Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 février 2022, N° 21/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00833 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCS2
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS (REUNION) en date du 17 Février 2022, rg n° 21/00161
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.R.L., [Q], [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur, [J], [E]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Mme, [W], [N] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Pascaline PILLET,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 22 janvier 2026 puis prorgé à cette date au 26 mars 2026
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 MARS 2026
Greffier lors des débats : Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [J], [H], [E] a été embauché en qualité de maçon par M., [T], [G] à compter du 1er février 1997.
En octobre 2005, M., [G] a vendu son entreprise à M., [O], [Q] qui a repris l’ensemble des salariés dont M., [E] avec son ancienneté.
Une rupture conventionnelle a été signée par M., [E] et M., [O], [Q] en août 2018 prévoyant une date de rupture du contrat de travail au 13 septembre 2018.
Le 30 août 2018, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Dieccte) a accusé réception de la demande d’homologation de cette rupture conventionnelle.
Le 1er juillet 2020, l’entreprise, [Q], artisan en maçonnerie, a été radiée du répertoire des métiers, les contrats de travail en cours étant tranférés à la Sarl, [Q], [1] ,([1]).
Par courrier adressé le 26 mars 2021 à M., [Q], M., [E] a contesté la validité de la rupture conventionnelle au motif qu’il ne savait ni lire ni écrire et réclamé le paiement de ses salaires depuis le mois de mars 2018 outre la remise de bulletins de paie à compter d’avril 2015 date de prescription de son arrêt de travail.
M., [Q] lui a répondu par courrier de son conseil en date du 27 avril 2021 aux termes duquel il lui oppose la prescription annale applicable en matière de rupture conventionnelle et l’informe de la fermeture de son entreprise depuis le 1er juillet 2020.
M., [E] a saisi, le 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 17 février 2022, a :
— condamné solidairement M., [O], [Q] et la Sarl, [Q], [1] à lui payer les sommes de :
— 8.950,16 euros au titre de salaires d’avril 2018 à septembre 2018 ;
1.163,53 euros au titre de congés payés sur rappel de salaires ;
57.293,38 euros au titre de salaires de septembre 2018 à juillet 2021 ;
7.448,14 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire ;
30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
3.646,26 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
364,63 euros au titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
13.911,48 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
ordonné solidairement à M., [Q] et à la Sarl, [Q], [1] à remettre à M., [J], [H], [E] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie d’avril 2018 à juillet 2021, l’ensemble de ces documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement,
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné M., [Q] et la Sarl, [Q], [1] aux dépens de l’instance.
Seule la société, [Q], [1] a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 mars 2022, enregistrée sous le n° RG 22 / 00306, puis par déclaration du 28 mars suivant enregistrée sous le n° RG 22 / 00344, dont la jonction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2022 sous le numéro le plus ancien.
