Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 nov. 2024, n° 22/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/11/2024
ARRÊT N°474/2024
N° RG 22/04124 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDUL
EV/KM
Décision déférée du 25 Octobre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] – 22/00710
A.F RIBEYRON
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[L] [B]
[N] [U]
[A] [U]
[S] [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [L] [B]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE
et Me James Alexandre DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE
et Me James Alexandre DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [A] [U]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE
et Me James Alexandre DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE
et par Me James Alexandre DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre et P.BALISTA, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
Mmes [L] [U] épouse [B] et [N] [U] et MM. [A] et [S] [U] sont seuls co-indivisaires de l’indivision [U] comprenant des biens immobiliers situés [Adresse 1] à [Localité 12].
Le 19 octobre 2018, les consorts [U] ont déclaré un sinistre auprès de la SA Gan Assurances assureur des biens en raison de l’apparition de fissures.
A la suite des conclusions de l’expert qu’elle a mandaté, la compagnie d’assurance a refusé sa garantie par courrier du 18 mai 2020.
Les consorts [U] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban qui a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2022.
Par acte du 12 septembre 2022, les consorts [U] ont fait assigner la SA Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation au paiement de sommes.
Par jugement du 25 octobre 2022, ce tribunal a :
— dit que l’assureur est tenu à sa garantie des dommages à l’ensemble immobilier,
— fixé à la somme de 813 692,52 € HT l’indemnisation des consorts [U],
— condamné en conséquence l’assureur à payer aux consorts [U]
610 269,39 € HT à titre d’indemnité immédiate et 73 232,32 € HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,
203 423,13 € HT à titre d’indemnité différée sur présentation des justificatifs d’exécution des travaux de la première phase,
— dit que ces sommes seront majorées de la TVA au taux légalement applicable au jour du paiement,
— rappelé que devra être déduite de ces sommes la franchise légale de 1 520 €,
— condamné l’assureur à payer aux consorts [U] :
20 342,31 € HT majorée de la TVA au titre de l’assurance dommages-ouvrages, sur présentation d’une attestation d’assurance valant quittance du paiement effectif de la prime,
6 762 € TTC au titre des frais d’étude de sol et de structure,
16 274,24 € HT au titre des frais du bureau de contrôle et au titre des honoraires du coordinateur Sécurité et Prévention de la Santé,
— débouté les consorts [U] de leurs autres demandes indemnitaires,
— condamné l’assureur à payer aux consorts [U] 10 000 € en application de l’article 700 du CPC, outre la somme de 489,20 € correspondant au procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 janvier 2021,
— condamné l’assureur aux dépens, y compris les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 novembre 2022, la SA Gan Assurances a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 27 février 2023, la SA Gan Assurances demande à la cour de :
' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 25 octobre 2022 en ce qu’il a :
— dit que la compagnie Gan Assurances est tenue à sa garantie des dommages à
l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] des consorts [U] au titre de la catastrophe naturelle,
— fixé à la somme de 813 692,52 € hors taxes l’indemnité revenant à [N] [U], [L] [U] épouse [B], [A] [U] et [S] [U] en application de l’article L.125-1 du code des assurances et des stipulations contractuelles,
— condamné en conséquence, la compagnie Gan Assurances à payer à [N]
[U], [L] [U] épouse [B], [A] [U] et [S] [U]
à titre d’indemnité immédiate la somme de 610.269,39 HT augmentée de sa variation sur l’indice BT0l depuis le 13 juillet 2022 jusqu’au jour du paiement selon les règles professionnelles des avocats, outre la somme de 73.232,32 € HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— condamné la compagnie Gan Assurances «à payer à [N] [U], [L]
[U] épouse [B], [A] [U] et [S] [U] d’indemnité différée» sur présentation des justificatifs d’exécution des travaux de la première phase, la somme de 203.423,13 € HT augmentée de sa variation sur l’indice BT0I depuis le 3 juillet 2022 jusqu’au jour du paiement selon les règles professionnelles des avocats,
— dit que ces sommes seront majorées de la TVA au taux légalement applicable au jour du paiement,
— condamné la compagnie Gan Assurances à payer à [N] [U], [L]
