Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 21/07796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 avril 2021, N° 18/04240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Localité 8 ] c/ S.A.S. PV HOLDING, S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE, S.A.S. PV HOLDING ( anciennement dénommée PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/368
Rôle N° RG 21/07796 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQRT
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8]
C/
S.A.S. PV HOLDING
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04240.
APPELANTE
[Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par son administrateur provisoire Me [C] [X] de la SCP EZAVIN-THOMAS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. PV HOLDING (anciennement dénommée PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE
représentée par son Président, Monsieur [G] [J], domicilié es-qualité au siège social
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
représentée par son Président, la société PV HOLDING, domicilié es-qualité au siège social
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
La société PV Résidences & Resorts France a conclu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] Beach, situé [Adresse 2] à [Localité 9] (le syndicat des copropriétaires) plusieurs contrats, dont un d’entretien en date du 1er octobre 2012, renouvelable par tacite reconduction, qui a pris fin le 30 septembre 2016.
Elle est également propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété.
Se plaignant de l’absence de paiement des factures émises en exécution du contrat d’entretien, la société PV Résidences & Resorts France a, après plusieurs mises en demeure infructueuses, assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Grasse par acte du 5 septembre 2018 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer ces factures impayées ainsi que des frais exposés pour leur recouvrement.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Grasse 18 mai 2020, Me [C] [X] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, avec pour effet la suspension de l’exigibilité des créances antérieures à la décision, avant d’être de nouveau désignée en qualité d’administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, par ordonnance du 4 août 2020.
Me [X] est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires et a sollicité, à titre reconventionnel, la nullité des contrats conclus entre le syndicat des copropriétaires et la société PV Résidences & Resorts France.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal a :
— fixé la créance de la société PV Résidences & Resorts France au passif du syndicat des copropriétaires à la somme de 84 394,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017 et à 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Pour condamner le syndicat des copropriétaires, le tribunal a considéré que le contrat ayant été signé le 1er octobre 2012, le syndicat des copropriétaires, qui connaissait l’objet social de la société PV Résidences & Resorts France, était en mesure d’agir en nullité du contrat à cette date, de sorte sa demande d’annulation, formée pour la première fois le 8 septembre 2020, était prescrite, et que selon les factures produites aux débats, le syndicat des copropriétaires devait la somme de 84 394,96 euros au titre des factures des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016.
En revanche, il a écarté tout pénalité de retard au motif que le syndicat des copropriétaires n’avait pas la qualité de commerçant.
S’agissant de la demande reconventionnelle, il a estimé que le syndicat des copropriétaires ne démontrait par aucune pièce que la société PV Résidences & Resorts France lui devait, en sa qualité de copropriétaire, une quelconque somme au titre de consommations d’eau.
Par acte du 26 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
Aux termes d’un traité d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, signé le 16 décembre 2020, déposée au RCS le 17 décembre 2020 et publiée au BODACC du 21 et 22 décembre 2020, la société PV Résidences & Resorts France a apporté à la société Pierre et Vacances Investissement 60 sa branche complète et autonome d’activité d’exploitation touristique de résidences « Pierre et Vacances ».
Postérieurement, la société PV Résidences & Resorts France a changé de dénomination sociale pour prendre celle de PV Holding.
