Infirmation partielle 17 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 25 juin 2024, N° 22/05077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 24/03242 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3OK
[T] [F] épouse [D]
c/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 22/05077) suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2024
APPELANTE :
[T] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 18]
de nationalité Française,
demeurant EHPAD [11] – [Adresse 6] – [Localité 4]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Anne-sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me CROYERE
INTIMÉ :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 14] [Adresse 9], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 15], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023,
Lui-même venu aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 22 décembre 2016
Représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Grégory DESMOULINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Madame [T] [F], veuve [D], a exploité avec son mari, par l’intermédiaire de la Scea M. [D], des parcelles de vignes situées sur la commune de [Localité 17].
02. Elle est associée à hauteur de 84,3% du capital de la Scea M. [D], société civile d’exploitation agricole au capital de 1 261 128, 29 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux, dont l’objet est notamment l’acquisition et l’exploitation de tous biens agricoles. Elle détient également l’usufruit de 20 parts sociales sur les 4410 qui composent le capital social de cette Scea.
03. Par ordonnances de référé rendues le 3 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, la Scea M. [D] a été condamnée, solidairement avec sa caution M. [D], à payer à titre provisionnel à la banque Société Générale, les sommes suivantes :
— 296 606,91 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012 et
capitalisation annuelle au titre du remboursement de l’ouverture de crédit consentie par la banque,
— 150 004,89 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012 et capitalisation annuelle au titre du solde débiteur du compte courant.
04. Par acte du 22 décembre 2016, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV a acquis auprès de la Société Générale un portefeuille de créances, dont celles à l’encontre de la Scea M. [D].
05. Par ordonnance du 14 août 2020, le juge commissaire a prononcé l’admission de cette créance au passif de la procédure de sauvegarde de la Scea M. [D].
06. Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la Scea M. [D] en procédure de liquidation judiciaire.
07. Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Mme [F] situé [Localité 10] [Localité 16] à hauteur de la somme de 450 000 euros. L’immeuble a été vendu le 24 juin 2021 sans qu’il ait été désintéressé de sa créance.
08. Par ordonnance du 8 avril 2022, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Mme [F] situés à [Localité 17] à hauteur de la somme de 450 000 euros.
09. Par ordonnance distincte de 8 avril 2022, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Mme [F] situés à [Localité 12] à hauteur de la somme de 450 000 euros.
10. Par acte du 5 juillet 2022, Mme [F] a assigné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de ces mesures conservatoires.
11. Par jugement du 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management et représentée par la société MCS TM recevable,
— débouté Mme [F] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [F] à payer au Fonds commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Mangaement et représentée par la société MCS TM, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
12. Mme [F] a relevé appel total du jugement le 8 juillet 2024.
13. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 mars 2025, avec clôture de la procédure à la date du 19 février 2025.
14. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, Mme [F], veuve [D], demande à la cour, sur le fondement des articles L511-1, L512-2 et R512-2 du code des procédures civiles d’exécution, 544, 2011, 2454 et 2488-1 du code civil,31, 32 et 329 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 juin 2024 en ce qu’il :
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— l’a condamnée à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Mangaement et représentée par la société MCS TM, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
— d’ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise sur deux parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 17], cadastrées section ZC n°[Cadastre 8] et ZC n°[Cadastre 7], d’une superficie de 10 a et 50 ca et de 12 a et 30 ca, autorisée par ordonnances du 8 avril 2022,
— d’ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] et cadastré section CI n°[Cadastre 2] lots 22, 28 à 31, 34, 36, 41 et 77, d’une superficie de 07 a et 98 ca, autorisée par ordonnances du 8 avril 2022,
— de condamner solidairement le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV et le Fonds Commun de Titrisation Absus à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice,
— de débouter le solidairement le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV et le Fonds Commun de Titrisation Absus de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV et le Fonds Commun de Titrisation Absus la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV et le Fonds Commun de Titrisation Absus aux entiers dépens de l’instance, dont distraction requise au profit de la société Drouot Avocats, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
15. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, le Fonds Commun de Titrisation Absus demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-7, L.511-1, R.511-1 à R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution,327 et suivants du code de procédure civile et L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier :
— de dire n’y avoir lieu à statuer sur les chefs du jugement déféré critiqués dans la déclaration d’appel, mais pour lesquels aucun moyen n’est invoqué ni aucune prétention formulée dans les conclusions de l’appelante,
— de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’instance d’appel et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Thierry Wickers,avocat à la cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
16. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières déclarations des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
17. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS :
18. A titre liminaire, il convient de confirmer les dispositons frappées d’appel par Mme [F], veuve [D] et aujourd’hui non contestées par elle comme la recevabilité de l’intervention volontaire du FCT Absus, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV et celles relatives à l’exécution provisoire.
