Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 23/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 8 mars 2023, N° 22/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 25/308
N° RG 23/01590
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNI6
SL – SC
Décision déférée du 08 Mars 2023
TJ de FOIX – 22/00729
V. ANIERE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
Me Gilles SOREL
Me Anne PONTACQ
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [O] divorcée [Z]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES (plaidant)
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMES
Madame [Y] [OD] épouse [UZ]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [E] [UZ]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats C. IZARD
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 février 1992, Mme [GI] [B] divorcée [L], épouse en deuxièmes noces de M. [X], a vendu à M. [E] [UZ] et Mme [Y] [OD], son épouse, de nombreuses parcelles, dont la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 10] au lieu-dit [Localité 20], commune de [Localité 19] (09), sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
Par acte du 16 septembre 1999, M. [P] [RB] et Mme [UY] [U], son épouse, ont vendu à Mme [R] [O] divorcée [Z] les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], au lieu-dit [Localité 20], commune de [Localité 19] (09).
Par acte du 27 mars 2006, M. [T] [KG] et Mme [W] [OC], son épouse, ont vendu à Mme [R] [O] divorcée [Z] les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] au lieu-dit [Localité 20], commune de [Localité 19] (09).
Par ordonnance du 30 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix, sans se prononcer sur l’existence d’une servitude de passage, mais constatant l’urgence et l’existence d’un trouble manifeste, a ordonné à Mme [R] [Z] de retirer tout obstacle, piquet, pierre ou chasse-roues interdisant à M. et Mme [UZ] l’accès à leur parcelle cadastrée n°[Cadastre 10], placé par elle, au droit des parcelles cadastrées n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et ce sous astreinte de 50 euros par jour.
Mme [R] [Z] a saisi M. [F] [YX], géomètre-expert, qui a rendu son rapport le 4 février 2009.
Par jugement du 17 février 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Foix a liquidé l’astreinte ordonnée en référé, correspondant à la somme de 5.350 euros, et dit qu’elle continuerait de courir au même taux. Par arrêt du 1er juin 2010, la cour d’appel de Toulouse a ramené cette somme à 1.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 3 septembre 2021, Mme [R] [Z] a fait valoir que le passage emprunté par M. et Mme [UZ] à travers la parcelle [Cadastre 7] pour se rendre à leur parcelle [Cadastre 10] ne correspondait à aucune servitude grevant la parcelle [Cadastre 7], et qu’elle entendait mettre un terme à cette situation illégale.
Le 21 mars 2022, Mme [R] [Z] a déposé plainte pour dégradation de son terrain.
Une attestation d’échec de médiation du 13 avril 2022 est fournie.
Par acte du 24 mai 2022, Mme [R] [O] divorcée [Z] a fait assigner M. [E] [UZ] et Mme [Y] [OD], son épouse, devant le tribunal judiciaire de Foix, afin, notamment, de voir constater que sa propriété cadastrée [Cadastre 7] et [Cadastre 8] n’est grevée d’aucune servitude au profit du fonds de M. et Mme [UZ], et que ce dernier n’est pas en état d’enclave justifiant une servitude de passage.
Par un jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de judiciaire de Foix a :
— débouté M. et Mme [E] et [Y] [UZ] de leur demande afin de voir reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation desservant la parcelle [Cadastre 10],
— débouté M. et Mme [E] et [Y] [UZ] de leur demande afin de voir reconnaître l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 10],
— dit qu’il existe en vertu de l’acte du 16 septembre 1999 et de l’acte du 27 mars 2006 un titre constitutif d’une servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et au profit de la parcelle [Cadastre 10],
— désigné M. [N] [G], [Adresse 2] aux fins de, aux frais avancés de M. et Mme [E] et [Y] [UZ], au contradictoire des parties :
* se transporter sur les lieux,
* prendre connaissance des titres de propriété des parties, y compris et dans la mesure du possible l’acte de 1984 visé dans celui de 2006, des plans cadastraux anciens ou révisés, des relevés topographiques, et de tous autres documents utiles,
* réunir les parties, leurs conseils et les entendre en leurs explications,
* déterminer l’assiette exacte de la servitude de passage en fonction des éléments du présent jugement,
* établir un plan légendé et géoréférencé,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire publier auprès du service de la publicité foncière le présent jugement accompagné du plan dressé par l’expert,
— débouté M. et Mme [E] et [Y] [UZ] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [R] [Z] à payer à M. et Mme [E] et [Y] [UZ] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— condamné Mme [R] [Z] aux dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi, si le premier juge n’a pas retenu l’existence d’un chemin d’exploitation, estimant qu’il n’était pas démontré que le chemin figurant sur le cadastre était utilisé exclusivement aux fins de communication entre divers fonds ou à leur exploitation, ni l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 10], accessible notamment par la parcelle n°[Cadastre 11] et dont l’accès pourrait être aménagé pour un coût qui n’est pas disproportionné, il a en revanche retenu l’existence d’une servitude conventionnelle de passage.
