Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 23 sept. 2025, n° 22/06942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 5 juillet 2022, N° 21/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n°202/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06942 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 21/00068
APPELANTE
S.A.R.L. TETRA BAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIME
Monsieur [M] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stella OHAYON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 15
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] [B], né en 1966, a été engagé par la S.A.RL. Tetra Bat, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2018 en qualité de man’uvre / maçon.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travaux publics ouvrier.
Par lettre datée du 6 novembre 2020, M. [R] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2020 avec mise à pied conservatoire.
M. [H] [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 7 décembre 2020.
A la date du licenciement, M. [R] [B] avait une ancienneté de deux ans et cinq mois et la société Tetra Bat occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [R] [B] a saisi le 23 février 2021 le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges qui, par jugement du 05 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déclare le licenciement de M. [Z] [B] en date du 07 décembre 2020, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2285,65 euros,
— condamne la société Tetra Bat prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] [B] les sommes suivantes :
— 7 999,77 euros (sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 275,68 euros (mille deux cent soixante-quinze euros et soixante-huit centimes) au titre des congés payés,
— 1 066,60 euros (mille soixante-six euros et soixante centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 300 euros (mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le Conseil ordonne à la société Tetra Bat, la transmission au centre de sécurité sociale de l’attestation de salaire conforme au présent jugement sous astreinte de 20 euros (vingt euros) par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— déboute M. [Z] [B] du surplus des demandes,
— déboute la société Tetra Bat prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que copie du présent jugement sera au pôle emploi, conformément aux articles R. 1235 et R. 1235-2 du code du travail,
— condamne la société Tetra Bat prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société Tetra Bat a interjeté appel de cette décision, notifiée le 11 juillet 2022.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Créteil a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la S.A.R.L. MJL, prise en la personne de M. [W], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 21 février 2025, M. [R] [B] a assigné en intervention forcée l’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2024, la S.A.R.L. MJL, prise en la personne de M. [W], ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour de :
— sur l’intervention volontaire
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SARL MJL, prise en la personne de M. [W], ès qualité de Liquidateur de la société Tetra Bat,
en conséquence :
— permettre l’intervention et la participation de la SARL MJL, prise en la personne de M. [W], ès qualités de Liquidateur de la société Tetra Bat, à la procédure principale en cours es qualité d’intervenante volontaire,
sur le fond du dossier
— constater, dire et juger la SARL MJL, prise en la personne de M. [W], ès qualités de Liquidateur de la société Tetra Bat recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 5 juillet 2022,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [R] [B] est fondé sur une faute grave,
en conséquence,
— dire et juger mal fondées les demandes de M. [R] [B],
— débouter M. [R] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [R] [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2025, M. [R] [B] demande à la cour de :
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement
— confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 et y ajoutant
— fixer la créance de M. [Z] [B] à l’encontre de la SARL MJL prise en la personne de M. [W] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Tetra Bat aux sommes suivantes:
— 1.066,60 euros au titre de l’Indemnité de licenciement
— 1.275,68 euros au titre de Congés payés :
— 13.713, 90 euros à titre de Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.285,65 euros à titre d’Indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— rendre opposable aux AGS CGEA la décision à intervenir et la condamner à garantir des sommes dues à M. [Z] [B] ayant été fixées à la liquidation judiciaire de la société TERA BAT entre les mains de son mandataire liquidateur de la SARL MJL Prise en la personne de Me [W] es qualité.
— déclarer la SARL MJL prise en la personne de Me [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Tetra Bat irrecevable et mal-fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— condamner la SARL MJL Prise en la personne de Me [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Tetra Bat aux dépens incluant les frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement le mandataire liquidateur soutient en substance que le salarié était en état d’ébriété le 05 novembre 2020 sur le chantier où il travaillait, que son état d’alcoolémie le mettait en danger ainsi que ses collègues.
