Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03 /2025
la AARPI OMNIA LEGIS
ARRÊT du : 18 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 24/01423 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFG
DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 17 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE à l’opposition :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Madame [G] [C]
née le 12 Avril 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002852 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
D’UNE PART
DEFENDEURS à l’opposition :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295525015948
Monsieur [N] [F]
né le 27 Mars 1971 à [Localité 9] G.B
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [Z] [F]
né le 15 Mai 1972 à [Localité 13] – G.B
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’OPPOSITION en date du : 31 Mai 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 4 mars 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2019, M. [N] [F] et Mme [Z] [F] ont donné à bail à Mme [G] [C] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 675 euros outre charges récupérables ; un état des lieux d’entrée a été dressé le même jour.
À la suite du départ de la locataire, M. et Mme [F] ont fait établir par un huissier de justice un constat d’état des lieux le 29 novembre 2021, en présence toutes les parties.
Une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice a échoué le 4 avril 2022.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours en paiement d’une somme de 6 204 euros au titre des travaux de remise en état du logement.
Mme [C] n’ayant ni comparu ni conclu, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a rendu le 13 avril 2023 un jugement réputé contradictoire la condamnant à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 892,54 euros au titre de dégradations locatives et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 21 juillet 2023, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 17 avril 2024, rendu par défaut, la cour d’appel d’Orléans a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a limité le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [C] au titre des désordres constatés à la somme de 1 892,54 euros,
Statuant à nouveau,
— condamné Mme [C] à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 204 euros (déduction faite du dépôt de garantie),
Y ajoutant,
— condamné Mme [C] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 200 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens.
Cet arrêt a été signifié à Mme [C] par acte d’huissier du 2 mai 2024. Lui a été signifié un commandement de saisie vente visant cet arrêt et un jugement du 13 avril 2023 dont elle n’avait pas connaissance.
Mme [C] a formé opposition à cet arrêt le 31 mai 2024, en ce qu’il,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a limité le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de [G] [C] au titre des désordres constatés à la somme de 1892,54 €,
Statuant à nouveau,
Condamne [G] [C] à payer à [N] [F] et [Z] [F] la somme de 6204 € (déduction faite du dépôt de garantie),
Y ajoutant,
Condamne [G] [C] à payer à [N] [F] et [Z] [F] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [G] [C] aux dépens,
Outre tous chefs de décision indivisibles ou rattachés par un lien de dépendance.
Les parties ont constitué avocat et conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
— déclarer Mme [C] recevable et bien fondée en son opposition à l’encontre de l’arrêt rendu par défaut par la chambre des urgences de la cour d’appel d’Orléans, le 17 avril 2024, et y faire droit, ainsi qu’à ses exceptions et appel incident,
— déclarer nuls et de nul effet l’assignation introductive d’instance, la procédure subséquente devant le tribunal, le jugement du 13 avril 2023, l’appel, les actes et la procédure subséquente devant la cour d’appel, ainsi que l’arrêt rendu par la cour le 17 avril 2024,
Partant,
— décider qu’il n’y a pas lieu à effet dévolutif de l’appel, ni à statuer au fond,
Subsidiairement, rétractant l’arrêt frappé d’opposition,
— accueillir Mme [C] en son appel incident, infirmer le jugement dont appel et débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement à restituer à Mme [C] la somme de 675 euros en remboursement du dépôt de garantie, avec pénalité de retard de 10 % du loyer mensuel hors charge pour chaque mois de retard commencé, depuis le 1 er décembre 2021, jusqu’à complet remboursement, tout mois commencé étant intégralement dû,
