Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 juin 2025, n° 22/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03469 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITK6
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
08 septembre 2022
RG:20/01916
[O]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Porcher
Selarl VMAE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 08 Septembre 2022, N°20/01916
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [J] [O]
né le 20 Janvier 1967 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [Z] [D]
né le 30 Janvier 1960 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique MARCEL de la SELARL VMAE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O] est propriétaire d’une maison à [Adresse 11], cadastrée [Cadastre 2].
Sa propriété est voisine de celle des époux [D], cadastrée [Cadastre 3], située [Adresse 6].
Estimant qu’un pilier du portail des époux [D] empiétait sur sa propriété, M. [J] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a, suivant un courrier du 11 décembre 2019, adressé à ces derniers une mise en demeure aux fins de voir la situation régularisée.
Cette démarche est demeurée vaine, les époux [D] s’opposant, selon un courrier de leur conseil du 19 décembre 2020, à toute régularisation.
Par acte du 27 mars 2020, M. [J] [O] a fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de NÎMES, au visa des articles 544 et 545 du code civil, aux fins d’obtenir la démolition du pilier et la remise en état du mur sous astreinte, outre la condamnation de ces derniers au paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
— débouté M. [J] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 27 octobre 2022, M. [J] [O] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, M. [J] [O], appelant, demande à la cour de :
vu la déclaration d’appel de M. [J] [O],
vu les pièces fournies aux débats,
vu les articles 544 et 545 du code civil,
dire et juger M. [J] [O] recevable et bien fondé en son appel et en ses conclusions,
réformer la décision entreprise,
prendre acte de l’empiètement du pilier droit du portail édifié par M. [Z] [D] sur la parcelle de M. [J] [O],
ordonner la destruction du pilier et remise en état du mur existant, sous astreinte de 50 EUR par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
condamner M. [Z] [D] à payer à M. [J] [O] la somme de 2.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
condamner M. [Z] [D] à payer à M. [J] [O] la somme de 2.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
débouter M. [Z] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions et plus particulièrement de son appel incident,
confirmer la décision entreprise en ce que M. [Z] [D] a été débouté de ses demandes de prescription acquisitive de propriété et d’indemnisation,
condamner M. [Z] [D] à payer à M. [J] [O] la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Z] [D] à payer à M. [J] [O] les entiers dépens y compris les frais d’huissier de constat s’élevant à 400,01 EUR dont distraction au profit de Me Isabelle PORCHER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, M. [Z] [D] demande à la cour de :
vu les articles 2258 et suivants, 2272, 2274 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu l’article 653 du code civil,
vu l’article 1240 du code civil,
Sur les demandes en tant qu’intimé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] [O] de toutes ses demandes,
Sur les demandes en tant qu’appelant incident,
— recevoir l’appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] [D] de ses demandes, et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que M. [Z] [D] a acquis par prescription trentenaire l’assiette de la parcelle sur laquelle est implantée le poteau et le mur litigieux située sis [Adresse 9], cadastrée [Cadastre 2] (ancien [Cadastre 1]), appartenant actuellement à M. [J] [O] qu’il occupe exclusivement et le mur de clôture dont il est sollicité la démolition,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’état de mitoyenneté du mur de clôture et du pilier litigieux,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [O] à payer à M. [Z] [D] la somme de 2.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive,
— condamner M. [J] [O] à payer à M. [Z] [D] la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [O] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE DEMOLITION
Dans son jugement, le tribunal rejette, au visa des articles 544 du code civil et 9 du code de procédure civile, les prétentions de M. [J] [O]. Il relève que celui-ci, qui agit dans le cadre d’une action en revendication, ne démontre pas le bien-fondé de son action au vu des pièces qu’il produit aux débats. Il met notamment en avant le caractère non contradictoire du « plan topographique plan parcellaire » dressé le 18 novembre 2021 par le cabinet GEO-MISSIONS ainsi que son caractère quasi illisible, le caractère inexploitable des indications du procès-verbal de constat du 10 janvier 2020 et l’absence de toute production du titre de propriété de M. [J] [O].
Critiquant le jugement, M. [J] [O] soutient que les pièces qu’il fournit dont son titre de propriété et le plan topographique agrandi mettent en évidence l’empiètement du pilier sur sa propriété.
