Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 25 janv. 2024, n° 23/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 février 2023, N° 2019L01998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/27
Rôle N° RG 23/02936 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3BC
[W] [A]
C/
SCP BSTG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 14 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2019L01998.
APPELANT
Monsieur [W] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant et substituant Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE
SCP BSTG² prise en la personne de Maître Denis GASNIER, agissant en sa
qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 4] MOTORS
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [Localité 4] Motors, créée et immatriculée en 2013 avait pour associé majoritaire et gérant M. [W] [A] (51 % des parts sociales), qui était lui même le gérant et associé au sein de la société By Consult Invest. Elle a exploitait un fonds de commerce d’achat et vente de tout types de véhicules neufs ou d’occasion situé à [Localité 4] [Adresse 2] qu’elle louait.
A la suite de trois cessions de parts intervenues le 15 mai 2015, le capital social de 30 000 euros est détenu majoritairement par la société By Consult Invest (99 % des parts sociales) et M. [W] [A] (1 %).
Sur déclaration de cessation des paiements et demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement en date du 1er décembre 2016, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl [Localité 4] Motors et désigné la SCP BTSG², représentée par Me [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 25 novembre 2016.
A la demande du liquidateur judiciaire, le juge commissaire a désigné par ordonnance du 14 décembre 2018, confirmée par jugement du 2 octobre 2020, un technicien aux fins de vérification de la comptabilité de la société [Localité 4] Motors, les mouvements financiers intervenus entre la société et la société By consult et les conditions dans lesquelles est intervenue la cession du bail commercial au profit de la société By Consult.
M. [G], technicien, a rendu son rapport le 17 juin 2021.
Le tribunal de commerce de Nice, saisi par le liquidateur judiciaire d’une demande aux fins de condamnation de M. [W] [A] en comblement de l’insuffisance d’actif, a par jugement rendu le 14 février 2023, retenu à l’encontre de M. [A] des fautes de gestion suivantes :
' l’existence d’un compte courant associé débiteur de M. [W] [A] s’élevant le 14 janvier 2015 à la somme de 6 505 euros,
' le remboursement par anticipation le 28 octobre 2016 de la somme de 42 824,11 euros au titre d’un prêt souscrit auprès de la SMC
' les transferts de fonds intervenus avec la société By Consult Invest en 2016 dont un virement de 150 000 euros au profit de la société By Consult Invest, le 21 juin 2016.
Le même jour la société virait au profit de la société [Localité 4] Motors la somme de 148 500 euros avec le libellé 'dividendes’ correspondant au virement de dividendes des années antérieures.
' la distribution des dividendes autorisées par l’AG du 26 juin 2016, qui a conduit à vider la société [Localité 4] Motors de sa trésorerie ; en effet, après paiement de la somme de 148 500 euros, le compte bancaire de la société est devenu débiteur de 76 877 euros. Ce versement est intervenu le 21 juin 2016, soit 3 jours avant l’AG, ce qui constitue une faute de gestion.
et l’a condamné à payer à la SCP BTSG² ès qualités prise en la personne de Me Denis Gasnier
la somme de 52 129,48 euros, montant de l’insuffisance d’actif ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens liquidés à la somme de 77,08 euros.
M. [W] [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°3 déposées et notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, M. [A] demande :
— l’infirmation en totalité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice, en ce qu’il a condamné M. [W] [A] à payer à la SCP BTSG² ès qualités, la somme de 52 129,48 euros, montant de l’insuffisance d’actif, condamné M. [W] [A] à payer à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens liquidés à la somme de 77,08 euros.
Et statuant à nouveau,
— de juger que M. [W] [A] n’a commis aucune faute de gestion du passif ;
— débouter Me [P] de sa demande en comblement du passif à l’encontre de M. [W] [A] ;
— de condamner Me [P] aux entiers dépens, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient n’avoir commis aucune faute de gestion, d’avoir été diligent dans les procédures engagées contre la société [Localité 4] Motors (dossiers [V] et [U]) et que l’insuffisance d’actif ne serait que de 7 204,49 euros, compte tenu des fonds déjà en possession du liquidateur judiciaire et de la somme prochainement recouvrée auprès de M. [U] et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 4 octobre 2018 (pièce 117 de l’appelant).