La société PV Exploitation France, venant aux droits de la société PV Holding anciennement dénommée PV résidences & Resorts France, est intervenue volontairement à l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 mai 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Me [X], prise en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Localité 5] [Localité 4] demande à la cour de :
' lui donner acte qu’elle renonce à sa demande de nullité des contrats d’entretien conclus avec la société PV Holding anciennement dénommée PV Résidences & Resorts France et des factures y afférentes, pour cause de prescription quinquennale ;
' réformer le jugement en cantonnant la créance de la société PV Holding à la somme de 67 177,91 euros au titre du solde de factures d’entretien arrêté au 30 Septembre 2016 ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société PV Holding de sa demande de condamnation au titre des intérêts légaux et pénalités de retard à effet au 30 septembre 2016 ;
' dire et juger que les intérêts légaux courront passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ;
' condamner la société PV Holding à lui payer la somme de 10 594,07 euros en remboursement de sa consommation d’eau, outre intérêts légaux passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ;
' ordonner la compensation de toutes créances reconnues à son profit avec celles de la société PV Holding ;
' subsidiairement, lui accorder la possibilité de s’acquitter de toutes condamnations pécuniaires hors compensation, en douze échéances mensuelles égales ;
' condamner la société PV Holding au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 17 août 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la société PV Holding demande à la cour de :
' la déclarer recevable en son intervention principale volontaire ;
' réformer le jugement en ce qu’il a fixé la créance au passif du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 8] à la somme de 84 394, 96 euros, en ce qui concerne l’identité du créancier, fixé sa créance au passif du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 8] au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2017, fixé sa créance au passif du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] [Adresse 3] à [Localité 9] à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne l’identité du créancier, débouté les parties du surplus de leurs demandes, rejeté sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de sa demande de fixation au passif du syndicat de cette somme de 10 000 euros ;
' le confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
' fixer sa créance au passif du syndicat des copropriétaires à la somme de 84 304,96 euros avec à titre principal, intérêts de retard au taux légal à effet du 15 septembre 2016 et à titre subsidiaire, avec intérêts de retard au taux légal à effet du 24 janvier 2017 ;
En toute hypothèse,
' débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
' fixer sa créance au passif du syndicat des copropriétaires à 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
' fixer sa créance au passif du syndicat des copropriétaires à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive dont elle a eu à souffrir ;
' fixer sa créance au passif du syndicat des copropriétaires à 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC pou la procédure d’appel ;
' condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 17 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la société PV Exploitation France demande à la cour de :
' la déclarer recevable en son intervention principale volontaire ;
' réformer le jugement en ce qu’il a fixé la créance au passif du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 8] à la somme de 84 394, 96 euros, en ce qui concerne l’identité du créancier, fixé sa créance au passif du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 8] au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2017, fixé sa créance au passif du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] [Adresse 3] à [Localité 9] à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne l’identité du créancier, débouté les parties du surplus de leurs demandes, rejeté sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de sa demande de fixation au passif du syndicat de cette somme de 10 000 euros ;
' le confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
' fixer sa créance au passif du syndicat des copropriétaires à la somme de 84 304,96 euros avec à titre principal, intérêts de retard au taux légal à effet du 15 septembre 2016 et à titre subsidiaire, avec intérêts de retard au taux légal à effet du 24 janvier 2017 ;
En toute hypothèse,
' débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
' fixer sa créance au passif du syndicat des copropriétaires à 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
' fixer sa créance au passif du syndicat des copropriétaires à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive dont elle a eu à souffrir ;
' fixer sa créance au passif du syndicat des copropriétaires à 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
' condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs de la décision
Me [X], agissant en qualité d’administrative provisoire du syndicat des copropriétaires renonce à soulever la nullité du contrat d’entretien. Par conséquent, la cour n’est plus saisie de ce moyen, sans qu’il soit nécessaire de lui en donner acte.
Au regard du traité d’apport partiel d’actifs du 16 décembre 2020, l’intervention volontaire de la société la société PV Exploitation France, qui se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, sera déclarée recevable. Par ailleurs ses demandes doivent être considérées comme se substituant à celles de la société PV Holding, dont elle tire ses droits.
1/ Sur la créance de la société PV Exploitation France
1.1 Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que selon le rapport de M. [W], expert-comptable et expert judiciaire, sa dette en exécution du contrat d’entretien ne dépasse pas la somme principale de 67 177,91 euros au motif qu’une somme de 10 594,07 euros lui reste due par la société Exploitation France au titre d’une consommation d’eau ; que les intérêts au taux légal ne sauraient courir avant la signification de l’arrêt et qu’il en va de même de la demande au titre de pénalités de retard puisque, la société [Adresse 11] n’étant pas commerçante, ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des articles L.441-6 et D 444-5 du code de commerce.