A titre infiniment subsidiaire, rétractant l’arrêt frappé d’opposition,
— rejeter l’appel des époux [F] et, par adoption de motifs, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la condamnation prononcée à son encontre à la seule somme de 1.892,54 euros au titre des réparations locatives,
— accorder à Mme [C] les plus larges délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner in solidum les époux [F] aux dépens de 1ère instance, de l’arrêt d’appel frappé d’opposition et de l’arrêt sur opposition, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
— débouter Mme [C] de ses prétentions la procédure initiée étant parfaitement valide,
— débouter Mme [C] de ses prétentions le jugement du 13 avril 2023 n’étant pas non avenu,
— confirmer l’arrêt rendu le 17/04/2024 par la cour d’appel d’Orléans Chambre des urgences RG 23/01884 dont opposition en ce qu’il a infirmé le jugement rendu le 13/04/2023 par le juge des contentieux de la protection de Tours RG 22/05578 en ce qu’il a limité le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [C] au titre des désordres constatés dans le bien loué à la somme de 1.892,54 euros,
— débouter Mme [C] de ses prétentions contraires aux présentes écritures,
— condamner Mme [C] à payer à M. et Mme [F] la somme de 6.204 euros au titre des travaux de remise en état de la maison (déduction faite du dépôt de garantie) décomposée comme suit :
— 4 146.12 euros pour les travaux de peinture
— 648 euros au titre de la remise en état du jardin
— 100.00 euros pour les travaux de menuiserie pour la réparation de deux portes
— 295.26 euros pour le remplacement des serrures
— 275.00 pour les articles manquants ou cassés
— 968 euros pour les travaux pour le dégât des eaux de juillet 2020
— 246.12 euros pour la vidange de fosse toutes eaux,
— condamner Mme [C] à payer à M. et Mme [F] la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner Mm [C] à verser à M. et Mme [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure de première instance et la recevabilité de l’opposition
Moyens des parties
Mme [C] soutient, au vu de l’arrêt du 17 avril 2024, qu’il s’avère que toute la procédure, dès l’introduction de celle-ci, a été diligentée à une adresse n’étant pas la sienne, puisqu’il y est fait mention, d’un domicile situé [Adresse 5] à [Localité 14] (qui n’avait été qu’un hébergement provisoire ensuite de son départ des lieux, s’agissant d’une antenne du pôle santé médical de [Localité 14]), alors qu’elle est, de longue date, domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 12] ; les époux [F] ont eu connaissance de son adresse exacte alors que la procédure était en cours, puisque le commissaire
de justice mandaté par eux a pu écrire, en début d’année 2024, à son adresse exacte ; en outre, il ressort des pièces produites dans le cadre de la présente opposition, qu’ils ont fait procéder, par exploit du 9 octobre 2023 (pièce adverse 29), à la signification du jugement du 13 avril 2023, à son exacte adresse de [Localité 12] alors que ni la déclaration d’appel, ni la signification de déclaration d’appel (pièce adverse 30) n’ont été adressées ni délivrées à son exacte adresse, ce qui démontre la volonté d’agir en violation du principe du contradictoire.
Elle considère que le commissaire de justice n’a pas effectué les diligences nécessaires à la remise des actes de procédure à sa personne, qu’elle en subit un grief, puisqu’elle s’est trouvée, de ce fait, dans l’impossibilité de faire valoir ses droits à la défense.
En conséquence, la cour ne pourra qu’annuler l’acte introductif d’instance, la procédure subséquente, le jugement du 13 avril 2023, les actes et la procédure subséquente devant la cour d’appel, ainsi que l’arrêt rendu par la cour le 17 avril 2024, l’entièreté de l’instance se trouvant annulée du fait de l’annulation de l’acte introductif d’instance, il ne pourra y avoir lieu à effet dévolutif et il n’y aura pas lieu pour la cour de statuer au fond.
M. et Mme [F] indiquent que Mme [C] a quitté le logement sans donner sa nouvelle adresse, son assistante sociale ayant refusé de la donner ; l’échec de la tentative de conciliation ayant été constaté le 4 avril 2022, ils ont saisi le juge des contentieux de la protection ; l’huissier lui a remis les conclusions d’appelant par PV 656 du code de procédure civile. Elle a reçu les conclusions d’appelant et l’ensemble des pièces le 9 octobre 2023, mais elle n’a pas comparu devant la cour.