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [Localité 4] Motors demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter l’intégralité des prétentions adverses,
— condamner M. [W] [A] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie- Simon- Thibaud & Juston.
Le liquidateur judiciaire invoque à l’encontre de M. [W] [A] la cession du droit au bail le 16 janvier 2016 à la société By Consult Invest, exerçant la même activité, détenue et gérée par M. [W] [A], pour une valeur de 60 000 euros, la cession des actifs de la Sarl [Localité 4] Motors à la société By Consult Invest, démontrant la réelle volonté de vider la Sarl [Localité 4] Motors de ses actifs et les transférer à la société mère, suivi d’un reversement de sommes reçues par distribution exceptionnelle de dividendes, un paiement préférentiel au profit de la banque SMC, transferts d’actifs directement responsables de l’intégralité de l’insuffisance d’actif.
Par un avis du 17 octobre 2023, le ministère public sollicite la confirmation du jugement au regard des fautes de gestion relevées à l’encontre de M. [A].
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2023. La clôture a été prononcée le 23 octobre 2023.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Pour que la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire du dirigeant de la Sarl [Localité 4] Motors engagée par la SCP BTSG²ès qualités puisse prospérer, il est nécessaire que soient établis :
— une insuffisance d’actif,
— une ou plusieurs fautes de gestion imputables aux dirigeants,
— un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif qui conditionne la condamnation d’un dirigeant se mesure à la différence entre le montant du passif antérieur admis et le montant de l’actif réalisé.
Il n’est pas nécessaire, pour qu’il puisse être fait application des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce, que le passif soit entièrement chiffré, ni que l’actif ait été réalisé. Il suffit que l’insuffisance d’actif apparaisse certaine à la date à laquelle le juge statue.
Il ressort des éléments produits que le passif déclaré s’élevait à 202 206,17 euros et le passif admis, retenu par le tribunal de commerce, à 69 241,26 euros.
M. [W] [A] soutient quant à lui que le passif doit être arrêté à la somme de 58 006,52 euros, tel que constaté par l’arrêt rendu par cette cour (n° 16/06940) du 4 octobre 2018 qui mentionne qu’ 'A ce jour les créances définitivement admises s’établissent à un montant cumulé de 56 006,52 euros, étant précisé que le liquidateur judiciaire détient déjà la somme de 25 210,55 euros, que Monsieur [U] [T] a été condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société [Localité 4] Motors et que la société [Localité 4] Motors est propriétaire d’un véhicule d’une valeur de 24 591,48 euros que le liquidateur judiciaire devra récupérer auprès de M. [V]'.
Quant à la créance de M. [S] déclarée à la liquidation judiciaire pour un montant de 11234,74 euros, celle-ci n’existe plus dès lors que par arrêt du 4 octobre 2018, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et débouté M. [S] de ses demandes indemnitaires contre la Sarl [Localité 4] Motors.
Concernant l’actif, M. [W] [A] soutient que les créances détenues par le liquidateur judiciaire s’élèvent au total à 50 802,03 euros, soit :
— 15 210,55 (Société Marseillaise de Crédit)
— 2 000 euros (carburant)
— 8 000 euros (provision IS)
— 1 000 euros ([U])
— 24 591,48 euros ([V], restitution de véhicule)
d’où il s’ensuit une insuffisance d’actif de 7 204,49 euros et non 52 129,48 euros comme retenu par le tribunal.
