Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 déc. 2024, n° 24/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/310
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNIK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 02 Décembre 2024 à 14H21 par la CIMADE pour :
M. [U] [H]
né le 08 Novembre 2002 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Novembre 2024 à 14H15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 30 Novembre 2024 à 24H00;
En présence de M. [E] [C], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'[Localité 1], représentant du préfet d'[Localité 1], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [H], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Décembre 2024 à 10H30 l’appelant assisté de M. [D] [N], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [U] [H] est actuellement placé en rétention administrative.
En effet, par arrêté du 2 août 2024 notifié le 2 août 2024 à monsieur [U] [H] monsieur le Préfet d'[Localité 1] a fait obligation à monsieur [U] [H] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 31 octobre 2024 notifié le 31 octobre 2024, monsieur le Préfet d'[Localité 1] a placé monsieur [U] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Monsieur [U] [H] a introduit un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 4 novembre 2024 reçue le 4 novembre 2024 à 09h09 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet d'[Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes :
— a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— a rejeté les exceptions de nullité, soulevées ;
— a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [U] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 4 novembre 2024 à 24h00 ;
— a dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
— a notifié que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance devant le Premier Président de la cour d’appel de Rennes et par requête motivée (courriel : [Courriel 4]) ;
— a rappelé à monsieur [U] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
L’ordonnance a été rendue en audience publique le 5 novembre 2024 à 17h44 et a été notifiée le même jour à l’intéressé par l’intermédiaire du directeur du CRA.
Par lettre du 6 novembre 2024 reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes, monsieur [U] [H] a interjeté appel de la décision du 5 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes.
Par Ordonnance du délégué de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 6 novembre 2024 l’ordonnance entreprise a été confirmée et notifiée à l’intéressé et son avocat.
Par requête motivée du 29 novembre 2024 reçue le 29 novembre 2024 à 13h47 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet d'[Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de deuxième prolongation de la rétention de monsieur [U] [H].
Par ordonnance du 30 novembre 2024 à 14h15, le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes- à titre principal- :
— a rejeté les exceptions de nullité, soulevées ;
— a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [U] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 30 novembre 2024 à 24h00 ;
L’ordonnance précitée a été notifiée à monsieur [U] [H] le jour même (30/11/2024) par l’intermédiaire du Directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]
Monsieur [U] [H] a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2024 à 14h21
Moyens et prétentions
Aux termes de sa déclaration d’appel du 2 décembre 2024, monsieur [U] [H] demande au Premier Président de la cour d’appel de Rennes, à être assisté d’un avocat commis d’office et à être assisté d’un interprète en langue arabe:
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes, le 30 novembre 2024
— d’ordonner sa remise en liberté.
A l’audience du 3 Décembre 2024 monsieur [U] [H] indique d’une part, que l’autorité préfectorale ne justifie pas des diligences accomplies, prévues à l’article L. 741-3 du CESEDA et d’autre part qu’il n’a pas été mis en mesure d’être assisté devant le premier juge d’un interprète.
A l’audience du 3 décembre 2024, monsieur [U] [H] est présent et assisté de son avocat et d’un interprète ayant préalablement prêté serment. Il fait reprendre les termes de sa déclaration d’appel en ce qu’il maintient ses demandes sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Selon avis du 2 décembre 2024 dont l’Avocat et son client ont pu prendre connaissance avant l’audience, monsieur le Procureur Général a sollicité confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le Préfet d'[Localité 1] est représenté par monsieur [C], dument habilité par pouvoir spécial joint au dossier et a fait parvenir à la juridiction les observations préfectorales communiquées à la partie adverse.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut prétendu de diligence de l’administration préfectorale
L’article 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [U] [H] soutient qu’il n’est attesté d’aucune diligence pendant le premier délai de prolongation de 28 jours qui justifierait une deuxième prolongation.
Dès lors, en l’absence de justificatif de diligences pendant les derniers 28 jours, première période de prolongation de la rétention administrative, il sollicite que l’ordonnance déférée qui a autorisé une deuxième prolongation soit réformée.
Or, en l’espèce la Préfecture, comme elle l’indique en ses observations soutenues à l’audience, justifie avoir entrepris, des démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exacte de monsieur [U] [H] et obtenir un laissez-passer consulaire afin de permettre l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière.
La Préfecture n’a aucune autorité sur un Etat souverain et ne peut qu’attendre la réponse de celui-ci.
Il ressort donc en effet que toutes les diligences ont été effectuées par la Préfecture afin que la mesure d’éloignement soit mise en 'uvre et que le Préfet ne saurait être tenu pour responsable du temps dont les autorités d’un Etat souverain peuvent avoir besoin pour répondre à sa requête.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a constaté que les services de la Préfecture avaient, en application de l’article L.741-3 du CESEDA, effectué toutes les diligences nécessaires.
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur le fond,
Sur le défaut d’interprète devant le premier juge.
S’agissant d’un moyen développé au fond il peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel il est donc recevable.
Toutefois, il ressort de la procédure que monsieur [U] [H] a signé la notification de l’OQTF le 2 août 2024, celle-ci étant rédigée en français, sans observation ou refus de signer de sa part comme de demande de traduction de celle-ci, qu’il avait également signé le procès-verbal de police du 30 octobre 2024 à 16h30 aux termes duquel il déclarait en langue française comprendre et parler parfaitement le français qu’il répondait précisément et sans difficultés aux questions du Brigadier de police et à la question : Quelle(s) langue(s) parlez-vous, lisez-vous et écrivez-vous ' il répondait : Je parle français et arabe. Que par ailleurs il a signé à son arrivée au centre de rétention la fiche de relevé des évènements reconnaissant avoir été informé dans la langue qu’il comprend de ses droits en rétention et de ses droits en matière de demande d’asile et qu’une copie de la notification de ses droits lui a été remise dès son arrivée au centre ;
Enfin sa déclaration d’appel est signée de monsieur [U] [H] et rédigée en français également sans qu’il ait été mentionné le besoin de lui traduire le texte en langue arabe lui-même précisant de manière manuscrite « Je demande l’infirmation de l’ordonnance ici contestée et ma remise en liberté ».
Il produit par ailleurs ses bulletins scolaires du lycée [2] à [Localité 3] où ses notes varient de 4 à 18/20.
Il indiquera par ailleurs, à l’audience du 3 décembre 2024, lui-même, ayant eu la parole en dernier: « Lors de l’audience en visio je na savais pas où j’allais, on ne m’a pas expliqué, on ne m’a rien dit, ils ne m’ont pas donné mes droits. Si vous voulez me donner une chance, je ne peux plus rester au CRA »
Il apparaît ainsi que monsieur [U] [H] parle, écrit et lit le français très correctement et qu’il ne peut être déduit de l’exercice du droit de tout étranger à demander l’assistance d’un interprète que celui-ci ne maîtrise pas la langue française.
Le moyen sera dès lors rejeté et l’ordonnance du 30 novembre 2024, du juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes sera dès lors confirmée.
Sur la demande de monsieur le Préfet au titre d’un recours abusif
S’agissant de l’exercice d’un droit de recours et l’avocate de monsieur [U] [H] indiquant que son client ne serait pas juriste, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande préfectorale de 50 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du 30 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes,
Rejetons la demande d’indemnisation de la Préfecture en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 3 décembre 2024 à 15 heures 00
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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