Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 octobre 2023, N° 21/01229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 6] SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00136,
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 19 octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/01229,
APPELANTE :
S.A.S. PROSURA-IMMO
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentée par Me Max BESSIN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-[S] Saint-Barthélemy, postulant, la SELARL Interbarreaux Lyveas Avocats, agissant par Me Antoine de la FERTE, Avocat au barreau de Versailles, plaidant,
INTIMÉS :
Mme [D] [A]
[Adresse 1] [Adresse 19]
[Localité 12]
Mme [Y] [V] épouse [A]
[Adresse 1] [Adresse 19]
[Localité 12]
Mme [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 12]
M. [I] [M]
[Adresse 7] [Adresse 16]
[Localité 13]
Mme [P] [S] épouse [M]
[Adresse 7] [Adresse 16]
[Localité 13]
S.C.I. MIRABELLE
[Adresse 18]
[Localité 12]
S.C.I. GRENALOUK
[Adresse 21]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. BELLE PIERRE
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.C.I. VAL
[Adresse 9]
[Localité 13]
S.A.R.L. FINAM
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentés par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-[S] Saint-Barthélemy
M. [K] [N], notaire
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représenté par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-[S] Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE et Mme Rozenn LE GOFF, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Prescillia ARAMINTHE, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président et Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Procédure
Statuant au visa de promesses et d’actes de vente signés notamment par la SAS Prosura immo en qualité de venderesse et suivant assignations des 9 juillet 2021 et 28 mars 2022, par jugement rendu le 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,
— condamné la société Prosura immo à payer à M. [D] [A], Mme [Y] [V] épouse [A], Mme [F] [X], M. [I] [M] et Mme [P] [S] épouse [M] et aux sociétés Belle Pierre, Val, Finam, Mirabelle et Grenalouk, la somme de 76 674,76 euros en remboursement des travaux de desserte des réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunication qu’ils ont engagés ;
— condamné la société Prosura immo à payer à M. [D] [A], Mme [Y] [V] épouse [A], Mme [F] [X], M. [I] [M] et Mme [P] [S] épouse [M] et aux sociétés Belle Pierre, Val, Finam, Mirabelle et Grenalouk, la somme de 16 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— rejeté les autres et plus amples demandes ;
— condamné la société Prosura immo à payer à M. [D] [A], Mme [Y] [V] épouse [A], Mme [F] [X], M. [I] [M] et Mme [P] [S] épouse [M] et aux sociétés Belle Pierre, Val, Finam, Mirabelle et Grenalouk, la somme de 4 000 euros et à Me [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Prosura immo aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration reçue le 7 février 2024, la société Prosura immo a interjeté appel de la décision. L’affaire a été enregistrée sous le N° 24-131. L’avis de non-constitution portant obligation d’avoir à signifier a été délivré le 8 avril 2024. Les intimés ont constitué avocat le 6 mai 2024. L’appelante n’a pas conclu ni fait signifier sa déclaration d’appel. Le conseiller de la mise en état a sollicité les observations écrites des parties sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel N° 24-131.
Par déclaration reçue le 8 février 2024, la société Prosura immo a interjeté appel de la décision. L’affaire a été enregistrée sous le N° 24-136. L’avis de non-constitution portant obligation d’avoir à signifier a été délivré le 8 avril 2024. La déclaration d’appel a été signifiée les 25, 29 et 30 avril 2024. Les intimés ont constitué avocat le 5 mars 2024 pour M. [K] [N], notaire, et le 6 mai 2024. L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 18 avril 2024 et les a notifiées à l’avocat de M. [K] [N], notaire.
Suivant demande de jonction, conclusions d’incident et constat de la caducité de l’appel N° 24-131, seul l’appel N° 24-136 a été poursuivi.
