Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 18 juin 2025, n° 22/04640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 31 janvier 2022, N° 2021F00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 5 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04640 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2022 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2021F00068
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 494 989 833
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P581
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CARON, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
La SARL [Adresse 7] a pour activité la préparation et la vente de plats cuisinés à emporter, ainsi que les comestibles; la préparation et la livraison de repas dans le cadre de manifestations familiales (mariages, baptêmes), cocktails, repas d’entreprise.
Dans le cadre de son activité, elle a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée AXA), par l’intermédiaire d’un agent général, un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle n°4515280204 ayant pour objet d’assurer son activité de traiteur, à effet du 1er juin 2013, qui a été tacitement reconduit, et aux termes duquel elle bénéficiait notamment d’une garantie pertes d’exploitation sous certaines conditions.
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant notamment aux commerces non indispensables à la vie de la Nation, d’accueillir du public.
Par courrier du 15 novembre 2020, la [Adresse 7] a sollicité auprès de son assureur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation du fait de l’épidémie de Covid-19.
Par courrier du 19 novembre 2020, AXA lui a répondu que la garantie « pertes d’exploitation » n’était pas mobilisable en l’espèce.
C’est dans ces circonstances que par acte extrajudiciaire du 11 février 2021, la [Adresse 7] a assigné AXA devant le tribunal de commerce de Melun pour demander à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 90 000 euros, au titre de son contrat d’assurance pour les pertes d’exploitation subies entre mars 2020 et mars 2021 en raison de l’interruption de son activité du fait de l’épidémie de Covid-19. À titre subsidiaire, la [Adresse 7] a sollicité la condamnation d’AXA au paiement de la somme de 90 000 euros sur le fondement d’un manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil et encore plus subsidiairement, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire aux frais avancés d’AXA pour déterminer le préjudice indemnisable et le versement d’une provision d’un montant de 30 000 euros.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Melun a :
A TITRE PRINCIPAL,
— jugé que les pertes d’exploitation subies par la SARL [Adresse 7] ne sont pas garanties par le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
En conséquence :
— débouté la SARL [Adresse 7] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— jugé que la SA AXA FRANCE IARD n’a pas manqué à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde,
En conséquence :
— débouté la SARL [Adresse 7] de sa demande en condamnation formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné à la SARL [Adresse 7] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [Adresse 5] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,69 euros TTC ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 25 février 2022, enregistrée au greffe le 16 mars 2022, la MAISON COURREGES a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions lui faisant grief, en intimant la compagnie AXA.
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la [Adresse 7] demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de : – REFORMER le jugement entrepris en tous les déboutés et condamnations prononcés ;
Rejugeant,
— dire et juger que le risque de la pandémie grippale consécutive à la Covid-19 constitue une « catastrophe naturelle » couverte par le contrat souscrit au titre de ses « multirisques professionnels » et porte obligation pour la défenderesse de l’indemniser au titre des « CONSEQUENCES FINANCIERES DE L’ARRET D’ACTIVITE » la perte d’exploitation telle qu’envisagée dans le contrat sur une durée de douze mois ;
Subsidiairement,
Vu l’article 1103 et subsidiairement 1240 du code civil,
— dire et juger que la défenderesse a commis une faute contractuelle, subsidiairement délictuelle, en ne délivrant pas une information claire et accessible et n’attirant pas l’attention de l’assuré sur l’absence de couverture du risque naturel consécutif à une pandémie au titre de ses pertes d’exploitation dans son contrat « multirisques professionnels », malgré l’emploi dans ledit contrat de la terminologie « risque naturel », « perte d’exploitation », « conséquences financières de l’arrêt d’activité » et d'« assurance multirisque professionnelle » ;
