Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 23 nov. 2023, n° 21/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00134 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNGM
Minute n° 23/00266
[I], [I]
C/
[O], S.C.P. [K] [S] & CATHERINE GRANDIDIER-MAJERCSIK
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 14 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 16/00689
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 59]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [I]
[Adresse 37]
[Localité 49]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 40]
[Localité 51]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.C.P. [K] [S] & CATHERINE GRANDIDIER-MAJERCSIK
[Adresse 3]
[Localité 59]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Juin 2023 , l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Novembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[W] [F] [R] épouse [O] ([F] [R]) est décédée le [Date décès 21] 2010 en laissant pour lui succéder ses deux enfants [W] [Z] [O] ([Z] [O]) et [Y] [O].
La déclaration d’ouverture de sa succession a été effectuée par le ministère de Me [K] [S], notaire à [Localité 59].
[Z] [O] est décédée le [Date décès 8] 2013 à [Localité 59], en laissant comme héritiers ses deux enfants [B] [I] et [T] [I], et l’association [53] légataire universel. Le règlement de sa succession a été confiée à Me [P] [Y], notaire à [Localité 54].
Exposant avoir constaté, à l’occasion des opérations successorales menées par Me [Y], différentes inexactitudes et omission affectant la déclaration de succession établie par Me [S] pour la succession de leur grand-mère, notamment une sous-évaluation du patrimoine immobilier, l’omission de certains biens dans la masse active et l’omission d’un certain nombre de donations effectuées par leur grand-mère au profit de leur oncle [Y] [O], Mme [B] [I] et M. [T] [I] ont, par acte du 16 novembre 2015, assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik, notaires associés, prise en la personne de Me [K] [S], afin d’obtenir dédommagements de leurs différents chefs de préjudice, à savoir préjudice fiscal, préjudice patrimonial et préjudice moral.
D’autre part, et également par acte du 16 novembre 2015, Mme [B] [I] et M. [T] [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville M. [Y] [O], afin de voir constater que ce dernier a dissimulé un certain nombre de libéralités, voir condamner M. [O] à rapporter ces libéralités à la succession d'[F] [R] épouse [O], voir constater que M. [Y] [O] a également dissimulé certains éléments de l’actif successoral, en l’occurrence diverses parcelles de terrain, condamner M. [O] à rapporter ces biens à la succession, voir appliquer à ce dernier la sanction du recel successoral prévu à l’article 778 du code civil, et voir dire et juger que le notaire devra poursuivre les opérations de règlement successoral sur la base des éléments précités avec toutes conséquences de droit.
Les deux assignations ayant donné lieu à l’ouverture de deux procédures distinctes, M. [Y] [O] en a sollicité la jonction, qui a été ordonnée le 28 août 2017.
M. [O] a opposé aux demandeurs la prescription de leur action, en se fondant sur les dispositions de l’article 921 du code civil et notamment sur le délai de deux ans impartis aux héritiers dès lors qu’ils ont connaissance de l’atteinte portée à leur réserve. Sur la demande en rapport il a observé qu’un légataire n’avait pas été mis en cause, que l’évaluation immobilière à laquelle avaient procédé les demandeurs n’était pas contradictoire, et que le préalable d’une demande en partage judiciaire était incontournable. Sur le recel, il a affirmé qu’il n’avait aucune intention de dissimulation, la rédaction de la déclaration de succession ayant été confiée au notaire de la famille.
La SCP de notaires, tout en concédant une erreur dans la déclaration de la moitié seulement de la maison de [F] [X], a pour le surplus contesté toute erreur ou faute du notaire, et a également fait valoir que les demandeurs ne justifiaient d’aucun redressement fiscal, et que compte tenu de l’abattement dont bénéficiaient les héritiers dans la succession, aucun redressement n’était à prévoir même si la masse successorale était réévaluée.
Par jugement du 14 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Thionville a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Débouté M. [T] [I] et Mme [B] [I] de leurs demandes,
Débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [T] [I] et Mme [B] [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a d’abord considéré que l’action au titre d’un recel successoral n’était pas prescrite, dès lors qu’il n’était pas contesté que les consorts [I] avaient eu connaissance des faits reprochés à M. [O] à l’occasion du décès de leur mère le [Date décès 8] 2013 et qu’ils ont saisi le tribunal de grande instance de Thionville par assignation du 16 novembre 2015 de sorte que le délai de prescription quinquennal de l’action en recel successoral n’était pas expiré.
Quant à la responsabilité du notaire, le tribunal a constaté que si ce dernier admettait partiellement certaines erreurs, en revanche le préjudice fiscal qu’invoquaient les consorts [I] restait incertain, et qu’en outre le notaire ne pouvait être tenu pour responsable du comportement de l’un des héritiers. Le tribunal a donc rejeté ce chef de demande.
Enfin s’agissant de la demande en rapport des donations et au titre du recel successoral, le tribunal a relevé que les demandes tendant à obtenir un rapport successoral ou la sanction d’un recel successoral ne pouvaient être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage, et que tel n’était pas le cas en l’espèce, aucune action en partage n’ayant été engagée, de sorte que les demandes devaient être déclarées irrecevables.
***
Par déclaration du 14 janvier 2021 Mme [B] [I] et M. [T] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 23 mai 2022 ils ont également assigné en intervention forcée l’association [53].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 08 juin 2022 les consorts [I] demandent à la cour, au visa des articles 778,843 et suivants du code civil, 1382 et suivants anciens, 1240 et suivants nouveaux du code civil, subsidiairement les articles 1134 et 1147 anciens, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, au visa de la loi du 25 ventôse an XI et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
« Recevoir l’appel de Mme [B] [I] et de M. [T] [I]
Rejeter l’appel incident de M. [Y] [O] et du notaire,
Infirmer le jugement du 14 décembre 2020, en ce qu’il a :
débouté [T] et [B] [I] de leurs demandes, qui tendaient notamment à voir condamner la SCP [S] et Catherine Grandidier Majercsik à relever et garantir l’indivision successorale de [W] [F] [R] de toute pénalité de retard appliquée par l’administration fiscale ; condamner la SCP [S] et Catherine Grandidier Majercsik à payer à l’indivision successorale de [W] [F] [R] la somme de 29.324,25 € au titre du préjudice patrimonial ; condamner SCP [S] et Catherine Grandidier Majercsik à payer à [B] et [T] [I] la somme de 5.000 € chacun au titre de leur préjudice moral ; condamner M. [Y] [O] à rapporter à la succession de [W] [F] [R] l’ensemble des libéralités qui lui ont été consenties par la défunte ; condamner M. [Y] [O] à rapporter à la succession de [W] [F] [R] l’ensemble des éléments d’actif dissipés ainsi que les fruits desdits biens ; condamner solidairement SCP [S] et Catherine Grandidier Majercsik et M. [Y] [O] à leur verser la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens
Condamné [T] et [B] [I] aux dépens
Déclarer Mme [B] [I] et de M. [T] [I] recevables en leurs demandes,
Sur les demandes présentées à l’encontre de M. [Y] [O] :
Juger que M. [Y] [O] a commis des actes de recel successoral, notamment en ce qu’il a dissimulé des libéralités qui lui ont été consenties par Mme [W] [F] [R] épouse [O] de son vivant lors des opérations successorales à savoir :
Les biens provenant de la donation immobilière effectuée le 13 juillet 1999 et les biens provenant de la donation immobilière du 23 décembre 2009, ainsi que les loyers et fermages provenant de l’exploitation des terrains de la masse active successorale depuis le décès et notamment les biens cadastrés sur la Commune de [Localité 51] :
Section 3 n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 60]
Section 3 n°[Cadastre 10], lieudit [Adresse 60]
Section 3 n°[Cadastre 11], lieudit [Adresse 60]
Section 3 n°[Cadastre 28]/[Cadastre 9], lieudit [Adresse 60]
Section 3 n°[Cadastre 32], lieudit [Adresse 57] 74 centiares -terre,
Section 3 n°[Cadastre 17]/[Cadastre 9] lieudit [Adresse 60] 01,51 ares -grange,
Section 3 n°[Cadastre 19]/[Cadastre 5] lieudit [Adresse 60] 01,34 ares-grange,
Section 3 n°[Cadastre 18]/[Cadastre 32] lieudit [Adresse 60] 1,55 ares 'terre.