Il a ainsi relevé que si l’acte d’achat du 29 février 1992 par les époux [UZ] de la parcelle [Cadastre 10] ne contenait aucune mention relative à une servitude, en revanche l’acte d’achat de 1999 des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] par Mme [Z] mentionnait que la parcelle [Cadastre 8] est grevée d’une servitude de passage, indiquant que la servitude était matérialisée sur le plan annexé ; qu’un titre du 27 mars 2006 indiquait qu’il ressortait d’un acte du 25 juin 1984 qu’il existait sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 15] une servitude de passage par un chemin qui existait depuis plus de 30 ans ; que si les actes ne précisaient pas le fonds dominant, le plan annexé à l’acte de 1999 faisait apparaître le passage très clairement et donc les parcelles se trouvant de part et d’autre, lesquelles se trouvaient ainsi désignées, dont la parcelle n°[Cadastre 10] qui était sans nul doute bénéficiaire de la servitude.
Il a considéré que si une modification d’assiette avait eu lieu par la construction réalisée sur la parcelle [Cadastre 8], obligeant à passer par la parcelle n°[Cadastre 7], du fait des propriétaires du fonds servant, ceci ne faisait pas disparaître le titre qui fonde la servitude.
Il a considéré que la servitude ne s’était pas éteinte par non usage, et que le fait que son point de départ se serait décalé de la parcelle n°[Cadastre 8] à la parcelle n°[Cadastre 7] n’avait pas entraîné sa disparition.
Il a jugé qu’il n’était pas établi que la servitude aurait été limitée à des usages agricoles.
Il a estimé que l’assiette de la servitude s’étant trouvée partiellement modifiée en son point de départ, il était nécessaire de fixer de façon contradictoire ce point de départ, et de déterminer et fixer cette modification pour l’avenir. Il a donc désigné un géomètre-expert en vue de fixer l’assiette de la servitude, d’en établir le plan, de façon à ce qu’il soit publié au service de la publicité foncière.
— :-:-:-
Par déclaration du 2 mai 2023, Mme [R] [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il existe un titre constitutif d’une servitude de passage grevant les parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] au profit de la parcelle n°[Cadastre 10] en vertu des actes de 16 septembre 1999 et 27 mars 2006,
— condamné Mme [Z] à payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2025, Mme [R] [O] divorcée [Z], appelante, demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 8 mars 2023,
— dire que la propriété de Mme [R] [Z] cadastrée n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] n’est grevée d’aucune servitude au profit des époux [UZ],
— dire et juger que la propriété des époux [UZ] cadastrée n° A [Cadastre 10] n’est pas en état d’enclave,
— en conséquence, dire et juger que M. et Mme [UZ] ne disposent d’aucun droit de passage sur les propriétés de Mme [R] [Z],
— pour le surplus, confirmer le jugement déféré,
— débouter M. et Mme [UZ] de l’ensemble de leurs demandes formées par appel incident,
— condamner M. et Mme [UZ] à une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Sur l’appel principal, elle fait valoir que seul un titre peut constituer une servitude discontinue ; que sa parcelle n° [Cadastre 7] n’est grevée d’aucune servitude ; que selon son titre de propriété, sa parcelle n° [Cadastre 8] est grevée d’une servitude, sans pour autant que soit désigné le fonds bénéficiaire, que l’acte de propriété des époux [UZ] ne comporte aucune servitude à leur bénéfice, et qu’il n’existe par conséquent aucune servitude de passage conventionnelle sur sa propriété au bénéfice des époux [UZ].
