Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RENAULT RETAIL GROUP c/ S.A.R.L. COOK LAB exercant sous le nom commercial et l' enseigne LE PETIT GONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2025
la SELARL DEREC
ARRÊT du : 18 Novembre 2025
N° : – 25
N° RG 24/00540 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6LD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 06 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302751867476
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, société anonyme au capital de 10 000 000 € immatriculée sous le numéro 312 212 301 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265325477890970
S.A.R.L. COOK LAB exercant sous le nom commercial et l’enseigne LE PETIT GONE, société à responsabilité limitée au capital de 7 000 € immatriculée sous le numéro 494 876 378 du registre du commerce et des sociétés d’Orléans, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Février 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 décembre 2018, la société Cook Lab a acquis un véhicule automobile de marque Renault, modèle Alaskan, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la société Renault Retail Group, pour un prix de 38 312,24 euros TTC.
À la suite de désordres sur le véhicule, la société Cook Lab a demandé, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 août 2020, à la société Renault Retail Group, soit l’annulation de la vente du véhicule avec remboursement du prix d’achat, soit une compensation financière d’un montant de 10 000 euros dans le cadre d’une revente du véhicule.
En réponse, la société Renault Retail Group a fait état d’un geste commercial proposé et resté sans réponse et a mis en demeure la société Cook Lab de récupérer le véhicule à peine de facturation des frais de gardiennage.
Le 15 janvier 2021, une expertise amiable du véhicule a été réalisée.
Le 10 novembre 2021, la société Cook Lab a fait assigner la société Renault Retail Group devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins notamment de résolution et subsidiairement d’annulation de la vente et d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a':
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 27 décembre 2018 entre la SA Renault Retail Group, d’une part, et la SARL Cook Lab d’autre part, portant sur un Renault Alaskan immatriculé [Immatriculation 5] aux torts de la SA Renault Retail Group';
— dit que la SA Renault Retail Group devra également reprendre possession du véhicule à ses frais au siège de la SARL Cook Lab ou à tout endroit indiqué par elle, à défaut de quoi elle sera réputée lui avoir abandonné le véhicule sans préjudice pour cette dernière du droit d’obtenir la restitution du prix de vente, sauf meilleur accord entre elles';
— condamné la SA Renault Retail Group à payer à la Sarl Cook Lab la somme de 38 312,24 euros au titre de la restitution du prix du véhicule acquis le 27 décembre 2018';
— débouté la SARL Cook Lab de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et d’exploitation';
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions';
— écarté l’exécution provisoire de droit de la décision';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— condamné la SA Renault Retail Group à payer à la SARL Cook Lab la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— laissé les dépens à la charge de la SA Renault Retail Group, avec distraction à la Selarl Derec, société d’avocats au barreau d’Orléans.
Le 14 février 2024, la société Renault Retail Group a interjeté appel de tous les chefs jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Cook Lab de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et d’exploitation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société Cook Lab a formé appel incident en ce que le jugement du 6 décembre 2023 a rejeté sa demande de condamnation de la société Renault Retail Group à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et d’exploitation.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025, la société Renault Retail Group demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 6 décembre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 27 décembre 2018 entre la SA RENAULT RETAIL GROUP d’une part et la SARL COOK LAB d’autre part, portant sur un RENAULT ALASKAN immatriculé [Immatriculation 5] aux torts de la société RENAULT RETAIL GROUP';
— dit que la SA RENAULT RETAIL GROUP devra également reprendre possession du véhicule à ses frais au siège de la SARL COOK LAB ou à tout endroit indiqué par elle, à défaut de quoi elle sera réputée lui avoir abandonné le véhicule sans préjudice pour cette dernière du droit d’obtenir la restitution du prix de vente, sauf meilleur accord entre elles';
— condamné la SA RENAULT RETAIL GROUP à payer à la société COOK LAB la somme de 38 312,54 € au titre de la restitution du prix du véhicule acquis le 27 décembre 2018';
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— condamné la SA RENAULT RETAIL GROUP à payer à la SARL COOK LAB la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— laissé les dépens à la société de la SA RENAULT RETAIL GROUP avec distraction à la SELARL DEREC, société d’avocats au barreau d’Orléans.
Elle demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société COOKLAB de sa demande indemnitaire de 5 000 euros en réparation de ses prétendus préjudices de jouissance et d’exploitation.
