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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 sept. 2024, n° 23/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 15 décembre 2020, N° 20/01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00130
N°Portalis DBWA-V-B7H-CL6Q
Mme [O], [P] [H] épouse [K]
M. [X], [C] [K]
C/
Mme[W] [S] veuve [A]
M.[M] [S]
M. [F] [S]
PARTIE INTERVENANTE :
M. [B] [Z]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 15 Décembre 2020, enregistré sous le n° 20/01087 ;
APPELANTS :
Madame [O], [P] [H] épouse [K]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000736 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
Monsieur [X], [C] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000737 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Madame [W] [S] veuve [A]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Venant en lieu et place de leur de cujus Monsieur [D] [SP] [V] [S] décédé
Représentés par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [B] [G] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Septembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Saisie par Monsieur [D] [SP] [V] [S], le tribunal judiciaire de Fort-de-France par jugement en date du 15 décembre 2020 a statué comme suit :
— Ordonne l’expulsion de madame [O] [H] et monsieur [X] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef de la parcelle située à [Adresse 21] cadastrée section L n°[Cadastre 7], si besoin est avec la force publique, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamne madame [O] [H] et monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [D] [SP] [V] [S] la somme de 20'000 € pour privation de jouissance de la parcelle L [Cadastre 7];
— Condamne madame [O] [H] et monsieur [X] [K] à remettre les lieux en l’état à leurs frais dans un délai de trois mois du départ de tous les occupants ;
— Déboute Monsieur [D] [SP] [V] [S] du surplus de ses demandes ;
— Condamne madame [O] [H] et monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [D] [SP] [V] [S] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement et de droit ;
— Condamne madame [O] [H] et monsieur [X] [K] aux dépens ;
Par déclaration en date du 11 février 2021, madame [O] [H] et monsieur [X] [K] ont fait appel du jugement en ce qu’il ordonne d’une part l’expulsion de madame [O] [H] et monsieur [X] [K] comme occupant sans droit, ni titre de la parcelle cadastrée L [Cadastre 7] situées à [Adresse 21] et d’autre part en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 20'000 € de dommages-intérêts pour perte de jouissance outre l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été orientée à la mise en état selon avis en date du 25 février 2021 ;
Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2021 le président de la cour d’appel de Fort-de-France a débouté madame [O] [H] et monsieur [X] [K] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 15 décembre 2020 et à écarter les demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de Monsieur [D] [SP] [V] [S].
Par ordonnance en date du 17 mars 2022 le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de Monsieur [D] [SP] [V] [S] le 9 décembre 2021 selon avis communiqué le 24 février 2022.
Par actes en dates des 10, 14 et 27 février 2023 madame [O] [H] et monsieur [X] [K] ont assigné en reprise d’instance Madame [W] [S], Monsieur [M] [S], Monsieur [F] [S] ès qualités d’ayants droit de Monsieur [D] [SP] [V] [S] aux fins de reprise de l’instance par leur mise en cause forcée.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023 la remise rôle a été ordonnée.
Le 25 avril 2023 une médiation été proposée aux parties refusée par le conseil des consorts [S].
Le 14 juin 2023 est intervenu volontairement à la procédure monsieur [B] [Z].
Le 26 février 2024 M° [G] intervenait aux lieux et place du conseil des consorts [S].
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2024, madame [O] [H] et monsieur [X] [K] demandent à la cour de statuer comme
suit :
'Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance du 17 mars 2022,
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2020,
Vu la déclaration d’appel en date du 11 février 2021,
Vu l’article 49 du Code de procédure civile,
Vu l’article R 213-9-2 à 213-9-9 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 555 du code civil,
Vu les pièces communiquées,
DECLARER de plus fort recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [X] [K].
CONSTATER l’intervention volontaire de Monsieur [B] [Z].
INFIRMER le jugement entrepris.
Statuant à nouveau
CONSTATER que le tribunal, vu les articles susvisés a outrepassé sa compétence pour déclarer les appelants occupants sans droit ni titre.
En conséquence, INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé les époux [K] sans droit, ni titre sur un terrain appartenant à Monsieur [V] [S] avec un titre concurrent de Monsieur [I] [R].
JUGER qu’il existe un conflit de titres de propriétés qui rend en l’état irrecevable la revendication des héritiers de Monsieur [D] [SP] [V] [S].
JUGER que les consorts [S] ne démontrent pas être propriétaires exclusifs de la parcelle L554.
