Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 24/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/01588 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWWI
[R] [Z]
[T] [Z]
c/
[X] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection d’ARCACHON (RG : 11-23-53) suivant déclaration d’appel du 03 avril 2024
APPELANTS :
[R] [Z]
né le 04 Septembre 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[T] [Z]
né le 02 Août 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[X] [N]
né le 03 Juillet 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Non représenté, assigné à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. M. [R] [Z] et M. [T] [Z] ont donné à bail à M. [X] [N] un logement situé [Adresse 4], ayant pris effet à compter du 1er avril 2017 pour un loyer mensuel initial de 470 euros et, par bail distinct, un logement situé [Adresse 5], ayant pris effet au 1er juillet 2019, pour un loyer mensuel initial de 450 euros.
Le 11 janvier 2022, un premier commandement de payer la somme de 24 280 euros au titre des arriérés de loyer sur les deux logements (outre le coût de l’acte d’huissier) a été délivré au locataire. Après un paiement partiel effectué, les bailleurs n’ont pas donné suite à la procédure.
Le 7 septembre 2022, un deuxième commandement de payer la somme de 26 000 euros au titre des arriérés de loyer sur les deux logements (outre le coût de l’acte d’huissier) a été délivré au locataire. Après un paiement partiel effectué, les bailleurs n’ont pas donné suite à la procédure.
Le 1er décembre 2022, un troisième commandement de payer la somme de 26 900 euros au titre des arriérés de loyer sur les deux logements (outre le coût de l’acte d’huissier) a été délivré au locataire.
2. Par acte du 16 février 2023, dénoncé le 20 février 2023 au préfet de la Gironde, les consorts [Z] ont fait assigner M. [N] devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins, notamment, d’obtenir la résiliation des baux, son expulsion et le paiement de la somme de 28 720 euros au titre des loyers et charges impayés, outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
3. Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— constaté que les parties s’accordent sur le départ de M. [N] du logement situé [Adresse 4], ainsi que du logement situé [Adresse 5] depuis le 31 mai 2023 ;
— rejeté l’ensemble des demandes des consorts [Z] ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— rejeté les demandes de M. [N] ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties gardera ses propres dépens ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
4. Les consorts [Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 avril 2024, en ce qu’il a :
— constaté que les parties s’accordent sur le départ de M. [N] du logement situé [Adresse 4], ainsi que du logement situé [Adresse 5] depuis le 31 mai 2023 ;
— rejeté l’ensemble des demandes des consorts [Z] ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties gardera ses propres dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 21 juin 2024, les consorts [Z] demandent à la cour de :
— recevoir les consorts [Z] en leur appel et les y déclarer aussi recevables que bien fondés ;
— infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 26 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection d’Arcachon (RG n°11-23-000053).
Statuant à nouveau :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [N] à verser aux consorts [Z] une somme de 32 067,14 euros, correspondant à la dette de loyers arrêtée à la date de départ de M. [N] des deux appartements loués le 31 mai 2023 (échéance du mois de mai 2023 incluse), avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de la délivrance du premier commandement de payer ;
— condamner M. [N] à payer aux consorts [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner M. [N] à payer aux consorts [Z] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les coûts des commandements de payer.
6. M. [N] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l’acte à l’étude.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 8 janvier 2026.
8. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
9. En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Lorsqu’une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à ses demandes. Aussi, M. [N] qui n’a pas constitué avocat, sera réputé s’être approprié les motifs du jugement en date du 26 mars 2024.
I Sur la résiliation du bail.
10. Les appelants, au visa des articles 1728, 1224 du code civil, 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, rappellent qu’il est établi un manquement suffisamment grave aux obligations contractuelles par le locataire au titre du paiement des loyers, notamment au vu des 3 commandements de payer précités.
Ils soulignent que M. [N] n’a pas réglé les loyers de son propre aveu pour un montant de 10.500 € devant le premier juge, mais qu’il leur est dû au titre des baux la somme de 32.067,14 €, qu’ils sollicitaient non pas le constat de la clause résolutoire, mais qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire, ce à quoi n’a pas répondu le premier juge lors de sa motivation, celui-ci n’ayant que retenu l’absence de gravité des manquements de leur adversaire.
11. Ils remettent en cause le fait que le commandement en date du 1er décembre 2022 puisse être annulé en ce qu’il contient un décompte précis mentionnant le montant des loyers des baux visés depuis le début des contrats et les règlements réalisés par le preneur ainsi que leur date depuis la prise d’effets des conventions objets du litige.
Ils en déduisent que quand bien même les montants retenus seraient inexacts, le commandement concerné devrait rester valable pour le montant admis par la partie adverse de 10.500 €.
12. De même, ils dénoncent le fait que ce dernier montant, à l’inverse de ce qu’a retenu la décision attaquée, n’a jamais été réglé en ce qu’il n’a pas été versé sur le compte CARPA de leur conseil, mais uniquement provisionné sur celui de l’avocat de leur adversaire et, ce, seulement pour un montant de 9.250 €.
