Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 23/04256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 9 juin 2023, N° /2125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM LOIRE ATLANTIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04256 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6BM
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
C/
[H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/2125
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [J] [K], ayant droit de Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la FNATH Groupement Morbihan / Finistère / Loire Atlantique en la personne de Monsieur [N] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident de trajet, survenu le 5 août 2017, de Mme [H] [F] épouse [K] (Mme [K]), salariée au sein de la SAS [6] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 21 décembre 2018.
Mme [K] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 14 janvier 2019.
Par décision du 31 décembre 2018, la caisse a notifié à Mme [K] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 9 %, avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 22 décembre 2018.
Mme [K] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 14 janvier 2019.
Par jugement du 9 juin 2023, après avis du docteur [V], médecin consultant à l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— déclaré Mme [K] recevable en son recours ;
— infirmé la décision de la caisse du 31 décembre 2018 fixant le taux d’IPP de Mme [K] à 9 % ;
— fixé à 20 % le taux d’IPP de Mme [K] à la date du 21 décembre 2018 ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [V] sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— rappelé que les frais relatifs au déplacement de Mme [K] sont pris en charge par la caisse ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le taux d’IPP de 20 % attribué à Mme [K] par le jugement entrepris et de confirmer sa décision attribuant un taux de 9 % à Mme [K] à la date du 21 décembre 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mars 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant, le fonds national des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) à l’audience, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit qu’à la date du 21 décembre 2018 elle présentait un taux d’IPP de 20 % ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Mme [K] est décédée le 20 juillet 2024, et par courrier parvenu au greffe le 13 mars 2025, M. [J] [K], son époux, a fait part de sa volonté de reprendre l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité partielle permanente
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il sera précisé que le taux d’IPP s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires', s’agissant de l’épaule, le barème indique :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
S’agissant du rachis dorso-lombaire, il y a lieu de se référer au paragraphe 3.2 du barème :
' Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
(…)
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40'.
Au paragraphe '4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne', le barème prévoit :
'Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
— Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnels taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.'
Au paragraphe '5.1.4 Troubles olfactifs', le barème prévoit :
'Ils font suite à une fracture du frontal ou de l’ethmoïde, à des traumatismes crâniens ou faciaux. Ils sont difficiles à évaluer ; à côté de l’épreuve des flacons, existent des épreuves d’olfactométrie, entre autres une méthode basée sur l’E.E.G..
En cas de troubles olfactifs, la profession peut jouer un rôle prédominant et justifier la majoration parfois importante des taux proposés (sommeliers, cuisiniers, métiers de parfums, etc.).
— Anosmie et troubles divers de l’olfaction 5 à 8'.
En l’espèce, à la suite de l’accident de trajet survenu le 5 août 2017, les lésions suivantes ont été observées :
— un traumatisme crânien, constaté par le docteur [C] dans le certificat médical initial du 5 août 2017,
— un hématome sous dural hémisphérique gauche, une fracture du rachis T11 L1 et une fracture bi-malléolaire droite, constatés par le docteur [U] dans le certificat médical de prolongation du 1er décembre 2017,
— une fracture crânienne, une fracture de la clavicule gauche et des douleurs lombaires, constatées par le docteur [U] dans le certificat médical de prolongation du 26 janvier 2018.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à Mme [K] que le taux d’IPP de 9 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'accident de trajet avec traumatisme crânien, fracture de T11 et de L1 pneumothorax et fracture bimalléolaire droite traitée chirurgicalement, consolidation avec séquelles à type de trouble de l’odorat et du goût et de trouble de l’adaptation sur antécédent psychiatrique interférent et absence de limitation fonctionnelle au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs et du rachis'.
Il est constant, au regard de l’ensemble des avis médicaux produits, que les troubles de goût et de l’odorat de Mme [K] doivent permettre de lui attribuer un taux d’IPP de 5 % au regard du chapitre 5.1.4 du barème.
La caisse reproche au tribunal d’avoir porté le taux d’IPP de Mme [K] à 20 % en se fondant sur les observations du docteur [V], médecin consultant ayant examiné l’assurée le 16 mars 2023, alors que selon l’organisme le taux d’IPP doit être fixé au regard des séquelles constatées à la date de consolidation.
Il résulte du colloque médico-juridique (pièce n°8 de la caisse), reprenant les constats opérés par le médecin conseil lors de l’examen clinique réalisé le 27 novembre 2018, qu’il n’a été constaté aucune séquelle relative à la cheville droite de Mme [K] hormis une douleur persistante, étant rappelé à ce titre que les phénomènes douloureux doivent être pris en considération pour fixer le taux d’incapacité.