Vu les conclusions n° 5 réceptionnées par la partie adverse le 24 mars 2025 et transmises par voie électronique au greffe le 11 avril suivant aux termes desquelles la société, [Q], [1] demande à la cour de :
à titre principal,
— annuler le jugement du 17 février 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis sous le n° RG 21/00161, pour défaut de motivation,
Statuant au fond à la suite de l’annulation,
A titre principal,
— juger que l’action dirigée à l’encontre de la société, [Q], [1] est irrecevable comme étant mal dirigée en raison du défaut de qualité et de droit d’agir;
juger que l’action en nullité de la rupture conventionnelle homologuée le 12 septembre 2018 est prescrite ;
condamner M., [E] à payer à la société, [Q], [1] la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
— juger que M., [E] ne rapporte pas la preuve du vice du consentement dont il se prévaut
débouter M., [E] de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle et par conséquent, des demandes subséquentes ;
A titre très subsidiaire,
juger que la demande de paiement du salaire d’avril 2018 et des congés payés est prescrite;
juger que les absences injustifiées de M., [E] sur la période d’avril 2018 à septembre 2018 justifient la retenue sur salaire ;
fixer au 13 septembre 2018 la date à laquelle la relation de travail a pris fin,
juger que l’ancienneté de M., [E] est de 21 années et six mois complets ;
débouter M., [E] de sa demande en paiement de salaires pour les mois d’avril 2018 à juillet 2021, des congés payés, de la prime d’ancienneté et de la remise des bulletins de paie sur cette période ;
fixer le salaire brut mensuel de M., [E] à la somme de 1.255,68 euros ;
fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.767,04 euros ;
fixer le salaire moyen mensuel de M., [E] des 12 mois précédant la rupture à la somme de 1.621,86 euros ;
fixer l’indemnité légale de licenciement à la somme de 10.272 euros ;
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2.511 euros et l’indemnité pour congés payés sur cette période à la somme de 251 euros ;
juger que la demande de remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail est prescrite et à défaut ;
juger que le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi ont été remis à M., [E];
— débouter M., [E] de sa demande de paiement de la somme 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à défaut de démonstration des préjudices invoqués ;
à titre subsidiaire, à défaut d’annulation du jugement,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 17 février 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis sous le n° RG 21/00161, notamment en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de droit d’agir;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la rupture conventionnelle ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de remise de l’attestation de Pôle emploi ainsi que du certificat de travail ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du salaire du mois d’avril 2018 et des congés payés ;
rejeté la demande de condamnation à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
jugé que la rupture conventionnelle était nulle car affectée d’un vice du consentement;
jugé que l’ensemble des salariés de M., [Q], dont M., [E] a été transféré à la Sarl, [Q], [1],
— jugé que la Sarl, [Q], [1] n’a pas respecté ses obligations contractuelles;
jugé que M., [E] justifiait d’un préjudice moral financier ;
rejeté la demande tendant à fixer au 13 septembre 2018 la date à laquelle la relation de travail a pris fin ;
rejeté la demande tendant à fixer le salaire moyen mensuel de M., [E] des 12 mois précédant la rupture à la somme de 1.621,86 euros ;
condamné solidairement M., [O], [Q] et la Sarl, [Q], [1] au paiement des sommes de :
8.950,16 euros au titre des salaires d’avril 2018 à septembre 2018;
1.163,53 euros au titre de congés payés sur rappel de salaires ;
57.293,38 euros au titre de salaires de septembre 2018 à juillet 2021;
7.448,14 euros au titre de congés payés sur rappel de salaires ;
30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
3.646,26 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
364,63 euros au titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
13.911,48 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral
ordonné solidairement à M., [Q] et à la Sarl, [Q], [1] à remettre à M., [J], [H], [E], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie d’avril 2018 à juillet 2021 ;
ordonné l’exécution provisoire ;
rejeté la demande de condamnation de M., [E] à verser à la Sarl, [Q], [1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamné M., [Q] et la Sarl, [Q], [1] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau à la suite de la réformation
à titre principal,
— juger que l’action dirigée à l’encontre de la société, [Q], [1] est irrecevable comme étant mal dirigée en raison du défaut de qualité et de droit d’agir;
— juger que l’action en nullité de la rupture conventionnelle homologuée le 12 septembre 2018 est prescrite ;
— condamner M., [E] à payer à la société, [Q], [1] la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
à titre subsidiaire,
juger que M., [E] ne rapporte pas la preuve du vice du consentement dont il se prévaut ;
— débouter M., [E] de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle et par conséquent, des demandes subséquentes ;
A titre très subsidiaire,
juger que la demande de paiement du salaire d’avril 2018 et des congés payés est prescrite;
juger que les absences injustifiées de M., [E] sur la période d’avril 2018 à septembre 2018 justifient la retenue sur salaire ;
fixer au 13 septembre 2018 la date à laquelle la relation de travail a pris fin,
juger que l’ancienneté de M., [E] est de 21 années et six mois complets ;
débouter M., [E] de sa demande en paiement de salaires pour les mois d’avril 2018 à juillet 2021, des congés payés, de la prime d’ancienneté et de la remise des bulletins de paie sur cette période ;
fixer le salaire brut mensuel de M., [E] à la somme de 1.255,68 euros ;
fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.767,04 euros ;
fixer le salaire moyen mensuel de M., [E] des 12 mois précédant la rupture à la somme de 1.621,86 euros ;
fixer l’indemnité légale de licenciement à la somme de 10 272 euros ;
fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2.511 euros et l’indemnité pour congés payés sur cette période à la somme de 251 euros ;
juger que la demande de remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail est prescrite et à défaut ;
— juger que le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi ont été remis à M., [E];
— débouter M., [E] de sa demande de paiement de dommages et intérêts à défaut de démonstration des préjudices invoqués.
