Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01682 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTJ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 JANVIER 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11]
N° RG 1224000348
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
née le 12 Juillet 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me GALLE substituant Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3809 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIME :
Monsieur [L] [N]
né le 31 Mars 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me FERHMIN substituant Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 6 avril 2020, M. [L] [N] a donné à bail à Mme [M] [Z] un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 340 euros, outre une provision sur charges de 10 euros.
Le 22 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer la somme de 12 950 euros à titre principal, visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail.
Puis, par acte du 23 juillet 2024, M. [N] a fait assigner Mme [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète, afin qu’il constate la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, qu’il ordonne l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, et qu’il la condamne au paiement à titre provisionnel de la somme de 12 600 euros représentant l’arriéré locatif au 18 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée provisoirement au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 avril 2020 entre M. [N] et Mme [Z] concernant le bien situé [Adresse 3] (34) étaient réunies à la date du 22 mai 2024,
— ordonné, en conséquence, à Mme [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut pour Mme [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des dispositions des articles L.433-l et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [Z] à payer à M. [N] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la fin du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— condamné Mme [Z] à payer à M. [N] la somme provisionnelle de 11 900 euros au titre de l’arriéré des loyers, provisions sur charges et indemnité d’occupation au 18 juin 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— rejeté la demande reconventionnelle présentée par Mme [Z],
— condamné Mme [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— condamné Mme [Z] à verser à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 28 mars 2025, Mme [Z] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 10 juin 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 15 janvier 2025,
En conséquence,
— reconnaître l’accord conclu entre les parties,
— dire que la clause résolutoire n’est pas acquise et ne peut donner lieu à expulsion,
A titre principal,
— reconnaître que le propriétaire doit une créance à la locataire, d’un montant de 13 040,98 euros,
— le condamner aux dépens.
Mme [Z] fait valoir qu’elle vit seule avec ses deux enfants mineurs, sans disposer d’aucune solution de relogement. Elle affirme avoir engagé des dépenses personnelles pour rénover l’appartement qu’elle occupe, ce qui a eu un impact significatif sur sa situation financière, et qu’elle n’est plus en capacité d’envisager de quitter cet appartement pour se reloger.
S’agissant des loyers exigés par le bailleur, elle soutient qu’un accord serait intervenu entre ce dernier et elle, aux termes duquel elle s’engageait à effectuer des travaux de remise en état du logement, en contrepartie d’une exonération du paiement des loyers. Elle précise qu’aucune trace écrite de cet accord n’existe mais qu’elle produit des factures relatives aux travaux réalisés, et ce pour un montant minimum de 13 040, 98 euros. Elle ajoute qu’un crédit a été souscrit auprès de la société Cétélem pour ces dépenses.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 4 août 2025, M. [N] demande à la cour de:
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [Z],
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a, par provision:
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 avril 2020 entre Mme [Z] et lui concernant le bien situé [Adresse 2] [Localité 7] (34) étaient réunies à la date du 22 mai 2024,
* ordonné, en conséquence, à Mme [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,
* dit qu’à défaut pour Mme [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des dispositions des articles L.433-l et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* condamné Mme [Z] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la fin du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
* fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
* condamné Mme [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 11 900 euros au titre de l’arriéré des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation au 18 juin 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* rejeté la demande reconventionnelle présentée par Mme [Z],
* condamné Mme [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
* condamné Mme [Z] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajouter,
— ordonner la suppression des phrases suivantes, écrites page 4 des conclusions signifiées par le conseil de Mme [Z] par RPVA en date du 10 juin 2025 :
« Le propriétaire est connu pour ne pas respecter la parole qu’il peut donner. »
« Cet homme a déjà été condamné pénalement pour des faits entachant sa moralité. »,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il expose qu’en première instance, l’avocat de Mme [M] [Z] a déposé des conlusions en tous points identiques à celles qu’il a déposées dans une autre affaire dans laquelle il était opposé à un autre locataire, M. [K], ainsi que les mêmes pièces. Il précise que M. [K] et Mme [M] [Z] lui sont tous les deux redevables d’un arriéré locatif pour des logements différents. Il ajoute qu’il a été faussement indiqué que les locataires avaient quitté les logements, alors que Mme [Z] n’a pas libéré le logement et qu’elle n’a payé aucun loyer depuis le prononcé de l’ordonnance rendue en première instance.
En outre, il soutient qu’aucun accord relatif à la réalisation de travaux n’est intervenu entre Mme [M] [Z] et lui.
De plus, il relève l’absence de critique de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 de la part de Mme [M] [Z] et demande à la cour de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître une créance à son profit qui n’est pas justifiée et relève du juge du fond.
