Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 16 janv. 2024, n° 22/13548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 mai 2022, N° 2021003364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES - SASA, société par actions simplifiée c/ S.A. NATIXIS, société anonyme |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 16 JANVIER 2024
(n° 7 /2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13548 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Paris (7e chambre) rendu le 18 mai 2022 sous le numéro de RG 2021003364
APPELANTE
SOCIETE D’APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES – SASA
société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 311 831 457,
ayant son siège social : [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Benjamin MATHIEU de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K170
INTIMEE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 044 524,
ayant son siège social : [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal,
Ayant pour avocat postulant : Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant : Me Julian COAT de l’AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX MINOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0297
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Président de chambre
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme [X] [J] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un appel formé contre un jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris (7e chambre) interjeté par :
— la Société d’Application des Silicones Alimentaires, société française spécialisée dans la fabrication d’équipements pour l’industrie agro-alimentaire (ci-après SASA), contre
— la société Natixis, établissement de crédit agréé en France et supervisé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et localisée à [Localité 3].
2. Le litige porte sur le refus par Natixis d’honorer une lettre de crédit documentaire émise par la banque Libano-Française SAL au bénéfice de la société SASA.
3. Natixis est la banque confirmatrice.
4. En 2019, la société Inter Aliment SAL (ci-après « Inter Aliment »), société libanaise opérant dans le secteur de l’industrie et du commerce alimentaire, a commandé des inserts et des plaques de cuisson à la société SASA, à destination de la société Générale des Pains « Pain Victoire », boulangerie à Kinshasa.
5. Le 12 juillet 2019, à la demande d’Inter Aliment, la banque Libano-Française a émis une lettre de crédit au bénéfice de la société SASA pour un montant de 778.700 euros.
6. Le 22 juillet 2019, Natixis a notifié et confirmé la lettre de crédit émise par la banque Libano-Française au profit de SASA.
7. Durant la période de validité de la lettre de crédit qui expirait le 21 décembre 2019, la société SASA a effectué quatre livraisons à la société Pain Victoire, livraisons pour lesquelles elle a émis quatre factures, les deux premières ayant été honorées par Natixis après vérification documentaire.
8. Les 29 octobre et 20 novembre 2019, la société SASA a procédé aux deux dernières livraisons de matériel à Pain Victoire et elle a adressé à Natixis, les 17 et 20 décembre 2019, les documents pour le règlement du crédit documentaire à hauteur de 389 350 € et 76 400 €.
9. Les 24 et 27 décembre 2019, Natixis a informé SASA qu’elle refusait d’honorer le paiement des factures de SASA, en raison d’irrégularités formelles des documents transmis et en raison de la « désignation du donneur d’ordre par l’OFAC », suite au communiqué de presse de l’OFAC du 13 décembre 2019 mentionnant que Monsieur [B] [N], dirigeant des sociétés Inter Aliment et Pain Victoire, et lesdites sociétés avaient été inscrits sur la liste SDN publiée par l’OFAC (« The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury » en charge de l’établissement d’une liste de personnes et d’entités que le gouvernement américain a identifiées comme étant impliquées dans des activités terroristes, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent ou d’autres activités criminelles, dites « SDN »).
10. Le 30 juillet 2020, la société SASA a mis en demeure la société Natixis de s’exécuter.
11. Par lettre du 5 octobre 2020, la société Natixis a, par lettre de son conseil, réitéré son refus d’honorer la lettre de crédit documentaire au bénéficie de SASA en raison de la régularisation tardive des documents fournis et du maintien d’Inter Aliment, donneur d’ordre, sous sanction par l’OFAC, indiquant qu’au visa de la clause contractuelle de sanctions stipulée au crédit documentaire, Natixis ne pouvait prendre le risque d’honorer les demandes en paiement qui lui feraient encourir un risque de sanctions économiques ou financières. Elle invitait SASA à se rapprocher de son débiteur, la société Inter Aliment, pour solliciter le paiement de sa créance.
12. Par acte introductif d’instance du 13 novembre 2020, SASA a assigné Natixis devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant le paiement de sa créance.
13. Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce a statué en ces termes :
— déboute la SAS D’APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES (SASA) de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamne la SAS D’APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES (SASA) :
'' à verser à la SA NATIXIS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'' aux dépens donc ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60€ de TVA.
