Infirmation 18 mai 2022
Cassation 13 mars 2024
Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 oct. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2022, N° 19/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPIA
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
18 mai 2022
RG:19/00603
[P]
C/
S.A.R.L. EPIGONE
Grosse délivrée le 27 OCTOBRE 2025 à :
— Me ADDE
— Me SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 18 Mai 2022, N°19/00603
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
né le 15 Juin 1973 à [Localité 4] (11)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. EPIGONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] a été engagé, en qualité de responsable de site, par la Sarl Epigone, à compter du 1er février 2000 par un contrat à temps partiel de 20 heures par semaine puis à temps complet à compter du 1er juin 2000.
Le 8 mars 2016, le médecin du travail l’a déclaré inapte en une seule visite dans les termes suivants : «définitivement inapte à son poste de directeur des services logistiques ainsi qu’à tous les poste existants dans l’établissement. Compte tenu que son maintien à ce poste entraîne un danger immédiat pour sa santé, il ne sera pas procédé au deuxième examen prévu à l’article R4624-31 ct. Pas de reclassement à prévoir.»
Par lettre du 31 mars 2016 , l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 11 avril 2016, en vue de son licenciement lequel lui a été notifié par lettre du 14 avril 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant tant l’exécution du contrat que sa rupture, le salarié a saisi, le 31 août 2017, le conseil de prud’hommes de Carcassonne qui, par jugement du 26 décembre 2018 a :
Dit et jugé que :
Le licenciement de Monsieur [P] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse
La société EPIGONE n’a pas manqué à son obligation de sécurité et n’a pas violé les seuils légaux en matière de durée de travail
Monsieur [P] n’a pas fait l’objet de harcèlement ni d’exécution déloyale dé son contrat
de travail
Monsieur [P] dans le cadre de ses déplacements a effectué 404 heures supplémentaires
qui n’ont été ni rémunérées ni récupérées.
Condamne la société EPIGONE à régler à monsieur [P] les sommes de :
13525 euros au titre des heures supplémentaires réalisées
1352,50 au titre des congés afférent aux heures supplémentaires
1000 euros au titre de l’article 700
Ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés
Débouté monsieur [P] de l’ensemble de ses autres demandes
Débouté la société EPIGONE de l’ensemble de ses demandes.
Condamné la société EPIGONE aux entiers dépens
Le Conseil des prud’hommes dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996, devront être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur appel de M. [P], par arrêt du 18 mai 2022, la cour d’appel de Montpellier, réformant partiellement le jugement, et statuant à nouveau, a :
— dit que les demandes en paiement pour la période antérieure au 1er août 2014 sont irrecevables car prescrites ;
— dit que Monsieur [I] [P] a subi un harcèlement moral et que son licenciement est nul ;
En conséquence, la cour d’appel a condamné la société Epigone à lui payer les sommes de :
-15 944,40 euros au titre des heures supplémentaires ;
-1 594,44 euros au titre des congés payés y afférents ;
-500 euros à titre de dommages-intérêts pour les dépassements des seuils légaux en matière de durée de travail ;
-500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
-2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
-30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
-14 764,98 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis;
-1 476,49 euros au titre des congés payés y afférents.
— 30 679,06 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur pourvoi de la société Epigone, la Cour de cassation, par arrêt du 13 mars 2024 a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il dit irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de M. [P] pour la période antérieure au 1er août 2014 et en ce qu’il condamne la société Epigone à payer à M. [P] la somme de 1 476,49 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis par la cour d’appel de Montpellier, dit n’y avoir lieu à renvoi de ce dernier chef, déboute M. [P] de sa demande en paiement d’une somme au titre de congés payés afférents à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et a renvoyé l’affaire et les parties, pour qu’il soit statué sur le surplus, devant la cour d’appel de Nîmes.