[U] épouse [B], [A] [U] et [S] [U] la somme de 20.342,31 € HT au titre de l’assurance dommages-ouvrages,et majorée de la TVA au taux légalement applicable au jour du paiement, supportés par les consorts [U] sur présentation d’une attestation d’assurance valant quittance de paiement effectif de la prime,
— condamné la compagnie Gan Assurances à payer à [N] [U], [L]
[U] épouse [B], [A] [U] et [S] [U] la somme totale de
6.762 € TTC au titre des frais d’étude de sol Solingéo et d’étude de structure [Localité 14] Structure,
— condamné la compagnie Gan Assurances à payer à [N] [U], [L]
[U] épouse [B], [A] [U] et [S] [U] la somme totale de
16.274,24 € HT, soit 8.137,12 € HT au titre des frais du bureau de contrôle et 8.137,12 € HT au titre des honoraires du coordonnateur Sécurité et Prévention de la Santé, qui sera majorée de la TVA au taux légalement applicable au jour du paiement,
— condamné la compagnie Gan Assurances à payer à [N] [U], [L]
[U] épouse [B], [A] [U] et [S] [U] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 489,20 € correspondant au-procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 janvier 2021,
— condamné la compagnie Gan Assurances aux dépens, y compris les frais d’expertise, et accordé le droit de recouvrement direct à Me Sophie Gervais de la SCP Gervais-Mattar-Cassignol,conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
' confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 25 octobre 2022 (N° RG 22/00710) en ses autres dispositions ,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' débouter Mme [N] [U], Mme [L] [B], M. [A] [U] et M. [S] [U] de l’intégralité de leurs demandes formées contre la Cie Gan Assurances, dont la garantie « catastrophe naturelle » ne peut être mobilisée;
A titre subsidiaire,
' limiter l’indemnisation de Mme [N] [U], Mme [L] [B], M. [A] [U] et M. [S] [U] à la somme de 331.564,20 € TTC correspondant aux travaux de reprise de la structure en sous-'uvre, offre la mieux-disante,
' surseoir à statuer sur l’indemnisation des travaux d’embellissements,après réalisation des travaux de reprise en sous-'uvre et mise en observation, et pour lesquels une vétusté de 50% devra être appliquée,
' limiter l’indemnisation, en cas de non-reconstruction du bâtiment, à la valeur de vente au jour du sinistre augmentée des frais réels de déblais et démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu sans pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre vétusté déduite,
' déduire de toute indemnisation la franchise spécifique prévue s’agissant des dommages causés imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, d’un montant de 1.520 € pour les biens à usage non professionnel, conformément à l’Annexe I de l’article A125-1 du
code des assurances ,
' condamner Mme [N] [U], Mme [L] [B], M. [A] [U] et M. [S] [U] à payer à la Cie Gan Assurances la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance,
En toute hypothèse,
' condamner Mme [N] [U], Mme [L] [B], M. [A] [U] et M. [S] [U] à payer à la Cie Gan Assurances la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileau titre de la procédure d’appel, et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 27 février 2023, les consorts [U] demandent à la cour de :
' débouter la compagnie Gan Assurances de l’ensemble de ses demandes formées à l’appui de son appel,
' confirmer le jugement entrepris du 25 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Montauban dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
' donner acte,dire et juger que M. [A] [U], aux termes de l’acte authentique de cession à titre de licitation du 12 septembre 2023, est subrogé dans les droits et actions de son frère M. [S] [U] dans le bénéfice de la présente procédure à l’encontre de la compagnie Gan Assurances, des condamnations y afférentes ainsi que dans la perception de l’indemnité d’assurance pour réaliser les travaux de réparation, en proportion de sa quote-part de détention dans la propriété foncière de [Localité 13] sise [Adresse 1] et qu’il reprend à son compte en tant que de besoin le bénéfice des demandes formées par son frère M. [S] [U] pour ses parts et portions dans les droits et biens indivis à l’encontre de Gan Assurances,
' condamner la compagnie Gan Assurances à régler en cause d’appel aux concluants la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 septembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les intimés produisent un acte authentique du 12 septembre 2023 aux termes duquel M. [S] [U] a cédé à titre de licitation à son frère M. [A] [U] qui s’y trouve désormais subrogé ses droits dans le cadre de la présente procédure, l’assureur n’ayant formé aucune observation à ce titre.
Il conviendra en conséquence de constater cette subrogation.