Elle fait valoir que l’acte du 27 mars 2006 se limite à une référence à un chemin existant depuis plus de 30 ans ; que ce chemin serait dans ce cas celui matérialisé sur le plan annexé à l’acte du 16 septembre 1999 ; qu’il ne pourrait tout au plus desservir la parcelle cadastrée n°[Cadastre 10] que par son angle Sud-Est ; que cependant, les époux [UZ] ont modifié l’assiette de leur prétendu droit de passage en plaçant un portail, alors qu’ils ne peuvent obtenir une assiette différente de celle initialement convenue, y compris par prescription, ajoutant que le bénéfice d’une servitude ne peut effectuer ni dans le fonds servant, ni dans le fonds dominant de changement aggravant la situation du premier. Elle ajoute que le chemin mentionné dans l’acte est un sentier herbeux, utilisé pour les piétons et le passage du bétail, totalement inadapté à l’usage des véhicules.
Elle ne conteste pas l’existence d’une servitude desservant les parcelles situées au Sud des parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], ce passage étant matérialisé sur le plan cadastral, mais dit qu’en revanche, les témoignages ne démontrent pas la modification de l’assiette de la servitude alléguée par les époux [UZ] le long de la maison, en l’absence de tout titre établi à cet effet. Elle soutient que le passage actuellement revendiqué était un simple terrain gazonné dont les propriétaires respectifs usaient comme terrain d’agrément, jusqu’à ce que les époux [UZ] fassent l’acquisition d’un véhicule 4x4 en 2006.
Elle ajoute que le tribunal a à tout le moins reconnu que l’assiette de la servitude avait été partiellement modifiée, et qu’il convenait de la déterminer par voie d’expertise ; mais que M. et Mme [UZ] n’ont pas versé la consignation destinée au géomètre-expert, et qu’ainsi la mesure d’expertise ordonnée en première instance et assortie de l’exécution provisoire n’a pas eu lieu ; que cependant, la fixation de l’assiette est indissociable de la demande de l’octroi de servitude et qu’en conséquence, le rejet des prétentions sur ce point se justifie de plus fort.
Surabondamment, elle soutient que la parcelle n° [Cadastre 10] n’est pas enclavée, car les époux [UZ] disposent d’un accès à la voie publique, la parcelle n°[Cadastre 10] étant directement desservie par le [Adresse 23], les époux [UZ] ayant mis en place un escalier, et qu’en conséquence, il n’existe aucune servitude légale de passage. Elle ajoute qu’il appartient aux époux [UZ] de réaliser les aménagements nécessaires s’ils souhaitent accéder à la parcelle n°[Cadastre 4] en contournant leur maison, seul le coût des aménagements à réaliser sur leur propriété devant être pris en compte.