Par conséquent et statuant à nouveau, elle demande de :
— juger que la société COOK LAB ne rapporte aucune preuve de l’existence d’un vice caché imputable à la société RENAULT RETAIL GROUP affectant son véhicule au jour de la vente alors même que les désordres allégués ne sont pas démontrés et concernent exclusivement un accessoire indépendant dudit véhicule';
— juger que la société Cook Lab ne rapporte aucunement la preuve d’avoir commis une erreur portant sur les qualités essentielles de la prestation';
— juger que la société Cook Lab ne rapporte aucunement la preuve de ce que la société RENAULT RETAIL GROUP aurait manqué à son obligation d’information lors de la vente';
— débouter en conséquence la société Cook Lab de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Renault Retail Group présentes ou à venir';
— condamner la société Cook Lab à payer à la société Renault Retail Group une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Cook Lab aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2025, la société Cook Lab demande à la cour de':
— déclarer mal fondé l’appel principal de la société Renault Retail Group à l’encontre du jugement déféré à la censure de la cour, et en conséquence,
— rejeter l’appel et toutes les demandes de la société Renault Retail Group';
— déclarer bien fondé l’appel incident formé par la société Cook Lab à l’encontre du même jugement, et en conséquence, y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la société Renault Retail Group à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et d’exploitation subis, et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— condamner la société Renault Retail Group à verser à la société Cook Lab la somme de 500 euros par mois depuis le mois de novembre 2019 et subsidiairement depuis le mois de juin 2020, jusqu’à la date de restitution du prix de vente à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et d’exploitation subis';
— pour le reste confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires, y ajoutant,
— condamner la société Renault Retail Group à verser à la société Cook Lab la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice';
— condamner la société Renault Retail Group au paiement des dépens d’appel, et accorder à la Selarl Derec le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile';
En toute hypothèse,
— prononcer la résolution et subsidiairement l’annulation de la vente conclue entre les parties le 27 décembre 2018 portant sur le véhicule Renault Alaskan immatriculé [Immatriculation 5]';
— condamner la société Renault Retail Group à verser à la société Cook Lab les sommes de':
— 38 312,24 euros à titre de restitution du prix de vente du véhicule, et subsidiairement à titre de réduction du prix de vente, et encore plus subsidiairement à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice financier subi';
— 500 euros par mois depuis le mois de novembre 2019 et subsidiairement depuis le mois de juin 2020, jusqu’à la date de restitution du prix de vente à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et d’exploitation subis';
— condamner la société Renault Retail Group à reprendre possession du véhicule à ses frais au siège de la société Cook Lab ou à tout autre endroit indiqué par elle dans le département du Loiret, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à défaut de quoi elle sera réputée avoir abandonné le véhicule à la société Cook Lab, sans préjudice pour cette dernière du droit d’obtenir la restitution du prix de vente';
— condamner la société Renault Retail Group à verser à la société Cook Lab la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice';
— condamner la société Renault Retail Group au paiement des dépens de première instance et d’appel, et accorder à la Selarl Derec le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile';
— rejeter les demandes et conclusions de la société Renault Retail Group.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés':
Moyens des parties
La société Renault Retail Group soutient qu’aucun élément technique ne démontre l’existence d’un défaut caché affectant le véhicule ou le hard top (toit rigide) du véhicule de la société Cook Lab. Elle précise que le seul document technique consiste en l’expertise amiable mandatée par cette société, que la cour de cassation rappelle que le juge ne peut se fonder uniquement sur une expertise non judiciaire sans violer l’article 16 du code de procédure civile et que le premier juge a cependant fondé sa motivation sur ce seul élément.
Elle ajoute à cet égard que le cabinet d’expertise mandaté par la société Renault Retail Group pour assister aux opérations d’expertise a relevé la conformité du toit rigide dans sa pose et dans sa fonction et qu’il ne peut être donné une force probante supérieure au rapport communiqué par la société Cook Lab, d’autant plus que les conditions de réalisation des essais lors de l’expertise amiable ne sont pas représentatives des conditions réelles d’utilisation.
La société Renault Retail Group fait ensuite valoir qu’en tout état de cause les constatations qui ont pu être réalisées démontrent que le toit rigide qui est un accessoire ne comporte aucune malfaçon, sa fonction n’étant pas l’étanchéité mais la protection contre les agressions extérieures et aucune mauvaise installation de l’accessoire n’ayant été relevée.