14. La société SASA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juillet 2022.
15. La clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
16. Les parties ont notifié leur accord au Protocole de la Chambre Commerciale Internationale de la cour d’appel de Paris.
17. L’audience s’est tenue le 6 novembre 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la société SASA demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170 et 1303 du code civil, de bien vouloir :
— JUGER que l’appel interjeté par SASA est recevable et bien-fondé ;
— INFIRMER le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
o débouté SASA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
o condamné SASA :
'' à verser a’ NATIXIS la somme de 10 000 € au litre de l’article 700 du code de procédure civile
'' aux dépens, dont ceux a’ recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Et statuant a’ nouveau, au besoin par substitution de motifs,
— DE’CLARER la clause du courrier du 22 juillet 2019 invoquée par la société NATIXIS pour se dégager de son obligation de paiement comme réputée non écrite ;
— CONDAMNER la société NATIXIS a’ verser a’ la société SASA les sommes de :
o 389 350 € au titre de la facture n°FC-SA-119100533 du 29 octobre 2019 ;
o 76 400 € au titre de la facture n° FC SA-119110282 du 20 novembre 2019 ;
o ainsi qu’aux intérêts de retard sur ces factures n° FC SA-119100533 et n° FC SA- 119110282 calculés au taux de refinancement BCE plus 10 points de pourcentage, de la date d’échéance de chacun des factures jusqu’a' la date de paiement ;
— CONDAMNER la société NATIXIS a’ verser a’ la société SASA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
— DE’BOUTER la société NATIXIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société NATIXIS a’ verser a’ la société SASA la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
— CONDAMNER la société NATIXIS aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue [Localité 3]-Versailles.
19. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Natixis demande à la cour, au visa des articles 6, 14 et 16 des Règles usances uniformes de la Chambre de Commerce International relatives aux crédits documentaires de bien vouloir :
1. CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Société d’Application des Silicones Alimentaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2. CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société d’Application des Silicones Alimentaires a’ payer a’ Natixis la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
ET, Y AJOUTANT,
3. CONDAMNER la Société d’Application des Silicones Alimentaires a’ verser a’ Natixis la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
4. CONDAMNER la Société d’Application des Silicones Alimentaires a’ tous les dépens au titre de la procédure d’appel.
20. Les parties ont adressé à la cour des notes en délibéré qui n’avaient pas été autorisées.
21. Il y a lieu de les écarter.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
22. La société SASA soutient que la société Natixis ne pouvait refuser d’honorer le paiement de la lettre de crédit correspondant aux deux dernières factures garanties par la lettre de crédit documentaire dans la mesure où, d’une part, la clause de sanctions invoquée par Natixis pour justifier son refus doit être réputée non écrite, comme étant trop générale et indéfinie, créant une latitude discrétionnaire pour la banque d’honorer ou non le crédit documentaire, et comme étant non conforme aux recommandations expresses de la Commission bancaire de la CCI, d’autre part Natixis n’encourrait aucun risque réel et sérieux de sanction au regard du droit américain, ni primaire, n’ayant aucun lien avec les Etats-Unis, ni secondaire au regard des transactions concernées et, de troisième part, les irrégularités soulevées dans les documents ne justifiaient pas un refus d’honorer son obligation de paiement et, en tout état de cause, ont été régularisées.
23. La société Natixis fait valoir en réponse que la clause de sanctions est valable, que le paiement de la lettre de crédit par Natixis, sollicité par SASA les 17 et 20 décembre 2019, aurait exposé Natixis à un risque de sanctions financières internationales par l’OFAC compte tenu de l’inscription d’Inter Aliment SAL sur la liste SDN de l’OFAC le 13 décembre 2019 et aurait eu de très graves conséquences pour Natixis. En tout état de cause, elle fait valoir qu’indépendamment de l’application de la clause litigieuse, l’objet même du paiement présente une non-conformité objective au regard de la règlementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des sanctions financières internationales (LCB-FT), et que la présentation de la demande n’était pas conforme, permettant à Natixis de refuser d’honorer le crédit documentaire.