La société PV Exploitation France et la société PV Holding et la société soutiennent que la créance correspond à un solde de 13 253,94 euros au titre de la facture n°125022020 du 31/05/2016, auquel s’ajoutent 35 525,51 euros au titre de la facture n°125023405 du 20/06/2016 et 35 525,51 euros au titre de la facture n°125023852 du 01/07/2016 ; que le syndicat des copropriétaires a, à plusieurs reprises, reconnu sa dette, notamment dans deux courriers de son syndic des 15 et 26 janvier 2018, où il se reconnaît débiteur d’une somme 80 685,33 euros à son profit, même s’il soutient que cette créance doit être compensée avec des factures d’eau ; que si l’expert-comptable a évoqué une dette de seulement 67 177,91 euros, il s’est contenté de rapporter les éléments issus du compte fournisseur de la société PV Résidences & Resorts, tout en précisant que la comptabilité du syndicat, rédigée par son ancien syndic, le Cabinet Pastorelli n’était pas fiable ; que dès lors que les prestations objet des factures ont été exécutées, n’ont jamais été contestées et que la dette a été reconnue à plusieurs reprises par le syndic, la créance est certaine et ne saurait être compensée avec la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires au titre des consommations d’eau, qui n’est établie par aucune pièce probante, alors qu’un constat d’huissier du 24 avril 2017 démontre l’existence au sein de la copropriété de compteurs individualisées à son nom et que sur des intérêts de retard au taux légal sont également dus à compter de 15 septembre 2016 et, subsidiairement, à compter du 24 janvier 2017, date d’envoi de la première mise en demeure, distribuée le 25 janvier 2017.
Compte tenu de la cession d’actifs qui est intervenue depuis le jugement, elle demande que la fixation de la créance au passif du syndicat des copropriétaires soit ordonnée au nom de la société PV Exploitation France.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il en résulte que le contrat a force obligatoire entre les parties et que celle envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut en poursuivre l’exécution forcée.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat d’entretien le 1er octobre 2012, qui s’est renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 30 septembre 2016.
Le contrat stipulait au profit de la société PV Résidences & Resorts France, en contrepartie des prestations de ménage, une rémunération totale et forfaitaire de 140 002 euros, facturée trimestriellement par l’exploitant, à régler par le syndicat des copropriétaires dans les quarante-cinq jours de la réception de la facture, avec réajustement annuel en cas de reconduction du contrat.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que les prestations de ménage ont été exécutées jusqu’à la date à laquelle le contrat a pris fin le 30 septembre 2016.
Demeure à ce jour en litige entre les parties, le règlement de trois factures au titre des prestations de janvier à septembre 2016, soit une somme totale de 84 304,96 euros se décomposant comme suit :
— un solde de 13 253,94 euros au titre de la facture n°125022020 du 31/05/2016 afférente à des prestations de ménage au cours des mois de janvier à mars 2016,
— 35 525,51 euros au titre de la facture n°125023405 du 20/06/2016 afférente à des prestations de ménage au cours des mois d’avril à juin 2016,
— 35 525,51 euros au titre de la facture n°125023852 du 01/07/2016 afférente à des prestations de ménage des mois de juillet à septembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le bien fondé des trois factures. Il ne conteste pas davantage qu’elles sont dues, prétendant tout au plus à une compensation de cette dette avec une créance qu’il revendique sur la société PV Résidences & Resorts France, au titre des charges de copropriété, plus précisément au titre de factures d’eau à hauteur de 10 594,07 euros.
Le rapport d’audit comptable de M. [W], qui s’est contenté de reprendre les éléments de comptabilité ressortant du compte fournisseur, tels qu’établis par l’ancien syndic, ne saurait suffire pour retenir une telle compensation dès lors qu’il n’en ressort pas que ces éléments ont fait l’objet de vérifications sur pièces par ses soins.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que les prestations de ménage objets des facturations litigieuses ont bien été exécutées, sa dette sur ce point est établie à hauteur de 84 304,96 euros.
La créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires au titre d’une consommation d’eau de la société PV Résidences & Resorts France, d’un montant de 10 594,07 euros, dont il demande la compensation avec sa propre dette, n’est étayée par aucune pièce probante.