Section 3 n°[Cadastre 29]/[Cadastre 9], grange
Section 3 n°[Cadastre 30]/[Cadastre 9], 3 garages et terre
Section 3 n°[Cadastre 35]/[Cadastre 6]
Section B, n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 20], [Cadastre 34]
Sous réserve leur éventuelle renumérotation par le cadastre.
Juger que M. [Y] [O] a commis des actes de recel successoral, en ce qu’il a dissimulé des actifs devant revenir à Mme [W] [F] [R] épouse [O] de son vivant, du moins dissimulé l’existence d’une donation, lors des opérations successorales, et notamment de la somme de 35 000 euros encaissée par chèque du 12 février 2010 ;
Juger que M. [Y] [O] a commis des actes de recel successoral, en ce qu’il a dissimulé des éléments d’actif successoral de la déclaration de succession de Mme [W] [F] [R] épouse [O], à savoir :
les parcelles de terres, vergers, bois, et granges dissimulées, notamment celles cadastrées :
Commune de [Localité 54] Section 54 n°[Cadastre 2], 1ha 27a 75ca
Commune de [Localité 50] Section 26 n°[Cadastre 39] 19a 97 ca
Commune de [Localité 59] Section EA n°[Cadastre 41] 3 a 55 ca
Commune de [Localité 59] Section DW n°[Cadastre 16]/[Cadastre 48] 09 a 60 ca
Commune de [Localité 51] section 50 n°[Cadastre 47]
Commune de [Localité 51] section 42 n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]
Commune de [Localité 51] section 42 n°[Cadastre 14]
Commune de [Localité 51] section 9 n°[Cadastre 25]/[Cadastre 46]
Commune de [Localité 51] section 9 n°[Cadastre 24]/[Cadastre 44]
Commune de [Localité 51] section 9 n°[Cadastre 45]
Commune de [Localité 51] section 9 n°[Cadastre 36]/[Cadastre 38]
Commune de [Localité 51] section 40 n°[Cadastre 26]
Commune de [Localité 51] section 40 n°[Cadastre 33]
Commune de [Localité 51] section 40 n°[Cadastre 33]/[Cadastre 2]
Commune de [Localité 51] section 6 n°[Cadastre 31]/[Cadastre 12]
Commune de [Localité 51] section 3 n°[Cadastre 4]
Commune de [Localité 51] section 3 n°[Cadastre 27]
Commune de [Localité 51] section 3 n°[Cadastre 32]
Commune de [Localité 51] section 3 n°[Cadastre 17]
Commune de [Localité 51] section 3 n°[Cadastre 19]
Commune de [Localité 51] section 3 n°[Cadastre 18]
Commune de [Localité 51] section 3 n°[Cadastre 29]
Commune de [Localité 51] section 3 n°[Cadastre 30]
Commune de [Localité 51] centrale nucléaire (vente au profit de la [58]/ [52] pour 50.578,88 €
les biens immobiliers relevant de la propriété de M. [M] [O], père de M. [E] [O] époux de Mme [R],
Les loyers et fermages provenant de l’exploitation des terrains de la masse active successorale depuis le décès ;
Réserver les droits et demandes complémentaires de Mme [B] [I] et de M. [T] [I], pour le cas où d’autres actifs devaient être découverts,
Condamner M. [Y] [O] à rapporter à la succession de Mme [W] [F] [R] épouse [O] l’ensemble des éléments d’actif dissipés ainsi que les fruits desdits biens ;
Juger que pour l’ensemble des biens et sommes dissimulés, il sera fait application des dispositions de l’article 778 du Code civil, à savoir que M. [Y] [O] devra être condamné à les rapporter à la succession et ne pourra prétendre à aucune part dans les objets divertis rappelés ci-avant.
Juger qu’en conséquence le Notaire devra réaliser les opérations de règlement successoral sur la base de l’arrêt à intervenir et ce avec toutes conséquences de droit.
Subsidiairement, ordonner le rapport à la succession de l’ensemble des biens ci-avant déterminés et de tout autre bien qui aurait été dissimulé par M. [Y] [O].
Très subsidiairement et si la Cour devait juger que l’action en recel et en rapport successorale devait être engagée à l’occasion d’une procédure de partage judiciaire, dire et juger que les demandes de Mme [B] [I] et de M. [T] [I] sont irrecevables, sans statuer sur le fond.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik Notaires Associés prise en la personne de Maître [S]
Juger que la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik Notaires Associés prise en la personne de Maître [S] a commis des fautes au préjudice de Mme [B] [I] et de M. [T] [I]
Déclarer la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik Notaires Associés prise en la personne de Maître [S] responsable de l’entier préjudice subi par Mme [B] [I] et de M. [T] [I], lié aux fautes relevées,
Réserver à Mme [B] [I] et de M. [T] [I] leurs droits à ce titre et notamment sur le chiffrage de leurs préjudices fiscal et patrimonial,
Ordonner le sursis à statuer, jusqu’à ce que l’administration fiscale ait procédé à la régularisation de la situation fiscale de la succession, jusqu’à ce qu’il ait été procédé à la détermination de l’actif successoral exact qui interviendra dans le cadre des opérations de partage
Ordonner une expertise judiciaire aux fins de chiffrer le préjudice,
Allouer à Mme [B] [I] et à M. [T] [I] une provision de 15.000 € à valoir sur leur préjudice fiscal et de 30.000 € à valoir sur le préjudice économique,
Condamner la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik Notaires Associés prise en la personne de Maître [S] à payer à Mme [B] [I] et de M. [T] [I] une somme de 5.000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
Prononcer l’irrecevabilité du moyen soulevé par la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik Notaires Associés prise en la personne de Maître [S] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée de l’association [53] en application des articles 122 et 789 du CPC.
