Infirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 8 juin 2023, n° 21/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 juin 2021, N° 19/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 21/02341 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUXS
AFFAIRE :
[S] [E] épouse [V]
C/
S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE – BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 19/00325
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Mme [I] [Y]
Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [E] épouse [V]
née le 16 Janvier 1959 à [Localité 5] (SERVBE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [I] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE IDF
N° SIRET : 339 506 641
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2010, avec reprise d’ancienneté au 21 novembre 1983, Mme [V] a été engagée par la SAS Atalian Technologies en qualité d’agent de propreté. Elle a occupé en dernier lieu les fonctions d’agent de services.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Du 9 octobre 2017 au 30 juin 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 2 juillet 2018, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste de travail au cours d’une visite médicale de reprise.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er octobre 2018, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement s’étant déroulé le 11 octobre 2018 en présence de la salariée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 octobre 2018, la société a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir le versement de diverses sommes, notamment au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société.
Par jugement du 9 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— Débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclussions ;
— Condamné Mme [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 octobre 2021 et développées à l’audience par son défenseur syndical, auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, Mme [S] [V] demande à la cour de :
— d’in’rmer le jugement rendu le 9 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt Créteil en ce qu’il l’ a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau,
— de constater que Mme [V] est bien fondée dans ses demandes de rappel de salaire au titre du complément employeur aux indemnités de la Sécurité Sociale et en conséquence de condamner la SAS Atalian Propreté IDF à lui verser la somme de 1614,44 euros.
— de constater que Mme [V] est bien fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en conséquence de condamner la SAS Atalian Propreté IDF à lui verser la somme de 20 000 euros.
— de constater qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et en conséquence de condamner la SAS Atalian Propreté IDF a lui verser la somme de 2000 euros.
— de condamner la SAS Atalian Propreté IDF aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 février 2023 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la SASU Atalian Propreté, venant aux droits de la SAS Atalian Propreté Ile de France, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 9 juin 2021 en ce qu’il a débouté Madame [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
— Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [V] à verser à la société Atalian Propreté la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 mars 2023.
SUR CE,
Sur le complément employeur aux indemnités de la Sécurité sociale
Mme [V] sollicite la condamnation de la société Atalian Propreté à lui verser la somme de 1614,44 euros à titre de rappel de salaire au titre du complément employeur aux indemnités de la Sécurité sociale ; la société Atalian Propreté fait valoir en réplique que le droit à indemnisation est subordonné au décompte des indemnités déjà versées au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail et que Mme [V] ne pouvait prétendre pour la période du 30 août au 29 septembre 2017 à être indemnisée compte tenu des précédentes indemnités complémentaires qu’elle avait reçues de l’employeur sur les 12 mois antérieurs à cette période (entre le 9 septembre 2016 et le 29 mai 2017), tandis que pour la période du 9 octobre 2017 au 30 juin 2018, et compte tenu des précédentes indemnités complémentaires qu’elle avait reçues de l’employeur sur les 12 mois antérieurs à cette période (entre le 9 octobre 2016 et le 29 mai 2017) elle ne pouvait percevoir que la somme de 926,95 euros, qui lui a été versée en juillet 2018, correspondant à un solde de 26 jours d’indemnisation, de sorte que la salariée a été remplie de ses droits ;
En application des articles L.1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, lorsqu’un salarié, comptabilisant une année d’ancienneté dans l’entreprise, se trouve en arrêt de travail pour maladie, il a droit au versement :
— d’indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 50% du salaire journalier ;
— d’une indemnité complémentaire (« complément employeur ») à hauteur de :
* 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, pendant les trente premiers jours ;
* 2/3 de cette rémunération (66%), pendant les trente jours suivants ;
L’article D.1226-4 du code du travail, prévoit que, pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, « il est être tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les douze mois antérieurs. » ;
L’article D.1126-5 du même code précise que « sont déduites de l’indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance. » ;
L’article 4.9 de la convention collective des entreprises de propreté, applicable au litige, stipule :
« (') a)'Indemnisation des absences pour maladie ou accident
Ils [les salariés] recevront, pendant 30'jours, 90'% de la rémunération brute définie à l’alinéa'10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30'jours suivants. Ces temps d’indemnisation seront augmentés en fonction de l’ancienneté pour atteindre au total':
' après 6'ans d’ancienneté': 40'jours à 90'%, 40'jours aux 2/3';
' après 10'ans d’ancienneté': 50'jours à 90'%, 50'jours aux 2/3';
' après 15'ans d’ancienneté': 60'jours à 90'%, 60'jours aux 2/3';
' après 20'ans d’ancienneté': 80'jours à 90'%, 80'jours aux 2/3';
' après 25'ans d’ancienneté': 90'jours à 90'%, 90'jours aux 2/3';
' après 30'ans d’ancienneté': 100'jours à 90'%, 100'jours aux 2/3 ;
Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation commencera à courir à partir du 8e 'jour d’absence (7'jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l’indemnisation sera due au premier’jour de l’absence.