Sur la garantie :
La SA Gan Assurances fait valoir que :
' pour qu’un événement naturel permette la mise en 'uvre d’une garantie catastrophe naturelle il doit présenter un lien de causalité directe déterminant et inévitable avec les dommages et que les mesures habituelles devant être prises pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ,
' l’état antérieur de l’immeuble est un facteur essentiel et qu’en l’espèce, les fissuress antérieures ont été bouchées avec du mortier dans un souci esthétique sans traitement de fond, que par ailleurs alors que les premiers désordres sont apparus en 1960 aucun travaux de renforcement de structure n’ont été réalisés par les propriétaires ce qui caractérise un entretien insuffisant,
' il résulte de l’étude de sol en façade arrière que les taux de portance sont insuffisants et qu’a été constatée une absence d’encastrement de la fondation dans le terrain naturel d’origine avant remblais, que la charge de la l’ouvrage a été aggravée par la présence d’un remblai de 70 à 110 cm d’épaisseur, qu’il existe un problème d’évacuation des eaux pluviales et que les désordres observés sur le corps d’habitation principal sont consécutifs à l’attraction de la terrasse insuffisamment ou incorrectement fondée, cette surcharge ne permettant pas au sol de compenser, qu’ainsi, les bâtiments présentaient des problèmes graves de conception,
' l’état de catastrophe naturelle doit revêtir les caractéristiques de la force majeure.
Les consorts [U] opposent que :
' le bâtiment était bien entretenu ainsi qu’il ressort de l’expertise du 19 juin 1980 et que la fissure apparue en 1984 et mise en surveillance n’a pas bougé et est sans lien avec les désordres objet du litige,
' le plan de prévention des risques de 2005 a été globalement respecté,
' l’eau se trouvant dans l’ancienne cave ne résulte pas d’un défaut d’entretien mais témoigne du régime hydrologique des lieux,
' des travaux d’entretien ont été effectués,
' la force majeure n’est pas une condition de l’état de catastrophe naturelle,
' le rapport Solingeo confirme que le terrain d’assise des constructions est de nature argileuse présentant une forte sensibilité aux phénomènes de retrait/gonflement alors que le fluage est un phénomène de déformation lente et permanente des sols argileux sous l’effet d’une contrainte constante et que la société [Localité 14] Structure ne conclut pas que la sécheresse ne serait pas le facteur déterminant et n’aurait joué qu’un caractère aggravant .
Sur le principe de l’indemnisation :
L’article L. 125-1 du code des assurances prévoit en son troisième alinéa : «Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.».
Ce texte n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages en ce que d’autres événements peuvent avoir contribué au sinistre, ni qu’il présente les caractéristiques de la force majeure.
Cependant, le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il appartient à l’assuré d’établir.
Les parties sont opposées quant au caractère déterminant de la sécheresse dans les désordres au titre desquels il est demandé indemnisation.
Par arrêté du 18 septembre 2018, la commune de [Localité 12] où sont situés les immeubles, s’est vue reconnaître comme relevant de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Selon l’expert:
' les désordres consistent:
* pour le bâtiment principal en de multiples fissurations, lézardes, affaissement et désolidarisation, la terrasse du rez-de-chaussée présentant des décalages et affaissements à la jonction avec l’habitation principale de même que le trottoir l’entourant,
* pour le bâtiment appelé bûchère-orangerie, de nombreuses lézardes, un mur « bombant » laissant craindre son effondrement,
' ces désordres sont de nature à compromettre la stabilité et la solidité des ouvrages, principalement façade nord du bâtiment principal et affectent la jouissance normale des biens avec un risque de basculement de cette façade imputable à la terrasse fixée sur le mur nord, la bûchère-orangerie est indiquée comme menaçant ruine et justifiant de mesures urgentes.
Il convient de préciser qu’antérieurement à l’expertise, les consorts [U] ont fait procéder à des études, suite à l’apparition des désordres, et alors que l’état de catastrophe naturelle n’avait pas encore été reconnu. À cette fin, ils ont fait appel:
' à la SARL Salingéo qui a établi le 7 novembre 2017 un rapport de diagnostic géotechnique sur les causes probables des désordres et selon lequel: «il est vraisemblable que les tassements différentiels à l’origine des désordres soient la conséquence d’un mouvement progressif des sols d’assise :
' soit par fluage, sous l’effet des cycles d’hydratation/déshydratation (cycles saisonniers et/ou pluriannuelles);
' soit par défaut de portance des sols d’assise côté aval.
