Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2021, N° 19/01447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 22/00256 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQLC
[Z] [E] [Y]
c/
[LI] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001799 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[J] [C]
[L] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001794 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[X], [R] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1797 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 19/01447) suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2022
APPELANT :
[Z] [E] [Y]
né le 03 Février 1967 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
Représenté par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
[LI] [H]
née le 07 Novembre 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[J] [C]
née le 17 Janvier 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[L] [C]
née le 09 Juillet 1992 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[X], [R] [C]
née le 25 Décembre 1994 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Nathalie LANDON de la SELARL LANDON NATHALIE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Monsieur [I] [C] et Madame [LI] [H] épouse [C] ont acquis le 5 mai 1995 par devant Maître [K], notaire à [Localité 14], un immeuble d’habitation situé au [Adresse 1] cadastrée section AP N°[Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 11] dans la commune de [Localité 13] en Dordogne.
Préalablement à la signature de l’acte authentique, M. [C] a signé le 11 avril 1995 un procès-verbal de bornage réalisé par M. [O], géomètre expert, contresigné par l’ensemble des propriétaires concernés, et notamment par Mme [U] [Y]. Ce procès-verbal actait conventionnellement d’un droit de passage par voitures au profit notamment de Mme [Y] entre la voie publique et un point E puis d’un droit de passage à pied, « pour puisage'» entre ce point E et un puits situé sur la parcelle n°[Cadastre 11].
Les époux [C] ont divorcé le 21 novembre 2000.
Par acte de donation partage en date du 27 décembre 2017 par devant Maître [D] [A], notaire associé à [Localité 17], M. [I] [C] et Mme [H] divorcée [C] ont consenti à leurs trois filles, Mesdames [J] [C], [L] [C] et [X] [C], Monsieur la moitié en pleine propriété et pour Madame la moitié en nue-propriété de l’immeuble leur appartenant situé au [Adresse 1] et cadastré section AP N°[Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 11] à [Localité 13].
Par acte de donation partage reçu par Maître [T] en date du 27 novembre 2013, M. [B] [Y] a consenti à ses deux fils, M. [Z] [Y] et M. [YC] [Y], Ia pleine propriété de la maison située au [Adresse 15], cadastrée section AP n°[Cadastre 7] pour 1 a 40 ca, anciennement occupée par sa mère, Mme [U] [Y], et contiguë de celle des ex-époux [C].
Aux termes du même acte, M. [Z] [Y] a payé la soulte due à son frère et a acquis seul Ia pleine propriété du bien.
A compter de l’année 2016, M. [Z] [Y] s’est plaint de rencontrer des difficultés pour exercer son droit de passage matérialisé par un chemin passant sous un porche fermé par un portail à deux vantaux cadenassé, situé entre la maison de Mme [H] et de ses filles, et le [Adresse 16], lui permettant d’accéder à son garage ; il a alors saisi son notaire, Maître [P], afin qu’il écrive à Mme [H].
En réponse, par lettre du 22 septembre 2016, Mme [H] a répondu à Maître [P] qu’elle avait toujours laissé M. [Y] exercer son droit de passage temporaire mais qu’il n’avait 'pas le droit de stationner en permanence en laissant un camion en panne dans la cour et de bloquer ainsi la voie de passage.'
Le 3 mai 2018, les consorts [H]-[C] se disant excédés par le comportement de M. [Y] qui circulerait en voiture sous leur porche le laissant ouvert et estimant que seuls deux voisins, a savoir Mme [PV] [G] et M. [PG] [W], habitant respectivement aux numéros [Adresse 2], bénéficiaient d’un droit de passage à pied sur sa parcelle n° [Cadastre 5], les consorts [H] [C] ont adressé un courrier recommandé d’avertissement à M. [Y] lui indiquant : ' J’ai constaté à plusieurs reprises que vous ne respectiez pas ma propriété privée. Je vous informe, en ma qualité de propriétaire que je ne vous autorise pas à utiliser ma propriété à des fins personnelles. Je vous rappelle que vous n’êtes pas autorisé à stationner ou à recevoir vos amis dans ma propriété privée (cour, chemin et jardin). (..)
