Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/05240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°294/2025
N° RG 22/05240 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TB2K
S.A.S. SYNELOG
C/
M. [Y] [U]
RG CPH : 20/00679
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [T], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SYNELOG
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me SUTRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DADI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [U]
né le 31 Décembre 1968 à Maroc
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julia AZRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Synelog, qui comprend cinq salariés, est spécialisée en double-vitrage rénovation, survitrage et joints de calfeutrement.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 août au 30 octobre 1993, la société Synelog a engagé M. [Y] [U] en qualité conditionneur-aide magasinier, coefficient 130, en application de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction.
Ce contrat a été renouvelé et a pris fin le 28 février 1994.
Par la suite deux autres contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour les périodes du 5 avril au 22 avril 1994 et du 16 mai au 31 décembre 1994.
A compter du 3 mars 1995, M. [U] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée pour les mêmes fonctions.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de responsable technique, coefficient 350 de la convention collective applicable.
En raison des difficultés économiques de la société Synelog, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier remis en main propre le 24 août 2020.
Le 9 septembre 2020, il s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
M. [U] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a définitivement pris fin le 30 septembre 2020.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 17 novembre 2020 afin de voir notamment :
— Condamner la société Synelog à lui payer :
* 9 968,76 euros de rappel de salaire outre 996,87 euros de congés payés afférents au titre de la prime d’ancienneté sur les années 2017/2018/2019/2020,
* 105 918,86 euros d’indemmité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3-1,
* 7 845,84 euros d’indemnité de préavis outre 785,58 euros de congés payés afférents,
* 3 922,92 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Synelog a demandé au conseil de prud’hommes de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement économique de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Synelog à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 9 968,76 euros à titre de rappel de salaire de la prime d’ancienneté ;
* 996,87 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7 845,84 euros à titre de préavis ;
* 785,58 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— Condamné la SAS Synelog à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à la SAS Synelog de remettre à M. [U] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de salaire de septembre 2017 à septembre 2020 rectifiés, conformes à la législation et tenant compte de la présente décision, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement ;
— S’est réservé l’éventuelle liquidation de l’astreinte fixée ;
— Condamné la SAS Synelog aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution ;
— Dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage ne sont pas applicables ;
— Débouté la SAS Synelog de ses demandes ;
— Débouté M. [U] du surplus de ses demandes.
***
La SAS Synelog a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 22 août 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 novembre 2022, la SAS Synelog demande à la cour d’appel de:
— Annuler ou infirmer le jugement rendu le 29 juin 2022, par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a:
— Dit que le licenciement économique de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamné la SAS Synelog à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 9 968,76 euros à titre de rappel de salaire de la prime d’ancienneté ;
* 996,87 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7 845,84 euros à titre de préavis ;
* 785,58 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la SAS Synelog de remettre à M. [U] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de salaire de septembre 2017 à septembre 2020 rectifiés, conformes à la législation et tenant compte de la décision, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement ;
— S’est réservé l’éventuelle liquidation de l’astreinte fixée ;
— Condamné la SAS Synelog aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution ;
— Dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage ne sont pas applicables ;
— Débouté la SAS Synelog de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que sa demande de rappel de salaires au titre de la prime d’ancienneté est infondée ;
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 février 2023, M. [U] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Rennes :
Statuant à nouveau
— Juger que le licenciement économique de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS Synelog à lui verser les sommes suivantes :
* 9 968,76 euros à titre de rappel de salaire de la prime d’ancienneté ;
* 996,87 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 7 845,84 euros à titre de préavis ;
* 785,58 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner à la SAS Synelog de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de salaire de septembre 2017 à septembre 2020 rectifiés, conformes à la législation et tenant compte de la présente décision, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement ;
— Se réserver l’éventuelle liquidation de l’astreinte fixée ;
— Condamner la SAS Synelog aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution ;
— Débouter la SAS Synelog de l’ensemble de ses demandes y compris de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 27 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que l’avocat de M. [U] n’a pas communiqué son dossier de plaidoirie à la Cour ni dans les 15 jours précédant l’audience de plaidoirie fixée le 27 mai 2025 ni au cours du délibéré malgré le rappel du greffe par message RPVA du 27 mai 2025.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté
M. [U] prétend qu’il n’a jamais perçu sa prime d’ancienneté et sollicite la somme de 9 968,76 euros à titre de rappel.
La société Synelog réplique que la prime d’ancienneté a été intégrée au salaire de base de M. [U] et qu’il ne peut l’ignorer.
Il sera rappelé que la prime d’ancienneté conventionnelle peut être intégrée au salaire de base si la convention collective ne s’y oppose pas et sous réserve que le salarié soit d’accord.
Et la seule fixation d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne suffit pas à prouver cette intégration.
En l’espèce, l’employeur verse une attestation de Mme [P] en date du 13 janvier 2020 qui relate : « Lors de mon arrivée dans la société Synelog en décembre 2012, Monsieur [U] m’a réclamé début 2013, le paiement de sa prime d’ancienneté qu’il pense qu’elle ne lui aurait pas été versée pendant des années. Après mes calculs et après en avoir fait part à notre employeur Monsieur [I] [R], nous avons appelé Madame [F] [N] l’ancienne comptable de Synelog que j’ai remplacée.
Le haut-parleur était activé, elle a répondu : « Mais tu sais bien [Y] ta prime d’ancienneté est incluse dans ton salaire brut, tu avais oublié. » Monsieur [U] a en effet acquiescé la conversation téléphonique a pris fin. Monsieur [U] est alors redescendu dans l’entrepôt. »
Cette attestation révèle qu’en 2013 M. [U] réclamait déjà sa prime d’ancienneté mais surtout qu’il n’a donné aucun accord exprès à l’intégration de sa prime d’ancienneté à son salaire de base.
Faute d’accord exprès de M. [U] à voir la prime conventionnelle intégrée à son salaire de base, la mention de la prime d’ancienneté devait apparaître distinctement sur les bulletins de paie des années 2017, 2018, 2019, 2020 du salarié.
A défaut pour l’employeur d’établir le versement correspondant, il doit être jugé que M. [U] n’a perçu aucune prime d’ancienneté et c’est à juste titre que le tribunal a condamné la société Synelog à lui verser la somme de 9 968,76 € de rappel de salaire à ce titre pour les années 2017 à 2020 outre les congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, il importe de préciser que le motif économique du licenciement n’est pas discuté par les parties.
Pour infirmation à ce titre, l’employeur critique le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour motif économique ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que le poste de M. [U] n’étant pas supprimé, il lui a proposé par courrier du 29 juin 2020, une modification de son contrat de travail pour motif économique portant sur son lieu de travail et sa rémunération. Il ajoute qu’il n’a jamais indiqué avoir commis une « erreur de plume », mais a admis avoir commis une erreur en proposant à M. [U] un salaire inférieur au minima conventionnel laquelle n’a pas été déterminante dans son refus de la proposition de modification de son contrat de travail. Enfin, il indique qu’il n’était pas en mesure de proposer de poste de reclassement ne faisant pas partie d’un groupe et ne disposant pas de poste compatible et disponible.
Pour confirmation à ce titre, le salarié réplique que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la proposition de modification de son contrat de travail était inacceptable car le salaire proposé était inférieur au minima conventionnel et que l’employeur n’a procédé à aucune recherche de reclassement.
L’article L.1222-6 du code du travail prévoit que " lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ".
La lettre de licenciement qui a été notifiée à M. [U] en date du 9 septembre 2020 est ainsi rédigée :
'Notre entreprise est confrontée à des difficultés économiques avec une forte dégradation de son chiffre d’affaires, de sa marge brute et de son résultat, notamment sur l’exercice 2018/2019 par rapport à l’exercice 2017/2018.