Sur le bien fondé des mesures de saisie conservatoire et d’hypothèque conservatoire,
19. L’article L511.1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
20. Il résulte donc de la disposition susvisée que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le créancier puisse prendre une mesure conservatoire à savoir l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
21. Dans le cadre de la présente instance, l’apparence de la créance n’est pas sérieusement contestable et d’ailleurs non contestée par la débitrice, au regard de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2012 rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a condamné la Scea M. [D], dont l’appelante est l’associée, à payer à titre provisionnel à la Société Générale les sommes de 150 004, 89 euros au titre du solde débiteur du compte-courant et 296 606, 91 euros au titre du crédit, ainsi que de l’admission globale de cette créance, transmise au FCT Hugo Créances IV au passif de la procédure de sauvegarde de la Scea M. [D], suivant ordonnance du juge commissaire du 14 août 2020, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 février 2022.
22. Pour contester la validité de l’inscription provisoire d’hypothèque prise sur deux parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 17], cadastrées section ZC n°[Cadastre 8] et ZC n°[Cadastre 7], d’une superficie de 10 a et 50 ca et de 12 a et 30 ca et l’inscription provisoire d’hypothèque prise sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] et cadastré section CI n°[Cadastre 2] lots 22, 28 à 31, 34, 36, 41 et 77, d’une superficie de 07 a et 98 ca, autorisées, par ordonnances du 8 avril 2022, Mme [F], veuve [D] articule son argumentation sur le fait que le recouvrement des créances alléguées par le Fonds Commun de Titrisation Absus, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV, n’est pas menacé.
23. Pour ce faire, elle fait valoir que son adversaire dispose déjà d’une hypothèque provisoire portant sur une maison sise [Localité 10], dont la valeur s’élève à 1 500 000 euros, soit trois fois le montant de sa créance inscrite et pour laquelle aucun autre créancier n’est plus inscrit. S’il est exact que cette maison a été vendue le 24 juin 2021, sans que le créancier soit pour autant désintéressé, il appert qu’en application de l’article 2454 du code civil, le créancier hypothécaire dispose d’un droit de suite sur l’immeuble grevé à exercer entre les mains du tiers acquéreur.
24. En outre, elle indique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé l’acquéreur du bien, grevé ni le notaire des poursuites dont elle faisait l’objet, dès lors qu’elle ignorait au moment de la vente intervenue le 24 juin 2021, l’inscription d’hypothèque qui avait été prise à l’époque par le FCT Hugo Créances IV, le 14 juin précédent, dès lors que cet acte lui a été notifié à une adresse à laquelle elle n’habitait plus. Elle précise également que la liquidation judiciaire de la Scea M. [D] pourrait tout à fait permettre le désintéressement du Fonds Commun de Titrisation sans qu’il ait besoin de rechercher le règlement de sa créance auprès des associés de la société.
25. De fait, elle en conclut que les conditions pour inscrire une hypothèque conservatoire sur ses biens ne sont pas réunies, de sorte que le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux devra être infirmé et la mainlevée des mesures autorisées par ordonnance du 8 avril 2022 devra être ordonnée.
26. Par ailleurs, Mme [F], veuve [D] expose qu’il n’est pas possible de prendre une hypothèque provisoire sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 12], en vertu des articles 2011 et 2488-1 du code civil combinés, dès lors que celui-ci fait l’objet d’un contrat de fiducie, en date du 23 octobre 2019, qui emporte cession de la propriété du bien au fiduciaire, à savoir la société Equitis Gestion. Par conséquent, elle en conclut que l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12] ne pouvait être grevé d’une hypothèque judiciaire provisoire en juin 2022 pour garantir une créance qu’il détenait à l’encontre d’un tiers.
27. Le FCT Absus sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris, considérant que les mesures conservatoires critiquées sont bien fondées et régulières. En effet, il estime qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, dès lors que la débitrice principale n’a jamais procédé à des règlements spontanés de sa dette, depuis le prononcé de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2012, que Mme [F], de plus, a cherché coûte que coûte à se voir attribuer le solde du prix de vente en possession du notaire, sans pour autant avoir désintéressé son créancier. De plus, il rappelle que les biens situés à [Localité 17], et grevés à son profit, ont une valeur très insuffisante pour garantir l’entier paiement de sa créance. C’est la raison pour laquelle, aux termes de la seconde ordonnance rendue le 8 avril 2022, le juge a, simultanément et à bon droit, autorisé l’inscription d’une autre hypothèque provisoire sur un bien appartenant à la débitrice à [Localité 12], laquelle est parfaitement régulière, nonobstant le contrat de fiducie précité.