Les épisodes de sécheresse particulièrement nombreux au cours des deux dernières décennies, peuvent de plus constituer un phénomène aggravant.
Enfin, nous précisons en fonction de leur éventuelle liaisonnement, certains désordres sur le corps principal d’habitation peuvent être en lien avec le mouvement de la terrasse (phénomène de traction). », il concluait que l’absence de solution de stabilisation des désordres s’amplifierait jusqu’à conduire à une détérioration complémentaire des structures,
' à la SARL [Localité 14] Structures, pour évaluer la capacité de résistance et de stabilité de la maison et de sa terrasse ainsi que du bâtiment annexe dans l’objectif d’une utilisation pérenne, la société a déposé un rapport le 15 mars 2019 qui a repris les conclusions de SARL Salingéo, précisant que la sensibilité du sol au phénomène de retrait/gonflement conjuguée avec des principes structuraux inadaptés expliquait les désordres.
L’expert s’est vu remettre ces deux documents.
L’assureur fait valoir que les immeubles souffraient d’une conception inadaptée affectant le système de fondation ainsi que d’un défaut d’évacuation des eaux. Il souligne que les mesures habituelles de précaution n’ont pas été prises ou ont été insuffisantes à prévenir les dommages qu’ainsi malgré l’apparition d’une fissure en 1984 aucun travaux de renforcement de structure n’ont été réalisés. Il souligne que l’expert a constaté le très mauvais état de la charpente du corps d’habitation et de la bûchère- orangerie dont des pannes et voliges présentaient des infiltrations et d’anciennes fissures reprises. Il fait aussi valoir que seules les parties arrière des bâtiments présentent des tassements entraînant des fissurations structurelles et que l’expert géotechnique a relevé qu’en façade arrière la portance était très faible et insuffisante compte tenue de la descente de charge de l’ouvrage et du dimensionnement des fondations, la charge de l’ouvrage étant aggravée par la présence d’un remblai, cette masse de terre rapportée surchargeant de façon substantielle le sol.
Il convient de préciser que les immeubles objets du litige ont été construits à la fin du XIXe siècle/début XXe et que le sol sur lequel ils sont implantés est une argile marneuse, sensible aux phénomènes de retrait/gonflement.
Selon le rapport d’expertise établi le 10 juin 1980, à cette date, soit 37 ans avant le sinistre, la maison principale était en bon état, son toit ayant été refait huit à dix années auparavant. Les bâtiments annexes étaient qualifiés de très vétuste à l’intérieur seulement. Ainsi, malgré leur ancienneté, à la date de cette expertise, les biens ne présentaient, malgré déjà une importante ancienneté, aucun désordre extérieur, le rapport n’évoquant aucune fissure ou dégradation des murs dont le crépi est qualifié en bon état de même que les zinguerie, menuiseries et huisseries, l’expert relevant par ailleurs que le bâtiment a été régulièrement entretenu.
Ainsi, alors que les immeubles avaient presque cent ans et avaient déjà subi des phénomènes de sécheresse, aucun défaut de structure n’était constaté, les fondations étant hors-gel.
Par ailleurs, les intimés justifient de l’entretien de l’immeuble par la production des pièces suivantes: facture émise le 18 avril 2014 et justifiant de la réfection du tour de cheminée en zinc ainsi que la vérification, la réparation et le nettoyage des gouttières pour un total de 896,50 €; contrôle du dispositif d’assainissement non collectif avec avis favorable le 2 août 2018, ce document mentionnant une utilisation à l’année de l’immeuble pendant quatre mois; réfection du balcon moyennant 3547,80 € selon facture du 13 avril 2005, travaux de plâtrerie et de peinture dans la maison selon facture de 3939,65 € du 12 septembre 2018, travaux de réfection de toiture de la grange et des écuries et de zinguerie ont été effectués pendant l’année 2018.
Enfin, des travaux d’électricité ont été effectués selon devis signé le 21 décembre 2017 et les propriétaires ont changé des fenêtres en 2018. L’ensemble de ces travaux sont intervenus avant l’arrêté de catastrophe naturelle.