Par conclusions communiquées le 18 avril 2024, la société Prosura immo a sollicité de la cour au visa des articles 1102, 1137, 1240, 2044 et suivants du code civil, L. 111-11, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-8 du code de l’urbanisme,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions qui ont condamné la société Prosura immo à payer à M. [D] [A], Mme [Y] [V] épouse [A], Mme [F] [X], M. [I] [M] et Mme [P] [S] épouse [M] et aux sociétés Belle pierre, Val, Finam, Mirabelle et Grenalouk, la somme de 76 674,76 euros en remboursement des travaux de desserte des réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunication qu’ils ont engagés, condamné la société Prosura immo à payer à M. [D] [A], Mme [Y] [V] épouse [A], Mme [F] [X], M. [I] [M] et Mme [P] [S] épouse [M] et aux sociétés Belle Pierre, Val, Finam, Mirabelle et Grenalouk, la somme de 16 000 euros en réparation de leur préjudice moral, rejeté les autres et plus amples demandes, condamné la société Prosura immo à payer à M. [D] [A], Mme [Y] [V] épouse [A], Mme [F] [X], M. [I] [M] et Mme [P] [S] épouse [M] et aux sociétés Belle Pierre, Val, Finam, Mirabelle et Grenalouk, la somme de 4 000 euros et à Me [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Prosura immo aux dépens,
Statuant à nouveau
A titre principal,
— condamner M. [D] [A], Mme [Y] [V] épouse [A], la SARL Belle Pierre, Mme [F] [X], M. [I] [M], Mme [P] [S] épouse [M], la SCI Val, la SARL Finam, la SCI Mirabelle et la SCI Grenalouk à conserver à leur charge et frais exclusifs l’ensemble des travaux de desserte des réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunication qu’ils ont engagés, en l’absence d’obligation légale d’ordre public obligeant la SAS Prosura immo à conserver à sa charge le coût des travaux de raccordement ;
— condamner M. [D] [A], Mme [Y] [J] épouse [A], la SARL Belle Pierre, Mme [F] [X], M. [I] [M], Mme [P] [S] épouse [M], la SCI Val, la SARL Finam, la SCI Mirabelle et la SCI Grenalouk à conserver à leur charge et frais exclusifs l’ensemble des travaux de desserte des réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunication qu’ils ont engagés, en absence d’obligation contractuelle à la charge de la SAS Prosura immo sur la réalisation et la prise en charge du coût des travaux de raccordement ;
— rejeter toute demande en dommage et intérêts pour préjudice moral qui serait formulée par M. [D] [A], Mme [Y] [J] épouse [A], la SARL Belle Pierre, Mme [F] [X], M. [I] [M], Mme [P] [S] épouse [M], la SCI Val, la SARL Finam, la SCI Mirabelle et la SCI Grenalouk nonobstant leur acceptation exprès et non équivoque de prendre en charge tous travaux de raccordement ;
A titre subsidiaire,
— condamner Me [K] [N] ès qualités de notaire rédacteur des actes de vente litigieux à garantir la SAS Prosura immo de toutes condamnations de toute nature qui seraient prononcées à son encontre et notamment aux titres de dommage-intérêts, article 700 ou dépens, en raison de son manquement à son obligation de conseil ;
— condamner Me [K] [N] ès qualités de notaire rédacteur des actes de vente litigieux à garantir la SAS Prosura immo de toutes condamnations de toute nature qui seraient prononcées à son encontre et notamment au titre de dommage-intérêts, article 700 ou dépens, en raison de son manquement à son obligation d’efficacité des actes de vente litigieux;
En tout état de cause,
— rejeter toute demande qui serait fondée sur un prétendu dol, en présence d’actes notariés mentionnant expressément, pour chacun des acquéreurs, que les terrains n’étaient pas raccordés au réseau d’assainissement collectif ;
— rejeter toutes autres demandes ;
— condamner solidairement M. [D] [A], Mme [Y] [J] épouse [A], la SARL Belle Pierre, Mme [F] [X], M. [I] [M], Mme [P] [S] épouse [M], la SCI Val, la SARL Finam, la SCI Mirabelle et la SCI Grenalouk et Me [K] [N] à payer à la SAS Prosura immo la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [A], Mme [Y] [J] épouse [A], la SARL Belle Pierre, Mme [F] [X], M. [I] [M], Mme [P] [S] épouse [M], la SCI Val, la SARL Finam, la SCI Mirabelle et la SCI Grenalouk et Me [K] [N] paiement des entiers dépens d’appel et de première instance.