Ils considèrent que la procédure est valide.
Réponse de la cour
Mme [C] ne conteste pas avoir indiqué à M. et Mme [F], lors de son départ du logement loué, qu’elle demeurait [Adresse 5] à Tours, adresse à laquelle elle a été assignée par acte d’huissier du 22 décembre 2022, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Tours, l’assignation ayant été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses. Si elle indique que c’était une adresse provisoire, il lui appartenait de leur notifier sa nouvelle adresse, l’article 22 de la loi du 6 juillet lui en faisant obligation pour permettre la restitution du dépôt de garantie, qui ne lui avait pas été restitué. En tout cas, si elle indique que l’huissier lui aurait écrit en début d’année 2024, ainsi que le font apparaître effectivement ses pièces n°2 et 3, l’on ne peut que relever que la première pièce est du 22 janvier 2024, la seconde du 26 février 2024, soit postérieurement à l’assignation du 22 décembre 2022.
De plus, si elle fait valoir que le jugement rendu le 13 avril 2023 lui a été signifié le 9 octobre 2023 à son adresse de [Localité 11], il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance de cette adresse avant cette date. Elle n’a pas relevé appel de ce jugement.
L’assignation ayant été régulièrement délivrée, la procédure de première instance est régulière et ne peut donc être annulée.
L’opposition formée contre l’arrêt rendu 17 avril 2024 par défaut est recevable et il appartient donc à la cour de statuer sur l’opposition formée par Mme [C].
Sur le fond
Moyens des parties
Mme [C] conteste avoir commis les dégradations ou détériorations pendant le temps de son occupation des lieux et en déduit qu’elle ne pourra qu’être accueillie en son appel incident et considère que la cour ne pourra que rejeter toutes les prétentions des époux [F] comme étant toutes aussi infondées qu’injustifiées.
Elle indique notamment qu’il lui ont été réclamées les conséquences d’un dégât des eaux, ne relevant pas de son fait, au titre duquel les bailleurs ont été indemnisés par l’assurance, ce qui concerne également leur réclamation au titre des travaux de peinture.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation des époux [F] au remboursement de son dépôt de garantie d’un montant de 675 euros, outre l’application de la pénalité légale prévue à l’article de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
M. et Mme [F] indiquent que le 1er mars 2022, Mme [C] et son assistante sociale Mme [Y] ont proposé dans le cadre de la tentative conciliation de régler la somme de 1 539,88 euros – 675 euros correspondant au dépôt de garantie, soit 864 euros, afin de financer les travaux de réparation du logement loué notamment pour la reprise des peintures de la cuisine et de la salle de bain et pour les travaux d’aménagement paysager mais qu’elles ont refusé de régler la facture concernant le dégât des eaux d’un montant de 968 euros et les travaux de peinture du reste de la maison s’élevant à 4 146,12 euros. Ils précisent qu’elles n’ont réglé aucune somme. Ils relèvent que Mme [C] conteste le devis pour la reprise des peintures alors que les dégradations locatives concernant les murs et les plafonds de la maison d’habitation sont le résultat de sa négligence et du défaut d’entretien dont elle a fait preuve au cours du bail et exposent que durant les deux visites annuelles organisées par eux les 30 janvier 2020 et du 25 mars 2021, il a été demandé à Mme [C] de nettoyer les nombreuses marques et tâches sur les murs de la maison ainsi que d’enlever les toiles d’araignées au plafond et sur les murs, ce qu’elle n’a pas fait.