Sur l’appel incident, elle conteste l’existence d’un chemin d’exploitation, faute de démontrer que le chemin litigieux sert exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation ; qu’en effet, lorsque le chemin a pour objet d’assurer la desserte des parcelles à partir de la voie publique, la qualification de chemin d’exploitation est exclue. Elle estime que les consorts [UZ] qui ont la charge de la preuve ne démontrent pas que le chemin est destiné exclusivement à l’exploitation de leur fond ou à la communication entre divers fonds. Elle ajoute qu’il s’agit d’un sentier herbeux affecté au passage de bétail. Elle rappelle que l’assiette ne peut pas en être modifiée, alors que les époux [UZ] ont aménagé un portail d’accès au centre de leur parcelle au droit du bâtiment, de sorte que le passage est effectué contre la terrasse de Mme [O]. Enfin, elle fait valoir qu’il ne peut être invoqué de présomption de propriété du chemin au bénéfice des consorts [UZ] dès lors que Mme [O] dispose d’un titre comportant une servitude de passage, et que dans ces conditions, l’existence d’un chemin d’exploitation dont les consorts [UZ] seraient présumés propriétaires au droit de leur parcelle n’est pas établie.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2025, M. [E] [UZ] et Mme [Y] [OD] épouse [UZ], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu’il a :
* dit qu’il existe en vertu de l’acte de l’acte du 16 septembre 1999 et l’acte du 27 mars 2006 un titre constitutif d’une servitude de passage grevant les parcelles section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et au profit de la parcelle section A n° [Cadastre 10] située commune du [Localité 19],
* désigné M. [N] [G] [Adresse 2] aux fins de, aux frais de M. et Mme [E] et [Y] [UZ] au contradictoire des parties :
' se transporter sur les lieux,
' prendre connaissance des titres de propriété des parties, y compris et dans la mesure du possible l’acte de 1984 visé dans celui de 2006, des plans cadastraux anciens ou révisés, des relevés topographiques et de tous autres documents utiles,
' réunir les parties, leurs conseils et les entendre en leurs explications,
' déterminer l’assiette exacte de la servitude de passage en fonction des éléments du présent jugement,
' établir un plan légendé et géoréférencé,
* dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire publier auprès du service de la publicité foncière le présent jugement accompagné du plan dressé par l’expert,
* condamné Mme [R] [Z] à payer à M. et Mme [E] et [Y] [UZ] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [R] [Z] aux dépens de la présente instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme [E] et [Y] [UZ] de leur demande afin de voir reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation desservant la parcelle n°[Cadastre 10],
* débouté Monsieur et Madame [E] et [Y] [UZ] de leur demande afin de voir reconnaître l’état d’enclave de la parcelle n°[Cadastre 10],
* débouté M. et Mme [E] et [Y] [UZ] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
— juger que les parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], et [Cadastre 9] constituent l’assiette d’un chemin d’exploitation desservant la parcelle n°[Cadastre 10],
— condamner Mme [Z] à payer une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [Z] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’il existe un chemin d’exploitation qui prend naissance depuis la voie publique sur la parcelle n° [Cadastre 8] au confront de la parcelle n°[Cadastre 7] et qui se prolonge sur une grande distance en traversant de nombreuses autres parcelles, dont la parcelle n°[Cadastre 10], de sorte que cette configuration lui confère manifestement la qualification de chemin d’exploitation. Ils se prévalent de nombreuses attestations de riverains précisant que ce chemin avait été utilisé sans opposition de quiconque depuis des temps immémoriaux, pour accéder à un pré cadastré parcelle n°[Cadastre 16] ou pour faire paître les vaches.
Ils ajoutent que le titre de propriété de Mme [Z] de 1999 précise que la parcelle n°[Cadastre 8] est grevée d’une servitude de passage matérialisée sur le plan qui a été annexé à l’acte, et que son titre de propriété de 2006 mentionne qu’il existe sur les parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 15] une servitude de passage par un chemin qui existe depuis plus de 30 ans. Ils expliquent que des travaux ont été réalisés qui ont décalé l’assiette du passage sur la parcelle n°[Cadastre 7] par le fait d’arrangements et pour des raisons de commodité il y a plusieurs dizaines d’années. Ils soutiennent que si Mme [O] avait des velléités d’interdire le passage sur la parcelle n°[Cadastre 7], elle serait dans l’obligation de restaurer l’assiette initiale du passage exclusivement sur la parcelle n°[Cadastre 8]. Ils font valoir qu’il s’agit d’un passage non seulement à pied mais également en véhicule, et se prévalent d’attestations en ce sens. Enfin, ils se prévalent d’un courrier du 21 octobre 2008 de Mme [O], estimant qu’elle a reconnu l’existence d’une servitude de passage.