Déclarer l’arrêt commun à l’association [53], appelé en intervention forcée.
Déclarer M. [Y] [O] et la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik Notaires Associés prise en la personne de Maître [S] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
Condamner in solidum M. [Y] [O] et la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik Notaires Associés prise en la personne de Maître [S] à payer à l’indivision successorale, de Mme [W] [F] [R], soit à Mme [B] [I] et de M. [T] [I] la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du CPC ;
Condamner in solidum M. [Y] [O] et la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik Notaires Associés prise en la personne de Maître [S] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel. »
Les consorts [I] font valoir en substance :
— sur leur demande dirigée contre M. [Y] [O], que leur action n’est pas prescrite, dès lors qu’ils n’exercent pas une action en réduction des libéralités pour atteinte à la réserve, seule concernée par les dispositions de l’article 921 du code civil, mais une action en rapport des libéralités et en sanction du recel successoral, laquelle est, comme l’action en partage, imprescriptible puisque le rapport des libéralités, comme le recel, constitue une opération de partage.
— que le moyen tiré de leur prétendu défaut de qualité à agir n’est pas davantage fondé, étant précisé que sauf atteinte à la réserve le légataire universel n’est pas concerné par une action en rapport successoral ou en recel successoral, laquelle en l’espèce est menée entre les consorts [I] et M. [O], alors au surplus qu’ils ont appelé l’association [53] en intervention forcée,
— que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel en intervention forcée de l’association [53] est doublement irrecevable, dès lors que nul ne plaide par procureur et qu’en outre une telle fin de non-recevoir aurait dû être formée devant le conseiller de la mise en état
— que les demandes formées au profit de l’indivision successorale sont parfaitement recevables, étant précisé que tous les indivisaires sont en la cause,
— que contrairement à ce qu’indique Me [S], la succession d'[F] [R] n’a jamais été menée jusqu’à son terme, à telle enseigne qu’une ordonnance de partage judiciaire vient d’être rendue sur leur requête
— que contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, leur demande n’était pas irrecevable, dès lors que l’article 778 du code civil n’impose pas que l’action en recel successoral et en rapport des donations soit précédée de l’introduction d’une action en partage judiciaire, mais que cependant, une ordonnance ordonnant le partage judiciaire ayant été rendue le 22 février 2022 cette cause d’irrecevabilité a disparu,
— qu’il est établi que M. [O] a volontairement dissimulé l’existence de certains biens dépendant de la succession d'[F] [R] leur grand-mère, ce qui résulte notamment de la déclaration de succession, laquelle est inexacte à propos de la situation successorale de Mme [R], ne fait pas état des donations consenties par celle-ci à M. [O], omet certains actifs immobiliers et sous-évalue manifestement la maison dépendant de cette succession, ainsi qu’il résulte de l’expertise qu’ils ont fait réaliser par M. [N] et à laquelle M. [O] a refusé de participer,
— que l’intention de M. [O] de dissimuler une partie de l’actif est manifeste puisqu’il a signé en toute connaissance de cause la déclaration de succession malgré ses carences, et ce alors même qu’il ne conteste pas l’existence des donations,
— qu’ils sont en mesure à présent de désigner les immeubles ayant fait l’objet de donations, outre le chèque de 35.000 € perçu par leur oncle, et ceux omis dans la masse successorale, dont M. [O] a pour certains profité, et que ce détail ne constitue en rien une demande nouvelle,
— très subsidiairement, que le jugement dont appel doit être infirmé même s’il était fait application de la jurisprudence visée par le tribunal, dès lors qu’il conviendrait, non pas de les débouter sur le fond mais uniquement de déclarer leurs demandes irrecevables ce qui leur permet de réintroduire une action.
Sur leurs demandes à l’encontre de la SCP de notaires, les consorts [I] font valoir :
— qu’au regard des obligations de conseil et d’authentification des actes pesant sur le notaire, il appartenait à Me [S], en matière successorale, de vérifier les biens compris dans le patrimoine successoral, de vérifier leur origine de propriété, et leur consistance, et de contrôler les droits des différents héritiers,
— qu’en l’espèce les fautes du notaire sont multiples, puisqu’il n’a pas recherché quelle était la situation matrimoniale de Mme [R] et ainsi n’a pas pris en compte l’intégralité de l’immeuble dont celle-ci était pourtant propriétaire, qu’il n’a dressé qu’un état parcellaire des actifs, n’a pas fait état des donations effectuées par la défunte alors qu’il avait lui-même dressé ces actes, n’a pas mentionné l’ensemble des biens immobiliers composant la succession, et a valorisé de façon contestable les biens mentionnés dans la déclaration,
— qu’il avait nécessairement connaissance de l’existence de terrains encore au nom de [M] [O], puisqu’il avait lui-même déposé une requête en transcription à propos de certains d’entre eux, et qu’il lui appartenait de consulter le Livre Foncier,
— que ne pouvant ignorer l’existence d’autres biens composant la succession, non plus que les donations consenties à M. [O], le notaire a commis une faute en permettant ainsi à ce dernier de receler une partie de l’actif de la succession,
— que ces manquements leur ont incontestablement porté préjudice, puisque notamment, au plan fiscal, la déclaration de succession faisant suite au décès d'[F] [R] étant incontestablement erronée, il conviendra de rectifier celle-ci, et que tant que la succession de Mme [R] n’est pas close, celle de [Z] [O] ne pourra pas l’être non plus ce qui les expose à des pénalités et des majorations,
— que la réalité de ce préjudice est certaine, seul le montant de celui-ci restant incertain puisque dépendant de la régularisation de la déclaration fiscale et du calcul fait par l’administration, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter un sursis à statuer sur ce point,
— qu’ils subissent également un préjudice lié à l’amputation du patrimoine successoral, alors que M. [O] a pu continuer à jouir de l’ensemble des biens de la défunte, notamment de la maison, et d’en percevoir les fruits, ce préjudice ne pouvant également être définitivement évalué qu’après reconnaissance du recel et réalisation des opérations de partage,
— qu’ils subissent enfin un préjudice moral, compte tenu de la confiance qu’ils auraient du pouvoir accorder à un notaire, compte tenu de l’attitude de Me [S] lorsque des explications et rectifications lui ont été demandées, étant rappelé que Me [S] est en lien de longue date avec M. [O].