JUGER que les appelants sont occupants constructeurs de bonne foi sur la parcelle cadastrée L[Cadastre 7] située au lieudit [Localité 17], propriété de Monsieur [I] [R] et actuellement de son héritier Monsieur [Z] [B].
DECLARER comme tels les appelants, et écarter leur qualification en tant qu’occupants sans droit ni titre sur la parcelle L554.
DEBOUTER en conséquence les intimés de leurs demandes autant irrecevables que mal fondées.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a mis à la charge des appelants une indemnité pour perte de jouissance au bénéfice des ayants-droits [S], les en débouter en tout état de cause.
JUGER que les frais du référé en suspension d’exécution provisoire seront joints aux dépens de la procédure d’appel et recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
DEBOUTER les intimés de toutes autres demandes contraires et notamment de leur demande de dommage et intérêt et d’article 700.
Madame [O] [H] née le 28 janvier 1934 expose qu’elle occupe les lieux depuis qu’elle a cinq ans, étant arrivée avec sa mère Madame [N] [L] [H] qui est devenue l’épouse de monsieur [M] [R] le 16 juillet 1975 et qui vivait avec ce dernier depuis les années 1940. Elle soutient que monsieur [M] [R] dispose d’un titre de propriété publié à la conservation des hypothèques le 29 décembre 1941. Elle s’appuie sur un permis de construire accordé à monsieur [M] [R] le 12 juin 1971 pour la construction d’un bâtiment à usage d’habitation, puis un second permis de construire qui lui a été accordé personnellement avec l’autorisation du propriétaire monsieur [M] [R] le 28 avril 1972 pour la construction d’une maison individuelle.
Se fondant sur les dispositions de l’article L213 – 4 -3 du code de l’organisation judiciaire elle fait valoir que seul le juge du contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre. Elle observe que [D] [SP] [V] [S] s’est adressé au tribunal pour demander la nullité du titre de monsieur [M] [R] alors que celui-ci n’avait pas été appelé à la cause et qu’en conséquence le tribunal ne pouvait considérer que c’était la demande principale pour pouvoir statuer sur l’exception qu’était la demande d’expulsion. Les appelants reprochent au tribunal d’avoir statué sur un conflit de titres sans appeler à la cause le titulaire du titre contesté monsieur [M] [R] et en s’appuyant sur des conclusions dans une autre instance qui était périmée et qui avait été radiée . Ils concluent que les intimés sont irrecevables à demander leur expulsion.
Ils soutiennent qu’ils sont constructeurs de bonne foi, les permis de construire ayant été accordés et n’ayant pas été contestés. Ils se prévalent des dispositions de l’article 555 du code civil pour s’opposer à la demande de démolition des constructions Ils font valoir que l’acte de propriété de monsieur [M] [R] transcrit le 29 décembre 1941 au bureau des hypothèques se devait d’être attaqué au plus tard le 22 décembre 1971 en raison de la loi de 2008 réformant la prescription civile.
Enfin ils invoquent leur état de santé déficient ainsi que la faiblesse de leurs revenus contestant percevoir des loyers et produisent un rapport d’enquête du CCAS de [Localité 18] du 10 février 2021. Ils précisent qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2024, les consorts [S] demandent à la cour de statuer comme suit :
'REJETER l’exception d’incompétence des appelants qui est irrecevable ;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas de conflit de titre ;
DEBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs fins et moyens ;
CONSTATER que le titre de vente privé s’est fait etablir Monsieur [R] le 29 décembre 1941 n’a aucune portée juridique pour le présent litige ;
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause que l’acte de Monsieur [T] [S] en date du 23 janvier 1940, publié le 23 janvier 1940, vol 918, N° 25 antérieurement publié prime et invalide tout titre dont la publication serait postérieure ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] dont les consorts [H] prétendent tenir leurs droits n’a pu prescrire comme ils l’ont affirmé à l’origine en se prévalant de cette prescription pour se prétendre propriétaire alors qu’il invoque comme moyen de droit fondant leurs prétentions un conflit de titre de propriété et une qualite de constructeur de bonne fois incompatibles avec leurs moyens de droit ;
CONSTATER que Monsieur [D] [SP] [V] [S] est devenu le véritable propriétaire de la parcelle L [Cadastre 6] apres le décès de son père par acte de liquidation partage en 1996 établit conformément aux renseignements figurant sur l’extrait cadastral du 24 août 1984 suivant attestation immobilière dressée par Me [E] notaire le 08 novembre 1985, régulièrement publiée le 24 juin 1986 Volume 3103 N° 10.