La Cour de cassation a motivé ainsi sa décision :
Vu l’article L. 3245-1 du code du travail :
11. Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
12. Pour dire irrecevables les demandes en paiement au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la période précédant le 1er août 2014, l’arrêt retient que le salarié dont le contrat de travail a été rompu le 31 août 2016 et qui a saisi la juridiction prud’homale le 31 août 2017, est recevable à agir en paiement d’un rappel de salaire uniquement pour les trois années précédant la rupture soit du 1er août 2014 au 31 août 2017.
13. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la rupture du contrat de travail du salarié avait été notifiée le 14 avril 2016 et que le salarié sollicitait un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 26 avril 2013 au 31 octobre 2015, soit sur une période comprise pendant les trois années précédant la rupture du contrat, ce dont elle aurait dû déduire que les demandes pouvaient porter sur l’intégralité de cette période, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par acte du 11 février 2025 M. [P] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
L’affaire a été fixée au 10 septembre 2025, la clôture a été fixée au 11 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2025, M. [I] [P] demande à la cour de :
REFORMER l’arrêt prononcé le 18 mai 2022 par la Cour d’appel de Montpellier en ce qu’il jugé que les demandes en paiement pour la période antérieure au 1er août 2014 étaient irrecevables car prescrites.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société EPIGONE à verser à Monsieur [P] la somme de 96.868,06 €
bruts au titre des arriérés de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 9.686,81 € bruts au titre des congés payés afférents.
DEBOUTER la partie adverse de toute autre demande comme irrecevable, injuste et mal fondée.
CONDAMNER la société EPIGONE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— selon l’article L.3245-1 du code du travail, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, son licenciement ayant eu lieu le 14 avril 2016, la période non prescrite de ses demandes salariales s’étend du 15 avril 2013 au 14 avril 2016,
— son décompte des heures supplémentaires, pour un montant total de 96 868,06 euros bruts (outre 9 686,81 euros bruts de congés payés afférents), débute le 15 avril 2013, ce qui le place entièrement dans la période non prescrite, il n’a pas sollicité le paiement d’heures au-delà de cette période, non pas parce qu’il n’en aurait pas effectué, mais parce qu’elles seraient prescrites.
— il n’a aucune convention de forfait jour écrite, ce qui est une condition nécessaire selon le code du travail (article L.3121-43) et la jurisprudence constante, la mention d’un « forfait annuel » de 218 jours sur ses bulletins de salaire est donc illicite et sans portée,
— l’employeur n’a jamais respecté les obligations liées à une éventuelle convention de forfait, notamment l’organisation d’un entretien annuel individuel pour examiner sa charge de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre vie professionnelle et personnelle (article L.3121-46 du code du travail), de plus, l’employeur n’a jamais établi de décompte du temps de travail pour lui, ce qui est obligatoire même en cas de forfait jour,
— l’employeur est défaillant et ne produit aucun élément pour justifier les horaires réellement effectués par le salarié, alors qu’il en a l’obligation légale, son décompte des heures supplémentaires est précis, cohérent, et correspond à du travail commandé par l’employeur, ce décompte est corroboré par de multiples preuves : échanges de courriers électroniques avec l’employeur ou des collègues, extraits de compte-rendu de réunions DCF, et les attestations de plusieurs témoins,
— l’employeur était informé des dépassements d’horaires, car il était souvent en copie des courriers électroniques adressés à des heures tardives, de plus, ses missions, impliquant des déplacements importants entre différents sites et un rapport régulier à l’employeur, rendaient évidente l’amplitude de ses journées,
— il conteste l’argument de l’employeur selon lequel une seule personne assumerait désormais le travail de deux salariés à temps partiel, en soulignant que l’employeur a lui-même reconnu que la société Epigone a « particulièrement souffert » et que son activité a chuté, rendant la comparaison de charge de travail inopérante,
— il prouve, par son dossier médical de santé au travail, qu’il a bien alerté le médecin sur sa surcharge de travail ressentie et son épuisement lié au stress professionnel.