28. En l’espèce, il est acquis que la preuve de l’existence d’une menace de recouvrement pèse sur le créancier à savoir le FCT Absus. Ce dernier, pour établir la matérialité de cette condition, indique que pour se soustraire au paiement de sa dette, Mme [F], veuve [D] s’est volontairement abstenue d’informer l’acquéreur du bien situé [Localité 10] [Localité 16] de ce que celui-ci était grevé d’une hypothèque et n’a pas davantage informé le notaire de l’inscription hypothécaire prise sur le bien vendu. Il lui reproche également à l’issue de la vente d’avoir désintéressé d’autres créanciers, comme la banque Thémis au détriment de ses propres intérêts.
29. S’il est exact que Mme [F], veuve [D] s’est vue dénoncer cette inscription hypothécaire le 18 juin 2021, c’est à dire quelques jours avant la réalisation de la vente, tout comme l’assignation en paiement du même jour, il appert toutefois que ces actes lui ont été signifiés non point à personne mais à étude, de sorte qu’elle n’en avait pas connaissance au jour de la vente, puisqu’il résulte de l’attestation en date du 11 juillet 2022 du directeur de la maison de retraite ' [11]' situé à [Localité 4] qu’elle vivait en Ehpad depuis le 9 juillet 2020. Il ne peut donc lui être fait grief dans ces conditions de ne pas avoir avisé l’acquéreur et le notaire de l’existence de cette hypothèque judiciaire provisoire dont elle n’avait pas connaissance, ce défaut d’information ne pouvant traduire, en l’absence de tout autre élément en ce sens, une volonté malicieuse de sa part de se soustraire au paiement de ses obligations envers son créancier.
30. De la même manière, il ne peut lui être valablement reproché d’avoir volontairement désavantagé le FCT Absus dans les opérations de répartition du prix, postérieurement à la vente, pour les mêmes motifs, une telle opération relevant de surcroît de la responsabilité du notaire.
31. De plus, il ressort sans conteste des dispositions de l’article 2454 du code civil que le créancier hypothécaire dispose d’un droit de suite sur l’immeuble grevé et qu’il est légitime à agir entre les mains du tiers acquéreur pour obtenir le recouvrement de sa créance, une telle sûreté étant d’autant plus efficace en l’espèce que la valeur de l’immeuble évaluée à 1, 5 millions est trois fois supérieure au montant de la créance. De surcroît, il n’est pas démontré par le FCT Absus que pourraient exister en l’état d’autres créanciers privilégiés dont les droits viendraient en concurrence avec les siens.
32. Enfin, le moyen allégué par l’intimé tendant à dire que l’exercice d’un droit de suite auprès d’un tiers acquéreur donnerait lieu à de multiples procédures et contestations s’avère purement théorique et n’est étayé en l’espèce par aucun élément objectif.
33. Par ailleurs, il n’est pas démontré par le FCT Absus que la situation matérielle de Mme [F], veuve [D] soit particulièrement obérée, puisque doivent lui être remises des sommes séquestrées au sein de l’étude notariale, à savoir 192 562 euros au titre du protocole conclu avec la banque Cic le 27 juin 2022 et 83 888 euros à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 5 mars 2024 ayant ordonné à son profit la restitution du séquestre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel. Les arguments allégués par ailleurs quant à santé financière de la Scea M. [D] sont sans incidence sur le présent litige, puisqu’ils concernent ladite société et non Mme [F], veuve [D] in personam.
34. Pour ce qui est du bien situé [Adresse 5] à [Localité 12], Mme [F], veuve [D] soutient que celui-ci ne peut donner lieu à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, puisqu’il a fait l’objet d’un contrat de fiducie en date du 23 octobre 2019 et qu’il a donc été transféré dans le patrimoine de la société Equitis Gestion en sa qualité de fiduciaire.
35. Toutefois, l’acte dont s’agit consiste en réalité en une fiducie sûreté constituée au bénéfice de la banque Fiducial, ayant pour dénomination commerciale Themis, en garantie d’un prêt de 550 000 euros consenti à la Scea M. [D]. Dans une telle hypothèse, la société Equitis Gestion n’est pas propriétaire du bien dont elle assure simplement la gestion dans le cadre de la fiducie, de sorte que l’inscription d’une hypothèque provisoire est parfaitement possible sur le bien en cause,en l’absence d’effet translatif de propriété du bien visé au profit du fiduciaire.