DIRE ET JUGER que Madame [H] et Monsieur [K] ont violé son droit de jouir de son bien en y construisant des constructions sans aucune autorisation.
DONNER ACTE aux intimes que les consorts [H] [K] font l’aveu juridique devant la cour de céans que les constructions qui ont été entreprises sur la parcelle L [Cadastre 6] l’ont été sans autorisation du propriétaire, M [S] et sont donc le fait d’un constructeur de
mauvaise foi et devront être condamnés à la démolition.
DIRE et JUGER en conséquence que les constructions entreprises par les consorts [H]/[K] l’ont été de mauvaise foi et que les consorts [H]/[K] sont des constructeurs de mauvaise foi et des occupants sans droit ni titre.
ORDONNER l’expulsion de Mme [H] et de M [K] ainsi que de tout occupant de leur chef de la parcelle L [Cadastre 7] et la démolition des constructions entreprises de facon illicite sur la parcelle L [Cadastre 6] sous astreinte de 300 euros par jour de retard a compter d’un délai de deux mois de la signification de la décision à intervenir et à leurs frais.
CONDAMNER Madame [H] et Monsieur [K] à payer aux héritiers de Monsieur [D] [SP] [V] [S] la somme de 200 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation et
50 000 euros pour les manoeuvres frauduleuses qui sont à l’origine de l’occupation illicite de son bien.
CONDAMNER Madame [H] et Monsieur [K] à payer aux héritiers de Monsieur [D] [SP] [V] [S] la somme de 150 000 euros au titre forfaitaire pour les loyers qu’ils ont percus indument sur la base de l’exploitation illicite du bien de Monsieur [D] [SP] [V] [S].
ORDONNER qu’à défaut d’exécution dans le délai prescrit de la décision d’expulsion de tous les occupants et de la démolition des constructions aux frais des intimés; la liquidation d’astreinte sera faite sur la base d’une simple requête aupres du président du tribunal
judiciaire.
LES CONDAMNER à payer aux héritiers de Monsieur [D] [SP] [V] [S] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et lasomme de 3 500 euros HT au titre de l’article 700 du cpc. pour la première instance et la somme de 5000 euros H.T pour la procédure d’appel.
CONDAMNER les appelants en tous les dépens dont distraction au profit de Maitre [G] conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
.
JUGER ET DECLARER que l’intervention volontaire de Monsieur [U] prétendument motivée par un conflit de titre de propriété est irrecevable car n’ayant pas de lien avec l’objet de la procédure pendante qui vise la question de la qualité de constructeur de bonne foi des occupants de la parcelle L [Cadastre 7] dans leur rapport avec le véritable propriétaire.
JUGER que le juge d’appel d’une procédure dont le premier juge compétent est le juge des contentieux de la protection est, au visa de l’article L 213-4-3, incompétent pour règler un conflit de titre de propriété qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
RENVOYER Monsieur [Z] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire.
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer aux intimés la somme de 10 000 euros HT pour procédure abusive et 5000 euros HT au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la clôture de la procédure et fixer une date de plaidoirie.
Ils soutiennent que les permis de construire sont douteux car ils ne comportent pas la signature de monsieur [M] [R] ou de M [S] . Madame [O] [H] et monsieur [X] [K] ne peuvent se prétendre être constructeurs de bonne foi, n’ayant pas de titre de propriété. Ils font valoir que le juge est incompétent à juger un conflit de titre et 'que quand bien même il y aurait un vrai conflit de titre, cette réalité ne ferait nullement obstacle à ce que la cour rende sa décision sur l’expulsion des appelants.'
Ils soutiennent qu’en vertu du principe que le premier titre publié vaut, seul le titre de leur auteur en 1940 fait foi.