Enfin, ils soutiennent que la parcelle n°[Cadastre 10] est en état d’enclave relative, car bien qu’elle confronte la voie publique, l’accès à cette parcelle par le [Adresse 23] est impossible en raison de sa déclivité. Ils exposent que l’accès par le [Adresse 23] est impossible en voiture du fait de sa largeur, et que par ailleurs, l’escalier qui accède à la parcelle n°[Cadastre 10] n’existait pas lors de l’acquisition de la maison par les époux [UZ] et a été créé après 1995.
Ils estiment que le coût des travaux d’aménagement depuis le [Adresse 23] est disproportionné.
Ils demande la désignation de M. [G] pour déterminer avec précision l’assiette de la servitude qui a été déplacée. Ils reconnaissent ne pas avoir versé la consignation destinée au géomètre-expert désigné par le premier juge, mais font valoir que la proposition d’honoraires émise par M. [G] n’était pas conforme à la mission confiée par le tribunal, qui n’a pas ordonné une expertise avant-dire-droit, aucun rapport ne devant être déposé, seul un plan de l’assiette de la servitude devant être établi afin d’être publié. Ils ajoutent que M. [G] ne pouvait accomplir sa mission tant qu’il n’était pas statué sur l’appel, Mme [Z] contestant l’existence d’une servitude au profit de la parcelle n°[Cadastre 10].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un chemin d’exploitation
Selon l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Ainsi, les chemins d’exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation (Civ 3ème 24 octobre 1990 n° 89-12.618).
Il convient de rechercher l’usage du chemin litigieux et son utilité.
Si un chemin n’a pas pour finalité exclusive la communication entre plusieurs fonds ou l’exploitation de ces fonds, il n’aura pas la qualification juridique d’un chemin d’exploitation. La qualification du chemin d’exploitation dépend donc d’une situation de fait, susceptible d’être prouvée par tous moyens.
Le preuve incombe à M. et Mme [UZ] qui invoquent l’existence d’un chemin d’exploitation
En l’espèce, le plan cadastral fait figurer en pointillés un chemin qui prend naissance sur la parcelle [Cadastre 8] et qui traverse les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 18], se prolongeant au-delà entre les lieu-dits [Localité 21] et [Localité 22], lui-même coupé par un autre chemin menant au lieu-dit [Localité 25] (pièce 15 [UZ]).
L’acte de vente du 29 février 1992 entre Mme [GI] [B] divorcée [L] épouse en deuxièmes noces de M. [X], d’une part et M. [E] [UZ] et Mme [Y] [OD], son épouse, d’autre part, stipule : 'le vendeur déclare qu’il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur l’immeuble présentement vendu et qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter :
— de plan d’urbanisme et d’aménagement de la commune dont dépend l’immeuble présentement vendu ;
— de tous titres antérieurs et de la loi ;
— de la nature et de la situation des lieux.'
L’acte de vente du 16 septembre 1999 passé entre M. [P] [RB] et Mme [UY] [U], son épouse, d’une part, et Mme [R] [O] divorcée [Z], d’autre part, précise en page 5 'rappel de servitudes’ : 'il est également rappelé que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 8] est grevée d’une servitude de passage, matérialisée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes, ainsi que le reconnaissent vendeur et acquéreur.'
Le plan produit en pièce 1 [O] montre un chemin en pointillés partant de la parcelle [Cadastre 8] et traversant les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 15], [Cadastre 12] et se prolongeant au-delà.
L’acte de vente du 27 mars 2006 passé entre M. [T] [KG] et Mme [W] [OC], son épouse, d’une part, et Mme [R] [O] divorcée [Z], d’autre part, n’est produit que par les époux [UZ], et pas en intégralité. En page 5, il est mentionné : 'Le vendeur déclare qu’il n’a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l’immeuble vendu, et qu’à son connaissance il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l’urbanisme. De l’acte du 25 juin 1984 sus relaté il existe la servitude suivante : 'Il existe sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 15] section A une servitude de passage par un chemin qui existe depuis plus de 30 ans'.