En conséquence :
— condamner l’intimée à l’indemnisation du préjudice, à titre principal en exécution du contrat, subsidiairement à raison de la perte de chance subie par l’assuré en conséquence de la faute de l’assureur, savoir la perte de chance d’avoir pu souscrire un contrat couvrant tous les risques professionnels, y compris ceux nés de la pandémie exceptionnelle du Covid-19 et indemnisant la perte d’exploitation consécutive ;
Dans tous les cas condamner la défenderesse à lui payer la somme de 90 000 euros;
Subsidiairement,
— ordonner une expertise pour déterminer en fonction des clauses du contrat le montant du préjudice indemnisable ;
— en tel cas dire que les frais et provision à valoir sur cette expertise seront avancés par la défenderesse
— en tel cas condamner la défenderesse à régler à la concluante une provision à valoir sur son préjudice de 30 000 euros ;
Dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire dans les conditions de droit ;
— condamner la société intimée à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’exécution.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la compagnie AXA demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Melun du 31 janvier 2022 dans l’ensemble de ses dispositions ;
En conséquence :
— débouter la société [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la cour estimait que la garantie était mobilisable :
— juger que le montant de la provision sollicitée n’est pas démontré ;
En conséquence :
— débouter la société MAISON COURREGES de sa demande de provision formulée à l’encontre d’AXA ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, aux frais avancés par la société [Adresse 7], avec pour mission de :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance pendant la durée d’interdiction d’accueil du public,
' Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et les économies réalisées ;
' Donner son avis sur les montants des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure gouvernementale.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— juger qu’AXA n’a pas manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde ;
— débouter la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
— condamner la société MAISON COURREGE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la [Adresse 7] fait valoir notamment que :
— le contrat d’assurance souscrit en 2013 comporte une garantie « EVENEMENT CLIMATIQUE ET CATASTROPHE NATURELLE », en page 3/11 qui mentionne : LOCAUX : garantis à concurrence des dommages dans la limite de 156 000 euros ; mais aussi un chapitre d’assurance intitulé (p.4/11) : CONSEQUENCES FINANCIERES DE L’ARRET D’ACTIVITE comprenant la perte d’exploitation ;
— sur la mobilisation des garanties au titre de la « catastrophe naturelle » et des « risques divers », le tribunal dans son jugement a estimé que la garantie souscrite était une police « à péril dénommé » reconnu par les usages, et qui prévoit une garantie uniquement pour les événements qu’il vise expressément et qui ne prévoit pas la pandémie dans sa liste limitative, alors que les conditions spéciales ne mentionnent aucune liste, et opèrent un simple renvoi à l’article 1.6 et 5 des conditions générales ; l’article 1.6 qui porte sur les catastrophes naturelles renvoie à la définition générale de l’article L.15-1 du code des assurances mais ne donne aucune liste, l’article 5 est relatif aux exclusions de garantie et ne comprend pas au titre de celles-ci les virus ou les maladies épidémiques de sorte qu’à la lecture du contrat, l’assuré est certain qu’il est couvert en cas d’agent pathogène ayant des conséquences anormalement graves ;