En tout état de cause,
déclarer irrecevables la constitution et les conclusions n°1 et n°2 de M., [E] en ce qu’elles ne respectent pas les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
— juger irrecevables les demandes de M., [E] concernant la période d’août 2021 à octobre 2021, présentées pour la première fois en appel et dans le 2ème jeu de conclusions, qui sont prescrites, à savoir :
le paiement de la somme de 5.228,07 euros brut à titre de rappel de salaire d’août au 30 octobre 2021 ;
le paiement de la somme de 679,65 euros brut au titre des congés payés y afférent ;
le paiement d’une prime d’ancienneté de 261,40 euros calculée sur la base de salaires d’août 2021 à octobre 2021 ;
la remise de bulletins de salaire pour la période d’août 2021 à octobre 2021 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
la remise du certificat de travail et de l’attestation employeur actualisés sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
juger irrecevable la demande de M., [E] tendant à fixer « la somme dû au titre de l’astreinte, soit du 10 mars 2022 (notification du jugement au 22 février 2022 + 15 jours après la notification du jugement) à la date de l’arrêt confirmatif à intervenir» présentées pour la première fois en appel et dans le 2ème jeu de conclusions ;
condamner M., [E] à payer à la société, [Q], [1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter M., [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions n° 2 transmises à la partie adverse par lettre recommandée postée le 23 octobre 2024 et réceptionnées au greffe le même jour aux termes desquelles M., [J], [H], [E] requiert, pour sa part, de la cour de :
confirmer la décision du conseil de prud’hommes du 17 février 2022 en toutes ses dispositions,
le recevoir dans le bien-fondé de sa demande,
confirmer que l’employeur a failli à ses obligations contractuelles ;
dire et juger que les bulletins de salaires d’avril 2018 à juillet 2021 et documents sociaux n’ont pas été transmis par la société pendant et après la période de radiation ;
dire qu’il n’y a pas de justification de l’accomplissement des diligences ;
confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la Sarl, [Q], [1] en la personne de son représentant légal à payer les sommes et la remise de documents suivants :
8.950,16 euros au titre de salaires d’avril 2018 à septembre 2018 ;
1.163,53 euros au titre de congés payés sur rappel de salaires ;
57.293,38 euros au titre de salaires de septembre 2018 à juillet 2021 ;
7.448,14 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire ;
30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
3.646,26 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
364,63 euros au titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
13.911,48 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
ordonné solidairement à M., [Q] et à la Sarl, [Q], [1] à remettre à M., [J], [H], [E] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie d’avril 2018 à juillet 2021, l’ensemble de ces documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement.