Interrogé sur ce point, l’expert, qui s’est approprié les analyses effectuées avant son intervention par les sociétés commises par les propriétaires a relevé que:
' la fissure intérieure située dans le couloir central de la maison avec une jauge qui date de 1984 n’a pas évolué et que si les premières fissures sont apparues en 1960 selon les propriétaires, certaines ont été traitées (poteau béton de la petite terrasse) et les rebouchages d’anciennes fissures ont été réalisés sur le mur nord de la terrasse qui n’ont pas évolué. Dès lors, il ne peut être prétendu que les travaux effectués étaient insuffisants, alors surtout que les nouvelles fissures ne touchent pas les anciennes,
' si la charpente de l’habitation principale présentait des traces d’infiltrations, il a relevé que la panne défectueuse de la maison d’habitation principale avait été réparée,
' en page 25 de son rapport, la ferme adjacente, est louée à M.[K] qui intervient régulièrement pour vérifier les couvertures et les ouvrages d’évacuation des eaux,
' la présence d’eau dans la cave voûtée n’est pas la conséquence d’un défaut d’entretien et résulte de l’hydrologie du sol,
' la bûchère présente un caractère ancien et non entretenu mais des renforts ont été réalisés il y a plusieurs décennies au niveau en façade ouest.
Surtout, il n’établit aucun lien entre une absence d’entretien et les désordres constatés.
Dès lors, il doit être considéré que la construction présentait une conception qui ne peut être considérée comme ayant participé au sinistre, même si elle ne répondait pas aux normes du XXe siècle alors qu’elle n’avait subi aucun désordre, avant la période de sécheresse ayant justifié l’arrêté de catastrophe naturelle, malgré des périodes de sécheresse antérieures et les travaux dont il est justifié étaient suffisants dans le cadre d’un entretien courant. Enfin,les désordres importants affectant le toit de la bûchère-orangerie n’ont pas été considérés par l’expert comme une cause déterminante du sinistre.
Surtout, l’expert, qui a été précisément interrogé sur la construction et l’entretien de l’immeuble par l’assureur a clairement exposé que la sécheresse était la cause déterminante du sinistre et l’assureur ne produit aucune pièce technique ultérieure critiquant utilement cette analyse.
Dès lors, la cause déterminante du sinistre résulte de l’intensité anormale d’un agent naturel, la sécheresse de 2017 et c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la SA Gan Assurances était tenue à garantie au titre des risques de catastrophes naturelles.
— sur le montant de l’indemnisation :
La SA GAN Assurances conteste le montant octroyé par le premier juge alors que:
' l’expert n’avait émis aucune observation quant aux devis qu’elle avait présentés pour un total de 449'495,75 €,
' la dégradation des façades justifie l’application d’un taux de vétusté de 50 %,
' conformément à l’article 33 du contrat l’indemnisation doit se faire en deux temps, tout d’abord les travaux de confortement puis, après une mise en surveillance, les travaux de second oeuvre, ce qui justifie qu’il soit sursis à statuer sur ces derniers.
Les consorts [U] opposent que seul leurs devis respectent l’exigence de réparation intégrale des dommages alors que ceux produits par l’assureur sont insuffisamment précis et s’opposent à tout abattement pour vétusté alors qu’il ressort des conditions particulières générales que l’indemnité de reconstruction est stipulée en valeur à neuf et non valeur d’usage.
SUR CE
Il est constant que doivent être indemnisés au titre du sinistre catastrophe naturelle, les dommages matériels directs non assurables, c’est-à-dire toute détérioration ou destruction de la chose.
De plus, en application de l’article L 127-17 du code des assurances qui fait exception au principe de libre disposition de l’indemnité, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble.
Les parties s’opposent quant au coefficient de vétusté applicable au vu de l’état des immeubles et aux modalités de son application.
Le contrat prévoit pour les biens immobiliers une garantie égale à la valeur de reconstruction à neuf (*) sans pouvoir excéder:
— 4,5 fois la valeur en euros de l’indice multipliée par le nombre de mètres carrés de superficie développée pour les bâtiments à usage d’habitation,
— 2 fois la valeur en euros de l’indice multipliée par le nombre de mètres carrés de superficie développée pour les bâtiments à usage de dépendance.
La mention « à neuf (*)» renvoie aux règles d’estimation des dommages immobiliers fixées à l’article 33 aux termes duquel :
' lorsque les bâtiments sont réparés ou reconstruits l’indemnité de base est estimée selon la valeur de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté.
