Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 déc. 2024, n° 23/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [10]
C/
[X]
[E]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SA [10]
— M. [V] [X]
— Mme [T] [E]
— Me Pierre BONNEAU
— Me Elisabeth LEROUX
Copie exécutoire :
— Me Elisabeth LEROUX
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02597 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZJM – N° registre 1ère instance : 21/00073
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 15 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [10]
agissant poursuits et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Me Pierre BONNEAU de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMES
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Comparant
Représenté et plaidant par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [E] Agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant-droit de son fils [W] [X] décédé le 21/05/2018
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante
Représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE en présence de Mme [I] [Y], greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [W] [X], salarié au sein de la [9] depuis le 17 décembre 2002 en qualité d’opérateur de maintenance au sein de l’unité opérationnelle (UO) TGV électrique, travaillant au technicentre Est Européen de [Localité 5], s’est suicidé le 21 mai 2018 à 5h30, au passage à niveau de [Localité 7] alors qu’il se rendait à son poste de travail.
Le 21 mai 2018, M. [V] [X], père de M. [W] [X], a régularisé une déclaration d’accident du travail et l’a transmise à la [6] (la caisse) qui, le 22 août 2018, lui a notifié un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Contestant cette décision et à la suite d’une situation de partage des voix notifiée le 3 juin 2019 par la caisse, M. [V] [X] a demandé un réexamen par la commission spéciale des accidents de travail de la caisse le 1er juillet 2019 laquelle, suivant une enquête diligentée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) sur les conditions de travail de M. [W] [X], reconnaîtra finalement le caractère professionnel du décès de ce dernier ce qui conduira M. [V] [X] à solliciter, auprès de la caisse, une conciliation dans le cadre d’une procédure visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SA [10].
M. [V] [X] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur de son fils.
Mme [T] [E], mère de M. [W] [X], est intervenue volontairement à la procédure par conclusions déposées le 15 mars 2022.
Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin, a :
dit que l’intervention volontaire de Mme [T] [E] est recevable,
dit que l’accident dont a été victime et est décédé M. [W] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SA [10],
rejeté les demandes de M. [V] [X] et Mme [T] [E] en réparation des préjudices personnels de M. [W] [X],
condamné la SA [10] à verser au titre de la réparation du préjudice moral personnel des ayants droit :
40 000 euros au titre du préjudice moral personnel de M. [V] [X],
40 000 euros au titre du préjudice moral personnel de Mme [T] [E],
condamné la SA [10] à verser à M. [V] [X] et à Mme [T] [E] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA [10] aux entiers dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
déclaré le jugement commun à la [6],
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SA [10] a relevé appel de cette décision le 13 juin 2023, suivant notification intervenue le 19 mai précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SA [10] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
débouter les intimés de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
débouter en conséquence les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
condamner les intimés aux entiers dépens.
Elle conteste le caractère professionnel de l’accident, qui est un accident de trajet dès lors que le suicide est intervenu sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail du salarié, qu’il n’y a pas de lien avec le travail, et qu’il ne saurait ainsi lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de sécurité, dans des conditions caractérisant une faute alors que M. [W] [X] n’était pas sous son autorité au moment de l’accident.
Concernant la faute inexcusable, elle soutient qu’elle n’a jamais eu connaissance de difficultés psychologiques rencontrées par l’assuré du fait de son activité professionnelle, qu’elle n’avait aucune raison objective de penser qu’il était dans une situation de souffrance l’exposant à un danger, qu’il n’a pas manifesté de remarque au sujet du temps de trajet existant entre son domicile et son lieu de travail au cours des premières années de relation contractuelle, que lorsqu’il a demandé à bénéficier d’un aménagement de ses horaires elle lui a répondu favorablement, que ce n’est qu’en octobre 2016 qu’il demandera à changer d’horaires, de lieu de travail et de lieu de résidence, qu’il ne saurait être déduit de cette demande que M. [W] [X] était exposé à un danger d’autant plus qu’il a été mis en relation avec l’agence logement [9] dans le cadre de ses démarches de changement de résidence.
Elle précise également que les arrêts maladies prescrits à l’assuré et les autres absences de ce dernier ne sauraient démontrer que celui-ci était exposé à un danger.