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juillet 2021 M. [Y] [O] demande à voir :
« Rejeter l’appel de M. et Mme [I], le dire mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de M. et Mme [I] irrecevables en l’absence d’instance en partage judiciaire, en ce qu’il a en tout état de cause débouté [T] et [B] [I] de leurs demandes, et ce au besoin par substitution de motifs.
Subsidiairement, recevoir l’appel incident et provoqué de M. [Y] [O] et y faire droit.
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Déclarer l’action de M. et Mme [I] irrecevable car prescrite.
Déclarer irrecevable l’appel en intervention de l’Association [53] par les consorts [I] ainsi que la demande des consorts [I] tendant à lui voir déclarer commun l’arrêt à intervenir, faute d’évolution du litige.
Déclarer l’action et les demandes de M. Et Mme [I] irrecevables pour défaut de qualité à agir en l’absence du [53] dans cette procédure.
Déclarer les demandes de M. Et Mme [I] irrecevables en l’absence d’instance en partage judiciaire.
Débouter en tout état de cause les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, les rejeter.
Plus subsidiairement, condamner la SCP [S] et Grandidier-Majercsik prise en la personne de Maître [K] [S], à garantir M. [Y] [O] de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et supporter les conséquences financières des éventuelles erreurs relevées dans le cadre de la succession de sa mère.
Statuer ce que de droit sur l’appel incident de la SCP [S] et Grandidier-Majercsik en tant que dirigé contre M. Et Mme [I].
Rejeter l’appel incident de la SCP [S] et Grandidier-Majercsik en tant que dirigé contre M. [Y] [O], le dire mal fondé.
Condamner M. et Mme [I] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
M. [Y] [O] fait valoir :
— que les demandes des consorts [I] à son encontre sont irrecevables en l’absence d’instance en partage ainsi qu’il résulte de la position de la cour de cassation,
— qu’en outre leur action est prescrite en application des dispositions de l’article 921 du code civil. A cet égard il fait valoir que les consorts [I] avaient connaissance dès l’été 2013 de la possible atteinte à leur réserve dès lors que certaines donations n’étaient pas mentionnées à la déclaration de succession, mais ont attendu plus de deux ans pour agir. Il soutient que le délai de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, prévu à l’article 921 précité, est le seul qui ait vocation à s’appliquer en l’espèce
— que les demandes des consorts [I] sont encore irrecevables pour défaut de qualité à agir, dès lors que [Z] [O] avait laissé également pour héritier l’association [53], légataire universel, et que les consorts [I] n’ont pas qualité à agir en l’absence du troisième héritier de l’indivision
Sur le fond, il conclut au rejet de l’action en rapport en soutenant :
— qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une atteinte à la réserve, que l’expertise qu’ont fait réaliser les consorts [I] n’est pas contradictoire et doit être rejetée, que les droits de l’association [53] sont également à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation des droits de chacun des héritiers et d’une supposée atteinte à la réserve, et que le préalable d’un partage judiciaire était incontournable,
— qu’il n’a jamais eu la volonté de dissimuler des éléments de l’actif successoral ou des donations et de porter atteinte à l’égalité du partage, étant rappelé que la preuve à cet égard est à la charge des consorts [I], et qu’il n’a fait qu’apposer sa signature sur un document préparé par le notaire de la famille en présence de l’UDAF de la Moselle, tuteur de [Z] [O],
— que les différentes affirmations des consorts [I] à propos de sa prétendue occupation de certains biens et notamment de la maison, ou de la perception alléguée de fermages, sont inexactes.
Subsidiairement, s’il s’avérait que le notaire a commis des erreurs dans la rédaction de la déclaration de succession de Mme [R], M. [O] se considère fondé à l’appeler en garantie.
En suite des conclusions des consorts [I] du 14 avril 2021 il ajoute, d’une part que le détail donné par ceux-ci quant aux biens omis dans la déclaration de succession a échappé au double degré de juridiction de sorte que la demande à ce titre est irrecevable, et d’autre part que compte tenu des règles de partage en Alsace-Moselle, la cour n’est pas compétente pour statuer sur les demandes en l’absence de procès-verbal de difficulté dressé par un notaire.
Selon ses dernières conclusions du 8 juin 2022 la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik demande à voir :
Juger irrecevables l’appel en intervention forcée de l’association [53] et la demande des consorts [I] tendant à lui voir déclarer commun l’arrêt à intervenir, faute d’évolution du litige
Juger irrecevables les demandes des consorts [I] tendant à la condamnation de la SCP [S] & Grandidier-Majercsik au versement de sommes au profit de « l’indivision successorale de Mme [W] [F] [R] épouse [O] », faute pour l’indivision successorale de bénéficier de la personnalité morale et faute de qualité à agir des consorts [I] au nom et pour le compte de ladite « indivision successorale » et des autres héritiers.
Juger irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de Mme [B] [I] et M. [T] [I] aux fins de sursis à statuer et aux fins d’expertise
Débouter Mme [B] [I] et M. [T] [I] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SCP [S] & Grandidier-Majercsik
Juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande en garantie de M. [Y] [O] dirigée à l’encontre de la SCP [S] & Grandidier-Majercsik
Débouter M. [Y] [O] de son appel incident et provoqué à l’encontre de la SCP [S] & Grandidier-Majercsik et toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SCP [S] & Grandidier-Majercsik
Confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. [T] [I] et Mme [B] [I] de leurs demandes à l’encontre de la SCP [S] & Grandidier-Majercsik et les a condamnés aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [B] [I] et M. [T] [I] conjointement et solidairement aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à la SCP [S] & Grandidier-Majercsik la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SCP de notaires fait valoir :
— que les demandes des consorts [I] tendant à la condamnation de la SCP au paiement de diverses sommes au profit de « l’indivision successorale » sont irrecevables, faute pour l’indivision successorale de bénéficier de la personnalité morale et faute de qualité à agir des consorts [I] au nom et pour le compte de cette indivision, et des autres héritiers, notamment l’association [53]. Elle ajoute que « l’indivision successorale » ne figure pas en tant que telle dans la déclaration d’appel des consorts [I]. Elle en conclut que le débouté s’impose de ce seul chef.
— que le [53] n’a pas été attrait en procédure alors qu’il fait partie de l’indivision successorale, et que le fait de l’appeler en intervention forcée ne régularise pas la procédure, dès lors que cet appel en intervention forcée est irrecevable en l’absence de toute évolution du litige.