— la « catastrophe naturelle » est définie dans le dictionnaire LAROUSSE comme le déchaînement subi des forces de la nature entraînant des victimes et d’importants dégâts ; la MAISON COURREGES a cru s’assurer contre ces mesures administratives d’interdiction de réunions qui lui interdisaient la poursuite de son activité, alors que ces mesures étaient motivées par ce que le gouvernement a présenté comme une catastrophe naturelle extraordinaire appelant des mesures de même nature ; le tribunal a adopté une motivation étonnante lorsqu’il a considéré que la pandémie était tellement extraordinaire que l’assureur n’aurait pas pu imaginer l’inclure dans son contrat sous la qualification de catastrophe naturelle, et qu’il s’agissait d’un risque inassurable, alors que l’on ne s’assure jamais que contre des faits extraordinaires et que le mot « catastrophe » postule lui-même des circonstances extraordinaires dans ses conséquences et le mot « naturel » envisage toutes les vicissitudes possibles d’un état naturel qui peut prendre beaucoup de formes différentes pour conduire à des conséquences catastrophiques ; le tribunal a jugé que le risque de « Catastrophe Naturelle » ne peut être mis en jeu qu’à la condition qu’un arrêté ministériel ait été préalablement rendu au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; pour trancher ainsi le tribunal s’est fondé sur la réponse ministérielle du 2 avril 2020 alors qu’elle ne s’impose pas au juge judiciaire dans son appréciation du risque couvert, en vertu de l’article L.125-1 du code des assurances ; il appartenait au juge de qualifier l’état de catastrophe naturelle par lui-même sans être tenu par la reconnaissance ou non d’un tel état par le pouvoir réglementaire, et alors que le contrat n’envisage pas la nécessité d’une décision administrative préalable à la reconnaissance du risque ; au surplus, il a été reconnu que cette pandémie était une catastrophe naturelle dans d’autres actes réglementaires ou législatifs ayant motivé des mesures attentatoires aux libertés, notamment la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite d’urgence qui faisait référence en son article L.3131-12 à une « catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population » ; lorsqu’il s’est agi de déterminer si les lois votées étaient conformes à la constitution, la notion de « catastrophe naturelle » a été utilisée pour justifier des mesures prises comme dans la décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021du Conseil Constitutionnel où il est fait état de « un état de catastrophe sanitaire » ; la Covid-19 a donc bien constitué une catastrophe naturelle, voire un risque divers, tels qu’envisagés dans le contrat et l’assureur doit la garantie des conséquences de ce risque selon les préjudices indemnisables selon le contrat ;
— sur la mobilisation de la garantie relative à « l’impossibilité d’accès aux locaux », le tribunal a jugé que le contrat n’avait pas vocation à s’appliquer puisque la loi n’avait pas interdit l’accès aux locaux de la [Adresse 7], alors que les textes de loi et décret ont interdit la sortie des citoyens pour des manifestations festives et interdit la réunion des citoyens pour celle-ci ;
— s’agissant de la violation du devoir de conseil, le tribunal a estimé que le risque Covid ne pouvait pas être anticipé par l’assureur, que cependant, il a manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention du souscripteur sur l’absence de couverture de ce risque alors que le contrat qui se dénomme « multirisque professionnelle » donne l’illusion d’être couvert pour tous les risques extraordinaires dans l’exécution de l’activité professionnelle, et que la terminologie « perte d’exploitation » laisse entendre que tous les événements naturels provoquant une perte d’exploitation sont couverts par le contrat, de sorte que la [Adresse 7] devra être indemnisée de sa perte de chance d’avoir eu conscience des limites ambigües du contrat et de ne pas avoir ainsi pu s’assurer correctement contre ce risque auprès d’un autre assureur plus explicite ;
— s’agissant du quantum de l’indemnité, la garantie « perte d’exploitation » prévoit une période d’indemnisation de douze mois ; le plafond de garantie au titre des catastrophes naturelles concernant la perte d’exploitation n’est pas prévu au contrat ; la MAISON COURREGES est fondée à solliciter une indemnisation au moins égale à la marge brute perdue à savoir la différence entre le CA annuel HT corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables, soit la somme de 90 000 euros pour l’exercice comptable clos en 2019 ;
— subsidiairement, une expertise devra être ordonnée sur le montant de la marge brute telle que définie au contrat, aux frais d’AXA sur le fondement de l’assurance juridique pour procédure prévue au contrat, ou subsidiairement au titre de son obligation de garantie du sinistre ;
— si une expertise est ordonnée pour estimer l’amplitude du préjudice indemnisable, la [Adresse 7] sollicite une provision, vu l’urgence de l’exécution du contrat et le caractère non sérieusement contestable de la dette à valoir sur son préjudice, qui ne saurait être inférieure à 30 000 euros.