Ils reprochent au premier juge d’avoir rejeté les demandes liées au dégagement, couloir et à la 1ère chambre considérant que la mention « en état » à la sortie des lieux n’était pas suffisamment précise en comparaison à celle de « très bon état » à l’entrée et que la présence de salissures sur la peinture de l’escalier relève d’un usage normal des lieux ; qu’il a à tort appliqué un taux de vétusté de 30 % au regard de la durée de location de 30 mois alors que le mauvais état d’entretien récurrent ne peut être assimilé à de la vétusté « normale » des lieux, de même que des salissures ne peuvent être assimilées à la vétusté « normale » des lieux.
Ils soutiennent que l’état des lieux de sortie réalisé par l’huissier le 29 novembre 2021 atteste des dégradations suivantes : – des poignées de portes manquantes, – des serrures manquantes, – des points lumineux qui ne s’allument pas, – une porte en bois gravement abîmée, – une cuvette dépourvue de siège et d’abattant.
Concernant les désordres liés au dégât des eaux, le premier juge indique qu’il n’est pas établi que les dégradations constatées seraient la conséquence du dégât des eaux alors que l’huissier de justice précise dans son constat : « le plafond est peint et a été découpé côté porte d’accès de cette pièce. A cet endroit des gaines électriques apparaissent. Les parties 'présentent’ me déclarent qu’un dégât des eaux s’est produit il y a environ un an et demi » et ils en déduisent que l’imputabilité de ce désordre au dégât des eaux et donc à la locataire est incontestable, d’autant qu’elle n’a pas fait de déclaration de sinistre auprès de son assureur et n’a pas repris les embellissements.
Réponse de la cour
L’article 7, d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu :
(…) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant, les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Le 29 novembre 2021, l’huissier a constaté :
— dans l’entrée : à l’entrée, que les murs étaient à l’état moyen, humidité sur les pierres en as de mur bois ; à la sortie, les murs et cloisons sont revêtus de peinture à l’état d’usage sous réserve d’une trace noirâtre,
— dans la cuisine, murs en très bon état à l’entrée, à la sortie, les murs sont revêtus de peinture. Je relève la présence de points noirâtres de moisissures à droite de la baie vitrée en soubassement des murs. Des auréoles et traces d’humidité sont visibles en partie haute du mur à droite en entrant côté baie vitrée,
— dans le placard de la cuisine, je note que des points d’humidité apparaissent à l’intérieur de ce placard,
— dans la salle d’eau : à l’entrée les murs étaient en très bon état ; à la sortie, des points de moisissure apparaissent de part et d’autre de la fenêtre, le plafond peint a été découpé côté porte d’accès à la pièce, à cet endroit, des gaines électriques apparaissent. Je relève l’absence de ventilation dans cette pièce,
— dans le séjour, murs en très bon état à l’entrée, à la sortie, les murs sont revêtus de peinture. Quelques traces noirâtres apparaissent sur le mur à gauche de la porte-fenêtre. Je relève la présence de traces d’humidité dans les angles des murs situés de part d’autre de cette même porte-fenêtre ainsi qu’en soubassement du mur à gauche de la fenêtre à deux battants. Quelques salissures sont visibles autour de l’interrupteur à gauche de la porte d’accès au dégagement menant à l’étage,
— dans la chambre 2 : murs, très bon état à l’entrée, à la sortie, présence de taches, de traces noirâtres et de salissures par endroits,
— dans la chambre 3 : identique à la chambre 2.
Il apparaît ainsi que les murs, comme les abords des fenêtres et leur soubassement présentent tous des traces noirâtres dues à l’absence de ventilation, comme noté par l’huissier dans la salle d’eau, et donc à l’humidité générale du logement, qui n’est pas imputable à Mme [C]. En revanche, les traces de salissures sur les murs et équipements constituent des dégradations locatives et relèvent des travaux d’entretien à la charge de la locataire.