En l’état de ses dernières écritures en date du 6 août 2025 contenant appel incident, la SARL Epigone demande à la cour de :
REFORMER la décision prud’homale rendue le 26 décembre 2018 en ce qu’elle a :
— Condamné la Société EPIGONE aux sommes suivantes :
o 13.525 € bruts au titre des heures supplémentaires,
o 1.352,50 € bruts au titre des congés payés y afférents,
o 1.000 € au titre de l’article 700du Code de procédure civile
REFORMER l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ( sic) du 18 mai 2022 en ce qu’il a
— Condamné la Société EPIGONE aux sommes suivantes :
o 15.944,40 € bruts au titre des heures supplémentaires ;
o 1.594,44 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
o 2.000 € au titre de l’article 700du Code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [I] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur [I] [P] à rembourser à la Société EPIGONE la somme de
1.476,49 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité équivalente à l’indemnité
compensatrice de préavis.
Condamner Monsieur [I] [P] à rembourser à la Société EPIGONE la somme de
15.944,40 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.594,44 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Condamner Monsieur [I] [P] à payer à la Société EPIGONE une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à assumer
les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— M. [P] ne s’est jamais plaint ni n’a adressé de courriers ou courriels concernant une mauvaise rémunération ou des difficultés dans l’exécution de sa relation de travail pendant plus de 15 ans, ni même pendant les 18 mois suivant son départ, il n’avait jamais indiqué subir une surcharge de travail ou des horaires inhumains auprès de la médecine du travail,
— elle a appliqué à M. [P] une convention de forfait annuel en jours, et il a bénéficié de « jours cadres » non travaillés pour maintenir son décompte annuel en dessous ou égal à 218 jours, aucun contrat de travail ou disposition écrite n’a instauré ce forfait, par conséquent, le forfait en jours était inapplicable, et M. [P] aurait dû être soumis à la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires,
— M. [P] a bénéficié indûment de jours de réduction de temps de travail liés à cette application erronée du forfait en jours, ce qui le rend redevable envers son employeur, le fait qu’il n’ait jamais remis en cause l’application de ce forfait avant le contentieux suggère que cela lui était plus favorable qu’un décompte strict des 35 heures hebdomadaires,
— les demandes de M. [P] sont basées sur ses seules pièces unilatéralement produites et un décompte qu’il a rédigé pour les besoins de l’instance, ce qui est insuffisant, il a reconstitué son temps de travail à partir de courriels, ce qui n’est pas surprenant pour un cadre commercial, or sur une période où il affirme avoir réalisé 253 heures de travail effectif (du 31 août au 6 octobre 2015), il n’a produit que 21 courriels qu’il a lui-même écrits, totalisant seulement 521 mots, cela représente un mot toutes les 29 minutes, ce qui ne prouve pas un travail effectif, l’envoi de courriels en dehors des heures d’ouverture (7h, 13h, 20h) ne démontre qu’une amplitude de travail, et non un travail effectif, il n’y a pas de présomption de travail effectif, M. [P] a utilisé déloyalement sa messagerie pour créer un temps de travail artificiel,
— M. [P] applique les majorations de salaires erronées suivantes :
— 25 % de la 36ème heure à la 40h30ème (en lieu et place de la 43ème heure)
— puis 50ème à compter de 40h30 (en lieu et place de la 43ème heure).
