Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 11 mars 2025, n° 24/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2023, N° 23/09046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03505 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6O5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/09046
APPELANT
Monsieur [P] [V] né le 17 mai 1978 à [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 6]
[Localité 3] [Localité 5] [Localité 4]
ALGERIE
représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère puublic ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre, et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [P] [V], se disant né le 17 mai 1978 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [P] [V] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 13 février 2024, enregistrée le 26 février 2024, de M. [P] [V] ;
Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2024 par M. [P] [V] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du 24 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris et de juger que M. [P] [V] est français ;
Vu les conclusions notifiées le 24 juin 2024 par le ministère public, qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l’appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [P] [V] aux entiers dépens;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 ;
Vu le bulletin adressé à l’appelant en suite de l’audience du 9 janvier 2025, lui rappelant les dispositions des articles 963 et 1040 du code de procédure civile, et l’informant de la fixation du délibéré au 4 mars 2025 et la note en délibéré de M. [P] [V] en date du 10 janvier 2025 justifiant du paiement du droit de timbre et de la remise du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile.
Il est établi qu’a été accomplie, avant la clôture des débats, la formalité prescrite par l’article 1040 du code de procédure civile, par la remise du récépissé du ministère de la Justice daté du 23 juillet 2024 ; la procédure est en conséquence régulière et il n’y a pas lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française de M. [P] [V]
M. [P] [V], se disant né le 17 mai 1978 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité. Il expose que sa mère, Mme [U] [L], née le 29 janvier 1947 à [Localité 3] (Algérie), a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour descendre par la branche maternelle de [A] [R] [Z], né en 1886 ou 1891 à [Localité 3] (Algérie) et de [O] [W], née en 1898 à [Localité 3] (Algérie), lesquels ont fait l’objet d’un décret présidentiel le 22 avril 1931 les admettant à jouir des droits de citoyen français.
Pour rejeter sa demande, le tribunal a retenu que M. [P] [V] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain pour Mme [U] [L], sa mère, de sorte qu’il ne peut se prévaloir du statut civil de droit commun de cette dernière pour revendiquer la nationalité française par filiation.
Moyens des parties
M. [P] [V] indique qu’il est français par sa mère, elle-même fille de [J] [L] né en 1922 à [Localité 3] et de [T] [Z] née le 12 avril 1927 à [Localité 3], laquelle était née de [A] [Z] né en 1891 ou en 1886 à [Localité 3], et de [O] [W] née en 1898 à [Localité 3], lesquels ont fait l’objet d’un décret de naturalisation le 22 avril 1931 (pièce n° 9 de l’appelant).
Il fait valoir que s’il est exact que l’acte de naissance de sa mère [U] [L] ne mentionne pas la décision rectificative du 16 novembre 2021, la cour ne saurait en tirer une présomption d’invalidité dudit acte, étant rappelé que le juge, qui apprécie discrétionnairement le caractère probant d’un acte, peut prendre en considération les usages, comme cela a déjà été admis par exemple pendant une période transitoire postérieure à la réforme du décret exécutif n° 14-75 du 17 février 2014 instaurant notamment le formulaire « EC 7 ». En tout état de cause, sa tante [H] [L], fille de [J] [L] et [T] [Z], a été déclarée française par jugement du tribunal de Paris du 27 juin 2013 (pièce appelant n° 10).
Le ministère public rappelle tout d’abord que M. [P] [V] ne peut se prévaloir du jugement du tribunal de Paris déclarant Mme [H] [L] française, ce jugement n’ayant autorité de la chose jugée qu’à l’égard de cette dernière.
Il considère que l’appelant ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, car l’acte de naissance n° 00804 versé au débat ne porte pas mention des prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant, à savoir le directeur de l’hôpital d'[Localité 3], contrairement aux prescriptions des articles 62 et 63 de l’ordonnance algérienne n° 7-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil (pièce appelant n° 17, et pièce n° 1 du ministère public), et que l’attestation du président de l’assemblée populaire communale d'[Localité 3], formulée en des termes généraux, n’est pas à même de régulariser l’acte. En outre, la copie d’acte de mariage de ses parents n° 00240 ne comporte pas le nom de l’officier d’état civil et n’est pas accompagnée du jugement du 23 octobre 1974 dont cet acte est la transcription (pièce appelant n° 4).
Le ministère public estime que la preuve d’un état civil fiable et certain concernant la mère de l’appelant, [U] [L], dont il dit tenir la nationalité française, est également défaillante ; en effet, la copie de la décision judiciaire de rectification d’état civil rendue le 16 novembre 2021 portant sur le nom de sa mère et de sa grand-mère maternelle ne comporte le nom ni du juge ni du greffier l’ayant rendue, ni aucune motivation, ce qui est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure (pièce appelant n° 14). De même, cette décision n’est pas mentionnée sur l’acte d’état civil n° 00258 dont elle est censée être le support (pièces n° 2 et 13 de l’appelant), alors que les articles 52 et 53 de l’ordonnance précitée comme la décision elle-même précisent que la décision de rectification et l’acte sont indissociables.
L’acte de mariage des époux [J] [L]/ [T] [Z], grands-parents de l’appelant (n° 00051, pièce appelant n° 4), est également irrégulier comme ne portant pas mention de la rectification pourtant évoquée dans le jugement concernant Mme [H] [L], qu’il dit être sa tante, ni de la présence de témoins au mariage (pièce appelant n° 10). En conséquence de cette irrégularité, la preuve n’est pas rapportée d’un lien de filiation légitime légalement établi entre sa mère [U] [L] et les parents revendiqués de cette dernière.