— que les demandes aux fins d’expertise sont des demandes nouvelles, comme telles irrecevables, ce que la cour peut soulever d’office,
— Sur le fond, qu’il appartient aux consorts [I] de prouver l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du notaire,
— qu’en l’espèce ils confondent régulièrement succession et partage, étant précisé que Me [S] a été chargé d’établir la déclaration de succession d'[F] [R], que cette déclaration de succession a été signée en janvier 2013 de sorte que la succession de Mme [R] est aujourd’hui réglée, et qu’en revanche Me [S] n’a jamais été chargé du partage par les héritiers, et ne souhaite pas l’être ainsi qu’il l’a fait savoir,
— que dès lors qu’aucun partage de la succession d'[F] [R] n’a eu lieu, non plus que de la succession d'[Z] [O], les consorts [I] ne peuvent prétendre que M. [O] aurait rompu l’équilibre du partage
— que si par erreur il a omis de faire figurer à la déclaration de succession la maison d’habitation de Mme [R] dans son entier, en revanche il conteste tous les autres griefs formulés à son encontre, puisque notamment en l’absence de transcription des successions antérieures, le livre foncier n’était pas à jour, et que de même, s’il avait bien reçu les donations de 1999 et 2009 au profit de M. [Y] [O], il officiait à ces deux époques dans une autre étude, n’avait pas le souvenir de ces donations et n’avait pas accès aux minutes, qu’il n’avait pas davantage connaissance du chèque de 35.000 € émis au bénéfice de M [Y] [O] et n’a pas sous-estimé la maison figurant dans la succession,
— qu’enfin le préjudice fiscal dont se prévalent les consorts [I] est inexistant puisqu’ils n’auront à payer aucun droit supplémentaire compte tenu de l’abattement fiscal dont ils bénéficient, étant en outre rappelé que le paiement d’un impôt ne peut constituer un préjudice, qu’il est loisible aux héritiers d’éviter des pénalités en payant un acompte aux impôts, et qu’en tout état de cause il n’existe à ce jour aucune procédure fiscale en cours à leur encontre,
— que Me [S] n’a jamais « favorisé » un des héritiers, ce qui est une affirmation déplacée, outre le fait qu’en l’absence de partage les consorts [I] ne peuvent prétendre avoir été « spoliés », qu’il n’a pas à répondre de l’attitude de M. [O] et que les consorts [I] ont attendu 2022 pour demander un partage judiciaire
Enfin s’agissant de la demande de garantie formée par M. [O], la SCP de notaires l’estime irrecevable puisque formée alors qu’aucune instance en partage judiciaire n’est en cours pour apprécier le recel qui lui est reproché, et estiment également une telle demande infondée dès lors que Me [S] n’a pas à répondre du recel qu’aurait commis M. [O].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour observe à titre liminaire, que dans ses conclusions M. [O] soutient que les demandes en rapport à la succession et en recel énoncées par les consorts [I] dans le dispositif de leurs conclusions d’appel seraient irrecevables comme nouvelles dès lors qu’elles donnent le détail des parcelles concernées, ce qui n’était pas le cas en première instance.
Ce moyen n’a fait l’objet cependant d’aucune reprise dans le dispositif des conclusions de M. [O], l’irrecevabilité des demandes étant soulevée uniquement sur le fondement du défaut de qualité à agir et de la prescription.
Il n’y a donc pas lieu pour la cour de répondre sur ce point.
I- Sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée diligenté à l’encontre de l’association [53]
Aux termes des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation, pour statuer sur les fins de non-recevoir, à l’exception de celles qui aboutiraient à remettre en cause la décision des premiers juges.
Selon le dernier alinéa de l’article 789 précité, « les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
En l’occurrence, la fin de non-recevoir résultant de l’irrecevabilité à hauteur d’appel d’un appel en intervention forcée était bien de la compétence du conseiller de la mise en état.
Ne l’ayant pas soulevée devant le conseiller de la mise en état, les intimés sont irrecevables à le faire devant la cour.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes de sursis à statuer et d’expertise
La SCP de notaires n’indique pas dans ses conclusions sur quel fondement une demande de sursis à statuer, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, pourrait être considérée comme une demande nouvelle.
S’agissant de la demande en expertise, celle-ci ne constitue pas une prétention au fond mais une mesure d’instruction, qui en application de l’article 144 du code de procédure civile, peut être ordonnée en tout état de cause, et qui vient uniquement au soutien d’une demande lorsqu’elle est réclamée par une des parties.
Une demande d’expertise ne s’assimile donc pas à une demande nouvelle.
Cette fin de non-recevoir est donc rejetée.
III- Sur la recevabilité des demandes des consorts [I] formées à l’encontre de M. [O]
Les consorts [I] ont formé à l’encontre de M. [O] des demandes en rapport à la succession et en sanction d’un recel successoral. L’article 921 du code civil, qui concerne l’exercice de l’action en réduction des libéralités, ne leur est donc pas applicable, et aucune prescription tirée de ce texte ne peut être invoquée. C’est par ailleurs à juste titre que les consorts [I] font valoir que l’action en partage est imprescriptible, ce qui inclut les demandes de rapport des libéralités ou les demandes en recel successoral.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La demande des consorts [I] a été déclarée irrecevable par le premier juge dès lors qu’elle était formée hors de toute instance en partage.
Ils justifient aujourd’hui de ce qu’une requête en partage judiciaire a été déposée au tribunal judiciaire de Thionville, et qu’une ordonnance a été rendue le 22 février 2022, ordonnant le partage judiciaire des biens dépendant de la succession de [W] [F] [R] épouse [O], et désignant Maitres [P] [Y], notaire à [Localité 54] comme notaire détenteur de la minute, et Maître [T] [H] notaire à [Localité 59], comme notaire en second, pour accomplir les opérations de partage.
Si un pourvoi immédiat, dont l’issue n’est pas indiquée, a été déposé à l’encontre de cette ordonnance, la contestation de M. [Y] [O] ne porte que sur l’identité d’un des deux notaires désignés, puisqu’il soutient que Me [Y] est à présent notaire à [Localité 56], mais l’ouverture d’un partage judiciaire n’est pas remise en cause.
En revanche il convient de faire application en l’espèce des dispositions spécifiques régissant le partage judiciaire en Alsace-Moselle, telles qu’elles résultent de la loi civile du 1er juin 1924.
Selon l’article 220 de cette loi, le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
L’article 231 de la loi indique que lorsque les opérations n’ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d’établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.
Enfin, en vertu de l’article 232 de la loi, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
Il ressort des dispositions de ce dernier article, que l’établissement par le notaire désigné d’un procès-verbal de difficultés est le préalable nécessaire à l’assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage, ce qui est notamment le cas des actions en rapport des libéralités ou en sanction d’un recel successoral, dès lors que de telles demandes ont nécessairement une incidence sur la détermination de la masse successorale et sur les droits de chaque héritier.
M. [O] soulève donc à juste titre l’absence de tout procès-verbal de difficultés, et en l’absence d’un tel acte, les demandes des consorts [I] à son encontre, en ce qu’elles tendent à voir rapporter divers bien à la succession et à voir appliquer à M. [O] la sanction du recel successoral, ne sont pas sanctionnées par l’incompétence de la cour mais par l’irrecevabilité des demandes.