36. S’il est fort probable que ce contrat de fiducie sûreté ait été levé, au vu du désintéressement de la banque Themis intervenu le 30 juin 2021, à la suite de la vente de l’immeuble [Localité 10] [Localité 16], et ce, en application de l’article 20-2 du contrat de fiducie qui dispose que celui-ci prendra fin à la date à laquelle le bénéficiaire sera totalement désintéressé par l’exécution complète des obligations de l’emprunteur, il n’est toutefois pas acquis que tel soit le cas, au regard des pièces versées à la procédure qui ne permettent pas d’en rapporter la preuve absolue.
37. Pour autant, en l’absence d’effet translatif de propriété lié à la fiducie sûreté, l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien en cause est toujours possible, mais néanmoins pas utile en l’espèce, en l’absence de menace de recouvrement affectant la créance du FCT Abus, compte-tenu de la garantie constituée sur l’immeuble [Localité 10] [Localité 16] dont les effets se poursuivant, nonobstant la cession à un tiers acquéreur.
38. En outre, Mme [F], veuve [D] ne peut valablement soutenir que la société Iq Eq Management, qui fait suite à la société Equitis Gestion désignée dans l’acte de fiducie, et qui s’avère par ailleurs être la société de gestion du FCT Hugo Créances IV, puis du FCT Absus, en vertu de mandats distincts, se trouverait en conflit d’intérêt s’agissant du bien grevé, en ayant utilisé des informations dans le cadre du contrat de prêt pour les utiliser au profit d’un fonds distinct dont elle a la gestion, faute pour elle de prouver une telle allégation
39. Dans ces conditions, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [F], veuve [D] de l’ensemble de ses prétentions et statuant à nouveau et y faisant droit ordonnera la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise sur elle sur deux parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 17], cadastrées section ZC n°[Cadastre 8] et ZC n°[Cadastre 7], d’une superficie de 10 a et 50 ca et de 12 a et 30 ca, autorisée par ordonnances du 8 avril 2022 ainsi que celle prise sur elle sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] et cadastré section CI n°[Cadastre 2] lots 22, 28 à 31, 34, 36, 41 et 77, d’une superficie de 07 a et 98 ca, autorisée par ordonnances du 8 avril 2022.
Sur l’éventuel abus de saisie,
40.L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
41. S’il est exact que les mesures d’inscription provisoire d’hypothèque, judiciaires critiquées étaient injustifiées, en l’absence de réelle menace de recouvrement, il n’en demeure pas moins que Mme [F], veuve [D] ne démontre nullement l’existence d’un abus de droit de la part des créanciers successifs de nature à justifier à son profit l’allocation de dommages et intérêts.
42. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur les autres mesures,
43. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
44. Le FCT Absus, qui succombe en cause d’appel, sera condamné à payer à Mme [F], veuve [D] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, qui donneront lieu à distraction au profit de la société Drouot Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management et représentée par la société MCS TM recevable, en ce qu’il a débouté Mme [F], veuve [D] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie et en ce qu’il a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Ordonne la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise au préjudice de Mme[T] [F], veuve [D], sur deux parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 17], cadastrées section ZC n°[Cadastre 8] et ZC n°[Cadastre 7], d’une superficie de 10 a et 50 ca et de 12 a et 30 ca, autorisée par ordonnances du 8 avril 2022,
Ordonne la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise au préjudice de Mme [T] [F], veuve [D] sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] et cadastré section CI nud°[Cadastre 2] lots 22, 28 à 31, 34, 36, 41 et 77, d’une superficie de 07 a et 98 ca, autorisée par ordonnances du 8 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Absus à payer Mme [T] [F], veuve [D], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Absus aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société Drouot Avocats, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Quotité disponible ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Libéralité ·
- Assistance ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Fondement juridique ·
- Jugement ·
- Expertise judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Intérêt ·
- Centrale géothermique ·
- Chirographaire ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Géothermie
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Élan ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Registre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Carte d'identité ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Solidarité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Concurrence déloyale ·
- Mise en état ·
- Condamnation solidaire ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Compensation ·
- Administration fiscale ·
- Taxes foncières ·
- Mainlevée ·
- Impôt ·
- Tribunal des conflits ·
- Caducité ·
- Sursis à statuer ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mariage ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.