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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 6 janv. 2026, n° 25/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03365 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB32
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 5 août 2025
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SELARL [E] & VAILLS
venant aux droits de la SCP [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BARBIER, avocat au barreau de Dieppe
DEBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 6 janvier 2026.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 6 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [M] a confié à la SCP Morin [E] du barreau de Dieppe, aux droits de laquelle vient la SELARL [E] & Vaills, la défense de ses intérêts, notamment dans le cadre d’une procédure de divorce.
La SELARL [E] & Vaills a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dieppe d’une demande de taxation de ses honoraires le 28 mai 2025.
Par ordonnance du 5 août 2025, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par M. [M] à la SELARL [E] & Vaills, à la somme de 2 109,18 euros HT, soit 2 531,02 euros TTC, outre la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2025 à M. [M], pli retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’ordonnance lui a par la suite été signifiée.
M. [M] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 5 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle
M. [M] était présent, la SELARL [E] & Vaills était représentée par Me [E].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [M] demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier ; la condamnation de la SELARL [E] & Vaills au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour absence de conseil, abus de confiance, faux et usage de faux, divulgations d’informations, intervention sans mandat ; la condamnation de la SELARL [E] & Vaills à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] expose, dans ses dernières conclusions, n’avoir signé aucune convention d’honoraires avec la SELARL [E] & Vaills mais avec la SCP [G] [E], exposant que la convention invoquée par l’avocat date du 15 mars 2019, soit antérieurement à la création de la SELARL partie à l’instance. Il soutient que celle-ci n’avait aucun mandat pour agir en son nom. Il allègue que la SELARL [E] & Vaills a délibérément transmis son ancienne adresse afin de l’empêcher de recevoir sa convocation. M. [M] conteste devoir l’honoraire de résultat prévu aux conventions d’honoraires dès lors qu’il n’a pas coché les cases prévues à cet effet sur les documents signés.
La SELARL [E] & Vaills conclut au débouté de M. [M] de l’intégralité de ses demandes ; la confirmation de l’ordonnance de taxe ; la condamnation de M. [M] à payer à la SELARL [E] & Vaills la somme de 3 421,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 3 mars 2025 ; la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL [E] & Vaills expose que M. [M] a signé des conventions d’honoraires les 25 juillet 2016 et 23 novembre 2017 avec la Scp [G] [E] aux droits de laquelle vient la SELARL [E] & Vaills, suite à un contrat de location gérance puis la régularisation d’un acte de cession de clientèle libérale, concernant une procédure de divorce, puis à nouveau les 7 avril 2023 et 4 février 2025 concernant des opérations de compte liquidation partage, également le 15 mars 2019 concernant l’obtention du remboursement d’un prêt d’argent et la récupération de loyers, et le 13 février 2022 concernant une procédure pénale.
La SELARL [E] & Vaills soutient que M. [M] se trouve encore lui devoir 3 421,60 euros d’honoraires au titre des procédures de divorce, de liquidation de la communauté, de remboursement de prêt d’argent et de récupération de loyers. Elle indique avoir envoyé à M. [M] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 421,60 euros le 3 mars 2025. Elle soutient que ses honoraires sont dus dès lors que M. [M] a signé en connaissance, les conventions d’honoraires mentionnées, qu’il ne pouvait ignorer être représenté par la SELARL [E] & Vaills, que les diligences sont établies, que la facture récapitulative du 27 février 2023 tient par ailleurs compte des provisions déjà versées. Sur l’honoraire de résultat, la SELARL [E] & Vaills expose avoir expliqué à M. [M] qu’il était dû sans être soumis au cochage d’une case, les petits carrés constituant seulement des puces servant la présentation de la convention. Elle indique que M. [M] a acquiescé aux honoraires sollicités apposant les mentions « bon pour accord » sur les factures du 7 avril et 13 juillet 2023.
La SELARL [E] & Vaills entend faire valoir que M. [M] n’a subi aucun préjudice résultant de la notification de l’ordonnance de taxe à son ancienne adresse dès lors qu’il a été touché par la signification faite par commissaire de justice, ce qui lui a permis de former recours et de faire valoir sa défense dans le cadre de la présente instance.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE,
L’article 277 du décret du 27 novembre 1991 prévoit qu’il est procédé en matière d’honoraires comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, M. [M] soutient ne pas devoir s’acquitter des sommes réclamées par la SELARL [E] & Vaills en l’absence de l’existence d’un lien contractuel avec celle-ci dès lors que les conventions en vertu desquelles elle exige paiement d’honoraires ont été régularisée avec une autre société, la SCP [G] Vaills.
Ce faisant, M. [M] soulève indirectement une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SELARL [E] & Vaills, touchant les diligences accomplies antérieurement à la cession du fonds libéral consentie par la SCP [G] [E].
Il résulte de l’article 1690 du code civil qu’en l’absence de clause expresse, la cession d’un fonds libéral n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession.
Il ressort des éléments du dossier que la SELARL [E] & Vaills ne permet pas à la juridiction de déterminer si elle est bien fondée à recouvrer à son profit les créances antérieures à la cession de la clientèle libérale de la SCP [G] [E], soit ici celle dont elle se prévaut à l’égard de M. [M], en ce qu’elle en aurait été expressément désignée cessionnaire.
En l’absence de transmission automatique des créances à l’acquéreur en cas de vente de fonds libéral, la question de savoir si en ce sens une clause particulière a été stipulée lors de la cession doit être réglée avant de pouvoir statuer sur les autres demandes des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, faute d’éléments et d’explications suffisantes sur ce point, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à chacune des parties de débattre contradictoirement du moyen d’irrecevabilité relevé. Les parties devront produire tous documents et précisions utiles à la vérification, pour les honoraires concernés, de la qualité de créancier de la SELARL [E] & Vaills.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant par décision contradictoire avant dire droit,
Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [B] [M] ;
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 3 février 2026 à 9 h 30 afin pour les parties de produire toutes pièces et d’apporter toutes informations utiles, notamment copie de l’acte de cession de fonds libéral passé entre la SCP [G] [E] et la SELARL [E] & Vaills ;
Réserve les dépens.
Le greffier, La première présidente,
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