Je vous précise que vous avez uniquement au droit de passage s’exerçant depuis la route (acte notarié). »
Afin de ne plus subir les passages incessants et faire cesser les nuisances sonores nocturnes dont elle s’estimait victime, Mme [H] a décidé de fermer le portail sous son porche et de remettre à Mme [G] et à M. [W], les deux seuls voisins bénéficiant, selon elle, d’une servitude de passage à pied, une clef du portail.
Le 14 octobre 2018, Mme [H] a déposé une main courante auprès des services de police à l’encontre de M. [Y] en déclarant que celui-ci tentait de s’arroger un droit de passage en voiture sur ses parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 11], qu’il s’avérait menaçant à son égard et qu’il avait forcé le portail qu’elle avait cadenassé, de sorte qu’elle avait dû remettre un nouveau cadenas.
Le 15 octobre 2018, M. [Y] a alors fait dresser un procès-verbal par Maître [N], huissier de justice associée à [Localité 17], visant à faire constater le non-respect de sa servitude de passage sur la parcelle N°[Cadastre 8] appartenant aux consorts [H]; le lendemain, sous la même forme, il a fait délivrer une dénonciation du procès-verbal de constat, avec sommation d’avoir à laisser l’accès libre à la servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 8].
En réponse, par lettre recommandée en date du 18 octobre 2018 adressée à l’étude d’huissiers [N] et Lacouture, Mme [LI] [H] a indiqué que son acte notarié (joint à son courrier) ne prévoyait un droit de passage à pied que pour deux personnes auxquelles elle avait remis le code conformément aux attestations de ces dernières (jointes également au courrier). Elle a ajouté que M. [Y] ne disposait pas d’un droit de passage sur sa propriété et n’était pas enclavé.
Par lettre de son conseil en date du 7 mars 2019 adressé au conseil de M. [Y], Mme [H] a rappelé à M. [Y] que s’il résultait effectivement de la page 11 de son acte notarié qu’il existait un droit de passage, celui-ci n’était prévu qu’au bénéfice de deux personnes dont M. [Y] ne faisait pas partie.
En réponse, par lettre du 10 juillet 2019, le conseil de M. [Y] a rappelé au conseil de Mme [H] que son client bénéficiait d’une servitude légale de passage en application de l’article 682 du code civil que Mme [H] lui avait toujours reconnue. Il a ajouté que le procès verbal de bornage signé entre tous les propriétaires voisins dont l’ex-époux de Mme [H], M.[C], avait reconnu ce droit de passage et qu’en condamnant l’accès au passage, Mme [H] s’était rendue coupable d’un trouble manifestement illicite à l’encontre de M. [Y].
Par courrier du 13 août 2019, le conseil de Mme [H] a indiqué à celui de M. [Y] qu’elle maintenait sa position développée dans son courrier du 7 mars 2019.
2. Par acte du 21 octobre 2019, M. [Y] a assigné Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Périgueux.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mesdames [J] [C], [L] [C] et [X] [C],
— débouté M. [Y] de sa demande visant à reconnaître à son profit l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave sur le fonds de Mme [H] et des consorts [C],
— dit que M. [Y] ne dispose d’aucune servitude conventionnelle sur le fonds de Mme [H] et des consorts [C],
— débouté en conséquence M. [Y] de sa demande visant à ce que Mme [H] et les consorts [C], lui remettent, sous astreinte, le code du cadenas fermant le portail d’accès sous le porche,
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de Mme [LI] et des consorts [C],
— débouter Mme [H] et les consorts [C] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [Y] à payer à Maître [F] la somme de 2 400 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamné M. [Y] aux dépens,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
3. M. [Y] a relevé appel du jugement le 18 janvier 2022
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, M. [Y] demande à la cour, sur le fondement de l’article 682 du code civil, :
— de juger recevable et fondé l’appel interjeté par lui,
— d’infirmer en conséquence, le jugement en date du 7 décembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau,
— de juger qu’il bénéficie d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave, en application des dispositions de l’article 682 du code civil au profit de sa propriété figurant au cadastre, [Adresse 15], section AP n° [Cadastre 7] commune de [Localité 13] sur la propriété des consorts [H] [C], [Adresse 1], section AP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8],
