Confirmation 2 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 oct. 2024, n° 22/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 4 juillet 2022, N° 21/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04197 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQPM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE- N° RG 21/00075
APPELANTE :
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BURTIN, avocatau barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
S.A.S. ALBIREO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Carole DOMPEYRE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 20 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024,en audience publique, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport. et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [C] a été engagée le 22 février 2008 par la société Albireo, exploitant sous l’enseigne 'Bricomarché'. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de secteur avec un salaire mensuel brut de 1 800€ pour 151,67 heures de travail.
Par lettre du 5 décembre 2019, elle a été informée de ce que son jour de congé hebdomadaire, qui était jusqu’alors le mercredi, serait désormais le mardi à compter du 23 décembre 2019, ce qu’elle n’a pas accepté.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 27 décembre 2019, ensuite prolongé.
Le 3 juin 2020, à l’issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude par le médecin du travail avec la mention que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
[F] [C] a été licenciée par lettre du 3 juillet 2020 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.
Le 25 juin 2021, estimant notamment que son inaptitude était due aux manquements de l’employeur, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 4 juillet 2022, l’a déboutée de ses demandes.
Le 2 août 2022, [F] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 juin 2024, elle demande d’infirmer le jugement, de dire que la société Albireo a modifié unilatéralement son contrat de travail et de lui allouer :
— la somme de 1 579,16€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 157,92€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 10 800€ à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
— la somme de 500€ à titre de rappel de prime de l’année 2019 ;
— la somme de 37,23€ à titre de remboursement de reprise indue sur le solde de tout compte ;
— la somme de 3 600€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 360€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 19 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de dire que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et de condamner sous astreinte la société Albireo à lui remettre des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu’à régulariser sa situation auprès des organisme sociaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 juin 2024, la SAS Albireo demande de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la modification du contrat de travail :
Attendu que le fait pour la société Albireo d’avoir changé le jour de repos hebdomadaire de la salariée, du mercredi au mardi, sans modification de la durée du travail, alors que ce jour de repos avait déjà été changé à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle, qu’il n’avait été contractualisé que de manière temporaire en raison de l’absence d’un employé et qu’il n’est justifié d’aucune atteinte au respect de sa vie personnelle ne constitue pas une modification du contrat de travail ;
Qu’il ne s’agit pas davantage d’un manquement de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail mais de l’exercice de son pouvoir de direction ;
Attendu, de même, qu'[F] [C] ne justifie ni de réserves qui auraient émises par le médecin du travail, relatives au port de charges, ni du fait que son employeur aurait été informé de ses 'problèmes de dos importants’ ;
Attendu qu’il y a donc lieu de la débouter de sa demande à ce titre ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires ;
Attendu qu'[F] [C] expose que depuis sa promotion en qualité de chef de secteur, elle devait régulièrement assurer l’ouverture et la fermeture du magasin, de sorte qu’elle était contrainte d’arriver vingt minutes avant l’ouverture et de partir vingt minutes après celle-ci ;
Qu’elle présente son planning de travail, un décompte journalier de ses horaires en 2019 ainsi que deux attestations, notamment celle d’un ancien salarié selon lequel il 'commençait (son) travail bien avant et (le) terminait bien après les heures indiquées', faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ;
Attendu que, pour sa part, la société Albireo conteste la valeur probante des documents fournis par la salariée ;
Qu’elle produit les plannings de ses horaires de travail, datés et signés par elle, ce qui permet de comptabiliser précisément le temps de travail accompli ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il n’est pas établi qu'[F] [C] ait accompli d’autres heures de travail que celles qui lui ont payées ;
Attendu que les demandes à titre d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et d’indemnité de travail dissimulé seront dès lors rejetées ;
Sur la retenue de salaire :
Attendu qu’il est démontré par les bulletins de paie des mois d’avril, mai et juin 2020 que l’employeur a réglé la part des cotisations sociales mises à la charge de la salariée ;
Attendu qu’il était donc fondé à obtenir le remboursement de la somme versée à ce titre ;
Sur la prime de fin d’année :
Attendu que la salariée, qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement 'à travail égal, salaire égal’ ne soumet à la cour aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ;
Qu’elle ne se compare à aucun salarié déterminé exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires ;
Attendu qu’il en résulte qu’aucune atteinte au principe d’égalité de traitement n’est caractérisée ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’au vu des éléments qui précèdent, rien ne conduit à laisser supposer que l’inaptitude de la salariée trouverait son origine, sinon exclusive, du moins directe, dans des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant eu des répercussions sur sa santé ;
Attendu qu’il convient donc de rejeter les demandes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [F] [C] aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Audition ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Solde ·
- Marchés de travaux ·
- Dépense ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Redressement ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cotisations ·
- Solidarité ·
- Procès-verbal ·
- Retard ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Conformité ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Clause pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Renouvellement ·
- Pandémie ·
- Rupture ·
- Recrutement ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centrale ·
- Achat ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Organisation ·
- Employeur ·
- Politique salariale ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Mirabelle ·
- Réseau ·
- Déclaration préalable ·
- Épouse ·
- Pierre ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Acquéreur ·
- Notaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Intégrité ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
- Contrats ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Divorce ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- In solidum ·
- Réitération ·
- Clause ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Plan ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mitoyenneté ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Guadeloupe ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Homme
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Sociétés coopératives ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Crédit agricole ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Intermédiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.