En réplique, la compagnie AXA demande la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— la garantie perte d’exploitation n’est pas mobilisable en l’espèce ; la [Adresse 7] sollicite l’indemnisation de pertes d’exploitation pour « interruption ou réduction temporaire d’activité » sur le fondement d’une clause prévue à l’article 2.1 et se fonde non pas sur les dispositions qui lui sont applicables mais sur de prétendues conditions générales qu’elle a trouvées en ligne pour considérer que la garantie Perte d’exploitation couvre les conséquences financières de la réduction temporaire d’activité provoquée par l’épidémie au motif que ladite garantie vise expressément l’événement « Catastrophes Naturelles » qui inclurait de facto l’épidémie de Covid-19 en l’absence d’exclusion expresse, alors que :
*d’une part, le contrat est une police à périls dénommés ; le contrat prévoit une garantie uniquement pour les événements qu’il vise expressément et ne prévoit pas la couverture du risque pandémique ;
*d’autre part, la clause invoquée n’est pas applicable en l’espèce faute de satisfaire la condition relative à une impossibilité ou une difficulté d’accès, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les locaux de LA MAISON COURREGES n’ont pas connu d’impossibilité ou de difficulté d’accès au sens de la clause qu’elle invoque : les voies de circulation desservant les locaux n’ont pas été fermées par une autorité administrative et de même, aucune autorité n’a ordonné la fermeture des portes d’accès à ses locaux […] ; la garantie dont l’indemnisation est sollicitée n’est pas en l’espèce mobilisable ;
* et en tout état de cause parce que les mesures sanitaires invoquées ne rentrent pas dans la liste des « événements (') survenus dans le voisinage » visés par le contrat comme devant être à l’origine de l’impossibilité ou difficulté d’accès ;
* au surplus les conditions de mobilisation de la garantie « Catastrophes Naturelles » ne sont pas réunies ; l’article L.125-1 du code des assurances précise que la mise en 'uvre de la garantie « Catastrophes Naturelles » est soumise à l’existence d’un arrêté ministériel; en l’espèce, aucun arrêté n’a été publié dans le cadre de cette pandémie; une réponse ministérielle a, au contraire, confirmé que : « ce régime de catastrophe naturelle n’a pas été conçu pour couvrir les risques épidémiques » et que la couverture d’un tel risque impliquerait : « une modification par la loi, des contrats d’assurance» ; la cour constatera que la notion de « Catastrophes naturelles » est définie au contrat à l’article 1.6 des conditions générales, la [Adresse 7] ne saurait sans dénaturer le contrat se prévaloir d’une définition générale trouvée dans le dictionnaire pour prétendre à une indemnisation ;
— ensuite AXA n’a commis aucun manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde ; la Covid-19 est un risque imprévisible pour lequel un assureur ne saurait être tenu responsable de ne pas en avoir proposé la couverture ; cette pandémie imposant un/des confinements général(ux) constituant, en effet, un risque inédit dont aucun assureur ne pouvait imaginer la survenue ; si la [Adresse 7] considère qu’elle a subi une perte de chance de ne pas avoir pu s’assurer correctement contre le risque épidémique auprès d’un autre assureur, AXA a parfaitement rempli son devoir d’information, dans la mesure où elle a par l’intermédiaire de l’agent général adressé au souscripteur une information préalable dans laquelle ce dernier reconnaît avoir exposé sa situation personnelle, qui a permis au regard des ses objectifs, besoins et exigences, d’établir un projet dont les conditions générales et les conditions particulières lui ont été remises ; par ailleurs, un agent général n’a pas à attirer l’attention de l’assuré lors de la souscription du contrat sur une clause claire prévoyant les conditions de garantie ; en présence d’un risque imprévisible et inédit, le Covid-19, qui est à l’origine d’un état d’urgence sanitaire national, qui a conduit à un confinement général jamais connu, il ne saurait être fait grief à un intermédiaire d’assurance de ne pas avoir attiré l’attention d’un assuré sur l’absence de garantie d’un tel risque ;
— à titre plus subsidiaire, le montant des pertes d’exploitation allégué n’est pas démontré : la [Adresse 7] sollicite le paiement de la somme de 90 000 euros à titre principal et le paiement d’une provision de 30 000 euros à titre subsidiaire, en procédant elle-même au calcul de manière non contradictoire, alors que le calcul de la perte de chiffre d’affaires doit respecter la méthode prévue au contrat, et qu’il n’a pas été tenu compte des facteurs externes, des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs au titre de la même période, ni des charges variables non supportées par la MAISON COURREGES durant la fermeture et des autres économies de charges et des aides/subventions d’Etat perçues.
Sur ce,
Sur les conditions de garantie des pertes d’exploitation
Le tribunal a jugé que les pertes d’exploitation subies par la [Adresse 7] ne sont pas garanties par le contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA et en conséquence l’a déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de l’assureur.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1189 alinéa 1er dispose quant à lui que : « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier » et en application de l’article 1192 du même code « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l’article 1315, devenu 1353 du code civil.
S’agissant du contrat d’assurance, l’article L. 113-1 du code des assurances précise que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Au cas particulier, le contrat d’assurance couvrant l’activité de traiteur de la MAISON COURREGES se compose notamment :
* des conditions particulières référencées n° 4515280204.