Sur quoi, le liquidateur judiciaire soutient d’une part que la fiche comptable de la liquidation judiciaire s’établit à la somme de 17 111,78 euros qui mentionne la créance relative au solde du compte ouvert à la SMC et les sommes reçues de ENI. Il relève que s’agissant de la créance de 8 000 euros au titre de l’IS, il n’est fourni ni explications ni justifications et que le véhicule resté entre les mains de M [V] à la suite de la résolution de la vente que M. [W] [A] évalue à 24 591,48 n’a pas été appréhendé par le liquidateur judiciaire, ce véhicule étant impropre à la vente ; quant à la créance de M. [S], il relève que M. [W] [A] a indiqué sur l’état des créances 'bon pour accord’ à la suite du jugement rendu par le tribunal d’instance de Nice le 17 mars 2016 et d’une ordonnance de référé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 juin 2016. Cette créance n’a jamais été contestée et a fait l’objet d’une admission au passif (pièce n° 23 de l’intimée). Il concède que l’insuffisance d’actif, de 52 129,48 euros pourrait être diminuée de 1 000 euros si le liquidateur judiciaire parvient à recouvrer les frais de justice auprès de M. [U] et rappelle que pour pouvoir prononcer une condamnation sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine, le juge pouvant prononcer une condamnation à supporter une fraction de l’insuffisance d’actif telle qu’elle sera ultérieurement définitivement fixée.
Sur ce,
Il ressort de l’état du passif antérieur à la liquidation judiciaire, arrêté à la date du 14 février 2022, (pièce n° 18 intimée) que le montant du passif chirographaire admis s’élève à la somme de 69 241,26 euros et qu’il n’existe aucun passif privilégié.
Par ailleurs, comme le relève le liquidateur judiciaire, la somme de 8 000 euros provisionnée au titre de l’IS n’apparaît pas dans les comptes de la liquidation judiciaire et le fait que cette somme ait été provisionnée comme risque, n’implique pas nécessairement qu’elle figure dans le compte de liquidation.
S’agissant de la créance de M. [S], il ne saurait être fait grief au liquidateur judiciaire d’avoir considéré que cette créance avait été admise pour un montant de 11 234,74 euros à raison de la mention 'BPA’ (bon pour accord) portée par M. [W] [A] lui-même sur l’état des créances. Toutefois comme le relève à juste titre l’appelant, le liquidateur judiciaire étant partie intervenante à la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a rendu l’arrêt infirmatif du 4 octobre 2018 déboutant M. [S] de ses demandes, l’état des créances aurait du être modifié en ce sens, en application des dispositions de l’article R 622-20 alinéa 2 du code de commerce.
Dès lors, M. [S] ne détenant pas de créance à l’encontre de la Sarl [Localité 4] Motors, il y a lieu de fixer le passif définitif de la Sarl [Localité 4] Motors à la somme de 58 006,50 euros.
Concernant l’actif, la contestation porte d’une part sur une provision de 8 000 au titre de l’IS et d’autre part sur la valeur du véhicule de M. [V] devant être repris à la suite de la résolution de la vente.
Sur ce dernier point, le liquidateur judiciaire fait valoir :
— que M. [W] [A] n’a pas repris ce véhicule avant la liquidation judiciaire, alors qu’il lui incombait de le faire dès le 8 décembre 2015, le jugement du tribunal d’instance étant revêtu de l’exécution provisoire,
— que dans le cadre de la liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire n’a pas repris le véhicule en raison des vices l’affectant et le rendant impropre à la revente, position qui est critiquée par M. [W] [A], qui relève que le défaut du véhicule tient en son kilométrage, le kilométrage indiqué lors de la vente étant inférieur au kilométrage réel relevé le 19 mai 2019 de 136 576 km (soit trois ans avant la vente du véhicule à M. [V]).
Sur ce point, M. [W] [A], outre le fait qu’il pouvait reprendre le véhicule en possession de M. [V], suite au jugement prononçant la résolution de la vente, s’est abstenu de faire et n’est pas recevable à invoquer sa propre carence.
Il est par ailleurs, en tant que professionnel de la vente de véhicule d’occasion, nécessairement informé du kilométrage réel du véhicule en cause et de son état, mais s’abstient tout autant de verser aux débats un quelconque élément permettant d’estimer la valeur vénale de ce véhicule. Il ne saurait dès lors faire grief au liquidateur judiciaire de ne pas avoir réintégré un véhicule affecté d’un tel vice dans l’actif de la Sarl [Localité 4] Motors, à la valeur résultant du prix de vente, soit 25 591,48 euros ou à toute autre valeur qu’il incombait à M. [W] [A] de démontrer.