Elle a fait valoir sa qualité de promoteur immobilier, que les compromis de vente et les actes de vente mentionnaient explicitement l’absence de raccordement des parcelles aux réseaux, l’absence de dol et l’application erronée de la loi par le tribunal qui a retenu une faute contractuelle, que la division parcellaire était soumise aux dispositions de l’article L. 442-3 du code de l’urbanisme et non à celles de l’article L. 442-2 du même code, qu’aucune disposition d’ordre public n’encadrait la commercialisation des lots issus d’une division parcellaire soumise à déclaration préalable, qu’en tout état de cause, la charge des travaux n’était pas réglementée, qu’elle n’avait commis aucune faute, les actes comportant l’indication de ce que les frais de raccordement étaient à la charge des acquéreurs, que le préjudice moral n’était pas prouvé, que le prix de vente aurait été plus élevé si elle avait eu à sa charge les frais de raccordement. Elle a soutenu son appel en garantie contre le notaire et sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 19 juillet 2024, M. [D] [A], Mme [Y] [J], la SARL Belle Pierre, Mme [F] [X], M. [I] [M], Mme [P] [S], la SCI Val, la SARL Finam, la SCI Mirabelle et la SCI Grenalouk ont réclamé de
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant du préjudice moral alloué à la somme de 16 000 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence,
— condamner la SAS Prosura immo à prendre à sa charge le coût total des travaux de viabilisation des terrains vendus soit une somme totale de 76 674,76 euros ;
— condamner la SAS Prosura immo à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— débouter la SAS Prosura immo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS Prosura immo à payer à M. [D] [A], Mme [Y] [J] épouse [A], la SARL Belle Pierre, Mme [F] [X], M. [I] [M], Mme [P] [S] épouse [M], la SCI Val, la SARL Finam, la SCI Mirabelle et la SCI Grenalouk chacun, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Prosura immo aux entiers dépens.
Ils ont fait valoir que l’autorisation de division délivrée par la mairie avait mis à la charge du demandeur tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, qu’ayant obtenu les permis de construire, la société Prosura immo a procédé à la vente des parcelles, que selon la direction de l’urbanisme l’obligation incombait soit au vendeur soit au titulaire de l’autorisation, la création d’un lotissement supposant la vente d’un terrain viabilisé, qu’en dépit d’une mise en demeure, la société Prosura immo n’avait pas donné suite. Ils ont soutenu que la création d’un lotissement imposait la viabilisation des lots, que la société Prosura immo opérait sciemment une confusion entre les travaux de viabilisation et les travaux de raccordement individuel, qu’ils justifiaient du montant de leurs demandes. Ils ont soutenu leur appel incident relativement au préjudice moral et leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 16 juillet 2024, Me [N], notaire a demandé de
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé contre lui par la société Prosura immo ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SAS Prosura immo à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SAS Prosura immo à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a fait valoir sur l’appel en garantie à son encontre qu’il n’était justifié d’aucune faute commise dans la rédaction des actes, que la SAS Prosura immo avait attesté avoir reçu toute l’information utile par une « reconnaissance de conseils donnés quant aux travaux à effectuer par les acquéreurs pour viabiliser leur terrain acquis », que l’appelante agissait de mauvaise foi à son encontre pour couvrir sa propre faute.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025. L’affaire a été fixée à plaider le 2 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré, après rappel des textes, que les demandeurs invoquaient la responsabilité contractuelle de la société, que l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’était pas applicable à l’espèce, que la division soumise à déclaration préalable portait création d’un lotissement soumis à des règles d’ordre public, que les travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement sont à la charge du lotisseur, qu’en s’abstenant de procéder à la réalisation des travaux, la société Prosura immo avait commis une faute contractuelle, que les acquéreurs étaient fondés à réclamer le remboursement des frais, qu’ils avaient nécessairement subi un préjudice moral du fait des désagréments engendrés par l’absence de raccordement de leur habitation, durant de longs mois, aux réseaux d’eau et d’électricité, que l’appel en garantie de la société Prosuma immo contre le notaire n’était pas fondé, que de surcroît, elle avait reconnu avoir été complètement informée par le notaire.