* des conditions générales AXA référencées n°690200 K ;
la fiche d’information préalable que l’assurée a signée confirmant que les conditions particulières et les conditions générales AXA référencées 690200K lui ont bien été communiquées.
Il résulte clairement de termes du contrat qu’il s’agit d’une police à périls dénommés qui prévoit une garantie uniquement pour les événements qu’elle vise expressément.
La garantie des pertes d’exploitation figurant à l’article 2.1 des conditions générales, (page 20) dont la [Adresse 7] se prévaut, est rédigée de la façon suivante :
« L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
Soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes :
(')
Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage :
— Incendie, explosion et risques divers,
— Evènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
— Catastrophe naturelle ».
La garantie des pertes d’exploitation et de revenus est ainsi susceptible d’intervenir dans deux hypothèses seulement :
* soit les pertes d’exploitation résultent d’un dommage matériel garanti au titre d’une des garanties listées limitativement (Incendie, explosion et risques divers ('), catastrophes naturelles) ;
* soit les pertes d’exploitation résultent d’une impossibilité/difficulté d’accès aux locaux professionnels consécutives à un des évènements limitativement énumérés identiques à ceux cités supra survenus dans le voisinage.
Comme le soutient l’assureur, en l’espèce, en l’absence de dommage matériel garanti ou encore de réalisation de l’un des risques, limitativement énumérés, survenu dans le voisinage la garantie pertes d’exploitation des conditions générales ne saurait être mobilisée dans le cadre de la crise du Covid-19.
C’est à juste titre qu’AXA soutient que non seulement le risque épidémique ou pandémique n’est pas mentionné dans la liste limitative des événements garantis mais encore que la mention « risques divers » figurant dans l’intitulé du risque « Incendie, explosion et risques divers » n’inclut pas le risque d’épidémie ou de pandémie.
En effet, les « risques divers » sont définis au contrat, à l’article 1.4 des conditions générales, comme étant : la chute directe de la foudre sur les biens assurés ; l’action de l’électricité sur les canalisations électriques et téléphoniques fixes ; l’émission accidentelle et soudaine de fumée ; le choc d’un véhicule terrestre, provoqué par une personne dont l’assuré n’est pas civilement responsable ; le choc de tout ou partie d’appareil de navigation aérienne, d’engins spatiaux ou d’objets qui en tombent ; les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure ; et les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage.
Le risque ainsi visé et défini est clair et aisément compréhensible, et il ne nécessite aucune interprétation.
De même une épidémie, ou plus largement une crise sanitaire se répercutant sur la fréquentation de l’établissement et/ou l’accès à l’établissement, ne constituent pas un des « événements survenus dans le voisinage » limitativement énumérés dans la police, dont résulte une impossibilité d’accès à ces locaux. Ainsi, ni l’épidémie de Covid-19, ni les mesures administratives prises pour lutter contre sa propagation, ne constituent des risques assurés par la police souscrite.
L’impossibilité d’accès doit impérativement être consécutive à l’un des événements expressément et limitativement visés par la clause, le terme « notamment » ne se rapportant pas aux évènements garantis mais à l’origine de l’impossibilité d’accéder aux locaux.
En tout état de cause, les conditions de mobilisation de la garantie « Catastrophes naturelles » ne sont pas réunies.
En effet, la notion de « Catastrophes naturelles » ne saurait inclure le risque épidémique.
La cour constate que cette notion est précisément définie au contrat à l’article 1.6 des conditions générales et est soumise aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code des assurances. L’article L.125-1 du code des assurances précise en effet que la mise en 'uvre de la garantie de « Catastrophes naturelles » est soumise à l’existence d’un arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. Les conditions générales AXA stipulent également parmi les conditions d’indemnisation au titre de la garantie « Pertes d’exploitation » pour « Catastrophes naturelles » la communication par l’assuré de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
Or, en l’espèce, aucun arrêté n’a été publié dans le cadre de la pandémie de Covid-19, ce qui a été corroboré par une réponse ministérielle du 25 juin 2020 précisant que « ce régime n’a pas été conçu pour couvrir les risques épidémiques et que la couverture d’un tel risque impliquerait une modification par la loi des contrats d’assurance ».