La situation économique ne s’est pas améliorée lors de l’exercice 2019/2020.
C’est dans ces conditions que nous avons été contraints d’envisager la modification de votre contrat de travail pour motif économique.
Nous vous avons proposé ainsi :
— une modification de votre lieu de travail désormais situé à l’adresse suivante: [Adresse 3]. [Localité 5].
— Une modification de votre rémunération qui se caractérisait par une diminution de votre salaire de base à 2000 euros bruts par mois.
Vous avez refusé cette proposition de modification du contrat de travail.
N’étant pas en mesure de vous reclasser dans un poste disponible correspondant à vos compétences, nous avons été contraints d’envisager votre licenciement pour motif économique et de mettre en 'uvre à votre encontre une procédure de licenciement.
Nous vous avons remis lors de l’entretien préalable du 31 août dernier la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP)'.
Au cas présent, il résulte des éléments produits qu’après avoir refusé la modification du contrat de travail qui lui était proposée pour motif économique en application de l’article L.1222-6 du code du travail, le salarié a été convoqué à un entretien préalable.
Il est rappelé que l’employeur doit assurer à chacun de ses employés une rémunération au moins égale au minimum prévu pour son coefficient hiérarchique par la convention collective.
En vertu de l’article 2.2 de la Convention collective nationale de négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 combiné à l’article 3.2.5 de la même convention, le salaire minima conventionnel est fixé pour un responsable technique, catégorie employé, coefficient 350, à la somme de 2 161,24 euros brut.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2020, la société Synelog a proposé à M. [U] une modification de son contrat de travail en diminuant son salaire de base à la somme de 2 000 euros brut.
Par courrier recommandé du 6 août 2020, M. [U] a refusé la proposition considérant ces modifications défavorables. Il en résulte que cette baisse de salaire en dessous du seuil conventionnel a été déterminante pour M. [U] dans sa décision de refus de modification de son contrat de travail.
Sans considération de l’évocation du caractère défavorable des modifications ayant trait, essentiellement à la fixation d’un salaire en deçà du minima conventionnel, l’employeur a adressé au salarié une notification de licenciement pour motif économique en date du 9 septembre 2020, en ces termes : ' Nous vous avons proposé ainsi : (') – une modification de votre rémunération qui se caractérisait par une diminution de votre salaire de base à 2000 euros bruts par mois'.
Si l’employeur invoque une erreur, cet argument n’apparaît pas sérieux dès lors d’une part que le montant de 2 000 euros de salaire brut, proposé au salarié, figure dans deux documents différents envoyés à des dates différentes, d’autre part que la contestation émise par le salarié à réception de la proposition de modification contractuel a nécessairement alerté la société Synelog, avant notification du licenciement, sur la question du montant du salaire minima afférent au poste de travail.
La cour relève que la mauvaise foi de l’employeur est d’autant plus caractérisée que le 1er septembre 2020, soit avant la notification de licenciement de M. [U], l’employeur a embauché M. [X] au poste de manutentionnaire (Indice Niveau II ' Echelon C ' coefficient 195) pour remplacer M. [U] et au salaire mensuel contractuellement fixé à 2 018,78 euros, lequel est plus important que celui proposé à M. [U] suite à la proposition de modification de son contrat de travail.
Il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à soutenir l’erreur, laquelle a été déterminante pour M. [U] dans son refus d’accepter la proposition de modification de son contrat de travail et témoigne de la mauvaise foi de l’employeur.
Il s’ensuit que l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir du refus de M. [U] de voir modifier son contrat de travail pour justifier la rupture du contrat de travail pour motif économique.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question du respect de l’obligation de reclassement, la cour juge que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié demande la confirmation de la décision de première instance sur ces points.
L’employeur ne conclut pas autrement qu’en sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires du salarié.
La décision des premiers juges sera confirmée de ces chefs.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte est fondée en son principe, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en cause d’appel fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Synelog aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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