Il y a lieu par conséquent de fixer l’actif de la Sarl [Localité 4] Motors à la somme de 17 111,78 euros
L’insuffisance d’actif s’établissant de la différence entre le passif admis et l’actif réalisé ne sera pas, en l’espèce, inférieure à 40 894,72 euros.
Sur les fautes de gestion reprochées à M. [W] [A] :
' le remboursement par anticipation le 28 octobre 2016 de la somme de 42 824,11 euros au titre d’un prêt souscrit auprès de la SMC
M. [W] [A] fait valoir sur ce point qu’il n’est pas démontré en quoi le remboursement de cette créance aurait participé de l’insuffisance d’actif.
La SCP BTSG² ès qualités soutient pour sa part que le remboursement de cette créance non exigible, outre les versements de dividendes et les remboursements d’avances à la société By Consult Invest, a ponctionné la trésorerie de la Sarl [Localité 4] Motors, ne lui permettant pas de faire face à son actif exigible.
Le remboursement par la Sarl [Localité 4] Motors le 28 octobre 2016 d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, au titre d’un prêt bancaire contracté auprès de la SMC, non encore exigible à la date du remboursement, quand bien même constituerait-il une faute de gestion et un paiement préférentiel passible d’une action en nullité à l’initiative du liquidateur judiciaire, qui a privé la société d’une partie de sa trésorerie, mais n’a ni aggravé le passif ni diminué l’actif, et n’a pas contribué à l’insuffisance d’actif.
En effet, si la banque a appliqué des indemnités de remboursement anticipé, celles-ci ont pour objet de compenser le manque à gagner pour la banque lié aux intérêts non perçus par elle pendant toute la durée restant à courir du prêt, ce qui au final revient à la même chose. En revanche, si la banque avait prononcé la déchéance du terme pour inexécution par la Sarl [Localité 4] Motors de ses obligations, elle aurait appliqué les indemnités et la clause pénale prévues au contrat de prêt, outre les intérêts restant à courir sur les sommes dues, ce qui se serait traduit par une augmentation conséquente du passif social.
Dès lors, ce remboursement anticipé ne peut donc être considéré comme ayant aggravé l’insuffisance d’actif de la Sarl [Localité 4] Motos et, en l’absence de lien de causalité, ce grief ne saurait être retenu.
— Concernant le compte courant associé débiteur de M. [W] [A] :
Le tribunal de commerce a retenu dans sa motivation qu’il ressort du rapport de l’expert qu’un compte courant associé de M. [W] [A] le 14 janvier 2015 s’élevant à 6 505 euros. Le technicien a relevé à cet égard que M. [W] [A] a retiré une somme de 26 200 euros le 14 janvier 2015 et qu’à cette date, la société lui devait un montant de 19 694 euros en compte courant d’associé. Du fait de ce retrait, le compte courant est devenu débiteur de 6 505 euros. Le technicien relève toutefois qu’une écriture comptable constatant un complément de rémunération de 6 100 euros a permis de rétablir le compte courant au 31 décembre 2015.
Ce grief ne peut donc être retenu.
— S’agissant des transferts de fonds intervenus entre la Sarl [Localité 4] Motors et la société By Consult Invest en 2016 dont un virement de 150 000 euros de la société By Consult Invest, le 21 juin 2016, au profit de la Sarl [Localité 4] Motors :
Il ressort du rapport de M. [G], technicien, qu’un compte client a été ouvert au nom de la société By Consult Invest qui fait apparaître :
' – cession du mobilier de bureau le 27 janvier 2016 pour 2 964 €,
— cession d’un set de cartable le 22 novembre 2016 pour 2 700 €,
— cession du VO n° 500 Peugeot 1007 le 25 novembre 2016 pour 300 € (sans marge)
— cession du VO n° 647 Laguna le 27 novembre 2016 pour 300 € (sans marge)
By Consult Invest a payé ces quatre factures
L’expert relève que l’analyse des opérations réalisées avec la société 'By Consult Invest’ le conduit à formuler les observations suivantes :
— Maître [F] indique que les trois virements reçus de 'By Consult Invest'
— 23/05 : 40 000 €
— 26/06 : 10 000 €
— 21/06 150 000 €
l’ont été à la demande de l’expert-comptable pour les régularisation'.
