Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 mai 2026, n° 25/04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/04737 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWYE
Ordonnance n° 2026/M
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son Président du Conseil d’Administr
ation, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP de
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [G] [M] [N]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Inès BONAFOS, présidente de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Christiane GAYE, greffière lors des débats et de Madame Patricia CARTHIEUX, greffière lors du prononcé.
Après débats à l’audience du 05 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 07 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Par acte authentique du 11 juillet 2011, la SCI [Adresse 2] a vendu à madame [G] [M] [Z] [Q], une propriété bâtie située au [Adresse 3] à Sospel.
Se plaignant de désordres au niveau de la terrasse couverte et des façades de la maison, madame [G] [M] [Z] [Q] a fait procéder à un procès-verbal de constat dressé le 11 septembre 2019 qui a constaté de multiples fissures.
Le 15 avril 2020, madame [G] [M] [Z] [Q] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA Allianz Iard, assureur de monsieur [R] [X], entrepreneur en maçonnerie générale et en terrassement ayant construit l’auvent suivant facture du 28 avril 2010 .
Par acte du 16 mars 2022, madame [G] [M] [Z] [Q] a fait assigner la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Le rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 14 juin 2022 a été déposé le 6 mars 2023.
Le tribunal judiciaire de Nice ayant été saisi au fond par acte introductif d’instance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 mars 2025, rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion décennale soulevé par l’assureur Allianz.
Par déclaration au greffe du 16 avril 2025, la SA Allianz Iard a fait appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 11 août 2025 , madame [G] [M] [Z] [Q] demande au conseiller de la mise en Etat de déclarer l’appel irrecevable au visa des articles 795, 906-3 du Code de Procédure civile, en vigueur au 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, résultant du décret du 3 juillet 2024 et de condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens .
Par conclusions notifiées le 04 février 2026, l’appelante demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 795 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Juger l’appel de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 14 mars 2025 près le Tribunal Judiciaire de NICE formé par la SA Allianz Iard, recevable ;
Débouter madame [M] [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA Allianz Iard, ès qualités d’assureur de monsieur [X] ;
Condamner madame [M] [Z] [Q] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner madame [M] [Z] [Q] aux entiers dépens.
Elle expose que sous l’égide du texte applicable jusqu’au 01/01/2020 , la cour de cassation a jugé que l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en Etat est recevable lorsqu’elle a pour objet un incident de nature à mettre fin à la procédure.
Elle se prévaut d’un arrêt de cette cour en date du 20 mars 2025 ayant statué sur un tel incident.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 05 mars 2026.
Motivation
L’article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce l’ordonnance querellée est en date du 14 mars 2025.
La déclaration d’appel est en date du 16 avril 2025.
L’ordonnance querellée ne met pas fin à l’instance puisque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion dont se prévalait l’assureur n’a pas été retenue.
Dès lors , au vu des dispositions susvisées ,l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en Etat en date du 14 mars 2025 n’est pas recevable.
En effet, l’article 795 du code de procédure civile prévoit désormais que les ordonnances du juge de la mise en Etat sont susceptibles d’appel lorsque : « 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ; »
Alors qu’effectivement l’article 776 puis l’article 795 du code de procédure civile tel qu’interprétés par la jurisprudence permettaient de faire appel d’une décision du juge de la mise en Etat rejetant une fin de non-recevoir, cette voie de recours n’est plus ouverte par l’article 795 du code de procédure civile contre une décision de cette nature depuis l’entrée en vigueur de la version de ce texte applicable aux procédures en cours au 01/09/2024.
L’arrêt de cette cour en date du 20 mars 2025 dont se prévaut la société Allianz fait suite à une déclaration d’appel en date du 18 juillet 2024 soit une procédure régie par les précédentes dispositions.
Partie perdante , l’appelante sera condamnée aux dépens .
L’équité commande par ailleurs d’allouer à la partie intimée une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable l’appel formulé par la SA Allianz Iard par déclaration au greffe du 14 mars 2025.
Condamne la SA Allianz Iard à payer à madame [G] [M] [Z] [Q] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 2], le 07 mai 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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