ordonné l’exécution provisoire
condamné M., [Q] et la Sarl, [Q], [1] aux dépens de l’instance,t y ajoutant,
— condamner la société, [Q], [1] aux sommes supplémentaires et la remise des documents suivants :
5.228,07 euros brut à titre de rappel de salaire d’août au 30 octobre 2021 outre 679,65 euros brut de congés payés y afférents ;
3.573,58 euros au titre de la prime d’ancienneté ;
fixer la somme dû au titre de l’astreinte, soit du 10 mars 2022 (notification du jugement au 22 février 2022 + 15 jours après la notification du jugement) à la date de l’arrêt confirmatif à intervenir ;
condamner la Sarl, [Q], [1] à remettre à M., [E] les bulletins de salaire pour la période d’août 2021 à octobre 2021 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
condamner à remettre le certificat de travail et l’attestation d’employeur destinée à France Travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
condamner la Sarl, [Q], [1] à payer M., [J], [H], [E] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner M., [Q] et la Sarl, [Q], [1] aux dépens de l’instance d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé
L’appelante soulève l’irrecevabilité de la constitution et des conclusions de l’intimé sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile au motif qu’elles ne mentionnent ni son lieu de naissance ni sa profession.
L’intimé demande que dans ce cas la cour statue sur le fond en retenant ses conclusions de première instance.
L’article 960 du code de procédure civile précise que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Il résulte de l’article suivant que les conclusions ne sont pas recevables tant que ces indications n’ont pas été fournies, cette cause d’irrecevabilité pouvant être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
En l’espèce, la cour constate qu’à la constitution de Mme, [N], défenseure syndicale, pour le compte de M., [J], [H], [E] en date du 29 avril 2022 est joint le mandat régularisé par celui-ci ainsi que la copie de son passeport précisant que l’intimé est né le 26 septembre 1959 à, [Localité 1] tandis qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’il a fait valoir ses droits à la retraite (pièces n°14, 35 et 36 / intimé).
Les indications requises ayant été fournies, la cause d’irrecevabilité soulevée a été régularisée.
Les conclusions de l’intimé sont en conséquences déclarées recevables.
Sur la demande d’annulation du jugement
L’appelante dénonce le défaut de motivation dont est affecté le jugement déféré concernant la prescription de l’action en nullité de la rupture conventionnelle, des demandes de remise de documents de fin de contrat et en paiement du salaire du mois d’avril 2018 et des congés payés. De même elle considère que le dol n’a pas été caractérisé par le conseil. Elle ajoute que n’ayant jamais été l’employeur du salarié, elle avait soulevé le défaut de qualité et de droit d’agir sur lesquels le conseil ne s’est pas plus prononcé que sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit, y compris sous la forme d’un visa des conclusions des parties , exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et être motivé.
Aucun texte ne fait obligation à un tribunal d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties dont les prétentions respectives ont été énoncées dans le jugement de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, si le jugement contesté qui reprend les demandes et moyens des parties, omet de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses, il résulte néanmoins de la lecture de sa motivation qu’en retenant que la rupture conventionnelle était nulle en raison d’un vice de consentement, le conseil a considéré que la relation de travail s’était poursuivie avec transfert du contrat de travail à la société appelante et bénéfice des demandes salariales réclamées à ce titre.
Ainsi la décision contestée contient bien une motivation en droit et en fait, même si elle ne donne pas satisfaction ou est contestée par la société, [Q], [1].
Le fait que cette motivation soit le cas échéant juridiquement inexacte et lacunaire conduit l’appelante à en solliciter l’infirmation mais ne justifie pas l’annulation.
La demande de nullité du jugement est en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir
La société appelante invoque un défaut de qualité et de droit à agir sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile au motif qu’elle n’a jamais été l’employeur de M., [E] salarié de l’entreprise, [Q]. Elle expose que le contrat de travail a pris fin en application de la rupture conventionnelle le 13 septembre 2018 soit antérieurement à la radiation de cette entreprise intervenue le 1er juillet 2020 de sorte que le contrat de travail ne lui a jamais été transféré.
Pour sa part, M., [E] fait valoir qu’en raison de la nullité de la rupture conventionnelle, la relation de travail s’est poursuivie de sorte qu’à la fermeture de l’entreprise, [Q], son contrat de travail a été repris par la société, [Q], [1] qui a le même siège, la même activité et le même dirigeant.