La [Adresse 7] ne saurait en conséquence sans dénaturer le contrat se prévaloir d’une définition générale trouvée dans le dictionnaire pour prétendre à une quelconque indemnisation.
Au regard d’une clause contractuelle claire et aisément compréhensible qui ne nécessite aucune interprétation les conditions de la mobilisation de la garantie « Pertes d’exploitation » ne sont donc pas réunies.
La MAISON COURREGES sera donc déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le manquement de l’assureur AXA à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde
Le tribunal a jugé que la SA AXA n’a pas manqué à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde et, en conséquence, a débouté la [Adresse 7] de sa demande de condamnation.
La MAISON COURREGES sollicite l’infirmation du jugement. Elle invoque un manquement de l’assureur à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde considérant qu’il lui incombait d’attirer « l’attention du souscripteur sur l’absence de couverture du risque d’épidémie alors que le contrat qui se dénomme lui-même « multirisque professionnelle » , donne l’illusion d’être couvert pour tous les risques extraordinaires dans l’exécution de l’activité professionnelle et que la terminologie de « Catastrophes naturelles » envisage bien aussi inclusivement celle provoquée par un virus qui est un agent naturel, et sa diffusion qui est un effet de la nature, et enfin que la terminologie de « perte d’exploitation » laisse entendre que tout événement naturel provoquant une perte d’exploitation est couvert par le contrat. Elle considère qu’elle a subi une perte de chance de ne pas avoir pu s’assurer correctement contre le risque épidémique auprès d’un autre assureur.
AXA sollicite la confirmation du jugement considérant, quant à elle, qu’elle a parfaitement rempli ses obligations d’information et de conseil.
Il résulte des termes de l’article L. 112-2 du code des assurances que l’assureur est débiteur d’une obligation d’information objective, avant la souscription d’un contrat d’assurance, sur le prix et les garanties du contrat.
Egalement l’ancien article L. 520-1 II 2° du code des assurances, remplacé par l’article L. 521-4 du même code à compter du 1er octobre 2018, dispose :
« II.- Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit :
[…]
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé ».
Au cas particulier, AXA soutient à juste titre avoir parfaitement rempli son devoir d’information, dans la mesure où elle a, par l’intermédiaire de l’agent général, adressé au souscripteur une information préalable dans laquelle ce dernier reconnaît avoir exposé sa situation personnelle, qui a permis au regard des ses objectifs, besoins et exigences, d’établir un projet dont les conditions générales et les conditions particulières lui ont été remises. Ainsi l’assuré a bien reconnu avoir reçu les informations figurant « au présent document préalablement à la souscription du contrat n°4515280204 » .
En outre, un agent général n’a pas à attirer l’attention de l’assuré lors de la souscription du contrat sur une clause claire prévoyant les conditions de garantie en présence d’un risque imprévisible, tel que le Covid-19, qui est à l’origine d’un état d’urgence sanitaire national, ayant conduit à un confinement général jamais connu, dont aucun assureur ne pouvait imaginer la survenue. L’assurée ne démontre pas avoir exprimé le souhait d’être spécifiquement couverte contre un tel risque, un contrat d’assurance n’ayant en tout état de cause pas vocation à garantir tous les risques. En tout état de cause, l’assurée est dans l’incapacité de démontrer qu’elle aurait été en mesure de souscrire un contrat plus adapté à la crise du Covid-19.
Il ne saurait en conséquence être fait grief à un intermédiaire d’assurance de ne pas avoir attiré l’attention d’un assuré sur l’absence de garantie d’un tel risque.
La compagnie AXA démontre en conséquence avoir suffisamment rempli son obligation d’information et de conseil et aucun manquement ne saurait être retenu à ce titre. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Compte tenu des termes de la décision, il n’y a pas lieu de répondre aux autres demandes relatives à l’évaluation de l’indemnité d’assurance, ainsi qu’à l’expertise et à la provision, celles-ci étant devenues sans objet.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit.
La demande de la SARL [Adresse 5] tendant au prononcé de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la MAISON COURREGES à payer à AXA la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En cause d’appel, la [Adresse 7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à AXA une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [Adresse 7] aux entiers dépens et à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL [Adresse 7] de sa propre demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la SARL LA MAISON COURREGES tendant au prononcé de l’exécution provisoire ainsi que toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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