Pour le calcul des temps et des taux d’indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers’mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12'mois, la durée de l’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance’mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler. (') » ;
En l’espèce, Mme [V] a notamment été placée en arrêt de travail pour maladie aux périodes :
— du 30 août 2017 au 29 septembre 2017,
— et du 9 octobre 2017 au 30 mars 2018,
avant de faite l’objet d’une déclaration d’ inaptitude médicale le 2 juillet 2018 par le médecin du travail ;
Elle avait une ancienneté de plus de 30 ans à la date des arrêts médicaux en cause ;
L’article 4.9 de la convention collective précitée prévoit en ce cas des temps d’indemnisation de 100'jours à 90'% puis de 100'jours aux 2/3 de la rémunération brute ;
Les justificatifs versés par l’employeur au titre de l’indemnisation litigieuse de la maladie de Mme [V] comprenant des éléments détaillés de calcul du « salaire [restant à] indemniser » par l’employeur (complément de salaire) au profit de Mme [V] (« récapitulatifs d’ indemnisation des arrêts maladie ») visent les périodes de décembre 2015 au 7 mars 2017, mais non la période postérieure à cette dernière date ;
Au demeurant, s’agissant des périodes antérieures au 2 septembre 2016, l’appelante fait justement observer que la mention erronée « droit à 90% = 100 jours ' 60 jours = 0 jours » (qui est relative à la maladie du 23 décembre 2015 au 21 janvier 2016) a eu une répercussion sur l’indemnisation des périodes suivantes, s’agissant particulièrement des taux d’indemnisation retenus ;
La deuxième période d’arrêt de travail de la salariée en litige s’étend du 9 octobre 2017 au 30 mars 2018, date à laquelle la CPAM (dans un courrier du 9 mars 2018) estimait que l’arrêt de travail de Mme [V] n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait donc plus d’indemnités journalières ;
Mme [V] produit pour sa part un décompte précis prenant en compte ces éléments, le nombre de jours indemnisés et leurs taux d’indemnisation pendant les 12 mois précédent chaque arrêt de travail ainsi que le calcul de l’indemnisation de chaque nouvelle période d’arrêt litigieuse au titre du complément employeur ;
Il en ressort que le nombre de jours indemnisés est resté inférieur à 100 jusqu’au 14 novembre 2016 et inférieur à 200 jours jusqu’au 30 mars 2018, de sorte que la salariée avait droit à une indemnisation à 90% jusqu’au 14 novembre 2016 (et non à 66,66%) et à 66,66% au-delà et jusqu’au 30 mars 2018 ;
Compte tenu de ces éléments, et après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale se rapportant aux périodes du 30 août 2017 au 29 septembre 2017 et du 9 octobre 2017 au 30 mars 2018, ainsi que du versement à hauteur de la somme de 926,95 euros au titre du maintien de salaire par l’employeur effectué sur le bulletin de salaire de juillet 2018, il est fait droit à la demande de rappel de salaire formée par Mme [V] au titre du solde de complément employeur aux indemnités de la sécurité sociale en condamnant la société Atalian Propreté à lui verser la somme complémentaire de 1 614,44 euros bruts à ce titre ;