Elle ajoute que le rapport d’enquête du CHSCT ne permet pas d’établir qu’elle aurait eu connaissance du danger auquel l’assuré aurait été exposé, que ce rapport mentionne avec inexactitude un incident survenu en décembre 2017 lequel a donné lieu à une réaction immédiate et proportionnée afin de préserver la santé de chaque collaborateur impliqué et que ce rapport ne permet aucunement d’établir qu’elle aurait eu connaissance de la situation de souffrance au travail.
Elle indique que les analyses de la médecine du travail ne permettent pas non plus de démontrer qu’elle aurait eu connaissance du supposé risque professionnel auquel M. [W] [X] aurait été exposé et qu’elle n’a pas été destinataire de propositions d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail par la médecine du travail ni d’une quelconque alerte.
Elle note que l’attestation de M. [O], salarié, ne permet pas de démontrer qu’elle aurait eu connaissance du supposé risque professionnel auquel l’assuré aurait été exposé et que ses déclarations apparaissent sans lien avec la situation particulière de M. [W] [X].
Enfin, elle précise que rien ne pouvait lui permettre de prévoir que l’assuré mettrait fin à ses jours le 21 mai 2018, qu’un de ses collègues a indiqué qu’il rencontrait des problèmes d’ordre personnel, qu’il a simplement fait part des difficultés liées à l’éloignement entre son domicile et son lieu de travail, que ses collègues ont unanimement jugé que le geste de ce dernier était inexpliqué et imprévisible, tout comme ses proches, qu’il n’existe que des suppositions quant à un éventuel rapport avec son travail et ajoute qu’elle est fortement mobilisée pour l’amélioration constante des conditions de travail de son personnel et la prévention des risques professionnels.
Par conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2024 et développées oralement à l’audience, M. [V] [X] et Mme [T] [E] demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, fixer l’indemnisation des préjudices au titre de l’action successorale selon les modalités suivantes :
préjudice de souffrance morale : 100 000 euros,
préjudice d’angoisse de mort imminente : 15 000 euros,
condamner en outre la société à leur verser la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le suicide est bien survenu par le fait du travail, que dès 2015, M. [W] [X] a fait part à sa direction de difficultés relatives à son temps de trajet, qu’en 2016 il a effectué plusieurs démarches afin de pouvoir travailler de journée, qu’il a adressé un courrier à sa hiérarchie le 18 octobre 2016 en faisant état de difficultés à effectuer les horaires de matinée, que l’enquête du CHSCT et le dossier professionnel font état dès l’été 2017 d’une augmentation des retards et des absences, que le 19 décembre 2017, il a mentionné avoir été victime d’une agression physique, d’injures et de menaces par un agent de son équipe sans qu’aucune sanction ne soit prise.
Ils précisent que malgré cela, en fin d’année 2017, leur fils s’est vu proposer un nouveau poste de travail qui augmentera son amplitude horaire et l’exposera à un travail matinal 7 jours sur 7, qu’il demandera une augmentation de salaire et un logement en contrepartie qui ne seront pas accordés par ses supérieurs et que le CHSCT a établi l’existence de problématiques personnelles liées à sa situation professionnelle et de facteurs de risques psychologiques pour l’assuré.
Ils font valoir que la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de cet accident du travail doit être retenue dans la mesure où l’employeur aurait dû avoir conscience du danger, en raison des nombreuses demandes de changement de rythme de travail et alertes quant à son mal être au travail que M. [W] [X] avait pu formuler. Ils soulignent les arrêts maladies répétés du fait de ses angoisses et de sa fatigue chronique et le fait que les médecins du travail ont également alerté la hiérarchie.
Ils soutiennent que, loin de prendre des mesures nécessaires pour préserver l’assuré du risque, la [9] proposera une nouvelle affectation allant à l’encontre de la requête écrite par l’assuré en 2016 ce qui a aggravé sa situation d’anxiété et de fatigue, que lorsqu’il a été victime d’une agression physique son employeur n’a pas apporté de solution, qu’il n’a pas bénéficié d’entretien professionnel en 2017 ce qui aurait pu lui permettre de s’exprimer sur ses difficultés, que sa dernière visite médicale date du 3 novembre 2016 et que la [9] n’a pris aucune mesure d’évaluation des risques psychosociaux.
Au titre de la réparation des préjudices, ils sollicitent la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral de leur fils qui avait 27 ans au moment des faits ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente de ce dernier qui s’est allongé sur les rails du train et a vu ce dernier s’approcher en plein état de conscience.