Partant, l’intimé présente différentes demandes relatives, d’une part, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux diverses indemnités qui en résultant et, d’autre part, à l’exécution et à la poursuite du contrat de travail : rappels de salaires, de congés payés et de primes, en dernier lieu jusqu’en octobre 2021, dommages et intérêts fondés sur le manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail et de rémunérer son salarié antérieurement à la rupture conventionnelle outre la remise sous astreinte de bulletins de salaires d’avril 2018 à octobre 2021 et de documents de fin de contrat sous astreinte.
L’article 32 du code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le défaut de droit à agir peut résulter du défaut de qualité du défendeur.
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la rupture conventionnelle signée par M., [O], [Q], employeur individuel, et M., [E] prévoit une date de rupture du contrat de travail au 13 septembre 2018.
Cette convention a été transmise à la Dieccte qui indique, par courrier du 30 août 2018 adressé à la fois à l’employeur et au salarié, l’avoir réceptionnée le 24 août 2018.
Conformément à l’article L.1237-14 du code du travail, ce courrier précise, d’une part, qu’en l’absence de décision expresse de refus, la demande d’homologation sera réputée acquise le 13 septembre 2018 et, d’autre part, que le délai de prescription de l’action devant le juge prud’homal est de douze mois à compter de la date d’homologation (pièces n° 5 / appelante).
A supposer l’action en nullité de la rupture conventionnelle recevable et bien fondée, celle-ci s’analyserait en une rupture abusive à l’initiative de l’employeur et produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture envisagée du 13 septembre 2018 sans donner droit à la réintégration du salarié ni permettre la poursuite du contrat de travail.
Ainsi il est acquis que la relation de travail entre M., [E] et M., [Q], entrepreneur individuel en travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre sous le numéro siret, [N° SIREN/SIRET 1], a pris fin le 13 septembre 2018 soit antérieurement à la cessation d’activité de cette entreprise le 1er juillet 2020 ( extrait de radiation pièce n° 3 / appelante).
L’article L.1224-1 du code du travail applicable en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur ne prévoyant un transfert des contrats de travail que concernant les contrats en cours, M., [E] ne peut se prévaloir de ces dispositions pour agir à l’encontre de la société, [Q], [1] qui, sous le numéro siret, [N° SIREN/SIRET 2], constitue une personnalité morale distincte de l’entrepreneur individuel, peu important l’identité de siège, d’activité et de dirigeant.
L’appelante n’ayant pas la qualité d’employeur, les demandes de M., [E] dirigées à son encontre sont irrecevables.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appelante réclame à ce titre la somme de 10.000 euros en dénonçant la volonté de l’intimé de chercher, compte tenu de la radiation de son employeur, un autre débiteur et de former à son encontre des demandes exhorbitantes alors que la société n’a jamais été son employeur et qu’il avait été informé de ce que son action était prescrite.
L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action initiée par M., [E] ait été, au regard de la situation de fait exposée, dictée par la mauvaise foi ou l’intention de nuire.
L’erreur commise dans l’application des règles de droit ne permet pas à elle seule de caractériser une faute justifiant réparation, les premiers juges ayant d’ailleurs suivi l’intimé dans ses moyens et prétentions.
Il convient, en conséquence, de débouter l’appelante de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer le jugement contesté concernant la charge des dépens attribuée à la société, [Q], [1] et de dire que M., [E] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société, [Q], [1].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare les conclusions de M., [J], [H], [E] recevables,
Déboute la Sarl, [Q], [1] de sa demande de nullité du jugement,
Infirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions concernant la Sarl, [Q], [1],
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la Sarl, [Q], [1] n’a pas la qualité d’employeur de M., [J], [H], [E],
Déclare les demandes dirigées par M., [J], [H], [E] à l’encontre de la Sarl, [Q], [1] irrecevables,
Déboute la Sarl, [Q], [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M., [J], [H], [E] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe Aliamus, conseillère, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère,
pour la présidente empêchée,
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