Le ministère public fait valoir en conséquence que M. [P] [V] ne peut revendiquer la nationalité française du fait de ses arrière-grands-parents [A] [Z] et [O] [W] et du décret d’admission de ces derniers à la nationalité française du 24 avril 1931, puisqu’il ne parvient pas à démontrer le lien de filiation de sa mère et Mme [T] [Z], ni ne justifie de l’état civil certain de cette dernière et de sa filiation à l’égard de [A] [Z] et [O] [W], dont l’état civil n’est également pas probant (pièces appelant n° 5, 6, 7, 19 et 20).
En droit
En vertu de l’article 18 du code civil, « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [P] [V] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation ininterrompue jusqu’aux admis à la qualité de citoyen français, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
En effet, nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Réponse de la cour :
A titre liminaire, la cour observe qu’aucune des pièces communiquées par M. [P] [V] via le RPVA le 28 mars 2024 n’est produite en original, et qu’elle ne dispose donc que de photocopies scannées pour apprécier le caractère probant de l’état civil de l’intéressé et de ses ascendants revendiqués, l’appelant n’ayant pas déposé de dossier de plaidoirie. En outre, seules les pièces de l’appelant n° 1 à 11 ont été transmises par RPVA, à l’exclusion des pièces n° 12 à 21, que la cour n’est donc pas en mesure d’examiner.
M. [P] [V] se prévaut de la photocopie d’une copie d’acte de naissance n° 00804 délivrée le 31 octobre 2021, dont il résulte qu’il est né le 17 mai 1978 de « [F] », âgé de 45 ans, et de « [L] [U] », âgée de 31 ans (pièce n° 11 de l’appelant) ; l’acte a été dressé « sur la déclaration faite par monsieur le directeur de l’hôpital d'[Localité 3] ». L’attestation du président de l’assemblée populaire communale d'[Localité 3] du 4 septembre 2022, censée préciser que le nom du directeur de l’hôpital ne figure pas sur les registres des naissances de l’état civil pour l’année 197), pièce n° 15 de l’appelant selon le bordereau de pièces communiquées transmis par RPVA le 28 mars 2024, ne figure pas parmi les pièces transmises à la juridiction. La cour ne peut donc que constater que l’acte de naissance n’est pas conforme aux prescriptions de l’ordonnance algérienne n° 7-20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil, aux termes duquel « La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autre personnes qui ont assisté à l’accouchement » (article 62) et qu’il énonce « ['] les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu , ceux du déclarant » (article 63).
De même, la cour ne dispose que de la photocopie de l’acte de naissance n° 00258 de Mme [U] [L] délivré le 17 novembre 2021 (pièce n° 2 de l’appelant). Si la copie du jugement rectificatif du 16 novembre 2021, figurant dans le bordereau comme pièce n° 14, n’est pas incluse parmi les pièces transmises par RPVA, les parties s’accordent sur l’existence de cette décision. L’article 52 de l’ordonnance n° 70-20 précitée dispose que « L’ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement transcrite, sans autres formalités, en marge des registres où sont inscrits ou transcrits les actes qui ont donné lieu à rectification. ['] », l’article 53 précisant que « L’expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées ». M. [P] [V] ne justifie pas d’un quelconque usage qui aurait consisté, pour les officiers d’état civil algériens, à omettre la mention de décisions judiciaires rectificatives d’état civil malgré les termes précis du code de l’état civil algérien. Or la cour constate que cette décision, sans même considérer son contenu qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier, n’est pas mentionnée sur l’acte de naissance de Mme [U] [L], dont le contenu est donc sujet à caution. Au demeurant, le nom du père figurant sur la photocopie de cet acte de naissance diverge de celui figurant sur la photocopie de la copie d’acte de mariage n° 00240 de l’intéressée, délivrée le 11 juillet 2021, sur laquelle elle apparait comme étant née de « [K] » (et non « [J] fils de [N] ») (pièce n° 3 de l’appelant).
Si l’on remonte la généalogie alléguée par M. [P] [V], la mère de Mme [U] [L] figure sur la photocopie de l’acte de mariage des grands-parents supposés de l’appelant, dont il dit tenir sa nationalité française, comme [Z] [T], fille de « [A] [R] » et de « [C] [O] [R] » (pièce n° 4 de l’appelant), alors que l’acte de naissance de [Z] [T] indique que cette dernière est née de « [W] [O] » (pièce n° 5 de l’appelant). Sur cet acte, l’arrière-grand-père maternel « [A] fils de [D] » est indiqué comme ayant « 36 ans » le 12 avril 1927, ce qui supposerait une naissance en 1891 comme indiqué sur son acte de mariage et sur le décret de naturalisation (pièces n° 7 et 9), alors que sur l’extrait de registre matrice n° 3125 il figure comme étant âgé de 5 ans en 1891, présumé né en 1886 (pièce n° 6 de l’appelant). Quant à l’arrière-grand-mère maternelle alléguée, outre les divergences concernant l’orthographie de son nom de famille ([O] « [C] » ou « [W] »), elle apparait sur la photocopie de la copie de son acte de naissance et le décret de naturalisation comme étant née le 17 novembre 1898, alors que sur la photocopie de son acte de mariage elle est indiquée comme née le 9 janvier 1898 (pièce n° 7 de l’appelant).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [P] [V] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain pour lui comme pour sa mère revendiquée, sa grand-mère et ses arrière-grands-parents maternels, dont l’identité de personne avec les admis au titre du décret de naturalisation intervenu le 22 avril 1931 n’est pas établie. Il ne peut donc revendiquer la nationalité française par filiation.
Le jugement dont appel est confirmé en tout son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement en tout son dispositif ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [P] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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