Ils font valoir que l’intervention volontaire de monsieur [B] [Z] est sans rapport de droit avec le présent litige et qu’il ne justifie pas d’un intérêt à agir. Selon eux il doit introduire une procédure au fond en revendication de propriété. Ils affirment que monsieur [M] [R] était le jardinier de Monsieur [S] comme l’attestent les témoins et qu’il n’a pu prescrire, sa possession étant équivoque de 1940 à 2001 alors qu’il ne s’est jamais prévalu d’un titre de propriété. Selon eux le titre de 1941 a été publié frauduleusement par le notaire M° [E] alors que l’origine de propriété est plus que douteuse d’autant que c’est le même notaire qui avait effectué la vente de la parcelle de Monsieur [S] et sa publication en 1940. C’est également le même notaire qui aurait effectué le partage en 1996. Ils affirment que le notaire M° [E] a établi un faux acte de notoriété prescriptive au bénéfice du père de monsieur [R] et ils invoquent la fraude. Selon eux la juridiction d’appel n’a pas compétence pour trancher un problème de revendication de propriété entre deux justiciables se prévalant de titres apparemment concurrents, un tel contentieux imposant le respect du double degré de juridiction. Ils invoquent une collusion évidente entre monsieur [B] [Z] et madame [O] [H] et monsieur [X] [K]. Ils estiment que l’état de santé de madame [O] [H] et monsieur [X] [K] ne fait pas obstacle à leur expulsion et soutiennent qu’ils ont encaissé des loyers de plusieurs locataires pendant près de 50 ans. Ils soutiennent enfin que l’ensemble de l’argumentation développée par les appelants relève de l’estoppel car ils se prétendent constructeur de bonne foi ce qui suppose qu’ils ont un titre mais invoquent aussi le titre de l’héritier de monsieur [M] [R], monsieur [B] [Z].
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2023, monsieur [B] [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l’article 555 du code civil,
Vu les articles 2261 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
'DECLARER recevable l’intervention volontaire de M. [B] [G] [Z].
Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Fort de
France
Et statuant à nouveau
Constater que M. [B] [Z] dispose d’un titre de son père [M] [R], lequel a occupé la parcelle dont s’agit depuis au moins l’année 1941 jusqu’à sa mort le 7 décembre 2000.
Relever que la belle fille de M. [R], [O] [K] née [H] occupe le bien jusqu’à ce jour.
Juger que [B] [G] [Z], fils de M. [M] [R] est propriétaire de la parcelle cadastrée section L [Cadastre 6] sise [Adresse 21] à [Localité 18].
Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER les consorts [S] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER les mêmes aux dépens.'
Monsieur [B] [Z] produit un acte de notoriété dressé le 27 juillet 2010 aux termes duquel il est le seul héritier de son père monsieur [I] [M] [R] décédé le 7 décembre 2000. Il produit également une attestation notariée du 24 septembre 2013 précisant qu’il dépend de la succession un immeuble sur un terrain situé à [Adresse 21] cadastré lieu-dit [Localité 16] pour une contenance de 25 a 21 centiares sur lequel existent deux maisons. Il soutient qu’il peut se prévaloir de l’occupation par son père qui détenait un titre publié le 22 décembre 1941 et qui occupait les lieux depuis les années 1940 jusqu’à son décès le 7 décembre 2000. Monsieur [M] [R] s’est comporté en légitime propriétaire puisqu’il a autorisé sa belle-fille, madame [O] [H] à construire sur sa parcelle et il est donc le seul propriétaire de la parcelle L544 au vu de son titre et de son occupation depuis plus de 30 ans.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 28 juin 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il s’agit d’un pouvoir de la juridiction auquel l’autorité de chose jugée ne peut être opposée.
Le refus antérieur d’un accord proposé par le magistrat chargé de la mise en état ou le président de la chambre sur le principe d’une médiation n’interdit pas à la cour d’imposer aux parties de rencontrer un médiateur.
En l’espèce le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai. Il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.
Dès lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l’ordonnance.
Pour le cas où l’affaire devrait revenir à la cour en raison d’un désaccord , la cour entend d’ores et déjà inviter les parties à faire valoir leurs observations sur certains points en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
La cour rappelle que les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel telles que celles visant à voir ' juger ' ou 'constater’ car elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article quatre du code de procédure civile. En conséquence il ne sera pas statué sur celles-ci et il n’y sera pas fait mention dans le dispositif.
La cour constate également que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée et qu’en conséquence elle n’a pas à statuer sur ce point.
La cour rappelle que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, dit de l’estoppel, interdit à une partie d’adopter des positions procédurales incompatibles, de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions.
Selon une jurisprudence constante, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur.
La cour constate que les consorts [S] dans le dispositif de leurs conclusions demandent à la cour de 'juger que le juge d’appel d’une procédure dont le premier juge compétent est le juge des contentieux de la protection est, au visa de l’article 213-4-3, incompétent pour régler un conflit de titre de propriété qui relève de la compétence exclusive du juge judiciaire '. Pourtant ils demandent à la cour de rejeter l’exception d’incompétence des appelants impliquant que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent. Il convient d’inviter les consorts [S] à s’expliquer sur cette contrariété de prétentions.