24. La cour renvoie aux écritures susvisées pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
— Sur la validité de la clause de « sanctions »
25. Il n’est pas contesté que :
— Le crédit documentaire irrévocable est indépendant de l’engagement avec le donneur d’ordre et indépendant du contrat et que la banque notificatrice, lorsqu’elle est banque confirmatrice, s’engage personnellement envers le vendeur bénéficiaire du crédit, engagement qui s’ajoute à celui de la banque émettrice ;
— Les parties avaient expressément prévu un crédit documentaire irrévocable pour se prémunir des risques liés à l’émission d’une lettre de change par une banque libanaise au profit d’une société libanaise avec une livraison de marchandises à une société basée en République démocratique du Congo.
— Natixis en qualité de banque notificatrice et confirmatrice avait pour obligation essentielle, après vérification des documents, de régler SASA qui est le bénéficiaire de la lettre de crédit.
— Or, Natixis a opposé à SASA, par le biais de la clause de sanctions figurant au contrat, la situation des parties sous-jacentes (l’inscription du donneur d’ordre sur la liste SDN) pour remettre en cause son obligation essentielle d’honorer le crédit, en qualité de banque confirmatrice de la lettre de crédit.
26. La société SASA estime que cette clause n’est pas conforme aux recommandations et dernières orientations de la CCI, ce qui remet en cause le caractère irrévocable de l’obligation contractuelle et qu’elle doit dès lors être réputée non écrite.
27. Natixis soutient que la clause de sanctions ne contredit pas la portée de son obligation essentielle, qu’il s’agit d’une clause usuelle dans les contrats internationaux, exonératoire de responsabilité, admise en droit français, qui n’exonère Natixis de sa responsabilité que dans un cas précis et non de manière générale.
Sur ce
28. Le crédit documentaire, institution née de la pratique, est règlementé par les « Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires » élaborées sous l’égide de la Chambre de commerce internationale (CCI) en 1933 et modifiées depuis à plusieurs reprises. Depuis le 1er juillet 2007 la septième version des Règles et usances 600 (« RUU ») adoptée par la CCI le 25 octobre 2006 est applicable.
29. Les RUU sont supplétives de la volonté des parties. Elles codifient des usages applicables à défaut de stipulation contractuelle.
30. Selon l’article 8 (b) des RUU600 « Une banque confirmante est irrévocablement tenue d’honorer ou de négocier dès qu’elle ajoute sa confirmation au crédit », ladite banque prenant un engagement ferme de payer conformément aux stipulations du crédit.
31. La commission bancaire de la CCI a récemment émis des « orientations consolidées sur l’utilisation de clauses de sanctions dans les instruments liés au financement du commerce et soumis aux règles de la CCI », en raison de recours aux clauses de sanctions dans les crédits documentaires, préconisant que « les clauses de sanctions ne devraient pas être utilisées systématiquement » et que toute clause doit être rédigée en termes clairs, de manière restrictive, pour limiter la référence uniquement au droit impératif applicable à la banque.
32. À cette fin, elle fournit un modèle de clause de sanctions qui tient compte de ces orientations:
« [nonobstant toute disposition contraire des règles ICC applicables ou du présent engagement] nous déclinons toute responsabilité en cas de retard, de non-retour de documents, de non-paiement ou de toute autre action ou inaction imposée par des mesures restrictives, des contre-mesures ou des sanctions, ou réglementations obligatoirement applicables à nous ou à [nos banques correspondantes dans ]la transaction concernée » (extrait de la note consultative technique n°6 de la commission bancaire de la CCI du 15 mars 2023).
33. En l’espèce, la clause de sanctions contestée est une clause contractuelle qui a été notifiée et acceptée par les parties.
34. Elle figure tout d’abord dans la lettre de crédit n°19ILC0386-0009 en date du 19 juillet 2019 émise en faveur de SASA, au paragraphe (E) :
' Banks concerned shall examine the presentation taking into consideration the sanctions and regulations enforced by the US, EU, UK and United Nations against certain shipping lines, vessels, ports, persons and/or entities and therefore reserve the right to reject any presentation of documents in case of violation of the aforesaid conditions'
(Les banques concernées doivent examiner la présentation en prenant en considération les sanctions et règlements mis en place par les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni, et les Nations Unies contre certaines compagnies maritimes, navires, ports, personnes et/ou entités, et par conséquent, réserver le droit de rejeter toute présentation de documents dans le cas d’une violation de la condition susmentionnée).