— l’exécution d’heures supplémentaires est conditionnée à l’autorisation de l’employeur, même implicite, ce qui n’a pas été le cas ici,
— en tant que directeur d’exploitation, M. [P] avait toute l’autonomie pour fixer ses propres horaires, il ne démontre pas que l’employeur lui a imposé d’envoyer des courriels à des horaires extravagants,
— il est impossible que M. [P] ait effectué plus de 50 heures de travail alors que les horaires d’ouverture de l’entreprise sont de 39 heures hebdomadaires,
— il n’a jamais été demandé au salarié d’être présent sur l’entière amplitude d’ouverture de l’entreprise, ses propres contradictions, comme le décompte de 7 heures de travail le jour où il prétend s’être effondré d’épuisement, sont relevées,
— à l’exception de M. [N], aucun témoin ne corrobore le décompte « extravagant » des heures supplémentaires de M. [P], se contentant d’indiquer qu’il « travaillait beaucoup », le témoignage de M. [N] est mis en cause car il prétendait suivre les mêmes horaires que M. [P] malgré des postes distincts, plusieurs témoins sont désormais salariés de la société PROVILOG, fondée par M. [P] et concurrente d’Epigone, ce qui les rend des « témoignages de pure complaisance »,
— après le départ de M. [P] et de son second, M. [N], Mme [B] [H] (fille du gérant) a repris leurs fonctions seule et à temps partiel (environ 30 heures), sans dépassement extravagant, cela démontre que les deux postes n’étaient « absolument pas nécessaires » et que la société avait été « trompée par la direction du salarié »,
— il est « très probable » que M. [P] ait exceptionnellement pu effectuer quelques semaines de 39 heures, soit un dépassement de 4 heures de la durée légale cependant, cette éventuelle heure supplémentaire est compensée par les jours de repos (environ 10 jours par an, soit 70 heures) dont il a bénéficié indûment au titre de l’application erronée de la convention de forfait en jours, les semaines où il aurait pu réaliser 39 heures sont très peu nombreuses compte tenu des congés payés, jours fériés, et jours de récupération, aucune heure supplémentaire n’est due.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
La présente cour n’est saisie que de la demande en paiement des heures supplémentaires que M. [I] [P] prétend avoir effectuées.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
La question de la prescription a été définitivement tranchée par la Cour de cassation.
La SARL Epigone reconnaît avoir appliqué à tort une convention de forfait inexistante et se trouve de ce fait dans l’impossibilité de justifier des horaires réellement accomplis par M. [I] [P].
Au soutien de sa demande, M. [I] [P] produit les éléments suivants :
— un décompte de ses heures supplémentaires
— les courriers électroniques adressés à des heures tardives de nature à établir l’amplitude de ses journées de travail,
— des extraits de compte-rendu réunions DCF et courriers électroniques afférents
— les attestation de Mme [K] [P], de M. [V] [A], de M. [C] [N], de Mme [D] [F], de M. [Z] [W] et de Mme [J] [U] qui relatent qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
M. [I] [P] précise que c’est l’ouverture et la fermeture des sites qui déterminaient son rythme de travail.
L’employeur, tenu de présenter les documents afférents au contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, ne produit aucun élément.
S’il est exact que les courriels et SMS ne démontrent pas nécessairement une continuité de travail, ils témoignent d’heures accomplies en dehors des horaires de travail de M. [I] [P].
En outre, il n’est pas discuté que M. [I] [P] a bénéficié des avantages attribués en application erronée d’une convention de forfait inexistante.
Le conseil de prud’hommes a relevé à juste titre que M. [I] [P] travaillant sur deux sites il était constamment amené à effectuer des déplacements qui devaient être intégrés à son temps de travail.
C’est donc par une saine appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a pu établir ainsi que suit les heures effectuées par M. [I] [P] :
— pour la période du 15 avril 2013 au 31 décembre 2013 : 190 heures sur 9 mois soit 4,87 heures en moyenne par semaine,
— pour l’année 2014 : 262 heures sur 12 mois soit 4,04 heures en moyenne par semaines,
— pour la période du 1er janvier 2015 au 06 octobre 2015 : 126 heures sur 9 mois soit 3,23 heures en moyenne par semaine,
— soit un total de 578 heures desquelles 174 heures sont déduites au titre de RTT
— soit un rappel de salaire de 13.525 euros bruts, outre 1.352,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement mérite confirmation.
La SARL Epigone demande à la cour de condamner M. [I] [P] à lui rembourser la somme de 1.476,49 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Or l’arrêt de cassation constitue un titre pour obtenir remboursement des sommes indûment versées.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Epigone à payer à M. [I] [P] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de cassation du 13 mars 2024,
Statuant dans les limites de l’arrêt de renvoi, confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Epigone à payer à M. [I] [P] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Epigone aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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