L’expert relèvera en outre que la Sarl [Localité 4] Motors à versé à 'By Consult Invest’ les sommes suivantes :
— 50 000 euros le 04 mars 2016,
— 50 000 euros le 11 mars 2016,
— 50 000 euros le 15 mai 2016,
La société 'By Consult Invest’ a restitué ces sommes à la Sarl [Localité 4] Motors entre le 23 mai 2016 et le 21 juin 2016
L’expert ne formule pas d’observations particulières sur ces flux financiers entre la Sarl [Localité 4] Motors et la société By Consult Invest.
Par ailleurs, le 21 juin 2016, la Sarl [Localité 4] Motos, virait la somme de 148 500 euros sur le compte de la société By Consult Invest, représentant une distribution de dividendes réalisée, selon M. [W] [A], au titre des bénéfices et réserves des exercices antérieurs et autorisée par assemblée générale du 24 juin 2016, intervenant trois jours après le virement. Ce virement a eu pour effet de rendre le solde du compte bancaire de la Sarl [Localité 4] Motors, débiteur de 76 877 euros.
M. [A], soutient que ce virement a été fait alors que la société était in boni.
S’il ressort des comptes de la société que les exercices antérieurs avaient dégagé un résultat positif, les éléments de la cause, tels que relevés par le liquidateur judiciaire, démontrent que M. [W] [A], anticipant les difficultés financières qui auraient conduit la Sarl [Localité 4] Motors à l’ouverture d’une procédure collective, a bien organisé dans le courant de l’année 2016 la cessation d’activité de la Sarl [Localité 4] Motors en ne renouvelant pas le stock, en faisant racheter par la société By Consult Invest le stock existant et le matériel de bureaux de la Sarl [Localité 4] Motors, en transférant le bail commercial le 16 janvier 2016 au profit de la société By Consult Invest, en remboursant de manière anticipée le prêt souscrit auprès de la Société Marseillaise de Crédit, dont il était caution solidaire, en remboursé toutes les avances de trésorerie consenties par la société By Consult Invest au moyen de plusieurs virements dont un virement de 150 000 euros le 21 juin 2016, et en procédant à un virement de la somme de 148 500 euros, correspondant à une distribution de dividendes et réserves des années précédentes, le même jour, au profit de la société By Consult Invest, décidée par l’associé majoritaire, en l’occurrence la société By Consult Invest, vidant ainsi la Sarl [Localité 4] Motors de sa trésorerie au profit de la société By Consult Invest.
Le droit au bail, d’une durée de neuf années à compter du 14 janvier 2016 jusqu’au 14 janvier 2025 était bien un actif de la société [Localité 4] Motors, et aucune explication n’est fournie par M. [A] sur la cession du bail commercial, cession qui n’est pas justifiée par l’intérêt de la société, si ce n’est de d’organiser l’arrêt de l’activité de la Sarl [Localité 4] Motors, en faisant reprendre tout l’actif de celle-ci par la société By Consult Invest, avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, tel que cela ressort du rapport du technicien.
Outre l’organisation de la cessation d’activité de la Sarl [Localité 4] Motors, M. [W] [A] l’appelant a fait rapatrier, via la société By Consult Invest, les dividendes réalisés et autres réserves constatées en 2013 (3 620,28 euros), 2014 (82 455,81 euros) et 2015 (bénéfice : 73 923,91 euros) (pièce n° 56 de l’appelant) au profit de la société By Consult Invest. L’AG du 24 juin 2016 a décidé, en effet, la distribution de la somme de 160 000 euros (dont 148 500 euros a été versée à la société By Consult Invest).