M. [F] [YX] (pièce 4 [O]) dans une expertise non contradictoire dit avoir constaté la trace d’un chemin d’environ 2 mètres de large entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Certes, les actes notariés du 16 septembre 1999 et du 27 mars 2006 emploient le terme de servitude. Certes, dans un courrier du 21 octobre 2008, Mme [O] évoque une servitude pour que M. et Mme [UZ] accèdent à leur parcelle [Cadastre 10] : 'J’ai pu constater, en présence d’amis, ce week-end du 19 et 20 octobre 2008, vos travaux effectués, sur les barrières installées par vos soins vers 1996, pour délimiter les parcelles [Cadastre 9]/[Cadastre 10]. Vous avez, au cours de ces travaux, élargi le portillon d’origine : de 1,50 m au départ, il présente une ouverture de 2,80 m. Ce portillon est à ce jour condamné, les travaux ne paraissant pas terminés. Je me permets toutefois de vous rappeler que le tracé de la servitude inscrite au plan cadastral sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] ne correspond pas au parcours que vous pourriez effectuer si vous utilisez le portillon. Aussi, si vous ne rectifiez pas, lors de votre prochaine venue l’usage de la servitude, je me verrai contrainte de matérialiser cette même servitude et de ce fait, je rendrai inaccessible l’usage du portillon pré-cité'(Pièce 12 [UZ]).
Cependant, il ressort en réalité des attestations produites que le chemin litigieux figurant au cadastre est un chemin d’exploitation.
Ainsi, M. [S] [OB] atteste avoir été propriétaire d’une maison à [Localité 20] de 1965 à 1997. Il indique : 'Durant toute cette période, je n’ai jamais vu ni voitures, ni camions, ni tracteurs emprunter la servitude qui passe devant la maison de Mme [Z]. Cette servitude était un passage non entretenu par la commune, et qui servait pour le bétail et le fourrage. J’ai moi-même aidé les fermiers à remonter le fourrage avec des charrettes à deux roues sur ce petit passage.' (pièce 13 [Z]).
M. [EJ] [V], ancien maire de 1989 à 2001, atteste que 'la servitude grevant la parcelle devant la maison de Mme [Z] a été mise en place par accord amiable pour faciliter le passage du bétail et lui permettre d’accéder aux parcelles situées en contrebas. En aucun cas les véhicules à moteur n’ont été autorisés à l’utiliser, sauf accord préalable de la propriétaire. Du fait de l’absence de bétail depuis de longues années, cette servitude n’a plus sa destination initiale et devrait donc être annulée.' (pièce 16 [Z]).
M. [A] [AD] atteste le 3 avril 2008 : 'J’utilise régulièrement le chemin qui est sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] etc. de [Localité 20] sur la commune du [Localité 19]. Depuis juillet 1975 où mes parents ont acheté sur [Localité 20], je passe par ce chemin pour accéder à notre parcelle n°[Cadastre 16] ou aller me promener. De plus sur cet emplacement herbeux nous avons déjà fait plusieurs repas ou fête du hameau.'pièce 4 [UZ] :
M. [YV] [KF] atteste : 'Je passais sur le chemin situé sur la parcelle [Cadastre 7] régulièrement du fait que mes parents avaient des terres au [Localité 22] pour faire paître les vaches.' (Pièce 7 [UZ]).
M. [K] [C], propriétaire d’une maison située dans le hameau de [Localité 20], appartenant à sa famille depuis plusieurs générations, atteste : 'J’ai toujours connu le chemin qui passe entre l’ancienne grange occupée par la famille [AD] et les habitations attenantes occupées par Mme [Z] et la famille [UZ]. Ce chemin permet d’une part l’accès à ces habitations et d’autre part aux différentes parcelles situées sous [Localité 20]. Il est le seul moyen d’accès aux parcelles n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 17] dont je suis propriétaire. Il permet aussi d’atteindre d’autres parcelles situées un peu plus bas […] Je me souviens aussi que les anciens propriétaires, M. [RB], M. [KG] et M. [B] utilisaient ce chemin en voiture pour accéder à ces habitations.' (Pièce 15 [UZ]).