Ils demandent, au titre de leur préjudice moral, la somme de 40 000 euros chacun.
La [6], n’a pas conclu et n’était pas présente lors de l’audience. Par courriel du 17 septembre 2024, elle a indiqué qu’elle était informée de l’audience mais que la [9] étant en auto-assurance sur le risque AT/MP, elle gérait seule le contentieux relatif à la faute inexcusable de l’employeur de sorte qu’elle-même n’intervenait pas dans les instances en matière de faute inexcusable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènement survenu à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
L’article L. 411-2 du même code prévoit : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».
Doit ainsi être considéré comme accident de trajet, l’accident survenu au début ou à la fin de la journée de travail sur le trajet parcouru entre le lieu de travail et le domicile habituel de la victime.
Lorsque l’accident de trajet ne peut avoir la qualification d’accident du travail en l’absence de lien avec le travail, il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut pas être recherchée et retenue.
En l’espèce, le suicide de M. [W] [X] étant intervenu en dehors de son lieu de travail, la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer et il appartient aux ayants droit de la victime de démontrer qu’il existe un lien entre l’accident et le travail.
Il ressort du dossier, et notamment de la déclaration d’accident du travail, que M. [W] [X] s’est donné la mort le 21 mai 2018 à 5h30 sur le trajet pour se rendre à son poste de travail.
Il n’est pas contesté qu’il s’agissait du trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail.
Si la société soutient que cet accident de trajet est sans lien avec le travail et que M. [W] [X] n’a pas laissé d’informations permettant d’expliquer clairement son geste, il est établi par les éléments suivants que M. [W] [X] avait fait part à son employeur de difficultés quant à son trajet en raison de l’éloignement géographique entre son domicile à [Localité 1] et son lieu de travail :
le rapport d’enquête du CHSCT de novembre 2018 mentionne que dès 2015 lors d’un entretien professionnel, M. [W] [X] avait mentionné des retards dus au train et du fait qu’il mettait environ deux heures et demie pour se rendre sur son lieu de travail,
sa famille relate qu’il « se levait alors à 3 heures le matin pour rentrer vers 17h lors de ces séquences de matinée »,
dans un courrier du 4 octobre 2016 adressé à sa direction pour demander un changement de roulement, M. [W] [X] indique : « les conditions de transport se dégradant de plus en plus, il m’est aujourd’hui compliqué d’effectuer mon roulement actuel (3x8 semaine) en particulier pour les matinées car résidant assez loin de mon lieu de travail, ça m’oblige à prendre mon véhicule, qui devient vitre problématique sur le plan financier ».
Il ressort également du rapport d’enquête du CHSCT que M. [W] [X] avait mentionné, au cours de l’année 2017, qu’il rencontrait des difficultés financières dues, notamment, aux frais d’essence journaliers qu’il devait exposer, qu’il avait indiqué à sa hiérarchie qu’il prenait des antidépresseurs, bénéficiait d’un suivi psychologique depuis le 24 juillet 2017, et qu’il avait fait l’objet le 19 décembre 2017 d’une agression physique, d’injures et de menaces par un agent de son équipe sur son lieu de travail. Nonobstant la réaction que soutient avoir eu l’employeur face à cet incident, il apparaît que la mutation de M. [W] [X] à un poste avec des horaires en 3x8 heures qui s’en est suivie n’a pas résolu la problématique des trajets.
Au surplus, le CHSCT mentionne dans son rapport que parmi le personnel de l’équipe dépannage 3x8, qu’a intégré M. [W] [X] en janvier 2018, « de nombreux agents ont exprimés de nombreuses difficultés à exercer correctement leur métier », ou encore que « certains dénoncent des situations de tensions dès lors qu’un agent est absent. Se caractérisant par un profond mal être au travail (') ».
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et comme le soulignent justement les premiers juges, le lieu du suicide n’est pas anodin pour un employé de la [9] qui se plaignait précisément de ses trajets quotidiens et fastidieux pour se rendre à son travail et le geste suicidaire renforce également le lien de l’accident avec le travail.
La SA [10] qui se contente de dire qu’il s’agit d’un accident du trajet sans lien avec le travail n’apporte aucun élément permettant de contredire les développements détaillés ci-dessus, lesquels établissent que le suicide de l’assuré trouve bien son origine dans le travail habituel.