Le jugement de première instance, en ce qu’il a débouté Mme [B] [I] et M. [T] [I] de leurs demandes, au lieu de les déclarer irrecevables, doit donc être infirmé sur ce point.
Cette fin de non-recevoir étant accueillie il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir, également alléguée par M. [O], tirée de ce que les consorts [I] n’auraient pas qualité à agir en l’absence du [53], lequel au surplus a bien été appelé à la procédure.
Enfin, l’irrecevabilité à ce stade des demandes formées par les consorts [I] à l’encontre de M. [Y] [O], rend sans objet l’appel en garantie formé par celui-ci à l’encontre de la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik.
IV- Sur les demandes formées par les consorts [I] à l’encontre de la SCP [S] [K] et Grandidier-Majercsik Catherine
1- Sur la fin de non-recevoir alléguée
La cour observe que les demandes principales en responsabilité, dommages et intérêts ou provisions formées à l’encontre de la SCP de notaires, ne sont pas formées au profit d’une indivision successorale mais bien au profit de Mme et M. [I].
Sur ce point, ceux-ci n’entendent obtenir indemnisation que de ce qu’ils considèrent être leur propre préjudice, à savoir la somme qu’ils auraient à payer au titre d’éventuels intérêts ou pénalités fiscales, sauf à déterminer la part leur incombant, le préjudice économique qu’ils estiment subir, ainsi qu’un préjudice moral. Ils ne prétendent donc pas agir au nom des autres indivisaires.
Seule la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile porte effectivement sur une somme que les appelants entendent voir verser « à l’indivision successorale de Mme [W] [F] [R], soit à Mme [B] [I] et de (lire « à » ') M. [T] [I] ».
Si effectivement une indivision successorale est dépourvue de personnalité juridique, il reste que les consorts [I] demandent finalement que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile leur soit versée.
L’évocation d’une « indivision successorale » est donc sans incidence sur cette demande, et les appelants, qui sont bien parties à la procédure à la différence de « l’indivision » sont parfaitement recevables à réclamer une indemnité pour les frais irrépétibles qu’ils ont personnellement exposés.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
2-Au fond
La mise en 'uvre de la responsabilité de la SCP de notaires suppose que soit démontrée à l’encontre de Me [S] une faute, en lien de causalité avec un préjudice personnel, direct et certain.
Sur les fautes alléguées
Me [S] admet une erreur dans la prise en compte du régime matrimonial d'[F] [R], ayant pour conséquence une minoration de l’actif successoral, en l’occurrence la prise en compte seulement pour moitié de l’immeuble d’habitation dépendant de la succession d'[F] [R].
Pour le surplus il appartient aux consorts [I] de faire la preuve des manquements fautifs de Me [S] dans le cadre de l’établissement de la déclaration de succession.
Sur ce point l’appréciation de la faute éventuelle du notaire nécessite de savoir quels étaient les renseignements dont il pouvait disposer pour effectuer correctement et complètement son office, et à cet égard il appartient aux consorts [I] de faire la preuve de ce que, au regard des informations dont il disposait, Me [S] était en mesure de reconstituer l’ensemble du patrimoine de [W] [F] [R] épouse [O], ou était en possession d’éléments lui permettant de douter de la véracité des déclarations d’un ou plusieurs héritiers, et a donc commis une faute en établissant une déclaration incomplète.
Ainsi, le simple fait que la déclaration de succession soit incomplète ne suffit pas à faire preuve d’une carence fautive imputable au notaire.
Les consorts [I] observent que Me [S] a bien déposé le 24 janvier 2013 une requête en transcription relative à un certain nombre de parcelles initialement au nom de [M] [O], leur arrière-grand-père dont la succession n’avait pas été liquidée, preuve de ce que Me [S] était parvenu à retrouver la trace de ces parcelles mais en a ignoré d’autres.
Il est exact que la pièce n°30 bis produite par les appelants récapitule un certain nombre de parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 51], toutes mentionnées au feuillet 1071 du livre foncier, dont apparemment Me [S] n’avait pas connaissance alors pourtant que les parcelles dont il a requis la transcription se situaient également sur la commune de [Localité 51] et qu’une simple consultation du livre foncier de cette commune aurait dû permettre de les retrouver.
Me [S] ne s’explique pas sur ce point, soulevé par les appelants, alors qu’ayant entrepris de rechercher les parcelles restant au nom de [M] [O], il n’a pas effectué de consultation complète au livre foncier sur ce point.
La cour observe cependant que les consorts [I] ne semblent pas remettre en cause le fait que la transcription des parcelles ayant appartenu à [M] [O] ait été requise directement aux noms de ses petits-enfants [Z] et [Y] [O], puisqu’ils ne revendiquent pas que ces parcelles figurent à la succession d'[F] [R].
Dans ces conditions, l’omission concernant les parcelles figurant au nom de [M] [O] au feuillet 1071 du livre foncier de [Localité 51], récapitulées sur le relevé de propriété pièce n° 30 bis, n’est pas susceptible de leur porter préjudice puisque ces parcelles auraient dû suivre le même sort que celles objet de la requête en transcription du 24 janvier 2013.
Par ailleurs les consorts [I] font figurer au titre des biens immobiliers dont M. [Y] [O] devrait faire rapport à la succession en suite des donations effectuées, plusieurs parcelles cadastrées section B à [Localité 51], mentionnées également dans leur pièce n° 48, et qui ont en réalité été prises en compte par Me [S] puisque figurant dans la requête en transcription du 24 janvier 2013.
Pour le surplus il apparaît que Me [S] a également déposé le 09 janvier 2013 une requête en transcription de diverses parcelles initialement au nom de [F] [R], [Y] [O], [Z] et [Y] [O], afin qu’elles soient transcrites aux noms de [Z] et [Y] [O], et toutes ces parcelles se retrouvent logiquement, et pour la part lui ayant appartenu soit 6/24emes, à la déclaration de succession d'[F] [R].
Enfin si les consorts [I] revendiquent la prise en compte de diverses autres parcelles dont ils donnent la liste au dispositif de leurs conclusions, ils n’indiquent pas au nom de quel propriétaire ces parcelles seraient inscrites à l’heure actuelle, étant observé qu’il ne semble pas qu’une seule des successions des quatre fils de [M] [O] ait été liquidée, de sorte qu’il n’est pas suffisamment établi que Me [S], qui était en droit d’obtenir des renseignements de la part des héritiers d'[F] [R] et n’avait pas l’obligation de consulter l’ensemble des livres fonciers concernant toutes les propriétés au nom de « [O] », aurait commis une faute en ignorant l’existence de ces parcelles.