L’audit comptable de M. [W] ne contient aucun élément concernant cette créance. Dans ce rapport, il se contente de prendre acte que le syndicat des copropriétaires a reconnu une dette de 67 177,91 euros.
Il ne peut donc en être tiré la moindre preuve quant à l’existence d’une créance du syndicat des copropriétaires sur la société PV Résidences & Resorts France à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires ne produisant aucune autre pièce afin de démontrer l’existence de cette créance au titre d’une consommation d’eau, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif du syndicat des copropriétaires une créance de 84 304,96 euros en principal, sauf à préciser, afin de tenir compte de la cession d’actifs, qu’elle y sera inscrite au nom de la société PV Exploitation France.
Les intérêts de retard sont dus en application de l’article 1146 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en demeure de remplir son obligation.
Il n’en va différemment que si le contrat stipule une dispense de mise en demeure.
En l’espèce, le contrat ne stipule aucune dispense sur ce point.
La reconnaissance de la créance par le débiteur est indifférente en ce qui concerne la date à laquelle sont dus les intérêts de retard.
En l’espèce, la première mise en demeure de payer a été adressée au syndicat des copropriétaires par courrier recommandé du 24 janvier 2017.
En conséquence, la créance inscrite au passif du syndicat des copropriétaires portera intérêt au taux légal à compter de cette date.
S’agissant des délais de paiement sollicités par le syndicat des copropriétaires, il n’est pas contesté que la situation financière actuelle de la copropriété est obérée. Pour autant, l’ancienneté de la dette, qui est exigible depuis près de neuf ans, justifie de rejeter la demande à ce titre.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts
2.1 Moyens des parties
Les sociétés PV Holding et PV exploitation France font valoir que la résistance du syndicat des copropriétaires est abusive au motif que les trois factures sont datées du 31 mai 2016, 20 juin 2016 et 1er juillet 2016 et que si ses difficultés financières sont avérées à ce jour, il ne justifie d’aucune difficulté de trésorerie au cours des années 2016 et 2017 ; qu’il a manifestement manqué à son obligation de loyauté en ne réglant pas une créance qu’il n’a jamais contestée, puis en soulevant la nullité des contrats pour ensuite abandonner cette prétention et en inventant des créances afin d’échapper au paiement de sa dette par le biais de compensations infondées et que leur préjudice ne sera compensé ni par le paiement de la créance litigieuse, ni par les seuls intérêts de retard.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur cette demande.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, si le créancier démontre qu’il subit une perte ou a été privé d’un gain.
Selon l’article 1153 de ce même code, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
En l’espèce, les sociétés PV Exploitation France et PV Holding ne justifient par aucune pièce avoir subi, du fait du retard dans le paiement des factures, une perte ou manqué un gain qui ne seront pas compensés par les intérêts de retard.
Par ailleurs, la défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Cependant, le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus, pas plus que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits sauf s’il est démontré qu’elle ne pouvait, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions et moyens.
En l’espèce, la confirmation par la cour de la décision démontre que le syndicat des copropriétaires a mal apprécié l’étendue de ses droits.
Pour autant, les sociétés PV Exploitation France et PV Holding ne démontrent par aucune pièce l’abus qu’elles lui imputent alors qu’il est représenté depuis 2020 par un administrateur provisoire, dont la désignation témoigne des difficultés financières et de fonctionnement qu’il rencontre depuis 2018.
Au regard de ces éléments, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la société PV Exploitation France une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS PV Exploitation France ;
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse le 12 avril 2021 en ce qu’il a fixé la créance de la société PV Résidences & Resorts France au passif du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à la somme de 84 394, 96 euros en exécution du contrat conclu le 1er octobre 2012 et à 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que ces créances doivent désormais être inscrites au nom de la SAS PV Exploitation France, débouté les parties du surplus de leurs demandes et mis les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la créance de la SAS PV Exploitation France portera intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2017 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne le [Adresse 12] [Localité 8] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Fixe la créance de la SAS PV Exploitation France au passif du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] [Localité 4] à 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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