Cette distribution de dividendes au profit de la société By Consult Invest, réalisée avant l’assemblée générale qui l’a décidée, en contravention avec des règles du droit des sociétés et au détriment des créanciers de la Sarl [Localité 4] Motos est intervenue dans un contexte de fortes incertitudes sur la situation financière de la Sarl [Localité 4] Motors, comme l’indique lui-même la Sarl [Localité 4] Motors dans ses écritures.
Or, à cette date, M. [W] [A], était parfaitement informé de l’existence de plusieurs instances judiciaires engagées contre la Sarl [Localité 4] Motos et des blocages du compte de la société par les voies d’exécutions pratiquées dans le cadre de ces procédures.
Il ressort à cet égard de l’état des créances déclarées (pièce n° 18 de l’intimée) et des décisions de justice produites par les parties que les principaux créanciers sont pour la majorité des clients de la Sarl [Localité 4] Motors (M. [U] pour 125 202,56 euros, M. [V] pour 33 540,92 euros, M. [R] (Matmut protection juridique) pour 3 243,65 euros, M. [I] [S] pour 11 234,74 euros) représentant un montant de 173 221,87 euros.
Dès lors, cette distribution de dividendes et réserves intervenant dans ce contexte et quelques mois avant le dépot de la déclaration de cessation des paiements et l’ouverture d’une liquidation judiciaire, n’a eu pour autre objectif que de soustraire de la trésorerie de la Sarl [Localité 4] Motors une somme de 148 500 euros, et empêcher ainsi les créanciers et le liquidateur judiciaire d’appréhender ces fonds.
Le versement des dividendes et réserves a, de surcroît, rendu le compte bancaire de la Sarl [Localité 4] Motors débiteur de 76 877 euros et participé très vraisemblablement à ce que la SMC suspende la ligne de crédit accordée à la Sarl [Localité 4] Motors.
Sur ce point, les observations de M. [W] [A] quant au fait qu’il aurait été mal conseillé par son avocat de l’époque et son expert comptable qui l’auraient encouragé à demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire (page 27/83 de ses écritures) ne sont nullement étayées et sont contredites par les décisions prises lors de l’assemblée générale du 24 juin 2016 par l’associé majoritaire qui n’est autre que la société By Consult Invest dont M. [W] [A] détient le capital social et en est le gérant, d’une distribution des réserves constituées en 2013 et 2014 et des dividendes de l’année 2015 pour un total de 160 000 euros, sachant que la Sarl [Localité 4] Motors rencontrait des difficultés en raison des procès engagés par sa clientèle, entraînant des saisies sur le compte bancaire consécutivement aux procédures engagées et en raison, par ailleurs, du refus de la banque HSBC, d’ouvrir un autre compte bancaire dans ses livres pour la société.
Cette distribution de dividendes et réserves, dans ce contexte de difficultés financières et commerciales rencontrées par la Sarl [Localité 4] Motors, constitue une faute de gestion qui a directement été la cause de l’insuffisance d’actif.
M. [W] [A] sera donc condamné à verser à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 40 894,72 euros, montant de l’insuffisance d’actif.
Sur les demandes accessoires,
M. [W] [A] succombant n’est pas fondé en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, avocat de la SCP BTSG² ès qualités.
M. [W] [A] sera condamné à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [Localité 4] Motors, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Nice (n° 2023L00429) en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [W] [A] en raison des fautes de gestion tenant au versement de la somme de 148 500 euros intervenu avant le vote de l’assemblée générale autorisant la distribution des dividendes et le transfert des actifs de la Sarl [Localité 4] Motors au profit de la société la société By Consult Invest, société mère, avant l’ouverture de la liquidation judiciaire mais l’infirme sur le montant de la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [W] [A] à payer à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [Localité 4] Motors, la somme de 40 894,72 euros, au titre de la contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la Sarl [Localité 4] Motos ;
Condamne M. [W] [A] à payer à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [Localité 4] Motors, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamne M. [W] [A] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, avocat de la SCP BTSG² ès qualités
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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