35. Elle figure ensuite dans la lettre de confirmation de Natixis en date du 22 juillet 2019 qui contient l’engagement confirmatif de celle-ci et qui contient en annexe la LC (' annex to our letter dated 22/07/2019 being integral part of documentary credit NR C2K71989643 '), la clause de sanctions étant rédigée de la façon suivante :
' Natixis S.A. (« Natixis ») disclaims any obligation to perform and shalI not perform or be liable for non-performance under this Letter of Credit / Standby Letter of Credit if such performance, whether by advising, paying, processing or implementing this Letter of Credit / Standby Letter of Credit in any other respect would violate any economic or financial sanctions, trade embargoes or antiboycott laws and regulations (collectively, « Sanctions ») applicable to NATIXIS, any transaction under this Letter of Credit / Standby Letter of Credit or expose NATIXIS to the risk of enforcement action, regulatory censure or designation under Sanctions. This disclaimer applies notwithstanding any inconsistency with the current edition of the International Chamber of Commerce Uniform Customs and Practice for Documentary Credits'
(traduction : Natixis S.A. (« Natixis ») décline toute obligation d’exécution et ne s’exécutera pas ou ne sera pas tenue pour responsable en cas d’inexécution de la présente lettre de crédit / lettre de crédit « stand-by » dans le cas où cette exécution, que ce soit en notifiant, payant, traitant ou exécutant cette lettre de crédit / lettre de crédit « stand-by » violerait de quelque façon que ce soit toute sanction économique ou financière, embargo commercial ou lois et règlements antiboycott (regroupées sous l’appellation « sanctions ») applicable à Natixis, toute transaction effectuée dans le cadre de cette lettre de crédit / lettre de crédit « stand-by » ou exposerait Natixis à un risque de mesure coercitive, censure réglementaire ou désignation au titre des sanctions. Cette clause de non-responsabilité s’applique même en cas de divergence avec les règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire de la Chambre de Commerce Internationale actuellement en vigueur.)
36. Les parties ont souscrit ces engagements dans un seul et même ensemble contractuel et sont convenues qu’en cas de désaccord avec les termes et conditions de ce crédit, il appartenait à SASA de contacter directement son acquéreur (' In case you would desagree with the terms and conditions of this credit, please contact DIRECTLY your buyers, who should provide their amendment instructions to our correspondent'), ce qui n’a pas été le cas.
37. Il y a lieu de prendre acte de la validité de l’accord des parties dans les termes ainsi rappelés.
38. S’agissant de la généralité et de l’imprécision alléguée de la clause de sanctions incluse dans les documents contractuels, si la clause de la lettre de crédit est générale, tel n’est pas le cas de la clause ajoutée par Natixis dans la lettre de confirmation du 22 juillet 2019, ces deux documents se complétant et formant un tout (cf. ' annex to our letter dated 22/07/2019 being integral part of documentary credit NR C2K71989643 ').
39. En effet, il résulte des termes de cette clause que la possibilité pour Natixis de ne pas s’exécuter est limitée aux cas de violations de « toute sanction économique ou financière, embargo commercial ou lois et règlements antiboycott (regroupées sous l’appellation « sanctions ») applicable à Natixis, toute transaction effectuée dans le cadre de cette lettre de crédit / lettre de crédit « stand-by » ou [qui] exposerait Natixis à un risque de mesure coercitive, censure réglementaire ou désignation au titre des sanctions ».
40. Cette énumération est suffisamment précise pour déterminer les cas dans lesquels la banque peut refuser de s’exécuter.
41. Quand bien même la clause est rédigée au conditionnel (« would violate » et « would expose ») (« violerait » et « exposerait ») et n’utilise pas le terme « obligatoire » pour Natixis, elle est rédigée en termes suffisamment clairs et restrictifs, faisant référence à une exposition aux « sanctions », terme consacré par l’OFAC qui établit et met à jour une « Sanctions List », et aux risques encourus par les établissements financiers qui ne respecteraient pas les restrictions imposées par la loi adoptée par le Congrès américain le 18 décembre 2015 qui prévoit des « sanctions à l’égard des institutions financières qui participent à certaines transactions », pour ne pas permettre d’ouvrir une latitude discrétionnaire à la banque pour refuser d’honorer ses engagements.