Ces attestations démontrent que la fonction essentielle de ce chemin était de servir à l’exploitation des fonds riverains, puisque ce chemin était utilisé pour faire passer le bétail et le fourrage. S’il permettait de relier des parcelles à la voie publique, il n’opérait cette desserte que de manière incidente, le chemin ayant pour fonction essentielle de servir à l’exploitation des fonds riverains. Il s’agit donc d’un chemin d’exploitation.
Certes, le fait de savoir s’il était emprunté seulement à pied ou également en véhicule à moteur est discuté. Certaines attestations parlent d’un usage seulement à pied. Ainsi, M. [P] [RB], auteur de Mme [Z], dit n’avoir jamais constaté de passage en véhicule à moteur sur la parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] (pièce 10 et pièce 14 [Z]).
Néanmoins, un plus grand nombre d’attestations évoquent le fait que l’usage n’était pas seulement à pied, mais aussi en véhicule à moteur.
Ainsi, M. [I] [M] atteste le 12 avril 2008 : 'Depuis 1970 je suis propriétaire sur la commune de [Localité 19] d’une maison avec dépendances et de diverses parcelles de terre. Concernant l’accès à la maison de M. [UZ] située sur la parcelle n°[Cadastre 10], cela s’est toujours fait par la servitude actuelle, passant sur les parcelles n°[Cadastre 7]/[Cadastre 8]/[Cadastre 9]. Pour les divers propriétaires précédents, il en a été de même. J’utilise moi-même cette servitude depuis toujours et les propriétaires précédents ainsi que M. [UZ] propriétaire actuel, pouvaient descendre devant la maison avec des véhicules légers et petits fourgons sans problème, suivant les besoins et jusqu’à ces derniers jours personne n’a empêché le passage.' (pièce 1 [UZ]).
Mme [J], habitant la commune de [Localité 19] depuis 1999, atteste 'Depuis toujours, pour me rendre chez M. et Mme [UZ] (parcelle A [Cadastre 10]), comme tout le monde, j’utilise le passage de la servitude, puisque leur entrée de propriété se situe face à leur terrain (jardin). Tant de manière pédestre qu’avec mon véhicule, quand j’en ai eu besoin.' (pièce 11 [UZ]).
M. [A] [AD] atteste être copropriétaire à [Localité 20] commune du [Localité 19] et séjournant régulièrement depuis 1975 : 'Tous les anciens propriétaires des deux mitoyennes situées dans le prolongement de celle de Mme [Z] sont toujours passés en voiture devant sa terrasse n’ayant pas d’autre possibilité d’entrer chez eux ou de décharger leur voiture.' (pièce 14 [UZ]).
M. [D] [CL] atteste voir habité la maison où réside M. [UZ] à [Localité 20] de 1973 et 1977, parcelle [Cadastre 4]. Il indique : 'Je suis toujours descendu avec mon véhicule et je me suis toujours garé devant la maison sans qu’il n’y ait jamais aucun problème avec les voisins’ (pièce 16 [UZ]).
Mme [H] [AD] propriétaire à [Localité 20] depuis 1975 atteste que tous les anciens propriétaires des deux maisons mitoyennes situées dans le prolongement de celle de Mme [Z] sont toujours passés en voiture devant la terrasse de cette dernière n’ayant pas d’autre possibilité de rentrer chez eux vu la configuration des lieux (pièce 17 [UZ]).
Par conséquent, M. et Mme [UZ] qui sont propriétaires riverains peuvent utiliser ce chemin d’exploitation, à pied ou en véhicule à moteur.
L’article L 162-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
Dès lors, la suppression ou la déviation du chemin ne peut s’opérer qu’avec le consentement de tous les propriétaires riverains.
En l’espèce, il apparaît que l’assiette du chemin d’exploitation n’est plus la même que celle figurant au cadastre.
Selon le plan cadastral, le chemin d’exploitation part de la parcelle n° [Cadastre 8], puis depuis le coin Sud Ouest de la maison, se dirige en oblique vers l’angle Sud Est de la parcelle n°[Cadastre 10].
Or, il n’est pas contesté qu’il y a plusieurs dizaines d’années, il y a eu création d’un jardin avec décaissement et mur de soutènement sur la parcelle n°[Cadastre 8], à côté de la maison, par les auteurs de Mme [O] divorcée [Z].