Sur l’appel principal :
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. […]
En l’espèce, les compromis de vente portent tous sur un «terrain à bâtir», dont il est explicitement indiqué qu’il n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif et les actes de vente mentionnent tous à la rubrique «raccordement aux réseaux» que «les frais de raccordement au réseau de distribution, notamment d’eau s’il existe, et d’électricité de la construction à édifier par l’acquéreur, dans la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce dernier, et à défaut de réseau d’assainissement collectif ce seront les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également les taxes afférentes».
Il en résulte que le jugement ne peut être confirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’un dol, les acquéreurs ayant été parfaitement informés de la nécessité de supporter des frais de raccordement aux réseaux et ayant eu connaissance de la possibilité d’une absence d’un tel raccordement aux réseaux de chacun des terrains à bâtir cédé. D’ailleurs la description de chacun des biens à savoir un terrain à bâtir ne mentionne pas qu’il est raccordé au réseau, il n’est fait état ni dans les compromis ni dans les actes de vente de terrains viabilisés. En revanche, elle précise que le bien cédé est situé en zone UPS du PLU et porte un numéro d’un plan de division et un numéro cadastral
Les compromis et les actes de vente ne font aucune mention de l’existence d’un lotissement. Aucun règlement de lotissement n’a été annexé aux actes de vente, qui ne font pas non plus mention de l’existence d’une copropriété. Aucun état descriptif de division, aucun règlement de copropriété n’est annexé aux actes de vente.
Il résulte cependant des écritures de la SAS Prosura immo que son projet était de procéder à la division parcellaire en vue de la revente en lots et il est établi par les pièces, telles qu’elles ont été reprises et citées dans chacun des actes de vente que l’opération était un lotissement soumis à simple déclaration préalable et non à permis d’aménager, ce qui est possible lorsque le terrain est en dehors d’un site classé ou du périmètre d’un site patrimonial remarquable et lorsque l’opération se fait sans création ou aménagement de voies ou d’équipements communs à plusieurs lots et propres au lotissement.
Aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’urbanisme, un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager.
Aux termes de l’article L. 442-3 du code de l’urbanisme, les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
En l’espèce, l’appelante produit l’accord de la collectivité donné le 26 janvier 2018 à la demande de Mme [C] [E], son auteur, pour un projet de division d’une unité foncière de 13 lots dont 12 à bâtir sur un terrain cadastré AD [Cadastre 3] d’une superficie de 10 091 m², ce document indique «sont à la charge du demandeur tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes» « préalablement à toute ouverture sur la route communale, une permission de voirie devra être sollicitée» et l’attention du pétitionnaire y est attirée sur l’écoulement des eaux pluviales par rapport aux travaux de VRD et aux accès. Elle justifie de la cession par Mme [E] de cet arrêté favorable à la déclaration préalable le 25 septembre 2018 et de l’absence d’observation de l’autorité administrative à ce transfert, notifiée le 15 mars 2019.
Aucune définition n’est donnée du terrain à bâtir. Le code général des impôts précise que sont considérés « comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme» tel est le cas en l’espèce. L’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique indique quant à lui expressément, que la qualification de terrains à bâtir, qu’il donne l’est « au sens du présent code » et qu’elle est réservée aux terrains qui, […] sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. […]
Cette définition « au sens du présent code» interdit d’en faire définition générale, universellement applicable.