— d’ordonner aux Consorts [H] [C] de lui remettre le code du cadenas qui ferme le portail d’accès sous le porche, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— de condamner les consorts [H] [C] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les consorts [H] [C] aux dépens, incluant le coût de la sommation, en date du 16 octobre 2018, et du procès-verbal de constat de la Selarl [N] Gard Lacouture huissiers de justice à [Localité 17], en date du 15 octobre 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, Mme [H] et les consorts [C] demandent à la cour, sur le fondement des articles 682, 703, 704, 705, 706, 707 du code civil :
— de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées,
— de confirmer en conséquence en son intégralité le jugement déféré,
— de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— de condamner en conséquence M. [Y] à verser Maître [F] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Y] à Mme [M] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
MOTIFS
4. Le tribunal a considéré que le fonds de M. [Y] n’était pas enclavé et que si l’appelant ne pouvait avoir accès à son garage que par le chemin, objet du droit de passage contesté, cette enclave était volontaire dans la mesure où il aurait été construit sans s’assurer que cette construction serait accessible si bien qu’il n’y avait pas lieu de lui reconnaître l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave. Par ailleurs, le premier juge a en outre décidé que le procès-verbal de bornage du 11 avril 1995 ne pouvait viser qu’à déterminer les limites de propriété et ne saurait constituer un acte créateur de servitude, en l’absence de convention entre les parties du fonds dominant et du fonds servant fixant celle-ci et publiée au service de la publicité foncière. Le tribunal a ajouté que ce procès-verbal avait été signé par M. [C] avant que celui-ci ne devienne propriétaire si bien qu’il ne pouvait consentir une servitude sur son futur fonds.
M. [Z] [Y] expose au soutien de son appel que le tribunal n’a pas pris en compte l’ancienneté de son garage construit au début du XX-ème siècle, époque où n’existait pas d’autorisation administrative de construire, ainsi qu’en font foi les attestations et que depuis lors, le passage contesté a été utilisé par ses auteurs puisqu’il constitue le seul accès à la voie publique. Il a versé pour preuve une capture d’écran de photos issues du site 'remonter le temps’ qui prouve l’existence de ce garage il y a plus de cinquante ans. Par ailleurs, son auteur a vendu le 13 novembre 1899 à l’auteur des consorts [C] un terrain qui prévoit l’existence d’un passage ou cour mitoyenne de 3 mètres de largeur sur 4 mètres de longueur. En outre la configuration des lieux permet de déterminer que le passage litigieux a été utilisé par tous depuis l’origine de l’ensemble des constructions au début du XX-ème siècle, par tous les propriétaires riverains alors qu’il était considéré comme une cour commune à tous les riverains. Par ailleurs, M. [Y] fait valoir que son garage est bien enclavé au sens de l’article 682 du code civil si bien qu’il doit bénéficier d’une servitude de passage. En outre, l’appelant fait valoir qu’il bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage aux termes du procès-verbal de bornage du 11 avril 1995 rappelant cette reconnaissance par l’auteur des intimées et par tous les propriétaires riverains de cette servitude.
Par ailleurs, M. [Y] reproche au tribunal d’avoir omis de statuer sur son autre demande relative à la possibilité pour lui de passer à pied de chez lui (parcelle [Cadastre 7]) sur la parcelle [Cadastre 8] par l’usage d’un portillon entre les deux parcelles (et ainsi sans emprunter le passage sous le porche situé sur la parcelle [Cadastre 5]) alors que devant le tribunal les intimées lui avaient reconnu ce droit.
Les consorts [C]-[H] sollicitent pour leur part la confirmation du jugement entrepris. Elles exposent que M. [Y] ne bénéficie d’aucun acte notarié lui conférant un droit de passage sur leur fonds alors que le sien n’est pas enclavé et qu’il ne justifie pas d’une autorisation de construire le garage qu’il prétend pouvoir utiliser et il ne démontre pas que ses auteurs l’aurait édifié avant que soit imposée une autorisation administrative de construire. Les intimées ajoutent que le procès-verbal de bornage du 11 avril 1996 avait été demandé par M. [C] pour fixer les limites de propriété et ainsi les bornes et non pour voir reconnaître à ses voisins des droits de passage. En toute hypothèse, ce procès-verbal de bornage ne leur est pas opposable alors qu’il a été signé par M. [C] seul et que le bien appartenait en pleine propriété aux deux époux.