Le salarié réplique qu’il a quitté le chantier le 05 novembre 2020 en raison de son état de santé qui aurait nécessité une prise en charge hospitalière le lendemain et un arrêt maladie. Il indique que ses problèmes médicaux existaient depuis plusieurs mois et que son employeur souhaitait se séparer de lui par tout moyen, et lui avait proposé une rupture conventionnelle le 21 octobre 2020.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la letrre de licenciement du 7 décembre 2020 qui fixe les limites du litige, M. [R] [B] a été licencié pour faute grave en ces termes:
« Le 5 novembre 2020, vous aviez consommé de l’alcool pendant votre pause de midi, à tel point que lorsque vous avez repris votre travail à l’issue de celle-ci vous titubiez.
Votre chef de chantier, considérant à juste titre que vous vous mettiez en danger et que vous mettiez également en danger vos collègues de travail ; compte-tenu de votre état d’ébriété, vous a demandé d’arrêter vos tâches et de rentrer chez vous.
Vous avez refusé de quitter le chantier aux motifs que vous ne vouliez pas prendre les transports en commun par crainte du Covid et que vous attendiez vos collègues de travail pour partir avec eux en voiture.
Votre chef de chantier a dû veiller à ce que vous n’accomplissiez plus aucune tâche pendant les heures de travail restantes. ».
Pour justifier de la faute grave reprochée à M. [R] [B], la société Tetra Bat verse aux débats 5 attestations de salariés dont 4 émaneraient de personnes présentes sur le chantier et confirmeraient que M.[B] était en état d’ébrieté non seulement le jour des faits mais de façon habituelle, la 5 ème qui aurait été établie par le gestionnaire de chantier évoquant des incidents depuis plusieurs mois sur les chantiers.
Ces attestations qui ne sont en outre pas accompagnées de la pièce d’identité de celui qui les aurait rédigées ne peuvent suffire à rapporter la preuve des faits allégués, et ce d’autant plus que le salarié, qui n’a jamais fait l’objet d’une mise en garde, justifie de son côté du projet de rupture conventionnelle signé par la société et daté du 21 octobre 2020 qui lui a été remis et du fait qu’il a été placé en arrêt maladie pour une lombalgie du 6 au 13 novembre 2020, de 2 attestations de salariés conformes aux dispostions de l’article 202 du code de procédure civile témoignant de ce qu’il n’aurait jamais été vu en état d’ébriété, et de documents émanant du service de santé au travail démontrant que le 21 novembre 2019 M.[B] avait été jugé apte à occuper un poste de maçon avec néanmoins un certain nombre de préconisations.
La société Tetra Bat échouant à rapporter la preuve qui lui incombe des fautes reprochées au salarié, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières:
M. [R] [B] qui justifiait de 2 ans et 5 mois d’ancienneté au moment du licenciement peut prétendre en application de l’article L 1235-3 du code du travail à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Il résulte par ailleurs des dispostions de l’article L 1235-2 du code du travail que le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure que lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
C 'est donc en vain que M. [R] [B] sollicite l’infirmation du jugement d’une part en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 997,50 euros montant qui correspond au maximum prévu à l’article précité pour demander la fixation de l’indemnité à la somme de 13 713,90 euros et d’autre part en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure .
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Tetra Bat à payer à M. [R] [B], outre les sommes de 1275,68 euros au titre des congés payés et de 1066,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement qui ne sont pas contestées, la somme de 7999,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que ces sommes feront l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Tetra Bat.
Le jugement est également confirmé en ce quil a débouté M.[B] de sa demande d’indemnité pour irégularité de la procédure.
Sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas, au regard de la liquidation judiciaire, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a alloué à M.[B] la somme de 1 300 euros à ce titre en 1ère instance.
Il y a lieu de dire que la présente décision sera opposable à l’AGS qui devra à défaut de fonds diponibles, dans les limites de la garantie légale et règlementaire et du plafond applicable, garantir les paiement des sommes fixées au passif à l’exception des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement, sauf à préciser que les condamnations prononcées en 1ère instance feront l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Tetra Bat,
et y ajoutant ,
DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS qui devra à défaut de fonds disponibles dans les limites de la garantie légale et règlementaire et du plafond applicable, garantir les paiement des sommes fixées au passif à l’exception des sommes allouées au titre de l’article 700 di code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Tetra Bat en frais privilégiés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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