Il résulte de la jurisprudence administrative, que les voies et lots existants avant la division ne sont pas à considérer comme des voies ou espaces communs à réaliser, qu’à l’inverse si les travaux permettant une servitude de passage sont réalisés au moment de la division, la servitude entre alors dans le champ des voies et espaces communs énoncés par l’art. R. 421-19 et les travaux sont soumis à permis d’aménager.
En l’espèce, aucune indication n’est donnée sur la pré-existence d’une servitude, mais il découle des actes notariés que chacun des propriétaires a acquis un terrain à bâtir et à titre indivis une quotité de la parcelle AD [Cadastre 4] (pour les lots 3, 4, 6, 5, 11, 12 et 13) ou AD [Cadastre 2] (pour les lots 1, 2, 8, 7, 9, 10) constituant des chemins de desserte. Compte tenu de la numérotation, la parcelle AD [Cadastre 2] préexistait à la division de la parcelle AD [Cadastre 3], mais non la parcelle AD [Cadastre 4], pour autant, l’existence de travaux proprement dits n’est pas démontrée, alors que la constitution d’une bande de terrain destinée au passage de canalisations bordant le terrain destiné à être loti et coupée d’autant de servitudes d’accès que de terrains à lotir ne constitue pas une voie justifiant un permis d’aménager.
Quoiqu’il en soit, l’autorité administrative n’a pas soumis l’opération à permis d’aménager mais à déclaration préalable, de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché au promoteur à ce titre ; l’éventuelle erreur d’appréciation de l’autorité administrative n’est pas imputable au promoteur. Si cette même autorité a indiqué «sont à la charge du demandeur tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes», la non réalisation de cette obligation ne constitue pas une faute contractuelle à l’égard des acquéreurs.
En effet, en présence d’une division parcellaire en dehors de la création d’un lotissement soumis a permis d’aménager, dans le cadre d’une simple déclaration préalable, le lotisseur doit seulement avoir obtenu la déclaration préalable lorsque le projet ne prévoit pas d’aménagement collectifs – voies ou espaces communs- et le terrain doit seulement être borné, à charge le cas échéant pour le lotisseur de remettre à l’acheteur le règlement de lotissement et le cahier des charges. Pour autant, en l’espèce cette déclaration préalable imposait au promoteur de réaliser les travaux de viabilité et d’équipement.
Or, selon l’article L.480-4 du code de l’urbanisme, le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres I à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros.
La sanction du non-respect des prescriptions imposées par la décision prise sur une déclaration préalable est une sanction pénale. Cependant, ce sont les prescriptions de la déclaration préalable qui imposaient à la société Prosura-immo de vendre des terrains viabilisés et non la mention d’un «terrain à bâtir». Les acquéreurs sont des tiers à l’égard de cette prescription, pour autant son non-respect fautif par le vendeur leur a causé un préjudice, caractérisé par la nécessité de financer les travaux de viabilisation de la parcelle à la charge du lotisseur par la déclaration préalable qui se distinguent des travaux de raccordement de la construction qui sont, aux termes de chacun des contrats à la charge des acquéreurs. Le montant réclamé n’est pas critiqué et il est démontré par des factures.
En conséquence, bien que soit écartée l’existence d’une faute contractuelle, en présence d’un fait fautif, d’un préjudice et d’un lien de causalité, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a, faisant droit aux demandes des acquéreurs, condamné la société Prosura immo à payer à M. [D] [A], Mme [Y] [V] épouse [A], Mme [F] [X], M. [I] [M] et Mme [P] [S] épouse [M] et aux sociétés Belle pierre, Val, Finam, Mirabelle et Grenalouk, la somme de 76 674,76 euros en remboursement des travaux de desserte des réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunication qu’ils ont engagés. L’appelante est déboutée de ses demandes contraires.