Actuellement, les époux [UZ], depuis la voie publique, traversent la parcelle n°[Cadastre 7], également propriété de Mme [O] divorcée [Z], longent sa terrasse située sur la parcelle n°[Cadastre 8] et traversent dans cet axe la parcelle n°[Cadastre 9] aux fins d’accéder à leur parcelle n°[Cadastre 10] par un portail situé au droit de leur maison. Ceci ressort du plan d’état des lieux dressé par le géomètre-expert M. [YX] (pièce 4 [Z]).
Les parties reconnaissent que la modification qui consiste à passer par la parcelle n°[Cadastre 7] a été faite il y a plusieurs dizaines d’années. Il apparaît qu’elle a été faite d’un commun accord par leurs auteurs à l’époque, Mme [Z] ayant acquis les biens en l’état du mur de soutènement et du jardin déjà existants sur la parcelle [Cadastre 8], et le passage s’exerçant selon plusieurs attestations par la parcelle n°[Cadastre 7].
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [UZ] de leur demande afin de voir reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation desservant la parcelle n°[Cadastre 10],
— reconnu une servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] au profit de la parcelle n°[Cadastre 10] ;
— désigné un géomètre-expert avec pour mission de déterminer l’assiette exacte de la servitude de passage ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire publier auprès du service de la publicité foncière le présent jugement accompagné du plan dressé par l’expert.
Il y a lieu de constater l’existence d’un chemin d’exploitation desservant la parcelle n°[Cadastre 10], partant de la parcelle n° [Cadastre 7].
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. et Mme [UZ] de leur demande afin de voir reconnaître l’état d’enclave de la parcelle n°[Cadastre 10].
Il convient de déterminer l’assiette du chemin d’exploitation depuis la parcelle n°[Cadastre 7] jusqu’à la parcelle n° [Cadastre 10]. Il y a donc lieu à cette fin de désigner M. [N] [G], géomètre expert, aux frais avancés de M. et Mme [UZ], ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. et Mme [UZ] doivent démontrer, sur le fondement de l’article 1382 devenu article 1240 du code civil, l’existence d’une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Le fait pour Mme [O] de s’être méprise sur le bien fondé de ses droits ne peut constituer une faute en l’absence de preuve de circonstances de nature à démontrer sa mauvaise foi.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [UZ] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 09 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 8 mars 2023, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [UZ] et Mme [Y] [OD], son épouse, de leur demande afin de voir reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation desservant la parcelle n°[Cadastre 10],
— reconnu une servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] au profit de la parcelle n°[Cadastre 10] ;
— désigné M. [N] [G] afin de déterminer l’assiette exacte de la servitude de passage;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire publier auprès du service de la publicité foncière le présent jugement accompagné du plan dressé par l’expert ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Constate l’existence d’un chemin d’exploitation desservant la parcelle n°[Cadastre 10], partant de la parcelle n°[Cadastre 7] ;
Avant-dire-droit sur la détermination de l’assiette du chemin d’exploitation depuis la parcelle n°[Cadastre 7] jusqu’à la parcelle n°[Cadastre 10] :
Désigne M. [N] [G], expert près la cour d’appel de Toulouse,
demeurant [Adresse 2],
avec pour mission de :
* se transporter sur les lieux,
* prendre connaissance de tous documents utiles,
* réunir les parties, leurs conseils et les entendre en leurs explications,
* donner tous éléments permettant de déterminer l’assiette exacte du chemin d’exploitation depuis la parcelle n°[Cadastre 7] jusqu’à la parcelle n°[Cadastre 10],
* établir un plan légendé et géoréférencé ;
Dit que l’expert devra informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert aura également pour mission de concilier les parties ;
Dit que M. et Mme [UZ] verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra déposer du service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie ;
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
Désigne Sandrine Leclercq, magistrat de la mise en état pour contrôler le déroulement de la mesure d’expertise ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la cause à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 09 avril 2026.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M ROBERT
.
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