Sur ce
5. Le 11 avril 1995 les riverains, propriétaires des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ont tous signé un procès-verbal de bornage lequel reconnaissait un droit de passage en voiture sur le chemin de la parcelle [Cadastre 8] de la [Adresse 18] à la borne «' E'» à Mme [S] ( parcelle n° [Cadastre 4]), Mme [Y] ( parcelle n°[Cadastre 7]) et M. [V] ( parcelle n° [Cadastre 10] ) et également un droit de passage mais cette fois-ci à pied et pour puisage de cette borne «' E'» au puits situé sur la parcelle n° [Cadastre 11] à Mme [Y] ( parcelle n° [Cadastre 7]), M. [V] ( parcelle n°[Cadastre 10]) et à Mme [S] ( parcelle n° [Cadastre 4]).
Ce procès-verbal a été établi, selon les propres écritures des intimées, à la demande de M. [C] qui n’ignorait ainsi pas la reconnaissance des droits qu’il impliquait.
6. Par ailleurs, si M. [C] n’avait pas encore signé l’acte définitif d’acquisition de son immeuble, il s’était engagé à acquérir celui-ci, aux termes de l’acte sous seing privé qu’il avait signé, ainsi que son épouse, si bien que la reconnaissance des droits contenu dans le procès-verbal de bornage a été confirmé par l’acquisition définitive de l’immeuble des époux [C]-[H].
7. Le procès-verbal de bornage du 11 avril 1995 est opposable aux intimées.
En effet si M. [C] a signé seul ce procès-verbal de bornage et ainsi si ce contrat a été signé par un seul des deux propriétaires co-indivis il est opposable à Mme [LI] divorcée [C] en l’absence d’opposition de sa part ( cf': Civ. 3e, 31 octobre 2012, n°11-24. 602 bulletin 2012 III n°157).
Dans ces conditions, il est par voie de conséquence opposable à leurs ayants droit et ainsi à toutes les intimées étant précisé que l’absence de publication de ce procès-verbal ne peut avoir d’effet que pour les tiers à ce contrat.
8. Par ailleurs, si un procès-verbal de bornage a vocation à établir les limites des propriétés qu’il concerne il peut également consigner des droits unanimement reconnus par ces derniers et notamment par celui du fonds servant reconnaissant au profit de certains et à sa charge une servitude de passage, en application des dispositions de l’article 686 du code civil. .
En l’espèce, M. [I] [C] en approuvant le procès-verbal de bornage lequel déterminait l’assiette et les conditions d’utilisation de la servitude de passage notamment au profit de l’auteur de M. [Y] a acquiescé en sa qualité de propriétaire du fonds servant aux droits reconnus aux propriétaires riverains.
Dès lors, le jugement entrepris sera réformé, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens de droit soulevés par l’appelant dès lors que son fonds bénéficie ainsi d’une servitude conventionnelle de passage sur celui des intimées, en voiture et par voie de conséquence, par tout autre moyen moins encombrant, de la route d’Atur au point «' E'» figurant sur le procès-verbal de bornage.
9. Par voie de conséquence, les intimées doivent permettre à l’appelant d’utiliser ce passage pour pouvoir accéder à son garage en voiture . Aussi, il devront lui laisser son accès libre et lui remettre sous astreinte, telle que fixée dans le dispositif du présent arrêt, le code d’ouverture du cadenas qui ferme le portail sous le porche.
10. Les intimées qui succombent seront condamnées aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation du 16 octobre 2018 et du procès verbal de constat du 15 octobre 2018 dont les établissements étaient justifiés et à verser à l’appelant la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que M. [Z] [Y] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage au profit de son fonds sis [Adresse 15], section AP n° [Cadastre 7] dans la commune de [Localité 13] en Dordogne sur le fonds appartenant aux consorts [C]- [H] sis[Adresse 1], section AP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] en voiture et par voie de conséquence, par tout autre moyen moins encombrant, et ce de la [Adresse 18] au point «' E'» figurant sur le procès-verbal de bornage du 11 avril 1995,
Ordonne aux consorts [C]-[H] de remettre à M. [Z] [Y] le code du cadenas qui ferme le portail d’accès à ce passage, situé sous le porche, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un moins à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Mme [LI] [H], Mme [J] [C], Mme [L] [C] et Mme [X] [R] [C] aux entiers dépens et aux frais de la sommation du 16 octobre 2018 et du procès verbal de constat du 15 octobre 2018,
Condamne Mme [LI] [H] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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