Si la cour estimait que le tribunal judiciaire est incompétent pour ordonner l’expulsion au regard des dispositions de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire attribuant compétence au juge des contentieux de la protection, elle rappelle qu’elle est compétente pour statuer sur les jugements en 1er ressort du juge des contentieux de la protection et elle envisage d’évoquer les points non jugés.
La cour analyse la demande d’irrecevabilité des revendications des consorts [S] comme une fin de non -recevoir pour défaut de qualité à agir.
La cour constate que la pièce 33 des consorts [S] qui correspond à l’acte de partage tel qu’il a été publié comporte de nombreuses mentions rayées et que page 20 il est précisé 'désignation’ §IV page 3 et 4 il y a lieu de lire :
L’ensemble cadastré lieudit '[Localité 15]' Section L, numéros :
— N°[Cadastre 8] pour 89 ares 92 ca.
— N° [Cadastre 5] pour 02ares 31ca.'
La cour constate qu’il n’est pas fait référence à la parcelle [Cadastre 7] revendiquée par monsieur [B] [Z].
La cour constate également que le lot IV dans cette pièce est indiqué comme ayant une superficie de 5205 'mètres carrés environ d’après titre ' ( page 4) sans rapport avec la superficie de l’immeuble page 4 ( 3 ares 59ca. + 1 ha 13 ares 20ca.+3ares 22ca.).
La cour constate que la pièce N° 1 des intimés intitulée’ partage entre les consorts [S] [T] du 18 mars 1996" est différente de la pièce 33 des consorts [S] qui correspond à l’acte de partage publié et invite les consorts [S] à préciser le titre dont ils se prévalent.
La cour constate que sur l’origine du lot IV seule une partie du lot a fait l’objet de la vente du 23 janvier 1940 pour 42ares 75ca. et que le surplus a fait l’objet de ventes postérieures à la publication du titre invoqué par monsieur [B] [Z] publié le 29 décembre 1941, le reste de la parcelle correspondant à des ventes du 14 septembre 1942 et du 17 Novembre 1954.
La cour n’exclut pas une mesure d’expertise.
La cour invite également les consorts [S] à justifier de la date du décès de monsieur [T] [S].
Enfin contrairement à ce qu’affirme monsieur [B] [Z] les consorts [S] contestent que monsieur [M] [R] ait occupé la parcelle litigieuse en qualité de propriétaire et la cour l’invite à produire tout élément et notamment des attestations s’il en dispose en ce sens.
Renvoie l’affaire au 12 novembre 2024 devant le conseiller de la mise en état.
Réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, la cour,
DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :monsieur [Y] [J],médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Fort de France ;
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 18]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 19]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées.
DIT, que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception du présent arrêt, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;
PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat chargé de la mise en état (à l’adresse mail [Courriel 20]) l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,
' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à1200,00 € euros sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre du médiateur désigné, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
' cette provision sera versée à parts égales entre les parties , ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle ce qui est le cas pour madame [H] et monsieur [K] , soit un versement de 400,00 € pour les parties n’ayant pas l’aide juridictionnelle,
' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
' au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la cour d’appel à l’adresse mail : [Courriel 20], au plus tard le 31 octobre 2024 et cessera ses opérations, sans défraiement.
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 12 novembre 2024 et dit que le médiateur devra au plus tard le 31 octobre 2024 indiquer où en est la médiation par message sur la boîte structurelle ;
DIT qu’en cas de désaccord des parties la cour les invite à faire leurs observations avant le 7 novembre 2024 à peine de radiation sur les points suivants :
— Il ne sera pas statué sur les demandes de ' dire et juger ' ou 'constater ' qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et sur la recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
— Le principe de l’estoppel opposé aux consorts [S] qui contestent l’incompétence du tribunal judiciaire mais estiment que seul le juge des contentieux de la protection est compétent
— l’évocation par la cour pour le cas où elle estimerait que le tribunal judiciaire était incompétent pour ordonner l’expulsion au regard des dispositions de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
— la qualification par la cour de la demande d’irrecevabilité des revendications des consorts [S] comme une fin de non -recevoir pour défaut de qualité à agir.
— invite les consorts [S] à préciser le titre dont ils se prévalent (leur pièce 1 ou leur pièce 33).
— une mesure d’expertise.
— la date du décès de monsieur [T] [S]
— invite monsieur [B] [Z] à produire tout élément sur la possession de monsieur [M] [R]
RENVOIE l’affaire au 12 novembre 2024 devant le conseiller de la mise en état
RÉSERVE les dépens
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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