Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 sept. 2025, n° 24/04062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 24/04062 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U62X
(Réf 1ère instance : 2024001002)
BE CONTENTS SAS
C/
Société SELARL [K] [O] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me BOISSONNET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 5]
TAE [Localité 6] avec copie du dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
BE CONTENTS SAS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°789 978 947, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien ESPEILLAC de la SELARL ASTRUM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SELARL [K] [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de liquidateur de la société BLINKL, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°809 595 523, désignée à cette fonction suivant jugement du 26 juillet 2023 rendu par le Tribunal de commerce de Nantes
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société Blinkl, établie à [Localité 5], a développé une solution de narration et réalité augmentée.
La société Be Contents, établie à [Localité 6], a une activité de conseil dans l’organisation d’événements artistiques autour de la photographie.
La société Be Contents a passé commande à la société Blinkl de diverses prestations dont la réalisation d’une représentation en réalité augmentée d’oeuvres d’art dans le cadre d’une exposition au Grand Palais éphémère à Paris, suivant deux devis signés les 21 février et 12 juin 2023 dont les montants respectifs s’élevaient aux sommes de 48'300'et 41'400'euros.
Les 15 et 29 juin 2023, la société Blinkl a émis deux factures de 20'700'euros (à valoir sur le devis du 12 juin 2023) et de 15'000'euros (à valoir sur le devis du 21'février 2023).
Le 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Blinkl et a désigné la Selarl [O] & associés, prise en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 3 octobre 2023, le liquidateur judiciaire ès qualités a mis en demeure la société Be Contents de s’acquitter de la facture du 29 juin 2023 15 000 €.
La société Be Contents a contesté le paiement en faisant valoir le défaut de qualité de l’exécution.
Après vaines mises en demeure de payer, la société [K] [O] & associés ès qualités a assigné la société Be Contents devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes en paiement d’une provision.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a':
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
— condamné la société Be Contents à payer à la Selarl [K] [O] & associés ès qualités les sommes provisionnelles de 15'000'euros et de 40'euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné la société Be Contents à payer à la Selarl [K] [O] & associés ès qualités la somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700'du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 juillet 2024, la société Be Contents a interjeté appel de cette décision.
Une proposition de médiation du président de chambre a été rejetée par la société Be Contents.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le premier président de la cour d’appel de Rennes statuant en référé a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance querellée mais a autorisé la société Be Contents à consigner les sommes dues hors celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 10 février 2025 ; celles de l’intimée, le 1er janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société BE Contents demande à la cour de :
— infirmer les dispositions de l’ordonnance du tribunal de commerce de Nantes en toutes ses dispositions,
— débouter la société [K] [O] & associés de toutes ses demandes,
— juger que le tribunal de commerce de Nantes est incompétent territorialement pour statuer sur le litige qui lui est soumis,
— juger que les conditions pour saisir le tribunal de commerce de Nantes en référé ne sont pas remplies,
à titre subsidiaire,
— condamner Be Contents au paiement de la somme de 600 euros à la société [K] [O] & associés,
en toute état de cause,
— condamner la société [K] [O] & associés à payer à Be Contents la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [K] [O] & associés aux entiers dépens.
La société [K] [O] & associés ès qualités demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Nantes en l’ensemble de ses dispositions,
par conséquent :
— débouter la société Be Contents de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner la société Be Contents à payer à la société [O] & associés ès qualités la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Be Contents aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société Be Contents fait valoir l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes pour statuer sur la demande en paiement aux motifs que le siège social de sa société est à Paris, que la partie impayée de la prestation correspondait à l’accompagnement artistique et la mise en oeuvre d’une modélisation en 3D d’oeuvres en vue d’une diffusion en réalité augmentée sur smartphone devant s’inscrire dans l’exposition du Grand Palais à Paris, que la prestation devait donc être livrée à Paris et que l’exécution de la prestation facturée correspondait à la finalisation de l’ensemble et sa mise en oeuvre à l’exposition du Grand Palais à Paris.
En application de l’article 42 du code de procédure civile :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Toutefois, selon l’article 46 du même code :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service (…)»
Cela implique qu’il y ait eu, dans le premier cas, transfert matériel et, dans le second, accomplissement d’un travail dans le cadre d’un contrat.
La facture litigieuse de 15 000 € de la société Blinkl, domicilié à [Localité 5], émise à l’encontre de Be Contents, domicilié à [Localité 6], correspond au :
« pro-rata jours de création 2D/3D Palais augmenté 2023
25 jours au total (cf mail du 22/05/2023) à 500 € HT / jour conformément au devis Blinkl/2023/02/08/01 ».
Ce devis Blinkl/2023/02/08/01 de 48 300 € correspond aux éléments suivants :
« design et développement général de l’application
design sur maquettes Figma
application : modification et adaptation de l’appli existante
publication : compilation et publication (android, IOS), debug
accompagnement et R&D sur le tracking des totems 3D et solution la plus plausible pour l’oeuvre cube
Accompagnement artistique
systèmes d’animation et interactions à créer et à tester
développement des interactions
8 jours de création 3D inclus
OPTION : création 3D supplémentaire
500 € / jour au prorata des jours passés
Recettage
recettage technique et debug, maintenance durant la durée de l’évenement ».
Le courriel de la société Blinkl du 22 mai 2023 évoque « 25 ou 26 jours supplémentaires au total sur la créa sans compter potentiellement l’optimisation de la statue 3D de Boiling (…) d’éventuelles nouvelles demandes (…) ».
Il n’est pas mentionné de lieu de livraison d’une « chose ».
La facture litigieuse porte sur la réalisation de prestation complémentaire de créations 2D/3D à partir de contraintes non seulement artistiques mais également techniques en ce qu’elles devaient être projetées sur le lieu de l’exposition des oeuvres d’art en réalité augmentée au Grand Palais éphémère ainsi que sur l’accompagnement pour cette réalisation concrète.
Contrairement à ce que fait valoir la société Blinkl, le lieu d’exécution de la prestation ne peut être le lieu qu’elle désigne comme le lieu de conception des personnages numériques ou de développement de l’application, soit ses locaux.
Le lieu d’exécution de la prestation correspond à celui de la mise à disposition de la modélisation 2D/3D pour leur implantation au Grand Palais c’est-à-dire tant le lieu depuis lequel la société Be Contents doit consulter les réalisations et l’application que le lieu de mise en oeuvre des dites réalisations, soit Paris.
Ainsi, il apparaît que seul le tribunal des affaires économiques de Paris est territorialement compétent.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes et de désigner le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris conformément aux articles 82 et 86 du code de procédure civile.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’instance d’appel, la société [O] & associés ès qualités sera condamnée aux dépens de l’appel.
En revanche, il convient de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles de la société Be Contents.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes du 11 juin 2024,
statuant à nouveau,
Déclare le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes incompétent,
Déclare le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris compétent,
Renvoie le présent dossier au greffe du juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris,
Condamne la société [O] et associés, prise en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blinkl aux dépens de l’appel,
Rejette la demande de la société Be Contents au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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