Infirmation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 16 juin 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Juin 2025
ORDONNANCE
N° 25/73
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB7J
Décision déférée du 03 Juin 2025
— Juge délégué de Toulouse – 25/893
APPELANT :
Madame [E] [V]
née le 03 Septembre 1992 à [Localité 9]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [7]
Domiciliée au [Adresse 5], [Localité 3]
Assistée de Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien DATO, avocat au barreau de TOULOUSE
TIERS :
Madame [B] [V] soeur de Madame [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Régulièrement avisé, non présente
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier.
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Juin 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 23 mai 2025, Mme [E] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 8] puis transférée à l’hôpital [7] le 30 mai suivant.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [E] [V] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 6 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire l’infirmation de la décision rendue par le premier juge et la main levée de l’hospitalisation complète sous contrainte dont elle est l’objet.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de :
— rejeter l’intégralité des prétentions formulées par Mme [V] dans la présente instance d’appel,
— en conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise dans l’ensemble de ses dispositions.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 10 juin 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [E] [V] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 10 juin 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur l’urgence :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, Mme [E] [V] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa soeur, le 23 mai 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, de troubles du comportement à domicile, les secours rapportant une mise en danger de sa fille, et d’un état majeur d’agitation avec des propos mégalo maniaques.
Le certificat médical de 24 heures précise que la patiente présente des idées délirantes de persécution avec un rationalisme morbide. Celui de 72 heures retient encore notamment des éléments persécutoires qui se centrent sur des éléments de réalité de premier plan sans que l’intéressée perçoive que son mode de vie pourrait représenter un danger pour elle ou sa fille.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelante, l’ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour la patiente et l’urgence à admettre cette derniere en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Au demeurant l’avis motivé du 29 mai souligne que Mme [V] présente une décompensation maniaque d’intensité sévère et qu’après 6 jours de traitement, elle est toujours très irritable, présentant une logorrhée et une graphorée avec des idées de persécution, sans prise de conscience de son état.
Le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
En revanche, et alors qu’elle fait valoir qu’elle n’a été avisée de l’audience qu’après sa tenue, force est de constater que le seul document intitulé 'présence à l’audience et formulaire avocat’ établi le 24 mai 2025 ne permet pas de vérifier que l’appelante a bien reçu sa convocation, adressée à l’hôpital le 30 mai 2025 par le greffe du tribunal, avant l’audience du 3 juin et qu’elle a été avertie de ses droits mentionnés dans cette convocation et visés aux deux derniers alinéas de l’article R3211-13 du code de la santé publique, étant de surcroit souligné qu’elle n’a pu être entendue par le juge au regard de l’obstacle médical mentionné dans le certificat médical du 3 juin.
Cette irrégularité, qui lui cause nécessairement grief, justifie la levée de la mesure sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation .
Toutefois,selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée de l’hospitalisation sous contrainte en application de ces dispositions au regard de ces troubles mentaux précités dont souffre toujours Mme [V] compte tenu du dernier avis motivé du 10 juin 2025 qui précise que l’état clinique de la patiente reste très fluctuant, associant labilité thymique, instabilité et accélération psychomotrice avec forte irritabilité, persistance d’un vécu persécutoire autour des soignants et de certains membres de son entourage familial, de mécanisme interprétatif essentiellement, une forte réactivité et une sthénicité fluctuante favorisée par la présence de phénomènes interprétatifs aini qu’une ébauche de conscience des troubles et d’une pathologie psychiatrique qui reste encore très partielle et limitée ainsi qu’une adhésion aux soins précaire et nécessitant d’être travaillée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juin 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [E] [V] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centrale ·
- Achat ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Organisation ·
- Employeur ·
- Politique salariale ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Sinistre ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Service médical ·
- Accident du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Emploi ·
- Origine
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Exception ·
- Contrat de prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Capture ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Redressement ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cotisations ·
- Solidarité ·
- Procès-verbal ·
- Retard ·
- Ordre
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Conformité ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Clause pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Renouvellement ·
- Pandémie ·
- Rupture ·
- Recrutement ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Divorce ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- In solidum ·
- Réitération ·
- Clause ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Audition ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Solde ·
- Marchés de travaux ·
- Dépense ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.