Ils entendent que la décision attaquée soit infirmée et que l’ancienneté et l’importance de la dette locative rapportent la preuve du manquement de M. [N].
***
Sur ce :
13. L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
14. La cour constate qu’il n’est pas sollicité lors du dispositif des dernières écritures des appelants de prétention tendant à obtenir la résiliation du bail, alors qu’il a été constaté par le premier juge un accord entre les parties au litige mettant fin au contrat.
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de ce chef de demande et n’a pas à statuer dessus.
II Sur les montants des loyers dus au 31 mai 2023.
15. MM. [Z] sollicitent que la dette locative due par M [N] au 31 mai 2023, date de son départ des lieux loués, leur soit réglée.
Ils versent aux débats un décompte des sommes arrêtées par leurs soins (pièce 8 de cette partie) montrant un solde en leur faveur d’un montant de 32.067,14 €.
16. Ils rappellent que si le premier juge a rejeté leur prétention à ce titre malgré la production du même décompte, celui-ci n’a pas remis en cause l’occupation des lieux par le locataire, le fait que ce dernier se soit reconnu débiteur d’une somme de 10.500 € au titre des loyers et charges impayées et qu’il a inversé les dates d’occupation des deux logements concernés. De même, s’ils admettent que le logement côté Ouest a nécessité des rénovations lors de l’entrée dans les lieux en juillet 2019, le montant du loyer était selon leurs dires néanmoins de 450 € à ce titre comme mentionné dans le bail, alors que le logement côté Est a vu dès le 1er avril 2017 fixer le montant de son loyer à la somme de 470 € (pièces 1 et 2 de cette partie).
17. Ils estiment donc les décomptes de loyers justifiés au sens de l’article 1353 du code civil, ce d’autant qu’ils ont mentionné l’ensemble des paiements réalisés par M. [N] pendant la période d’occupation des lieux, lequel s’est au surplus reconnu débiteur de la somme de 10.500 €.
***
Sur ce :
18. L’article 1728 du code civil mentionne que 'Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.'
L’article 1353 du même code énonce que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
L’article 7 alinéas 1 et 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 indique 'Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;'
19. La cour constate que la décision attaquée ne pouvait, sans qu’il existe une contradiction de motifs, affirmer que la dette locative n’était pas certaine, liquide et exigible, alors qu’elle mentionne qu’il est admis par la partie intimée un arriéré locatif d’un montant de 10.500 €.
20. De même, il sera relevé que si le commandement de payer du 1er décembre 2022 fait un décompte détaillé des loyers dus au titre des deux logements loués est contesté, il importe peu que ce dernier soit ou non nul, les parties s’accordant sur la fin du bail au 31 mai 2023 et donc implicitement sur la nécessité de solder les comptes.
21. A ce titre, la cour observe qu’en application de l’article 1353 du code civil, les bailleurs n’ont fait qu’énoncer les obligations de payer les loyers contenus dans les deux baux objets du présent litige, élément non remis en cause par la partie intimée ou le premier juge.
22. Dès lors, il appartenait à ce dernier d’exposer les éléments remettant en cause le décompte opéré en dernier lieu par les appelants, ce qu’il n’a pas fait, peu important dans ce cadre que l’affectation des paiements n’ait pas été opérée par les décomptes proposés et ne pouvant davantage soulever d’office un moyen au surplus non discuté par les parties au titre de la prescription quinquennale de certaines sommes dues.
23. De même, il sera relevé que les contestations initialement soumises au premier juge par M. [N] (pièce 11 des appelants) ne sont fondées par aucune pièce devant la cour et ont été écartées par le premier juge dont l’intéressé est réputé avoir fait sienne la motivation.
24. Aussi, la décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de paiement des loyers et, il sera relevé qu’en l’absence d’élément contraire, notamment de paiements autres que ceux décomptés par le preneur, le montant de 32.067,14 € sollicité est fondé.
25. C’est pourquoi, M. [N] sera condamné à payer cette somme à MM. [Z], laquelle sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, date de dénonciation des écritures fixant les sommes dues, en l’absence d’éléments préalables sur le montant de la créance admise.
III Sur les demandes annexes.
26. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
En revanche, la même équité exige que M. [N] soit condamné à verser à MM. [Z], ensemble, la somme de 2.000 € à ce même titre s’agissant de la présente instance d’appel.
27. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [N], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, lesquels ne comprendront pas en revanche les frais de commandement de payer, faute qu’il ait été établi que cet élément soit indispensable à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision rendue par le tribunal de proximité d’Arcachon le 26 mars 2024, sauf en ce qu’il a constaté que les parties s’accordent sur le départ de M. [N] des logements objets du litige au 31 mai 2023, a rejeté les demandes de M. [N] et a constaté qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE M. [N] à verser à MM. [Z] la somme de 32.067,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 au titre de l’arriéré de loyer dû au 31 mai 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] à payer à MM. [Z], ensemble, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens de la présente instance, en ce non compris les coûts des commandements de payer.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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