42. La clause permet en effet un contrôle de son champ d’application et la vérification que les conditions posées sont réunies. Elle est dès lors valable, n’a pas de caractère potestatif, et le moyen tiré de son caractère non écrit devra être rejeté.
43. S’agissant du risque pesant sur Natixis d’encourir une sanction en application de cette clause, en cas de non-respect des restrictions posées, aucune disposition légale ou contractuelle n’exige que le risque soit avéré, l’OFAC elle-même ayant répondu à Natixis par courrier du 1er novembre 2021, lorsqu’elle l’a interrogée sur les risques encourus, que même si les risques de sanction primaire pouvaient être écartés, l’OFAC ne pouvait garantir qu’une personne serait à l’abri de sanctions secondaires liées aux engagements pris avec des personnes désignées par l’arrêté E.O 13224 (pièce SASA n°25).
44. Or, le 13 décembre 2019, M. [B] [N] a été inscrit sur la liste dite « SDN » de l’OFAC (bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis), en qualité de « Specially Designated Global Terrorist » (« SDN »), la presse de l’époque versée aux débats faisant état de ses liens avec le financement d’activités terroristes. Les sociétés Inter Aliment (donneur d’ordre) et Pain Victoire lui appartenant ont également été placées sur cette liste.
45. Le document versé aux débats intitulé « Sanctions List Search » (pièce SASA n° 18) identifie clairement les sociétés Pain Victoire et Inter Aliment comme liées à M. [B] et comme faisant partie de la « SDN list », la catégorie d’inscription SDN étant notée « strong ».
46. La consultation de Clifford Chance versée aux débats par Natixis souligne qu’il n’est pas rare que des personnes comme M. [B] et des sociétés comme Inter Aliment et Pain Victoire soient en réalité des sociétés d’apparence légitime qui permettent sous couvert de ces activités de récolter de l’argent pour une organisation qualifiée de terroriste et pour ces réseaux illicites (consultation page 9). Elle donne notamment comme exemple l’aide fournie par le dirigeant des sociétés en cause à une personne elle-même « bloquée » et les opérations de blanchiment auxquelles lui-même et ses sociétés participent. Il souligne que ces personnes sont spécialement intéressées par les commerces de bouche car le secteur alimentaire est moins susceptible d’être la cible de sanctions.
47. Le risque de sanctions ne pouvait donc être écarté, ou considéré comme insuffisant comme le soutient SASA (la société Miller & Chevalier conclut à l’absence de risque « majeur ») et c’est à juste titre que Natixis considère que dans ce cas, compte tenu de son investissement aux Etats Unis, des sociétés réglementées au Etats-Unis entrant dans le périmètre de Natixis et de sa dimension internationale, les conséquences seraient particulièrement graves pour elle, risque qu’elle était légitime de devoir écarter en refusant d’honorer la lettre de crédit ayant pour donneur d’ordre la société Inter-Aliment, peu important que le paiement fût à destination de SASA et non d’Inter-Aliment.
48. Il importe également peu que :
— le droit de propriété d’Inter Aliment dans la transaction était expiré au moment des sanctions ; ou que
— le paiement de la banque notificatrice au bénéficiaire n’ait aucun impact sur le patrimoine du donneur d’ordre.
49. La simple existence du risque de sanctions, condition prévue par la clause est suffisant, que la probabilité de réalisation de ce risque soit élevée ou faible.
50. C’est dès lors à juste titre, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les deux autres motifs de refus allégués que les premiers juges ont débouté la société SASA de ses demandes en paiement à l’encontre de Natixis.
51. La décision des premiers juges sera par conséquent confirmée dans l’ensemble de ses dispositions.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
52. L’appel formé par la société SASA étant rejeté pour l’ensemble des moyens, il y a lieu de fixer l’indemnisation allouée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 20.000 euros, la décision de première instance étant confirmée sur le quantum alloué à ce titre.
53. Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société SASA, la décision des premiers juges étant également confirmée sur ce point.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme la décision en toutes ses dispositions,
2) Condamne la société SASA à payer à la société NATIXIS la somme globale de vingt mille euros (20.000,00 €), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
3) Condamne la société SASA aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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