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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 juil. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/149
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBNU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assistée de Aurélie MARIAU, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Juillet 2025 par :
Mme [E] [J], tiers ayant un intérêt et soeur de M. [X] [J], né le 14 Décembre 1969, actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Saint-Jacques de Nantes et ayant pour avocat Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES,
d’une ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a rejeté la requête de Mme [E] [J] tendant à la levée la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [X] [J] ;
En l’absence de l’appelante, Mme [E] [J], régulièrement avisée,
En l’absence de M. [X] [J], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Elisa MONNEAU
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 2]-Atlantique, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juillet 2025 à 14 H 00 Me Elisa MONNEAU en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
En juin 2025, M. [X] [J] a fait l’objet d’une demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat dans le département.
Le certificat médical du 21 juin 2025 du Dr [T] [R], psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de syndrome délirant à type de persécutions et idées paranoïaques.
Par arrêté du 21 juin 2025, le maire de [Localité 3] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [J].
Par arrêté du 22 juin 2025, le préfet de [Localité 2]-Atlantique a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [J].
Par arrêté du 23 juin 2025, le préfet de [Localité 2]-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [J] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est substituée.
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2025, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [X] [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 1er juillet 2025.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le magistrat de la cour d’appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, a reçu M. [J] en son appel, a confirmé l’ordonnance entreprise et a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Entre temps, par courriel du 7 juillet 2025, Mme [E] [J], soeur de M. [J], a sollicité auprès du juge du tribunal judiciaire de Nantes la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de son frère.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a débouté Mme [E] [J] de sa demande de main-levée.
Mme [E] [J] a interjeté appel de cette nouvelle ordonnance du 16 juillet 2025 par courriel transmis le 18 juillet 2025 au tribunal judiciaire de Nantes et transmis à la cour d’appel le 18 juillet 2025.
Le ministère public a sollicité, par avis du 21 juillet 2025, la confirmation de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement.
Dans un certificat du 22 juillet 2025, établi par le Dr [V], ce dernier indique que, au cours de l’hospitalisation, le discours délirant s’amenuise et qu’il n’existe plus d’éléments de méfiance, que les visites accompagnées de la famille et les sorties seul sur l’hôpital se passent bien 'avec le respect du cadre sans recrudescence symptomatique', que le patient accepte 'également le passage à un traitement retard et la mise en place de soins ambulatoires'.
Il est ajouté que, au jour dudit certificat, le 22 juillet 2025, 'les éléments délirants sont toujours contenus et l’adhésion aux soins se maintient’ de sorte, conclut ledit certificat, que 'dans ce contexte, son état de santé ne justifie plus le maintien de la mesure de contrainte'.
Un dernier certificat de demande de levée de la mesure de soins sous contrainte a été établi le 23 juillet 2025 par le même médecin.
Par arrêté du 23 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département de la [Localité 2] Atlantique a pris un arrêté mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [J] et ce, à compter de la date de l’arrêté.
A l’audience, le conseil de M. [J] demande de constater l’appel devenu sans objet.
Mme [E] [J] n’est pas présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de l’arrêté du préfet de la [Localité 2] Atlantique en date du 23 juillet 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [J], l’appel de Mme [E] [J], qui précisément tendait à la mainlevée de la mesure concernant son frère, est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique Cadoret, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de Mme [E] [J] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 25 Juillet 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Véronique CADORET,
Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [J], à [X] [J], à son avocat, au CH et [Localité 1]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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