution de cette décision.
Sur les intérêts au taux légal
M. [D] demande que les sommes allouées à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents produisent intérêt à compter de chaque échéance mensuelle. La société [M] MJ et l’AGS rappellent que le prononcé de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Mais le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur la garantie de l’AGS
Les sommes allouées au salarié sont garanties par l’AGS dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [M] MJ ès qualités est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. La créance de M. [D] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en appel est fixée au passif de la société Group AFPS à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mise en oeuvre et prise en charge de la prévoyance ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] à effet au 20 mai 2021 ;
Déclare la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité irrecevable ;
Fixe la créance de M. [D] au passif de la société Group AFPS en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
— 57 555,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 mars 2019 au 20 mai 2021 et 5 755,53 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 629,84 euros à titre de rappel sur le maintien du salaire pendant la période d’arrêt de travail pour accident du travail et 762,98 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 427,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 442,77 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 256,28 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 943,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts au taux légal ont couru à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement et que le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Ordonne à la société [M] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Group AFPS de remettre à M. [D] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à France travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification ;
Dit que les sommes allouées à M. [D] sont garanties par l’AGS CGEA Ile-de-France Est dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme ;
Condamne la société [M] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Group AFPS aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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