A cet égard, la jurisprudence rappelée par les consorts [I], qui concerne des hypothèses précises dans lesquelles l’attention du notaire aurait dû être alertée, n’exclut nullement l’obligation pour les héritiers de fournir au notaire un certain nombre d’informations qu’ils sont les mieux placés pour détenir, et que le notaire peut ignorer. En l’occurrence, rien n’établit que les héritiers de [W] [F] [R] aient alerté le notaire sur le fait que le patrimoine réel de la défunte aurait comporté de très nombreuses parcelles de terrain inscrites sous d’autres noms que le sien et dont ils auraient ignoré la localisation ou la désignation cadastrale, et rien n’établit que Me [S] aurait dû par conséquent effectuer des recherches poussées, par exemple auprès de la MSA ainsi que Mme [I] l’a fait.
Au surplus la cour observe que le « relevé » émanant du notaire des consorts [I] ( pièce n° 22) est lui aussi peu explicite puisqu’il mentionne uniquement « succession [O] » ce qui ne permet pas de savoir à quel nom figuraient ces parcelles au livre foncier ni comment le notaire les a découvertes, et ne comporte nullement la totalité des parcelles revendiquées, puisque les appelants en mentionnent encore d’autres dans le dispositif de leurs conclusions, outre celles figurant sur les relevés de propriété qu’ils produisent.
S’agissant de la vente de certaines parcelles à [52], il résulte effectivement d’un courrier de la [58] en date du 11 décembre 2012 que celle-ci avait décidé de l’attribution de ces parcelles à [52] et que le notaire en charge de la vente était Me [S]. Toutefois, la seule indication concernant la propriété de ces parcelles était « [O] », et il n’est en l’état pas donné plus d’indication sur leur origine, leur désignation cadastrale et leur dernier propriétaire, permettant à la cour de considérer que ces parcelles devaient bien figurer sur la déclaration de [W] [F] [R], et non sur celle de sa fille, et que Me [S] a par conséquent commis une faute en ne les mentionnant pas.
Quant à l’absence, dans la déclaration de succession, des donations dont [Y] [O] a bénéficié, il n’est pas contestable à l’examen des actes que Me [S] les a reçues en 1999 alors qu’il était notaire à [Localité 51] et en 2009 alors qu’il était notaire à [Localité 55], tandis qu’il a effectué la déclaration de succession de [W] [F] [R] alors qu’il était notaire à [Localité 59]. Il a par ailleurs requis la transcription de ces donations (cf. tampons d’entrée au tribunal). Il est exact par conséquent que Me [S] n’avait plus accès aux minutes de ces actes, et quand bien même il aurait été le notaire habituel de la famille [O], cet élément est insuffisant, au regard du nombre d’actes dressés annuellement par un notaire, pour considérer qu’il aurait dû nécessairement avoir en mémoire les donations effectuées par la défunte à son fils. Pour le surplus les affirmations des consorts [I] sur une prétendue complicité entre Me [S] et M. [Y] [O] pour cacher différents actifs de la succession et les donations précitées ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Enfin le grief relatif à la recherche d’une éventuelle assurance-vie est sans emport : [F] [R] n’était pas titulaire d’une assurance vie mais en avait été bénéficiaire antérieurement, ce qui n’est pas la même chose, et quand bien même le notaire aurait-il su que [A] [O] avait fait bénéficier [F] [R] d’une assurance-vie, il ne lui était pas possible de savoir que la défunte avait signé, le 12 février 2010 soit neuf mois avant sa mort, un chèque de 35.000 € au profit de son fils. A cet égard, la vérification, dans le passé, des mouvements ayant affecté un compte bancaire, relève de l’initiative des héritiers.
Quant au grief tiré de la sous-évaluation des biens figurant à la déclaration de succession et notamment de l’ensemble immobilier comprenant l’habitation de la défunte, évalué à 80.000 €, la cour observe que la somme de 155.000 € avancée dans les conclusions des consorts [I] n’est pas plus argumentée que celle retenue pour les mêmes parcelles par Me [S], étant observé que l’expertise demandée à M. [N] n’a pas porté sur ces parcelles ni sur ce bâtiment. La valeur de ces biens ne pourra le cas échéant être déterminée que par voie d’expertise, étant néanmoins observé que dans un courrier du 25 septembre 2014 le notaire des consorts [I] avait fait une proposition de rachat fondée un logiciel d’estimation qui donnait une valeur voisine de celle retenue par Me [S]. Aucune faute n’est pas conséquent démontrée à ce stade.
S’agissant des fautes du notaire, la cour retiendra par conséquent uniquement que Me [S] n’a pas fait figurer à la déclaration de succession d'[F] [O] la pleine propriété de certains biens malgré le régime matrimonial des époux [R]-[O].
Sur le préjudice fiscal allégué
Il appartient aux consorts [I] de faire la preuve d’un préjudice direct, personnel et certain.
En l’état des documents produits, il apparaît que la déclaration de succession de [W] [F] [R], quoique manifestement incomplète, a bien été déposée le 09 janvier 2013 au service des impôts de [Localité 59].
Par ailleurs, il résulte du courrier adressé par Mme [B] [I] à Mme la présidente de la chambre des notaires le 10 septembre 2014, que concernant la succession de [W] [Z] [O], une déclaration de succession a bien été déposée dans les six mois et des droits ont été payés, mais que ce document ne fait état que du patrimoine dont [Z] [O] disposait au moment de son décès, et non de celui dont elle aurait dû hériter de sa mère et qui n’était pas pris en compte dans la déclaration de succession de celle-ci.
L’une et l’autre de ces déclarations devront donc faire l’objet de déclarations complémentaires, étant néanmoins observé que les sommes pour l’instant dues ont été réglées.
Il résulte des échanges de mails entre Mme [I] et l’administration fiscale, que le premier conseil donné par celle-ci a été de déposer les déclarations, sans qu’on sache à quelles déclarations il était fait allusion. L’administration n’a donné aucune assurance à Mme [I] quant à l’issue du redressement faisant suite au dépôt de nouvelles déclarations ou de déclarations complémentaires. Elle a au contraire laissé entendre que les pénalités pourraient faire l’objet de remises au vu de la situation et a finalement, sur demande expresse de Mme [I], confirmé que des intérêts de retard pourraient être réclamés pour l’une et l’autre situation, au taux de 0,20 % par mois, à l’issue du délai imposé par l’article 641 du code général des impôts, soit 6 mois. Elle a répondu « sans engagement de notre part la réponse est oui », à la question posée par Mme [I] sur le risque de payer des intérêts sur les deux successions.