Le versement de l’indemnité complémentaire correspond à l’indemnité valeur à neuf est subordonné, sauf impossibilité absolue à une reconstruction ou à une réparation :
' dans un délai de deux ans à compter de l’accord réciproque sur le montant de l’indemnité,
' effectuée sans modification par rapport à sa destination initiale et sur le même terrain.
Cette indemnisation complémentaire est versée lors de l’achèvement des travaux sur présentation des justificatifs des dépenses effectuées pour la reconstruction ou la réparation et ne peut excéder :
' 33 % de la valeur de reconstruction des bâtiments jour du sinistre pour les locaux d’habitation et dépendances attenantes,
' 25 % de la valeur de reconstruction au jour du sinistre pour les autres biens immobiliers.
Dès lors, le principe de la vétusté est acquis mais n’est applicable qu’à l’indemnité de base.
En l’espèce, les parties sont opposées quant au montant des devis retenus par le premier juge.
L’assureur produit des devis établis:
' pour la reprise en sous-'uvre de l’orangerie : un devis de 75'396,20 €, dont il réclame la réduction à hauteur de 1000 € correspondant à une poutre de bois sans lien avec le sinistre,
' pour la reprise en sous-'uvre par micro-pieux de la terrasse de la maison: un devis d’un montant de 257'268 €,
' pour les travaux de seconde phase : un devis d’un montant de 117'931,55 €.
Les intimés ont produit :
' devis d’un montant de 477'940,04 €HT pour la reprise en sous-'uvre du bâtiment principal,
' devis de 13'848,35 €HT pour le drainage périphérique,
' devis de 378'058,72, ramené à 247'553,03 €HT déduction faits des désordres non liés à la sécheresse pour la reprise de la terrasse et de l’annexe.
Par ailleurs, ils ne s’opposent pas à la réalisation des travaux d’embellissement sur la base du devis de l’assureur, déduction faite du poste faisant double emploi, soit un montant de 74'371,10 € HT.
Il a été demandé à l’expert de déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres et d’en chiffrer le coût au vu des devis fournis par les parties.
Cependant, il n’a pas estimé utile d’analyser chaque devis afin de chiffrer lui-même les travaux nécessaires comme il lui avait demandé.
L’assureur, qui n’a pas répondu aux critiques de ses adversaires concernant les devis qu’il a produits souligne qu’ils sont moins disant.
L’expert a préconisé :
' pour le bâtiment principal la réfection de toute la terrasse Nord, de procéder à un renforcement des fondations en sous-'uvre pour reporter les charges des ouvrages, de revoir les évacuations des EP, traiter les fissures intérieures et extérieures avec embellissements, reprendre les pannes, chevrons dégradés par les infiltrations, le drainage l’ensemble des réseaux occupés, la terrasse devant être rendue indépendante, les principes constructifs devant respecter l’étude qui sera réalisée par un BET,
' pour l’annexe: un renforcement les fondations le traitement des lézardes et le contrôle avec reprise de la charpente.
Force est de constater que les devis produits par l’assureur ne précisent pas le cahier des charges et les référentiels applicables, ne font pas mention des études techniques et structures, n’évoquent pas la dépose de la charpente de la couverture de l’orangerie malgré le risque pour la sécurité des personnes, ni le drainage périphérique dont le principe est mentionné par l’expert au titre des reprises nécessaires (page 20) ou la réalisation de trottoirs et dallage en pierre de la maison principale alors que l’assureur ne conteste pas que les dispositions du PPR prévoient une largeur minimale de 1,5 m. Enfin, l’expert a prévu que la terrasse devra être rendue indépendante et les devis produits par l’assureur ne prévoit qu’une reprise en sous-'uvre.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a évalué le montant total des travaux à 813'692,52 €, compte tenu des devis produits par les intimés,les montants des travaux d’embellissement n’étant pas spécialement contestés.
Le contrat prévoit une indemnisation en deux temps, une indemnité de base correspondant aux travaux de confortement de l’immeuble réglés dans un premier temps, vétusté déduite et une indemnité complémentaire, valeur à neuf, sous réserve de justificatifs de la réalisation des premiers travaux.