En réplique, M. [Z] [D] fait valoir que M. [J] [O] ne démontre toujours pas, en cause d’appel, l’existence de l’empiètement allégué, les pièces produites par l’intéressé ne permettant pas de caractériser un tel empiètement.
Ainsi que le relève à bon droit le tribunal, la charge de la preuve de l’empiètement incombe à M. [J] [O].
Le plan topographique et plan parcellaire du cabinet GEO-MISSIONS a été dressé sur la base des données du plan cadastral, lequel a uniquement un objet fiscal. Il rappelle en marge que cette application cadastrale figurant sur le plan n’a pas fait l’objet d’un bornage contradictoire et que les limites ne sont pas opposables aux tiers. Ce plan topographique qui est dépourvu de tout caractère contradictoire n’a donc pas pour objet de fixer des limites et ne peut, observation étant faite que les limites réelles des parcelles peuvent différer de celles figurant sur le plan cadastral, servir utilement d’élément de preuve. En outre, le titre de propriété produit en cause d’appel par M. [J] [O] ne fournit aucune indication de nature à caractériser l’empiètement allégué. A cet égard, il sera relevé que la seule précision tenant à la contenance de la parcelle anciennement cadastrée AD [Cadastre 1] (soit 7 a 48 ca) ne permet pas de caractériser l’empiètement allégué. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le tribunal et le fait valoir à juste titre M. [Z] [D], le procès-verbal de constat du 10 janvier 2020, en ce que les mesures effectuées sont approximatives, l’huissier employant le terme « environ », et en ce qu’il ne dit rien en définitive des limites de propriété et de la situation de droit, est inopérant. Enfin, le plan du lotissement n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’un empiètement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [J] [O] ne rapporte pas la preuve de l’empiètement allégué et sera donc débouté de sa demande.
En outre, il sera débouté, en l’absence de tout empiètement, de ses demandes en dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il indique avoir subi sans du reste en préciser la nature et pour résistance abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [O] de ses demandes.
SUR L’APPEL INCIDENT DE M. [Z] [D]
Dans son jugement, le tribunal rejette les demandes reconventionnelles de M. [Z] [D]. Il indique qu’à défaut de pouvoir déterminer avec précision l’assiette de la propriété de M. [J] [O], ces demandes ne peuvent prospérer.
Relevant appel incident, ce dernier fait valoir qu’il est bien fondé à se prévaloir de la prescription trentenaire, la clôture ayant été construite en 1989. En outre, il soutient, à titre subsidiaire, que le mur et le pilier sont mitoyens, par application de l’article 653 du code civil.
En réplique, M. [J] [O] s’oppose à ces prétentions.
A titre liminaire, il sera noté que devant le premier juge, la demande de M. [Z] [D] tendant à la reconnaissance de la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] a été formée à la fois à titre subsidiaire comme moyen de défense, pour le cas où un empiètement serait reconnu, et à titre reconventionnel, ce qui apparaît contraire puisqu’une demande reconventionnelle, en application de l’article 70 du code de procédure civile, a pour objet d’obtenir un avantage autre que le simple rejet des demandes de son adversaire.
Cette demande de reconnaissance d’une prescription acquisitive n’est pas fondée dès lors qu’elle implique que les limites de propriété soient au préalable précisément définies, ce qui n’est pas le cas ici, étant encore observé qu’aucun empiètement n’est établi.
Pas davantage, la demande de mitoyenneté du mur et du pilier ne saurait dans ces conditions prospérer. Au demeurant, il sera souligné, sur ce point, que devant le premier juge, la question de la mitoyenneté ne faisait pas l’objet d’une demande reconventionnelle mais d’une demande subsidiaire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Le seul fait pour M. [J] [O] d’avoir engagé la présente instance n’est pas de nature à caractériser un abus dans son droit d’agir. En outre, il n’est pas établi que la pose d’une prothèse aortique soit en relation de cause à effet avec le litige opposant les parties.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il n’a pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Z] [D] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.000 EUR.
M. [J] [O], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [O] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE à ce titre à payer à M. [Z] [D] la somme de 2.000 EUR sur ce même fondement,
CONDAMNE M. [J] [O] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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