Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 août 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 340/2025 – N° RG 25/00576 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCK5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 04 Août 2025 à 11 heures 06 pour :
M. [Y] [D]
né le 28 Juillet 1986 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Août 2025 à 13 heures 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 02 août 2025 à 24 heures ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoquée, qui a transmis un mémoire par courriel reçu le 5 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [Y] [D], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de Mme [F] [U], interprète en langue turque, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Le 4 juillet 2025, a été notifié à Monsieur [Y] [D] un arrêté du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français avec éloignement à destination du pays dont il a la nationalité.
Le 7 juillet 2025, le préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention pour vingt-six jours.
Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2025 le magistrat du siège judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 7 juillet à 24 heures.
Monsieur [D] a interjeté appel le 9 juillet 2025.
Par ordonnance du 10 juillet 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision
Au titre des diligences aux fins d’éloignement, il a été retenu que le préfet du Morbihan justifiait avoir contacté les autorités allemandes dès le 4 juillet 2025 à 14H33 avant même la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et ce afin de voir confirmer la situation administrative de Monsieur [D] au regard de sa demande d’asile déposée en Allemagne.
Le magistrat délégué par le Premier Président a considéré que préfet justifiait ainsi des diligences adéquates aux fins d’éloignement de Monsieur [D] vers l’Etat dont il a la nationalité et avoir saisi le consulat de Turquie le 4 juillet 2025 à 17H17 aux fins de délivrance d’un laissez-passer et avoir formulé une demande de routing aux mêmes date et heure.
Par requête du 1er août 2025 le Préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 02 août 2025 ce magistrat a retenu que le Préfet avait obtenu la reconnaissance de Monsieur [D] par la Turquie, qu’un passeport, valable jusqu’au 22 août 2025, avait été délivré et enfin que le Préfet avait fait une demande de réservation de vol le même jour.
Il a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 02 août 2025 à 24 h.
Par déclaration du 04 août 2025 Monsieur [D] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
A l’audience, Monsieur [D] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d’appel.
Selon avis du 04 août 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon mémoire du 05 août 2025 le Préfet du Morbihan a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure que le Préfet a saisi les autorités turques le jour du placement en rétention et a reçu la réponse de la Turquie le 23 juillet 2025 et a fait une demande de vol le jour-même à partir du 24 juillet 2025.
Le Préfet ne pouvait faire d’autre diligence.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à charge de l’Etat.
Fait à Rennes, le 05 Août 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Y] [D], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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