Le coefficient de vétusté doit être calculé en fonction de l’âge du bien et de son état. En l’espèce, les immeubles ont été construits fin XIXe début XXe siècle. De plus, si ainsi, qu’il a été dit il était globalement bien entretenu, il n’avait pas fait l’objet de grosses réparations et il conviendra de retenir un coefficient de vétusté de 40 %, par infirmation de la décision déférée.
En conséquence, l’indemnisation de base doit être fixé à 60 % du montant total de l’indemnité de 813'692,52 € HT soit 488'215,69 € HT.
Enfin, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’indemnité différée devrait être versée au consorts [U] par la SA Gan Assurances sur présentation des justificatifs d’exécution des travaux de la première phase au regard des termes du contrat, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la franchise légale de 1520 € devra être déduite, selon les modalités prévues par la décision déférée.
Au surplus, l’ampleur des travaux justifie l’intervention d’un maître d''uvre conformément au devis produit par l’EURL Kosmo et c’est à bon droit que le premier juge a retenu ce poste de dépense à hauteur de 9 % sur le montant total des travaux soit 73'234,12 €.
De même, c’est à mon droit qu’il a condamné la SA Gan Assurances à verser aux consorts [U] 20 342,31 € HT majorée de la TVA au titre de l’assurance dommages-ouvrages, sur présentation d’une attestation d’assurance valant quittance du paiement effectif de la prime, 6 762 € TTC au titre des frais d’étude de sol et de structure et
16 274,24 € HT au titre des frais du bureau de contrôle et au titre des honoraires du coordinateur Sécurité et Prévention de la Santé, ces montants n’étant pas spécialement contestés par l’assureur et étant par ailleurs justifiés.
Enfin, il doit être fait droit à la demande de l’assureur de limiter l’indemnisation, en cas de non reconstruction du bâtiment par les consorts [U], à la valeur de vente au jour du sinistre augmentée des frais réels de déblais et démolition et déduction faite de la valeur du terrain, sans pouvoir dépasser la valeur de reconstruction aujourd’hui sinistre, vétusté déduite, conformément aux dispositions de l’article 33-2 du contrat d’assurance.
La décision déférée doit être confirmée sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, la SA Gan Assurances gardera la charge des dépens d’appel et il sera fait droit à la demande des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a:
— dit que l’assureur est tenu à sa garantie des dommages à l’ensemble immobilier,
— fixé à la somme de 813 692,52 € HT l’indemnisation des consorts [U],
— dit que ces sommes seront majorées de la TVA au taux légalement applicable au jour du paiement,
— rappelé que devra être déduite de ces sommes la franchise légale de 1 520 €,
— condamné l’assureur à payer aux consorts [U] :
20 342,31 € HT majorée de la TVA au titre de l’assurance dommages-ouvrages, sur présentation d’une attestation d’assurance valant quittance du paiement effectif de la prime,
73 232,32 € HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,
6 762 € TTC au titre des frais d’étude de sol et de structure,
16 274,24 € HT au titre des frais du bureau de contrôle et au titre des honoraires du coordinateur Sécurité et Prévention de la Santé,
— condamné l’assureur à payer aux consorts [U] 10 000 € en application de l’article 700 CPC, outre la somme de 489,20 € correspondant au procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 janvier 2021,
— condamné l’assureur aux dépens, y compris les frais d’expertise,
L’infirme en ce qu’elle a:
— condamné en conséquence la SA Gan Assurances à payer aux consorts [U]
610 269,39 € HT à titre d’indemnité immédiate,
203 423,13 € HT à titre d’indemnité différée sur présentation des justificatifs d’exécution des travaux de la première phase,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant:
Reçoit M. [A] [U] en qualité de subrogé dans les droits et actions de son frère M. [S] [U] dans le bénéfice de la présente procédure,
Condamne la SA Gan Assurances à payer aux consorts [U]
488'215,69 € HT à titre d’indemnité immédiate,
325'476,83 € HT à titre d’indemnité différée sur présentation des justificatifs d’exécution des travaux de la première phase,
Dit qu’en cas de non-reconstruction du bâtiment l’indemnisation des consorts [U] sera limitée à la valeur de vente au jour du sinistre augmentée des frais réels de déblais et démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu sans pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre vétusté déduite,
Dit que la SA Gan Assurances gardera la charge des dépens,
Condamne la SA Gan Assurances à verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [U].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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