Le jugement qui a dit que les ayants droit de M. [W] [X] rapportent la preuve que l’acte suicidaire du 21 mai 2018 constitue un accident du travail sera confirmé.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation à le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 4221-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4131-4 du code du travail prévoit que « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver et que ce manquement est une cause de l’accident.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Sur la conscience du danger
Il ressort du dossier que :
dès 2015, M. [W] [X] a mentionné des « soucis dus au transport » et le souhait de rejoindre le secteur mécanique lors de son entretien individuel annuel,
en 2016, il a sollicité une mutation en région Picardie et un passage en horaires de jour ; il est mentionné « toujours des soucis avec les transports » (compte rendu d’entretien annuel),
par courriers des 4 et 18 octobre 2016 adressés à sa hiérarchie ayant pour objet « changement de roulement », il a émis le souhait d’intégrer l’équipe Frein de journée indiquant « les conditions de transport se dégradant de plus en plus, il m’est aujourd’hui compliqué d’effectuer mon roulement actuel (3x8 semaine) en particulier pour les matinées car résidant assez loin de mon lieu de travail, m’oblige a prendre mon véhicule, qui devient vite problématique sur le plan financier »,
par courrier du 18 octobre 2016 ayant pour objet « demande de mutation », il a adressé à son employeur une demande de mutation pour un poste dans la région de Picardie « ouvert à tout secteur d’activité » afin de se rapprocher de son domicile familial,
par courrier du 18 décembre 2016, il a demandé un changement de résidence pour 5 établissements, demande enregistrée par l’employeur le 2 mars 2017,
selon le rapport d’enquête du CHSCT de novembre 2018, M. [W] [X] a commencé à évoquer des problèmes personnels dus à sa situation professionnelle au cours de l’année 2016.
en octobre 2017, M. [W] [X] s’est vu proposer une nouvelle affectation en tant que freiniste dans un roulement 3x8, 7 jours sur 7, ce qu’il refusera dans un premier temps, puis acceptera en contrepartie d’une demande d’augmentation et de mutation, lesquelles ne seront vraisemblablement pas accordées,
en décembre 2017, l’assuré a indiqué à sa hiérarchie avoir été victime d’une agression physique, d’injures et de menaces par un agent de son équipe,
un des collègues de l’assuré, M. [U] indiquera, le 29 mai 2018 que « après une altercation avec un agent, [W] est venu me demander l’accélération de son déplacement au 3x8, car il ne souhaitait plus croiser cette personne sur son lieu de travail »,
le CHSCT, dans son rapport de novembre 2018, note que suite à l’altercation avec un collègue « de nombreux agents ainsi que la mère de Monsieur [X] ont exprimé le fait que cet évènement l’avait par la suite profondément choqué psychologiquement et lui avait laissé un fort sentiment d’injustice. Monsieur [X] d’ailleurs ne se sentait visiblement plus en sécurité sur son lieu de travail et avait expressément demandé à son DPX de rejoindre l’unité de 3x8 Dépannage, ne souhaitant plus être en contact avec cet agent » ; que M. [X] exprime « des difficultés financières dues aux frais d’essence journaliers » et « exprime aussi à sa hiérarchie par message téléphonique prendre des médicaments de type « antidépresseurs » » ; que fin 2017, il « réalise des demandes auprès de sa hiérarchie afin que cette dernière l’aide dans sa démarche de logement. Des numéros d’assistance sociale seront alors fournis pour l’aider en ce sens mais aucune lettre d’un hiérarchique ne sera réalisée afin d’appuyer sa demande » ; en 2018 « celui-ci évoque toujours des problématiques liées à son déplacement domicile ' travail sur les horaires de matinées et aussi une grande déception à la suite du refus de l’agence immobilière d’un logement dans le secteur de [Localité 8], qui aurait enfin pu résoudre ce soucis » ; que M. [W] [X] avait quelques fois évoqué une possible démission suite aux conditions difficiles au sein de sa nouvelle affectation dans l’équipe dépannage.
Par ailleurs si, comme le relève l’employeur, l’assuré a été déclaré apte à l’issue de sa visite médicale du 12 octobre 2017, il ressort du dossier d’agent de M. [W] [X] que ce dernier n’a eu aucun arrêt maladie au cours des années 2012 et 2013, seulement quatre jours en 2014, puis 15 et 11 jours en 2015 et 2016 alors qu’en 2017 il sera noté 45 jours d’absence maladie et 19 de janvier à avril 2018.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que les demandes faites par M. [W] [X], dès 2015 et qui se sont accentuées en 2016 et 2017, étaient relatives à des changements d’horaires, de résidence ou de lieu de travail. Elles témoignaient clairement de difficultés pour se rendre au travail, générant en outre de la fatigue, mais aussi des problèmes financiers et familiaux du fait de l’éloignement.