Du reste, il fait valoir que les propos diffamatoires que Mme [M] [Z] tient à son encontre doivent être sanctionnés sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Il explique que les propos tenus ont pour unique objet de porter atteinte à son honorabilité et d’influencer la cour. Il ajoute que la gravité de ces propos justifie l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Enfin, il invoque les dispositions de l’article 32-1 et de l’article 559 du code de procédure civile et souligne qu’il convient de sanctionner le comportement dilatoire de Mme [M] [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suppression de deux phrases dans les conclusions de Mme [M] [Z]
Selon les dispositions des 4ème et 5ème alinéas de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, 'ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.'
En l’espèce, dans ses conclusions, Mme [M] [Z] indique que 'le propriétaire est connu pour ne pas respecter la parole qu’il peut donner’ et que 'cet homme a déjà été condamné pénalement pour des faits entachant sa moralité'.
Les propos consistant à invoquer le non-respect par le bailleur de la parole donnée, qui s’inscrivent dans la défense de Mme [M] [Z] qui fait valoir qu’un accord était intervenu entre ce dernier et elle sur la réalisation de travaux, ne sont pas suffisamment graves pour qu’il soit porté atteinte au principe de la liberté d’expression s’attachant aux écrits produits en justice.
Il n’est pas démontré que ces propos incriminés seraient diffamatoires, injurieux ou outrageants au delà des limites qu’autorisent les droits de la défense, protégés par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Par conséquent, M. [L] [N] sera débouté de sa demande tendant à la suppression de cette première phrase des conclusions signifiées le 10 juin 2025.
S’agissant de la seconde phrase faisant état d’une condamnation de l’intimé pour des faits entachant sa moralité, elle est diffamatoire en ce qu’elle contient l’imputation d’un fait déterminé de nature à porter atteinte à l’honneur où à la considération de la personne visée et qu’elle n’est étayée par aucun élément.
Sa suppression sera par conséquent ordonnée dans les termes du dispositif.
Toutefois, M. [L] [N] ne démontre pas subir un préjudice que cette suppression ne saurait suffire réparer, étant souligné que les conclusions relèvent d’échanges non destinés à la diffusion publique.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes tendant à la résiliation du bail, la libération des lieux et le paiement d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ils peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668, applicable, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’occurrence, il résulte des pièces communiquées qu’au contrat de bail liant les parties en date du 6 avril 2020 est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges aux échéances fixées.
De plus, il est établi que par acte délivré le 22 mars 2024, M. [L] [N] a fait commandement à Mme [M] [Z] de payer la somme principale de 12 950 euros au titre des loyers et charges impayés du mois de mars 2021 au mois de mars 2024 inclus.
Mme [M] [Z] invoque un accord intervenu entre le bailleur et elle, aux termes duquel elle serait dispensée du paiement du loyer suite à la réalisation par ses soins de divers travaux dans le logement loué.
Cependant, elle ne produit aucune pièce susceptible de justifier de l’existence de cet accord.
Au surplus, si elle produit des factures relatives à des travaux de rénovation et d’aménagement, ces factures ne sont pas à son nom mais au nom de M. [K] et mentionnent une adresse sise [Adresse 5] [Localité 7], qui ne correspond pas à l’adresse du bien donné en location.
Ainsi, Mme [M] [Z] ne justifie d’aucune contestation sérieuse relative aux sommes dues au titre des loyers.
Il résulte du décompte de l’arriéré locatif produit par M. [L] [N] que cette dernière ne s’est pas acquittée du montant visé au commandement dans les deux mois de sa délivrance. De son côté, l’appelante ne justifie d’aucun paiement non pris en compte.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que le bail était résilié de plein droit à la date du 22 mai 2024, de sorte que le bailleur pouvait procéder à son expulsion, et a mis à la charge de la locataire une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la fin du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi.
La décision déférée sera confirmée sur ces points.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats par M. [L] [N], qu’au 18 juin 2024, Mme [M] [Z] était redevable d’une somme de 12 600 euros au titre des loyers et charges.
Au vu de ce décompte et en l’absence de toute preuve de paiement non pris en compte ou d’un accord la dispensant du paiement du loyer, la décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [M] [Z] au paiement d’une provision d’un montant de 11 900 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juin 2024, conformément à la demande de l’intimé.
En l’absence de toute preuve de paiement non pris en compte, d’un accord la dispensant du paiement du loyer et de travaux réalisés dans les lieux loués, c’est également à juste titre que le premier juge a débouté Mme [M] [Z] de sa demande reconventionnelle.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [N]
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas établis de la part de Mme [M] [Z] en l’espèce.
M. [L] [N] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [M] [Z] succombant, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamnée aux dépens, outre le paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel, outre le versement à M. [L] [N] d’une indemnité complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la suppression dans les dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025 par Mme [Z], en page 4, de la phrase 'Cet homme a déjà été condamné pénalement pour des faits entachant sa moralité',
Déboute M. [L] [N] du surplus de sa demande relative à la suppression de phrases dans les conclusions de l’appelante,
Déboute M. [L] [N] de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne Mme [M] [Z] à verser à M. [L] [N] une indemnité complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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