Il ne peut être déduit des échanges de mails entre Mme [I] et l’administration fiscale, quand bien même les réponses prudentes de l’administration sont logiques au regard des dispositions des articles 1727 et 1728 du code général des impôts, une certitude quant aux intérêts ou pénalités que les héritiers auront à acquitter, notamment au regard de la spécificité de la situation relevée par l’administration elle-même. En l’état aucune décision n’a été prise par l’administration fiscale, et les mails échangés ne constituent de toute évidence pas un engagement ou une décision de la part de celle-ci.
Seul un préjudice certain peut faire l’objet d’une indemnisation, qu’il soit actuel ou futur. Il est en outre rappelé que le paiement d’un impôt ne peut constituer un préjudice de sorte que le rappel de droits qui sera initié par l’administration fiscale en fonction de l’augmentation de la valeur des actifs successoraux ne peut constituer un préjudice indemnisable, seuls l’étant les éventuels intérêts et pénalités de retard.
Bien que les intérêts de retard n’aient pas la qualification de sanction à la différence des pénalités, il n’en demeure pas moins que leur mise en compte dépend de l’appréciation de l’administration fiscale et de la prise en compte par celle-ci de la situation spécifique et de la bonne foi des héritiers.
Par conséquent, seule une décision de l’administration fiscale sur les pénalités ou intérêts de retard qu’elle entend éventuellement réclamer aux héritiers pourra matérialiser leur préjudice et le rendre certain et les mails échangés ne disent pas le contraire.
Il conviendrait enfin de tenir compte de ce que le caractère incomplet des déclarations de succession et le retard apporté au dépôt de déclarations supplémentaires n’est nullement imputable en totalité à Me [S], ainsi qu’il résulte des observations qui précèdent.
En l’état, la réclamation des consorts [I] est donc prématurée, le préjudice dont ils se prévalent ne présentant pas le caractère de certitude permettant de fonder une indemnisation.
Dès lors qu’il ne peut être considéré avec certitude que des intérêts ou pénalités seront décomptés, il n’y a pas lieu d’envisager un sursis à statuer, dans l’attente d’un événement dont la survenance n’est même pas certaine dans un proche délai, eu égard au contentieux successoral opposant les héritiers.
Il convient dès lors de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a débouté les consorts [I] de leur demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice fiscal.
Sur le préjudice économique
Les réclamations des consorts [I] partent du principe que le notaire ne pouvait ignorer le recel dont se rendait coupable M. [Y] [O], qui a caché aussi bien les donations dont il a bénéficié, que l’existence de diverses parcelles à propos desquels il aurait perçu des fermages, ou qui auraient bénéficié à la société qu’il exploitait, et ce sans contrepartie locative.
En l’état cependant il n’a pas été retenu que Me [S] aurait eu connaissance des agissements aujourd’hui imputés à M. [Y] [O], et s’en serait donc rendu complice, de sorte qu’il serait responsable du manque à gagner subi par les héritiers en termes de fermages ou indemnités d’occupation non perçues.
Ces réclamations doivent être formulées au cours des opérations de partage, pour donner lieu à des régularisations des droits entre héritiers, le cas échéant en moins prenant dans les actifs de la succession d'[F] [R].
La demande à l’encontre de la SCP de notaires n’est donc pas fondée, en l’absence aussi bien de faute établie que de lien de causalité entre les diligences réalisées par Me [S] et le préjudice dont se prévalent les consorts [I].
Ce chef de demande est donc rejeté.
Sur le préjudice moral
Ainsi que précédemment rappelé, aucune preuve n’est fournie de la collusion ou de la complaisance dont aurait fait preuve Me [S] vis à vis de M. [Y] [O].
La cour retiendra que la déclaration de succession effectuée par Me [S] était inexacte en ce qu’elle ne mentionnait pas que [W] [F] [R] était propriétaire en totalité, et non pour moitié, d’un certain nombre de biens immobiliers, ce qui conduira à revoir à la hausse la valeur de l’actif successoral.
Il résulte pour le surplus des pièces produites que le dialogue n’a manifestement pas été facile entre les consorts [I] et Me [S] et si les consorts [I] ont exigé du notaire différentes initiatives qui n’étaient plus de son ressort dès lors qu’il n’a jamais été chargé des opérations de partage de la succession d'[F] [R], en revanche certaines de leurs interrogations, relatives par exemple à des parcelles mises en vente alors qu’ils n’en étaient pas informés, n’ont pas reçu d’explication claire.
La cour relève cependant qu’il avait été indiqué à Mme [I], dès le 17 mars 2015 par un courrier de la chambre des notaires, qu’à défaut d’entente amiable seul un partage judiciaire pouvait régler la situation, partage judiciaire que les consorts [I] n’ont sollicité devant le tribunal compétent qu’en janvier 2022.
Le préjudice moral subi par les consorts [I] du fait, notamment, des démarches entreprises, ne peut donc être intégralement mis à la charge de Me [S].
Compte tenu des manquements précités il convient de condamner la SCP de notaires à verser respectivement à Mme [B] [I] et M. [T] [I] une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
IV- Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [I] succombant dans la plus grande partie de leurs prétentions, les dépens de première instance et d’appel doivent rester à leur charge.
L’équité ne commande pas de modifier la décision du premier juge quant aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
A hauteur d’appel il est équitable d’allouer à M. [Y] [O], en remboursement de ses frais irrépétibles, une somme de 1.500 €.
L’équité commande également d’allouer sur le même fondement à la SCP [K] [S]-Catherine Grandidier et Catherine Grandidier-Majercsik une somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir relative à l’appel en intervention forcée de l’association [53]
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demande de sursis à statuer et d’expertise,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de ce que « l’indivision successorale » est mentionnée parmi les bénéficiaires de la somme réclamée par les consorts [I] à la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
débouté Mme [B] [I] et M. [T] [I] de leurs demandes à l’encontre de la SCP [K] [S] et Catherine au titre de leur préjudice fiscal et économique
débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [B] [I] et M. [T] [I] aux dépens
L’infirme en ce qu’il a débouté Mme [B] [I] et M. [T] [I] de leurs demandes à l’encontre de M. [Y] [O] et en ce qu’il a débouté les consorts [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [B] [I] et M. [T] [I] à l’encontre de M. [Y] [O],
Constate que la demande en garantie formée par M. [Y] [O] à l’encontre de la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik est devenue sans objet,
Rejette les demandes de provision et d’expertise formées par Mme [B] [I] et M. [T] [I],
Condamne la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik à verser à Mme [B] [I] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts et à M. [T] [I] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus des demandes de dommages et intérêts de Mme [B] [I] et de M. [T] [I] à l’encontre de la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik ;
Condamne in solidum Mme [B] [I] et M. [T] [I] aux entiers dépens d’appel
Condamne in solidum Mme [B] [I] et M. [T] [I] à verser à M. [Y] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [B] [I] et M. [T] [I] à verser à la SCP [K] [S] et Catherine Grandidier-Majercsik la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière La Présidente de chambre
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