Comme l’ont justement indiqué les premiers juges, ce temps de trajet de plus de deux heures n’était pas inconnu de l’employeur qui ne pouvait dès lors ignorer le risque d’épuisement et les risques psychosociaux qui pouvaient en découler.
Outre les demandes actives de la part de son assuré, l’employeur ne pouvait que remarquer l’augmentation de la fréquence des arrêts maladies et des absences injustifiées de son salarié qui aurait dû alerter ses supérieurs hiérarchiques sur la situation de danger auquel il était exposé, connaissant au surplus l’agression physique dont il avait été victime sur son lieu de travail.
Partant, il est établi que la société ne pouvait ignorer les difficultés de son salarié, qui lui en avait fait part à plusieurs reprises et les risques que ces dernières pouvaient occasionner ce qui, comme l’a retenu le tribunal, confirme que cette dernière avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel été exposé M. [W] [X].
Enfin, si les consorts [X] entendent se prévaloir des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail, lesquelles font état d’une présomption de faute inexcusable lorsque l’employeur a été informé du risque et que ce dernier s’est matérialisé, il convient toutefois de préciser ici que, si les éléments développés ci-dessus démontrent la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur, ces derniers se sont pas suffisants pour retenir le bénéfice de la faute inexcusable de droit.
Sur les mesures prises
Sur ce point, la société soutient qu’elle a fait droit aux demandes de changement d’horaire présentées par l’assuré. En ce sens, il apparaît que :
courant 2013, l’employeur a indiqué que « En attendant de trouver un logement, un accord sur la prise de service de soirée a été accordé à M. [X] [W] pour une durée de 4 mois c’est-à-dire jusqu’au 31/10/2013. Les horaires de soirées seront de 14h à 22h au lieu de 14h15 à 22h15 »,
suite à une demande de M. [W] [X], en date du 1er septembre 2015, pour un changement d’horaire de travail suite à la suspension de son permis de conduire, et étant donc dans l’impossibilité d’honorer ses horaires de matinée, ce dernier lui accordera en indiquant « Accord pour repousser jusqu’au 29/04/2016. A cette date, l’aménagement des horaires de matinée sera terminé quelque soit le résultat du code du permis de conduire ».
Ces autorisations exceptionnelles de la hiérarchie sont donc limitées et conditionnées à une impossibilité pour M. [W] [X] de pouvoir venir travailler sur d’autres plages horaires du fait de la suspension de son permis de conduire.
S’agissant de l’agression physique subie par M. [W] [X] par un autre salarié le 19 décembre 2017, et eu égard aux éléments du dossier, la cour constate que :
si la société fait état d’une simple « altercation » et soutient avoir apporté les mesures adéquates et proportionnées, elle ne produit aucun élément en ce sens et ne semble pas avoir pris en compte l’incidence de ce genre d’évènement sur la santé de son salarié,
le rapport d’enquête du CHSCT fait état de ce que la société a, afin d’éviter que ces deux salariés soient en contact, décidé de placer M. [W] [X] de journée ce qui ne constitue aucunement une sanction envers le salarié agresseur et ce qui démontre une absence de prise en considération des risques pour le salarié victime,
dans les suites de cet incident, lequel a impacté M. [W] [X] en ce que des anciens collègues et sa mère, Mme [E] soutiennent que ce dernier était profondément choqué, sa hiérarchie qui ne prendra aucune mesure pour remédier à la situation, lui permettra simplement d’intégrer, plus rapidement que prévu, son nouveau poste.
