Confirmation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 30 juin 2022, n° 21/10815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 mai 2021, N° 20/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10815 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD22G
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mai 2021 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de CRETEIL – RG n° 20/00295
APPELANTE
Madame [P] [B] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Algérie)
représentée par Me Cécile JOUSSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1296
INTIME
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidenteMme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Le 16 décembre 2013, Mme [P] [B], épouse [E], alors hôtesse de caisse au magasin Franprix de [Localité 7], a été victime d’une agression à main armée sur son lieu de travail.
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil a rendu le 4 novembre 2014, un avis de classement au motif que l’auteur des faits n’avait pas été identifié.
Par requête du 8 juillet 2015, Mme [P] [B] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (la CIVI) du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’expertise et de provision.
Par décision en date du 11 mars 2016, la CIVI lui a alloué une provision de 3 000 euros et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S], ultérieurement remplacé par les docteurs [O] et [T].
Les experts ont établi leur rapport respectivement le 3 octobre 2016 et le le 7 juillet 2017.
Mme [P] [B] a été invitée par la CIVI à présenter une demande en liquidation de son préjudice.
Par décision du 19 mai 2020, la CIVI a constaté la péremption de l’instance, en application de l’article 386 du code de procédure civile au motif que la victime n’avait pas effectué de diligences pour faire progresser l’instance avant le délai de péremption courant jusqu’au 11 mars 2018, soit deux ans après la décision du 11 mars 2016.
Par requête du 14 septembre 2020, Mme [P] [B] a saisi la CIVI qui, par décision du 11 mai 2021, l’a déboutée de sa demande de relevé de forclusion et de toutes ses autres demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue le 10 juin 2021 et enregistrée le 15 juin 2021, Mme [P] [B] a interjeté appel.
********
Vu les conclusions de Mme [P] [B], notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— annuler la décision de la CIVI en ce qu’elle a contrevenu aux principes du contradictoire, aux motifs qu’elle n’a pas reçu les conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorise et autres infractions (FGTI) du 9 décembre 2020 et n’a pas été convoquée régulièrement à l’audience du 11 mai 2021,
statuant à nouveau,
— faire droit à sa demande de relevé de forclusion, en ce qu’elle excipe d’un motif légitime relatif à l’état de santé de son conseil et la renvoyer devant la CIVI de Créteil aux fins de réparation de son préjudice,
— condamner le FGTI aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du FGTI, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour au visa de l’article 706-5 du code de procédure pénale, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [P] [B] de sa demande de relevé de forclusion et de toutes ses autres demandes ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la demande de nullité du jugement
Au soutien de son appel, Mme [P] [B] fait valoir que ni les observations du FGTI en date du 9 décembre 2020, ni la date d’audience du 10 mars 2021 ne lui ont été notifiées.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
S’il résulte des pièces de la procédure devant la CIVI que Mme [P] [B] a été convoquée à une adresse erronée, il est établi que maître [R] son conseil à cette époque, a reçu les observations du Fonds et a été avisée de la date de l’audience du 10 mars 2021 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2021.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement déféré.
Sur la forclusion
Selon l’article 706-5 du code de procédure pénale, en l’absence de poursuites pénales, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l’infraction à peine de forclusion.
Les faits étant survenus le 16 décembre 2013, il est acquis aux débats et non discuté que la requête déposée par Mme [P] [B] le 14 septembre 2020, est atteinte de forclusion, étant observé que l’appelante ne peut se prévaloir de sa première requête du 8 juillet 2015, atteinte de péremption.
Au soutien de sa demande de relevé de forclusion, elle expose que son conseil a été gravement malade et contrainte de cesser ses fonctions pendant une période importante, l’empêchant d’assurer sa défense.
Cependant aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier de cette affirmation.
En outre, il appartient à l’avocat qui a un devoir de conseil à l’égard de son client, de l’informer du délai imparti pour saisir la CIVI, et le cas échéant de l’orienter vers un autre confrère, s’il n’est plus en capacité d’assurer sa défense.
Dans ces conditions, le motif allégué ne peut être retenu, et la demande de relevé de forclusion est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré,
Confirme en toutes ses dispositions la décision en date du 11 mai 2021, rendue par la CIVI du tribunal judiciaire de Créteil,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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