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [V] sollicite la condamnation de la société Atalian Propreté IDF à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; elle fait valoir à ce titre que l’employeur a manqué à plusieurs reprises de s’acquiter de ses obligations et que ces retards, portant sur le règlement de créances alimentaires dont elle avait le plus grand besoin, ont conduit les économies de son couple formé avec son époux entreprenuer individuel à être épuisées en dix mois ; elle invoque en particulier le manquement et retard de l’employeur dans le cadre du dispositif conventionnel du maintien de salaire, un retard pris par l’employeur à la licencier, un retard à reprendre le versement de son salaire après le délai légal d’un mois visé à l’article L. 1226-11 du code du travail, un retard dans la réception du solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi ; la société Atalian Propreté s’oppose à cette demande en faisant valoir en réplique en contestant ces retards, et invoquant l’absence de délai imposé pour licencier dans le cadre d’une inaptitude, et en tout cas leur caractère déloyal et l’absence de justification par la salariée de l’existence et de l’étendue du préjudice qu’elle allègue ;
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que’ le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' ;
Le code du travail ne fixe pas de délai au terme duquel le salarié déclaré inapte doit être licencié ;
En revanche, l’article L.1226-4 de ce code prévoit que :
« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail » ;
En l’espèce, outre que les motifs précités font ressortir que le complément de salaire versé par l’employeur à Mme [V] placée en arrêt de travail était inférieur à ce qui lui était dû, le versement qu’il a effectué à ce titre n’est intervenu qu’au mois de juillet 2018, soit avec un retard d’environ 10 mois du début de la première période d’arrêt de travail considérée ;
En outre, au terme d’une visite de reprise en date du 2 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste de travail et ajouté que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout remplacement dans un emploi », de sorte que le délai de reprise du versement du salaire se situait au 2 août 2018 ;
La société Atalian Propreté n’a cependant repris le paiement des salaires qu’au moment du solde de tout compte le 19 novembre 2018, soit bien postérieurement au délai de reprise du versement du salaire situé au 2 août 2018, étant précisé que le licenciement est intervenu le 17 octobre 2018 ;
Si l’employeur n’avait pas de délai imposé pour licencier la salariée déclarée inaptitude, le retard de l’employeur est ainsi caractérisé tant dans le cadre du dispositif conventionnel du maintien de salaire que dans la reprise du versement de son salaire après le délai légal d’un mois visé à l’article L. 1226-11 du code du travail ; il est aussi avéré dans la remise d’une attestation Pôle emploi conforme qui n’a été régulièrement établie que le 27 mai 2019 suite aux réclamations de la salariée ayant perçu dans ce cadre une indemnisation minorée ;
Si les éléments versés par Mme [V] concernent aussi pour partie son époux, elle justifie de pénalités appliquées sur leur compte bancaire commun devenu débiteur en juin 2018 et de son manque à gagner subi dans le cadre de son indemnisation par Pôle emploi jusqu’à la rectification opérée ;
Dans ces conditions, il lui est alloué la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice subi ;
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Atalian Propreté ;
La demande formée par Mme [V] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros ; la demande de la société Atalian Propreté formée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Atalian Propreté, venant aux droits de la SAS Atalian Propreté Ile de France, à payer à Mme [S] [E] épouse [V] les sommes suivantes :
— 1 614,44 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du solde de complément employeur aux indemnités de la sécurité sociale,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Atalian Propreté, venant aux droits de la SAS Atalian Propreté Ile de France, aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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