S’agissant des difficultés de trajet rencontrées par l’assuré, il ressort du dossier que :
concernant l’affectation qui lui avait été proposée en octobre 2017 en 3x8, 7 jours sur 7, il va sans dire que cette proposition avait pour conséquence d’aggraver les problématiques de trajet dont il souffrait et dont il avait pourtant fait part à son employeur qui ne tiendra pas compte de ses demandes et ne lui apportera aucun soutien,
si M. [W] [X] a finalement accepté ce poste, il a sollicité une augmentation ainsi qu’une mutation, allant là encore dans le même sens que ses demandes précédentes, or il apparaît que la société ne fera pas droit à ces demandes, dans tous les cas aucun élément produit par l’employeur ne permet de dire qu’il a été apporté des solutions pour pallier aux difficultés rencontrées,
si les difficultés de trajet rencontrées par l’assuré pour se rendre à son lieu de travail étaient bien connues de son employeur, ce dernier loin d’apporter des solutions à cela lui reprochera et le sanctionnera à plusieurs reprises, notamment par le biais d’un blâme en février 2018 ou encore via des retenues sur salaire, alors même que ses problèmes financiers étaient eux aussi connus.
Concernant l’évaluation des risques psychosociaux, comme le soulignent à juste titre les premiers juges, si au terme du rapport d’activité 2018 du service médical, la médecine du travail avait érigé ces risques en « risque principal », il apparaît que la société n’avait pris aucune mesure d’évaluation de ces derniers alors même que l’évaluation des risques est un préalable obligatoire à la définition des actions de prévention et que l’article R. 4121-2 du code du travail prévoit que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) est réalisée au moins chaque année. Or devant les premiers juges comme en cause d’appel si la société verse aux débats une note d’information sur l’actualisation et l’évaluation des risques psychosociaux, elle ne produit aucun DUERP.
Enfin, la SA [10] soutient qu’elle est fortement mobilisée pour l’amélioration constante des conditions de travail de son personnel ainsi que pour la prévention des risques professionnels et produit, en ce sens :
une actualisation de l’évaluation des risques psychosociaux en date du 6 mars 2017,
un document retraçant les facteurs déterminants pour la qualité de vie au travail,
un observatoire de la qualité de vie au travail datant de 2013,
des fiches RH sur les démarches face aux risques psychosociaux,
une fiche RH du pôle soutien psychologique de 2018.
Toutefois, rien ne permet de dire que les salariés ont eu connaissance de ces documents, lesquels traduisent, dans tous les cas, des mesures générales qui, comme l’a relevé le tribunal, ne sauraient constituer des mesures adaptées au cas de l’espèce.
Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’employeur n’a pas évalué les risques qui pouvaient l’être et n’a pas pris toutes les mesures suffisantes pour préserver la santé de son salarié.
Le jugement qui a retenu que l’employeur avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de M. [W] [X] sera confirmé.
Sur les demandes d’indemnisations formées par les ayants droit de M. [W] [X]
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 du même code indique que : « indépendamment de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum en vigueur à la date de consolidation.
De même en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
En application des articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, les ayants droit d’un salarié victime d’un accident du travail agissant au titre de l’action successorale ne peuvent prétendre, en cas de faute inexcusable de l’employeur, à l’indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis à la suite de l’accident.
Il est établi que la perte de vie ne fait pas, en elle-même, naître un droit à réparation dans le patrimoine de la victime de sorte qu’aucune somme ne peut être allouée aux ayants droit au titre de l’action successorale pour des souffrances endurées avant l’accident, ou de mort imminente.
Partant, le jugement qui a rejeté les demandes d’indemnisation des ayants droit de M. [W] [X], en raison du préjudice extrapatrimonial et du préjudice de mort imminente, lesquels sont antérieurs à l’accident qui a entraîné le décès immédiat, sera confirmé.
Les ayants droit de M. [W] [X] sollicitent, en outre, la réparation de leur préjudice moral personnel et indiquent que leur fils avait 26 ans au moment des faits, qu’ils sont depuis traumatisés et anéantis.
M. [X] justifie d’un suivi psychiatrique depuis cet évènement ce qui est confirmé par le certificat du docteur [N], en date du 11 mars 2022.
Mme [E] précisera, au terme d’une attestation remplie le 18 janvier 2022 que : « Vivant encore à ce moment-là avec [W] à mon domicile, je l’ai vu petit à petit, perdre sa motivation, par rapport à son travail. (') le monde s’est écroulé sous mes pieds, le jour où mon fils [W] a mis fin à ses jours ».
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de M. [W] [X] sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral respectif du fait du décès de leur fils âgé de 26 ans.
Le jugement qui a fait droit à leur demande d’indemnisation à hauteur de 40 000 euros chacun sera confirmé.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [10], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
La [10] sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [X] ainsi qu’à Mme [E].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA [10] aux dépens d’appel,
Condamne la SA [10] à verser à M. [X] et à Mme [E] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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