Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 mars 2025, n° 23/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 mars 2023, N° 20/443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 110/25
N° RG 23/02387 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRVP
NP/EB
Décision déférée du 22 Mars 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (20/443)
C.[N]
[T] [W]
C/
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [D] (Membre de [5]) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [W] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, le 16 juillet 2018, être atteinte d’une 'PASH épaule gauche bursite chronique IRM sous acromio-deltoïdienne', en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 30 mai 2018.
Par courrier du 26 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié un refus de prise en charge de la maladie, inscrite au tableau n°57, au titre de la législation professionnelle au motif que l’IRM du 3 mai 2018 ne démontrait pas la présence de lésions objectives de la coiffe des rotateurs.
Mme [T] [W] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce refus de prise en charge laquelle a, par décision du 9 mai 2019, rejeté son recours et a invité l’assurée à présenter une nouvelle demande de maladie professionnelle devant les services compétents sur la base de l’IRM du 26 décembre 2018.
Mme [T] [W] a formulé une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne selon déclaration du 26 décembre 2018 (PASH épaule gauche persistance de tendinopathie de bursite de la coiffe postero supérieur IRM 26/12/2028) en joignant un certificat médical du même jour.
Par courrier du 27 août 2019, la CPAM de la haute-Garonne a notifié un refus de prise en charge de la maladie, inscrite au tableau n°57, au titre de la législation professionenelle au motif que l’IRM du 3 mai 2018 et du 26 décembre 2018 ne démontraient pas la présence de lésions objectives de la coiffe des rotateurs.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable, Mme [T] [W] a saisi, par requête du 16 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
En cours d’instance, la commission de recours amiable a, par décision du 27 août 2020, rejeté explicitement le recours de Mme [T] [W].
Par requête du 24 septembre 2020, Mme [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/00443 et 20/00939. Le tribunal a ordonné, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T] [W], à la CPAM de la Haute-Garonne de mettre en oeuvre la procédure de l’expertise médicale technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, afin de dire si Mme [T] [W] présente ou a présenté une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ou une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Le tribunal a réservé les demandes pour le surplus ainsi que les dépens.
Le 19 mai 2022, le docteur [Z] a rendu son rapport et a conclu en ces termes : 'ces éléments permettent de confirmer que Mme [T] [W] présente bien des éléments évocateurs d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs. L’examen IRM qui a permis d’objectiver pour la première fois la pathologie en tous ces éléments a été réalisée en date du 5 janvier 2021. Les examens IRM réalisées antérieurement (le 3 mai 2018 et le 26 décembre 2018) ne retrouvaient qu’un tableau de bursite sous acromiale sans visualisation des lésions tendineuses ce qui ne permettait pas de retenir le diagnostic de tendinopathie à ces dates'.
Par jugement du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par Mme [T] [W],
— laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [T] [W],
— rappelé que les frais d’expertise sont avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et restent à la charge de la CNAM en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Mme [T] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2023.
Mme [T] [W] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de déclarer son recours recevable et bien fondé et de constater qu’elle présente bien une tendinopathie chronique, non rompue, non calcifiante objectivée par IRM du 26 décembre 2018. En conséquence, elle demande à la cour de constater qu’elle présente bien au jour de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, une pathologie référencée dans le tableau des maladies professionelles 57A et de renvoyer le dossier n°180503310 devant les services de la CPAM de la Haute-Garonne pour reprise de l’instruction et étude des deux autres conditions posées par le tableau 57A des maladies professionnelles. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la CPAM de Haute-Garonne aux entiers dépens de l’instance et aux frais d’expertise.
Elle fait valoir que tous les éléments médicaux s’accordent à démontrer que, dès l’IRM du 26 décembre 2018, l’assurée montrait des signes évocateurs d’une tendinopathie encore non évoluée mais pourtant bien présente.
MOTIFS
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les parties s’opposent en l’espèce quant à la désignation dès le 26 décembre 2018 de l’affection de Mme [T] [W] dans le tableau 57A, qui décrit 'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
L’appelante soutient qu’elle présentait au 26 décembre 2018 des signes évocateurs d’une tendinopathie chronique, non rompue, non calcifiante. de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et expose que les premières lésions tendineuses sont apparues à cette date-là.
A cet effet, Mme [T] [W] produit aux débats une note en date du 10 juin 2022 du Dr [K], rédigée en lecture du rapport d’expertise du Dr [Z], soutenant qu’au 26 décembre 2018, date objet du llitige, étaient déjà apparus 'les signes indiscutables de tendinite à l’épaule (gauche)', de sorte que c’est à cette date, at non au 5 janvier 2021 préconisé par l’expert, que doit être prise en charge la pathologie de la salariée au titre de la maladie professionnelle.
Toutefois, cette opinion se heurte aux constatations objectives formulées par le Dr [Z] désigné en qualité d’expert, qui a décrit de façon claire et circonstanciée, dans le cadre de travaux contradictoires et après examen de la personne et de l’ensemble des pièces médicales :
— que le tableau clinique est évocateur d’une atteinte de l’épaule gauche dès 2018 ;
— qu’une IRM réalisée le 3 mai 2018 retrouvait un tableau de bursite sous acromio-deltoïdienne sans aucune lésion tendineuse de la coiffe des rotateurs ;
— que l’imagerie réalisée fin 2018 'présentait un tableau de bursite sous acromiale gauche sans lésion confirmée de tendinopathie'
— que, pour la première fois, l’IRM du 5 janvier 2021 notait 'un discret épaississement inflammatoire du tendon infra épineux avec minime réaction oedémateuse sous corticale du trochiter en regard… le tendon long biceps est bien positionné. Petite lame liquidienne entourant ce dernier évoquant une discrète ténosynovite, conclusion : tendinopathie inflammatoire modérée du tendon infra épineux. Discrète ténosynovite du tendon long biceps '.
Aucun élément médical ne vient contredire cette expertise, delaquelle il résulte qu’au 26 décembre 2018, la tendinopathie chronique de Mme [T] [W] n’était pas 'objectivée par IRM', de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la désignation de la pathologie de la salariée ne relevait pas, à cette date, du tableau 57A des maladies professionnelles.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que Mme [T] [W] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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