Il sera relevé que de nouvelles lésions ont été déclarées imputables à l’accident du 5 août 2017, notamment une fracture de la clavicule gauche et des douleurs lombaires (pièce n°4b de la caisse), dont il résulte, selon l’examen du médecin conseil le 27 novembre 2018, les séquelles suivantes :
'Rachis Dorso Lombaire
— Inspection et palpation :
Marche sans béquille avec boiterie inconstante
Epreuve des trois marches :
— sur les pointes : – un peu instable
— les talons : un peu instable -
Station unipodale : à G/D – un peu instable
Accroupissement : complet et symétrique
Pas de troubles statiques
Pas de point douloureux disco-somatique
Pas de point douloureux fessier – droit – gauche
Pas de contracture paravertébrale – ni à droite – ni à gauche
Mobilité :
Antéflexion
— SCHOBER 10 + 3
distance main-sol 15 cm
Hyper extension : 30/30°
Inclinaison droite : 30 /30°
Inclinaison gauche : 30 /30°
Rotation droite : 30/30°
Rotation gauche : 30 /30°
Souplesse lombaire conservée lors de la triple flexion des membres inférieurs sur le bassin.
Absence de signe neuro musculaire
Pas de déficit sensitivomoteurs
Mensurations : Quadriceps à 15 cm du bord supérieur de la rotule droit = gauche = 46 cm
Epaule gauche chez gauchère
Inspection et palpation :
Pas de déformation
Pas de signe inflammatoire
— Mobilité :
Les mouvements complexes :
Main tête réalisé
Main nuque réalisé
Main épaule opposée – réalisé
Main lombes réalisé
Antépulsion : 160 en actif vs 180° en actif en controlatéral
Rétropulsion : 50° vs 50° en controlatéral
Abduction / élévation : 150 en actif et 170 en passif vs 170° en actif en controlatéral
Adduction : 20° vs 20° en controlatéral
Rotation externe : 60° vs 60° en controlatéral
Rotation interne : 60° vs 80° en controlatéral – pouce en regard de T12
— Force musculaire et manoeuvres spécifiques :
Serrage de la main : Normale
Flexion de l’avant-bras sur le bras : Normale
— Dynamomètre : 5 à droite et 10 à gauche'
Il ressort de ces éléments qu’à la date de consolidation, les séquelles suivantes ont été constatées, en sus des troubles de l’odorat et du goût de Mme [K] :
— une douleur persistante à la cheville droite,
— une boiterie inconstante et des positions légèrement instables,
— s’agissant du rachis dorso-lombaire, une limitation des inclinaisons latérales (30° à gauche et à droite contre 70° prévu par le barème),
— s’agissant de l’épaule gauche dominante, par comparaison avec le côté sain, une limitation de l’antépulsion en actif (160° contre 180° à droite), une limitation de l’abduction/élévation en actif (150° contre 170° à droite), une limitation de la rotation interne (60° contre 80° à droite).
Il sera relevé que ces éléments ne sont pas discutés par la caisse dans ses écritures, laquelle produit l’avis du docteur [E], médecin conseil, en date du 9 février 2023 (sa pièce n°8), reprenant les constats opérés par le médecin conseil pour en déduire que le taux d’IPP de 9 % de Mme [K] est justifié au regard du chapitre 5.1.4 du barème.
Force est de constater que le taux d’IPP ainsi fixé ne tient compte que des troubles de l’odorat et du goût ainsi que des troubles de l’adaptation de Mme [K], écartant les autres séquelles de son accident constatées lors de l’examen clinique du 27 novembre 2018.
Afin que son taux d’IPP soit fixé à 20 %, Mme [K] produit l’avis du docteur [P] (sa pièce n°6), ayant réalisé un examen médico-légal le 4 décembre 2020 à la demande de la [5], lequel estime à 15 % le taux d’IPP eu égard aux séquelles suivantes :
' – Pour un tableau d’anosmie totale, sans troubles du comportement alimentaire : 5 %
— Pour des séquelles neurocognitives, non explorées, évaluées comme un tableau de fatigabilité intellectuelle, d’instabilité de l’humeur, de modifications du caractère, de troubles de la mémoire : 10 %
— Pour des douleurs occasionnelles de la cheville droite sur fracture bi-malléolaire, sans limitation de mobilité articulaire : 2 %'.
Il a été sollicité à l’audience de première instance l’avis du docteur [V], médecin consultant, lequel, après avoir exposé le contexte et les constatations postérieures à l’accident du travail, analyse les séquelles de Mme [K] ainsi qu’il suit :
'Séquelles : Perte goût et odorat
Marche avec béquille, instable à droite
Elle conteste la notion d’antécédent psychiatrique
Troubles de mémoire
Actualité : marche très instable
dit être dans cet état depuis l’accident, voire même son état de marche s’est amélioré
Commentaires : pas d’examen du MID réalisé
minimum = 5 %
M. [A] gauche : mouvements limités, mais cancer du sein gauche (en 2021, 2022)
limitation légère des mouvements
Anosmie, agueusie : 5 à 8 % (5-1-4 page 53)'
Il en résulte que ces avis médicaux, bien que postérieurs à la date de consolidation, confirment l’étendue des séquelles constatées lors de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil qui n’a pas été reprise dans la décision d’attribution du taux d’IPP mentionnant une 'absence de limitation fonctionnelle au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs et du rachis'.
Dès lors, eu égard à l’ensemble des séquelles de l’accident du 5 août 2017 décrites, la cour ne peut que constater que ce taux fixé à 9 % est sous-évalué.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a porté le taux d’IPP de Mme [K] à 20 %.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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