Elle fait remarquer qu’en revanche l’utilisation qui a été faite de la benne et du toit rigide par la société Cook Lab ne correspond pas à l’usage pouvant en être raisonnablement attendu, la société ayant utilisé la benne du véhicule pour du transport d’aliments cuisinés dans des conditions contraires aux règles d’hygiène et de respect de la chaîne du froid.
Elle relève que le tribunal retient l’existence d’un vice inhérent au véhicule et excédant la problématique du seul toit rigide, sans toutefois préciser cette affirmation et alors que la société Cook Lab n’évoque elle-même que le défaut d’étanchéité du toit rigide.
La société Renault Retail Group indique ensuite que le défaut invoqué n’a nullement empêché le véhicule de rouler, ce qui constitue son usage normal et qu’il n’a donc pas été rendu impropre à son usage.
Elle ajoute que le tribunal a retenu à tort un caractère de dangerosité du véhicule, alors que ce point n’était nullement dans le débat et est erroné.
Elle estime enfin que le tribunal a prononcé la résolution de la vente dans son intégralité et la restitution de la totalité du prix des éléments vendus, alors que le toit rigide est un accessoire indépendant et dissociable du véhicule.
En réponse, la société Cook Lab explique avoir acquis le véhicule Renault Alaskan avec hard top pour les besoins de son activité de traiteur, connue du vendeur en ce que la société Renault faisait appel à ses services pour des manifestations dans ses locaux, si bien que cette dernière avait connaissance de l’usage auquel était destiné le véhicule.
Elle indique que l’expertise fait ressortir que les problèmes d’infiltration d’eau au niveau du toit rigide sont liés à une mauvaise étanchéité de la partie benne, que le véhicule est inadapté à l’usage auquel elle le destinait et qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle avait connu l’existence du vice, non décelable au moment de la vente.
Elle réplique aux moyens de l’appelant qu’il importe peu que le toit rigide soit un élément optionnel distinct, car il fait partie intégrante du véhicule et a été vendu afin de permettre le transport de marchandises et denrées'; que la réalité et l’antériorité des défauts d’étanchéité sont établies par le rapport d’expertise amiable mais aussi contradictoire, cette expertise étant en outre corroborée’par les courriels et lettres échangées entre les parties ; que la fonction de protection des agressions extérieures reconnue par la société Renault Retail Group dans ses écritures intégre bien la pluie'; que l’usage par la société d’un tel véhicule est conforme aux règles en matière de transport de denrées périssables au regard de son activité habituelle dans un périmètre restreint'; que la critique des conditions du test d’arrosage par l’expert est vaine en ce qu’il est établi que le véhicule a subi des fuites à plusieurs reprises en conditions réelles de circulation.
La société Cook Lab conclut que la résolution de la vente ne peut pas porter uniquement sur le toit rigide, puisqu’un tel véhicule pick-up sans toit rigide ne lui serait d’aucune utilité.
Réponse de la cour
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code indique que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du code civil précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le véhicule Renault Alaskan a été acheté le 27 décembre 2018 et présentait 10 000 km, pour une première mise en circulation le 21 septembre 2017.
La société Cook Lab verse aux débats un premier ordre de réparation établi par la société Renault Retail Group qui comporte notamment la mention suivante': «'entrée d’eau hard top (rempl)'». Le document précise que le véhicule est entré à l’atelier le 25 juin 2020 et a été mis à disposition le 3 juillet 2020. Le kilométrage du véhicule est alors de 21 043 km.
Dans un courriel du 10 juillet 2020, M. [F] [J], directeur de Renault Retail Group [Localité 6], liste à l’attention du gérant de la société Cook Lab les différentes interventions réalisées, parmi lesquelles sont mentionnées des immobilisations du véhicule antérieures à celle du 25 juin 2020. Concernant les interventions relatives au toit rigide (hard top) du véhicule, il apparaît ainsi que celui-ci a été immobilisé le 12 novembre 2019 pour une durée de quatre jours puis trois jours, et qu’il a été immobilisé une journée le 17 janvier 2020.
Dans ce courriel, la société Renault Retail Group, comptabilisant dix-huit jours d’immobilisation du véhicule toutes raisons confondues, propose au gérant de la société Cook Lab un geste commercial consistant en une prise en charge de la révision et la pose gratuite d’un plateau de chargement coulissant.
