Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 21/05526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 février 2021, N° 17/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05526 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R7NK
[9] [Localité 5]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 17/00211
****
APPELANTE :
L’ASSOCIATION [9] [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mona BROUSTAIL de la SELARL GLOAGUEN & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'[8] (l’URSSAF), l’association [9] [Localité 5] (l’association) s’est vu notifier une lettre d’observations du 20 avril 2015.
Par lettre du 26 mai 2015, la société a fait valoir ses contestations.
En réponse, par lettre du 9 juin 2015, l’inspecteur a maintenu l’ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 31 août 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes.
Le 26 novembre 2015, l’association a formé opposition à une contrainte en date du 10 novembre 2015 émise par l’URSSAF.
L’URSSAF s’est désistée de ce recours, et a adressé une nouvelle mise en demeure du 22 décembre 2015 pour un montant total de 112 781 euros.
En parallèle, l’association a contesté le procès-verbal de travail dissimulé par courrier du 10 décembre 2015 adressé au Procureur de la République de [Localité 4] et en copie à l’URSSAF qui l’a été traitée comme une saisine de la commission de recours amiable, laquelle a maintenu le redressement opéré lors de sa séance du 15 décembre 2016.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 28 février 2017.
Par jugement du 25 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— déclaré régulière la procédure de contrôle ;
— déclaré irrecevable le recours de l’association ;
— condamné l’association à payer à l’URSSAF la somme de 112 781 euros correspondant à 93 108 euros de cotisations et 19 673 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Par déclaration adressée le 11 août 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l’association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié par acte d’huissier de justice le 20 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe, par le RPVA, le 28 février 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’association demande à la cour :
— de la recevoir dans son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— à titre liminaire, d’annuler le jugement entrepris et constater que le tribunal ne pouvait pas trancher un litige portant sur la qualification des relations la liant à telles et telles personnes sans que ces dernières ait été mises en cause, et qu’il en va de même devant la cour ;
statuant à nouveau,
— à titre principal, de dire et juger inexistants et privés d’effet comme irréguliers le contrôle déclaré achevé le 15 avril 2015 ainsi que la réclamation d’une somme totale de 112 781 euros dont 93 108 euros en principal et 19 673 euros en majorations au titre de 2010, 2011, 2012, 2013 notifiée par mise en demeure du 22 décembre 2015 ;
— à titre subsidiaire, de dire et juger nulle comme mal fondée, la réclamation d’une somme totale de 112 781 euros dont 93 108 euros en principal et 19 673 euros en majorations au titre de 2010, 2011, 2012, 2013 notifiée par mise en demeure du 22 décembre 2015 ;
— à titre très subsidiaire, d’enjoindre à l’URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage de la reprise de cotisations/exonérations sans « reconstitution en brut » des bases ;
en tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter l’URSSAF de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mars 2024, l’URSSAF, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de prendre acte de l’annulation du redressement et de débouter l’association de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 28 février 2024, l’association a indiqué maintenir sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’URSSAF indique qu’elle a annulé le redressement qui a donné lieu au jugement contesté condamnant l’association à lui payer la somme de 112 781 euros.
Le redressement étant annulé, l’URSSAF ne réclame plus aucune somme à l’association de ce chef.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Il convient de relever que l’annulation du redressement est intervenue un an après les conclusions de l’avocat en appel du 28 février 2023 alors que le contrôle remonte à 2013 et qu’en première instance, l’association s’était présentée au tribunal sans avocat.
Dans ces conditions, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’association les sommes exposées par elle à l’occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens ; il lui sera dès lors alloué la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prend acte de ce que l'[10] a annulé le redressement litigieux concernant l’association [9] [Localité 5] ;
Condamne l'[10] à verser à l’association [9] [Localité 5] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[10] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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