S’il est certain que la locataire est tenue de ne pas dégrader les lieux loués, elle n’est pas tenue de la remise à neuf des locaux et ne peut donc être condamnée au paiement de la somme de 4 146,12 euros pour la remise en état des peintures de la totalité du logement, qui ne s’impose pas, un nettoyage par un professionnel étant suffisant. M. et Mme [F] produisant, leur pièce n°14, un devis de la société EloNet’ Services relatif à l’entretien maison toutes pièces suite départ locataire d’un montant de 200 euros pour 12 heures de nettoyage, seule cette somme leur sera allouée.
Pour ce qui concerne le dégât des eaux, le décret précité prévoit que pour les canalisations d’eau, le locataire doit procéder au Dégorgement. Remplacement notamment de joints et de colliers, les dommages imputables à une rupture de canalisation, qui font partie des grosses réparations n’étant pas à sa charge.
M. et Mme [F] ne s’expliquant pas sur ce dégât des eaux en précisant son origine, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 968 euros pour les travaux de reprise qui en résultent, l’atteinte causée aux embellissements ne pouvant, non plus, être supportée par la locataire.
Le décret précité indique que pour les jardins privatifs, le locataire est tenu à l’entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins ; tailles, élagage, échenillage des arbres et arbustes.
L’huissier a constaté qu’à l’arrière de la maison, le terrain est en friche, la terrasse est encrassée à l’arrière. Il sera fait droit au coût de leur remise en état.
En conséquence, Mme [C] sera condamnée à payer :
— 200 € au titre du nettoyage du logement
— 246,12 € pour la vidange de la fosse toutes eaux (Pièce 12)
— 100 € pour les travaux de menuiserie (réparation et vernis 2 portes)
— 648 € pour les travaux d’aménagement paysager (Pièce 16)
— 295,26 € pour le remplacement des serrures manquantes (pièce 17)
— 275 € pour les articles manquants ou cassés (abattant et siège WC),
Soit un total de 1 764,38 euros.
Déduction faite du dépôt de garantie de 675 euros, montant qu’elle indique, Mme [C] sera condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 089,38 euros.
La demande de Mme [C] tendant à voir assortir le montant du dépôt de garantie d’une pénalité de retard de 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé, depuis le 1er décembre 2021, ne peut qu’être rejetée puisqu’elle est condamnée à indemniser les bailleurs du coût des travaux d’entretien non réalisés et des éléments d’équipement détériorés.
Par ailleurs, des délais de paiement ne peuvent lui être accordés en application de l’article 1343-5 du code civil, puisqu’elle n’indique ni ses revenus ni ses charges, ce qui met la cour dans l’impossibilité de déterminer ses facultés contributives et la proportion dans laquelle elle pourrait s’acquitter mensuellement de sa dette.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. et Mme [F] sollicitent la condamnation de Mme [C] à leur verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils font valoir que Mme [C] était informée des dégradations commises dans le logement et de leur volonté d’en être indemnisés, qu’elle ne leur a pas communiqué sa nouvelle adresse, n’a jamais constitué avocat, et leur impose ainsi une nouvelle procédure.
Toutefois, ce sont eux qui ont fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire et qui ont ensuite interjeté appel du jugement de première instance, Mme [C] n’ayant fait qu’user d’une voie de droit en faisant opposition contre une décision rendue par défaut. Il n’est dès lors pas justifié que Mme [C] aurait abusé de son droit d’agir en justice.
Leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Mme [C], qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de la cause justifie de la condamner à verser à M. et Mme [F] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Déclare Mme [G] [C] recevable en son opposition ;
Rétracte l’arrêt rendu par la chambre des urgences de notre cour le 17 avril 2024 ;
Statuant à nouveau ;
Infirme le jugement du 13 avril 2023, en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [G] [C] à payer à M. [N] [F] et Mme [Z] [F] la somme de 1 089,38 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
Déboute Mme [G] [C] de sa demande tendant à voir assortir le montant du dépôt de garantie d’une pénalité de retard de 10 % du loyer ;
La déboute de sa demande de délais de paiement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [G] [C] à payer à M. et Mme [F] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [C] sera tenue des dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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