Il convient d’ajouter qu’à cette date et selon ce courriel, le véhicule n’a pas été récupéré par la société Cook Lab au sein de la société Renault Retail Group.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 août 2020, la société Cook Lab, se prévalant des désordres présentés par le véhicule, ceux-ci ne concernant pas exclusivement les désordres du toit rigide, demande à la société Renault Retail Group que la vente du véhicule soit annulée, avec remboursement du prix d’achat, ou qu’il soit procédé à une compensation financière d’un montant de 10 000 euros dans le cadre d’une revente du véhicule ayant perdu de la valeur depuis son achat.
Dans un courrier daté du 9 septembre 2020, la société Renault Retail Group répond que toutes les réparations nécessaires ont été effectuées sur le véhicule Renault Alaskan, la plupart des interventions étant prises en charge dans le cadre de la garantie constructeur du véhicule et réitère sa proposition de geste commercial telle que formulée dans le courriel du 10 juillet 2020. Le même courrier met en demeure la société Cook Lab de récupérer sous dix jours le véhicule se trouvant toujours dans ses locaux.
Il n’est pas contesté par les parties que, le 16 septembre 2020, la société Cook Lab a accepté le geste commercial d’une valeur de 2242,53 euros.
Par courriel du 2 octobre 2020, le gérant de la société Cook Lab indique à son assureur qu’il vient de récupérer le véhicule et qu’il constate, alors qu’il pleut, la non-étanchéité totale du toit rigide venant d’être changé. Cette indication est reprise dans le rapport d’expertise amiable.
La société Cook Lab ayant sollicité son assureur, une expertise amiable (AREA) a été réalisée de manière contradictoire le 15 janvier 2021. Cette pièce a été régulièrement versée aux débats et a été soumise à la discussion contradictoire.
Dans les imputations et causes retenues, l’expert amiable mentionne que les désordres dont se plaint la société Cook Lab sont avérés et réels et sont liés à une mauvaise étanchéité de la partie benne du véhicule. Il ajoute que la conception d’origine seule de la partie benne n’est pas étanche dans sa partie arrière et laisse la possibilité à l’eau de s’infiltrer. Ainsi, la jointure du hard-top (accessoire hors-série distribué par le constructeur) avec la partie benne, même aidée d’un kit de joints additionnels, n’est pas suffisante pour assurer une étanchéité de la partie arrière (partie chargement) du véhicule. L’expert retient que le véhicule n’est pas et ne sera jamais adapté à l’usage auquel la société Cook Lab le destinait et que les tentatives de maintenance et les opérations réalisées après la vente ne peuvent y remédier.
Ces constatations techniques sont réalisées alors que, préalablement et pendant les mois qui précèdent, à travers les pièces produites et préalablement rappelées, il peut être retenu que trois interventions sur le toit rigide, dont un remplacement du toit rigide pour cause d’entrée d’eau, ont été effectuées.
En outre, dans le corps du rapport d’expertise amiable, est joint en copie scannée un autre ordre de réparation à entête de la société Renault Retail Group, non référencé dans le courriel du 10 juillet 2020, concernant une entrée du véhicule le 19 février 2020 et relatif à l’intervention suivante': «'entrée d’eau hard top PEC partielle constructeur'». Le véhicule est alors mentionné comme mis à disposition à partir du 24 février 2020 à 17 heures.
Au regard de ces pièces préalables, la constatation d’éventuelles fuites au moyen d’un tuyau d’arrosage par l’expert ne constitue qu’une manière de vérifier la réalité des désordres, complémentaire des constats de fuite en situation réelle ayant engendré des interventions de la société Renault Retail group.
L’expert [S] EXPERTISE diligenté par l’assureur de la société Renault Retail Group, dont le rapport a été versé aux débats et contradictoirement soumis aux parties contient lui-même le constat d’infiltrations d’eau sur la partie avant droite de la benne et au niveau des coins arrière droit et gauche supérieurs de la porte de chargement lors du test d’arrosage effectué par l’expert précédent.
Il conclut toutefois à l’absence de malfaçon dans la pose du toit rigide et indique que les infiltrations d’eau sont imputables à la conception même du hard top, celui-ci n’étant pas de conception totalement étanche, s’agissant d’un équipement de protection.
Il retient enfin que l’utilisation faite par la société Cook Lab consistant à transporter des produits alimentaires n’est pas adaptée aux obligations des métiers de bouche.
Enfin, la société Renault Retail Group produit une page relative aux accessoires Renault dans laquelle il est indiqué que le toit rigide pour un véhicule Renault Alaskan est conçu pour augmenter le volume de stockage, protéger les chargements des intempéries, des vols et des regards indiscrets. Les deux dernières lignes mentionnent': «'stockage sécurisé, étanchéité parfaite, vitrage teinté et options haut de gamme'».
