Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 03 Juillet 2025
RG N° : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNRF
AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE RAIL C/ [Z]
ORDONNANCE
DU 03 Juillet 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. EIFFAGE RAIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître RUBINEL, avocat substituant Maître Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître CAO, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de Prud’hommes du Mans,
Vu l’appel interjeté le 28 janvier suivant par la société Eiffage Rail,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025 par cette dernière pour se désister de son appel, chaque partie conservant ses frais,
Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2025 par M. [Z], lequel indique accepter ce désistement,
Les parties ont régulièrement convoquées pour l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En l’espèce, la partie intimée y donnant son accord, le désistement de son adversaire sera par suite déclaré parfait.
A défaut d’accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clarisse Portmann, Conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’appel de la société Eiffage Rail,
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25-51,
Disons qu’ à défaut d’accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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