Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 20/05728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05728 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZKR
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG19/06156
APPELANT :
Monsieur [J] [C] [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015776 du 27/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
Mutualité [10]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentant : Mme [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] a été engagé en qualité d’ouvrier forestier par la société [11] suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 mai 2014.
Il était placé en arrêt de travail à compter du 9 octobre 2015 et son état de santé a été jugé incompatible avec un poste en espaces verts par le médecin du travail le 04 novembre 2016.
Le 20 septembre 2016 il bénéficiait d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Le 04 mai 2018, M. [C] déposait un dossier de demande de pension d’invalidité auprès de la [4] ([9]) du Languedoc.
Le 03 juillet 2018 la [9] notifiait à l’assuré qu’il ne remplissait pas les conditions médicales faute de réduction de sa capacité de travail ou de gain au moins égale à 66,66 %.
M. [C] saisissait le Tribunal du Contentieux de l’incapacité devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier à compter du 1er janvier 2020, en contestation de la décision de rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Par jugement du 1er décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision de la [5].
Le 15 décembre 2020, M. [C], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 décembre 2020.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 06 mars 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de M. [C] sollicite de la cour de :
' DECLARER recevable et bien-fondé son appel à l’encontre du jugement en date du 1er décembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier,
' INFIRMER le jugement en date du 1er décembre 2020 en ce qu’il a déclaré non fondé son recours et confirmé la décision de la mutualité sociale agricole du Languedoc du 3 juillet 2018,
' PRENDRE ACTE de ce que M. [C] [V] OU [R] [V] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de 2e catégorie à compter du 28 février 2022,
' LE RENVOYER devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
' CONDAMNER la [10] à payer à la SCP DESSALCES la somme de 1000 euros en application des articles 35 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Au soutien de ses écritures, la représentante de la [9], munie d’un pouvoir de représentation, sollicite de la cour de :
' Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [T] [V] à l’encontre du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 1er décembre 2020 ;
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
' Condamner Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité :
L’assuré fait valoir qu’il présente des problèmes respiratoires qui l’ont contraint à cesser son activité professionnelle et alors que la gravité de son état ne lui a pas permis de reprendre son travail, étant rappelé que le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail le 26 février 2019.
Il ajoute qu’étant illétré, sans formation, diplôme ou qualification il ne peut pas engager une reconversion professionnelle.
Il soutient que compte tenu des éléments médicaux qu’il verse aux débats il doit être considéré qu’il présente une pathologie invalidante réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et a minima il a vocation à bénéficier d’une invalidité catégorie 1.
Il rappelle qu’il lui a été notifié le 20 mai 2022 l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 28 février 2022 ce qui conforte son présent recours.
La [9] réplique que tant le médecin-conseil de la caisse que le médecin-consultant désigné par le premier juge ont considéré que l’intéressé ne présentait pas un taux d’invalidité réduisant de plus des deux tiers sa capacité de travail ou de gain de sorte qu’il convient de confirmer le jugement rendu.
Selon l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article R 341-2 du même code, dans sa version applicable au litige, pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Aux termes de l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
' soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
' soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
' soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
' soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce l’assuré verse aux débats :
' un certificat médical établi le 3 octobre 2016 par le Docteur [B] pneumo – allergologue qui atteste que M. [C] « présente un asthme sévère dans un contexte allergique avec une allergie aussi bien aux acariens mais surtout aux pollens et à tout ce qui est volatile » ;
' un compte rendu d’un scanner thoracique du 6 janvier 2016 qui conclut à « un syndrome bronchique avec mise en évidence d’un collapsus expiratoire excessif » ;
' un protocole de soins établi le 3 janvier 2017 par le Docteur [E] qui relève un asthme persistant sévère : « asthme bronchique avec hyper réactivité sur terrain atopique sévère » ;
' un avis d’inaptitude du 26 février 2019 rédigé par le médecin du travail concluant que le reclassement pourrait se faire sur : « un poste de travail sans exposition aux poussières végétales minérales chimiques ».
La caisse produit pour sa part la fiche de liaison établie par le médecin-conseil le 25 juin 2018 dont il ressort des conclusion médicale de ce dernier que le médecin-conseil a considéré que l’invalidité est inférieure à 66,66 %.
Bien que cette fiche de liaison ne soit pas motivée et ne permet pas de connaître les raisons de ces conclusions médicales il ressort du rapport de la consultation médicale effectuée à l’audience du 14 septembre 2020 lors de laquelle le tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [N], médecin consultant, que ce dernier a, de même que le médecin-conseil de la caisse, conclu à un taux d’incapacité qui est inférieur aux deux tiers requis.
Le médecin consultant a noté pour sa part dans la conclusions de son rapport : « asthme allergique chez une personne travaillant dans les espaces verts. Une inaptitude dans son emploi a été prononcée mais il peut exercer une activité autre donc taux incapacité est inférieur aux deux tiers requis ».
Il apparaît dès lors que M. [C] malgré son invalidité en lien avec l’asthme dont il souffre pouvait engager un processus de reconversion professionnelle comme l’a noté le médecin consultant mais également le médecin du travail qui a prononcé l’avis d’inaptitude étant par ailleurs relevé que lors de l’établissement de l’avis d’inaptitude à son emploi par le médecin du travail, il était âgé de 48 ans et s’il n’est pas discuté des difficultés résultant de son illettrisme, pour autant d’autres activités professionnelles pouvaient être envisagées sans qu’il soit exposé à des poussières végétales minérales ou chimiques comme mentionné par le médecin du travail.
Or si M. [C] fait état de ses difficultés qui selon lui permettent de considérer qu’il présente une pathologie invalidante réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail de gain, il ne produit aucun élément à même d’établir qu’il a tenté de procéder à une reconversion professionnelle, d’accéder à une qualification ou qu’il a tenté de trouver un autre emploi étant également rappelé que la [12] qui lui a été reconnue pouvait lui permettre de bénéficier d’une orientation, par la [7] ([6]) vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers un centre de rééducation professionnelle ainsi que de bénéficier d’une priorité d’accès à diverses mesures d’aides à l’emploi et à la formation.
Si, M. [C] a effectivement bénéficié de l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 28 février 2022, cette décision d’attribution est indifférente à la demande d’obtention d’une pension d’invalidité présentée par ses soins le 24 mai 2018 et qui a été rejeté le 3 juillet 2018 soit donc pratiquement quatre années avant la date d’octroi de la pension d’invalidité et sans qu’il soit démontré qu’à la date d’octroi de cette pension d’invalidité, soit le 28 février 2022, son état de santé n’avait pas évolué défavorablement de sorte que l’octroi de la pension d’invalidité, à compter du 28 février 2022, résultait de cette évolution.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a déclaré son recours non fondé et a confirmé la décision de la mutualité sociale agricole du Languedoc du 3 juillet 2018.
Sur les demandes présentées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [9].
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] de ses autres demandes,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
Déboute la [9] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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