Le rapport d’expertise amiable et les interventions antérieures en raison d’entrées d’eau au niveau du toit rigide ainsi que le document technique produit par la société renault Retail Group en ce qui concerne les constatations factuelles et ce dernier document de présentation officielle des qualités du toit rigide, permettent de retenir l’existence d’un vice inhérent à la chose.
Le constat réalisé par l’expert amiable critiqué est ainsi corroboré par d’autres pièces et ne constitue pas le seul élément permettant de retenir l’existence de ce vice.
Ce vice concerne aussi bien le véhicule lui-même – puisque que le défaut d’étanchéité est dû à la conception d’origine de la partie benne du véhicule, cette seule cause rendant non étanche la partie arrière de la benne – que le toit rigide, dont le rôle de protection évoqué par le second expert amiable, qui estime que les infiltrations d’eau sont imputables à la conception même du hard top, doit aller jusqu’à une étanchéité parfaite à la lecture du document officiel produit par la société Renault Retail Group.
Au regard de ce qui est énoncé dans l’expertise amiable AREA quant à l’origine des désordres et dans le rapport de l’expert de la société Renautl Retail Group, mais également au vu de la facture de vente qui mentionne que le véhicule d’occasion est un véhicule de démonstration sur lequel est fixé un «'hard top'» dès la conclusion de la vente, la cause du vice est nécessairement antérieure à cette vente.
Ce vice ne pouvait être connu de l’acheteur, aucune des pièces énumérées ne permettant de déduire une telle connaissance, la facture établie à l’occasion de la vente ne mentionnant pas un tel défaut, le prix de vente ne contenant aucune réduction et le vice n’étant pas apparent par sa nature, puisqu’il ne pouvait être constaté que dans des conditions de pluie.
Il ne résulte pas d’un usage anormal de la société Cook Lab, puisque dépendant d’un facteur météorologique naturel.
Le toit rigide constitue en soi un élément indépendant et dissociable du véhicule, comme cela résulte de la présentation technique du véhicule produite par la société Renault Retail Group et celle relative au toit rigide décrite ci-dessus.
Pour que le défaut constaté justifie la résolution de la vente, il faut donc qu’il ait des conséquences telles qu’elles doivent rendre le véhicule acheté avec son toit rigide impropre à son usage normal mais également à l’usage auquel il était spécialement destiné.
La société Cook établit, par la production de la facture d’achat, qu’elle a acquis ce véhicule dès l’origine avec le toit rigide.
Elle verse aux débats des copies de factures à destination de la société Renault Retail Group, au titre de repas et de prestations réalisées avant l’achat du véhicule, mais également postérieurement à cet achat.
Il en résulte que la société Renault Retail Group avait nécessairement connaissance de l’activité de la société ayant acquis le véhicule et du fait que celle-ci souhaitait en faire un usage professionnel lié à son activité de cuisine, ce qui entrait dans le champ contractuel en complément de l’usage normal de déplacement attendu d’un véhicule.
Le moyen tiré d’un non-respect des règles d’hygiène et de la chaîne du froid ne repose quant à lui sur aucune preuve et est sans conséquence sur cette réalité contractuelle.
Ces éléments entrant dans le champ contractuel, les constatations d’infiltrations rapportées par les deux experts d’assureurs et les infiltrations antérieures ayant justifié des interventions et le changement du toit rigide, rappelées ci-dessus, permettent de conclure au caractère impropre du véhicule à l’usage auquel il était destiné.
En conséquence, la garantie des vices cachés du vendeur est engagée et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule.
Le prix de vente et les frais occasionnés par la vente (accessoires, certificat d’immatriculation et frais administratifs) s’élèvent à la somme totale de 38 312,24 euros.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné la société Renault Retail Group à verser cette somme à la société Cook Lab.
II- Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre du vendeur :
Moyens des parties
La société Cook Lab indique avoir nécessairement subi un préjudice de jouissance et d’exploitation en lien avec l’immobilisation du véhicule à plusieurs reprises dans les ateliers de la société Renault Retail Group et du garage [M] et des troubles d’exploitation subis dans son activité de traiteur, les défauts d’étanchéité l’obligeant à se réorganiser et à trouver des alternatives pour assurer le transport de ses denrées alimentaires et des repas.
Elle soutient que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande indemnitaire alors qu’il constatait que le véhicule avait pu circuler moins d’un mois et était impropre à son usage.