Les dommages et intérêts ont été alloués en considérant que les acquéreurs avaient nécessairement subi un préjudice moral du fait des désagréments engendrés par l’absence de raccordement de leur habitation, durant de longs mois, aux réseaux d’eau et d’électricité. D’une part le préjudice moral n’est pas démontré au-delà d’une pétition de principe. De plus, il n’est nullement démontré que les acquéreurs ont été privés «durant de longs mois» d’un tel raccordement. A l’inverse, il est établi que le notaire a été sollicité pour consigner des provisions à valoir sur ces travaux, dès mars 2021, que les travaux ont fait l’objet de devis en juin 2021 et septembre 2021 et facturés en octobre et décembre 2021.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné le vendeur au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Statuant de nouveau, les acquéreurs sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’appel incident
En conséquence de ce qui précède les intimés sont déboutés de leurs demandes formées au titre de l’appel incident, tendant à augmenter le montant des dommages et intérêts alloués.
Sur l’appel en garantie
La SAS Prosura immo, promoteur immobilier, fonde son appel en garantie contre le notaire sur le manquement au devoir de conseil. Or, il résulte de ce qui précède que la condamnation du promoteur est la conséquence de son propre manquement, constitutif de faute et du préjudice causé aux acquéreurs, à respecter les prescriptions de la déclaration préalable.
Autrement dit, aucune faute n’a été commise par le notaire susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle. En outre, le 5 octobre 2020, la SAS Prosura immo, sur un document intitulé : « reconnaissance de conseils donnés quant aux travaux supplémentaires à effectuer pour viabiliser leurs terrains acquis » a demandé au notaire chargé de la réalisation des actes de vente de ne pas séquestrer une partie des prix de vente et s’est engagé à trouver une solution amiable avec les acquéreurs si nécessaire et a déchargé de toute responsabilité le notaire à ce sujet.
Il résulte de ces éléments que l’appelante doit être déboutée de son appel en garantie contre le notaire. Le jugement est confirmé à ce titre et l’appelante est déboutée de ses demandes contraires.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Prosura-immo qui succombe en son appel est condamnée au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer à M. [D] [A], Mme [Y] [J], la SARL Belle Pierre, Mme [F] [X], M. [I] [M], Mme [P] [S], la SCI Val, la SARL Finam, la SCI Mirabelle et la SCI Grenalouk, parties communes d’intérêts une somme globale de 5000 euros et à M. [N], notaire une somme de 2000 euros à ce titre.
Par ces motifs
La cour,
— confirme le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a condamné la société Prosura immo à payer à M. [D] [A], Mme [Y] [V] épouse [A], Mme [F] [X], M. [I] [M] et Mme [P] [S] épouse [M] et aux sociétés Belle Pierre, Val, Finam, Mirabelle et Grenalouk, la somme de 16 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
— déboute M. [D] [A], Mme [Y] [V] épouse [A], Mme [F] [X], M. [I] [M] et Mme [P] [S] épouse [M] et les SELARL Belle Pierre, SCI Val, SARL Finam, SCI Mirabelle et SCI Grenalouk de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— déboute M. [D] [A], Mme [Y] [V] épouse [A], Mme [F] [X], M. [I] [M] et Mme [P] [S] épouse [M] et les SELARL Belle pierre, SCI Val, SARL Finam, SCI Mirabelle et SCI Grenalouk de leur appel incident ;
— déboute la SAS Prosura-immo de ses demandes contraires ;
Y ajoutant,
— condamne la SAS Prosura-immo au paiement des dépens ;
— condamne la SAS Prosura-immo à payer à M. [D] [A], Mme [Y] [J], la SELARL Belle Pierre, Mme [F] [X], M. [I] [M], Mme [P] [S], la SCI Val, la SARL Finam, la SCI Mirabelle et la SCI Grenalouk, parties communes d’intérêts une somme globale de 5000 euros et à M. [K] [N], une somme de 2000 euros à ce titre.
Le Greffier Le Président
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