Elle estime que le premier juge ne pouvait refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe et que la société a été contrainte de louer des fourgonnettes frigorifiques faute de pouvoir utiliser le Renault Alaskan.
La société Renault Retail Group répond que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a rejeté la demande d’indemnisation présentée par la société Cook Lab, celle-ci ayant bénéficié d’une offre commerciale d’une valeur de 2 242,53 euros, la société Renault Retail Group n’étant pas responsable du temps d’immobilisation du véhicule devant une autre société, la société [M], et le temps d’immobilisation de neuf jours dans son propre garage ayant permis le remplacement du hard top, intégralement pris en charge, et l’installation d’un plateau de chargement coulissant, tous deux sollicités par la société Cook Lab.
Elle ajoute que la société Cook Lab aurait dû reprendre possession de son véhicule le 2 juillet 2020 et que le gérant n’a récupéré celui-ci que le 2 octobre 2020, ce qui lui a occasionné un coût de gardiennage de 1 800 euros, non réclamé.
Elle fait valoir que la société Cook Lab devait utiliser un véhicule adapté pour procéder à ses livraisons alimentaires, ce qui ne peut lui être reproché ; que la somme de 500 euros par mois sollicitée est exorbitante et concerne un préjudice inexistant puisque le véhicule n’a été conservé en atelier que 17 jours au total à la demande de la société Cook Lab ; que la demande s’appuie sur un seul devis de location d’un véhicule frigorifique différent du véhicule en cause, ce qui montre par ailleurs le besoin d’une camionnette frigorifique et non d’un 'pick-up’ et qu’il n’est pas possible d’indemniser un préjudice hypothétique.
Réponse de la cour
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est acquis que les interventions du vendeur pour remédier aux vices cachés ne font pas obstacle à une indemnisation des préjudices éventuellement subis du fait de ces vices (Com. 19 juin 2012 n°11-13.176).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule a été immobilisé à plusieurs reprises en raison du défaut d’étanchéité du toit rigide, ce qui représente, selon les deux ordres de réparation décrits ci-dessus, six jours d’immobilisation du 19 au 24 février 2020 et huit jours du 25 juin au 3 juillet 2020.
A ces immobilisations, s’ajoute celle de sept jours débutant le 12 novembre 2019 citée dans le courriel du 10 juillet 2020.
Ces immobilisations ont inévitablement engendré un préjudice de jouissance qui justifie une indemnisation et il y aura lieu d’infirmer le jugement du 6 décembre 2023 sur ce point.
En revanche, il n’y aura pas lieu d’indemniser la période de conservation du véhicule du 3 juillet 2020 au 2 octobre 2020 dont il ne ressort pas qu’elle serait directement liée au vice caché, le véhicule étant disponible au sein de l’atelier du vendeur et la société Cook Lab ne l’ayant récupéré que tardivement.
Il n’est pas établi par les pièces du dossier que les autres immobilisations seraient liées aux infiltrations et difficultés rencontrées avec le toit rigide.
Le préjudice d’exploitation en lien avec ces immobilisations et de manière générale avec le vice caché n’est quant à lui étayé par aucun justificatif.
Quant au coût de la location d’un véhicule frigorifique en avril 2025, outre le fait que la société Cook Lab produit un devis et non une facture, ce qui ne permet pas de vérifier la réalité de la location, celle-ci concerne un véhicule mentionné comme ayant un équipement «' mono température'», ce qui ne le classe pas dans la même catégorie et ne lui confère pas la même fonction que le véhicule Renault Alaskan. Cette pièce ne peut donc pas fonder une demande à titre indemnitaire.
Tenant compte du nombre de jours d’immobilisation constaté en lien avec le défaut d’étanchéité du toit rigide et du montant mensuel de la demande formulée par la société Cook Lab, il y aura donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la société Renault Retail Group à payer à la société Cook Lab une somme de 350 euros au titre de son préjudice de jouissance.
III- Sur les frais de procédure :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Renault Retail Group sera condamnée aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société Cook Lab une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a’débouté la société Cook Lab de sa demande de dommages et intérêts pour le seul préjudice de jouissance';
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées';
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT':
CONDAMNE la société Renault Retail Group à payer à la société Cook Lab la somme de 350 euros en réparation de son préjudice de jouissance';
CONDAMNE la société Renault Retail Group aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Renault Retail Group à payer à la société Cook Lab la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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