Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 sept. 2025, n° 24/06745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AGENCEMENTS MENUISERIE ROCHEREUIL ( AMR ) SAS c/ Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 210
N° RG 24/06745
N°Portalis DBVL-V-B7I-VPEO
(Réf 1ère instance : 22/00807)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
AGENCEMENTS MENUISERIE ROCHEREUIL (AMR) SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
venant aux droits de la SCCV L’AELIA SAS -
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2016, la société de construction vente L’Aélia, aux droits de laquelle vient désormais la société Crédit Agricole Immobilier, a entrepris une opération de construction.
Suivant ordonnance en date du 8 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
— ordonné une expertise et désigné M. [I] pour y procéder, remplacé par M. [Z] par une nouvelle décision du 21 janvier 2021,
— ordonné à la société L’Aelia de mettre sous séquestre à la CARPA, entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], la somme de 32 746, 60 euros, dans l’attente, au vu des conclusions de l’expert, des comptes à faire entre les parties,
Par actes du 7 janvier 2022, le [Adresse 6] L’Aelia, Mme [D], M. [F] et Mme [H] ont assigné les sociétés L’Aelia, Allianz, O+P architectes, Exe Bureau d’études, I2C, Artelia Bâtiment & Industrie, GTM Ouest, SDK Construction, Dias Joao, Groupe Arti Mob, entreprise Jolivel-Guillemer, Soprema Entreprises, Ser Al Fer Sarl, établissement Goni, ERCP, Agencements menuiseries Rochereuil (AMR), SMABTP, Audran, GB éclairage, Lemoine Paysagiste, Bureau Veritas construction, MAF, Euromaf, Axa, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation de divers préjudices.
La décision rendue le 18 janvier 2024 par le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [Z].
Par conclusions du 2 juin 2024, la société AMR a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation de la société L’Aelia à lui verser une provision.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté la société Agencements Menuiseries Rochereuil de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir,
— condamné la société Agencements Menuiseries Rochereuil aux dépens de l’incident et à verser à la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rappelé que l’instance au fond est actuellement suspendue par un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et qu’il appartient aux parties de reprendre l’instance à expiration du sursis.
La société par actions simplifiée Agencements Menuiseries Rochereuil a relevé appel de cette décision par acte du 18 décembre 2024, enregistré le 19 décembre 2024.
L’avis de fixation à bref délai du 26 décembre 2024 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 20 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ses dernières conclusions du 29 janvier 2025, la société par actions simplifiée Agencements Menuiseries Rochereuil demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande de condamnation par provision de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion au paiement du solde de son marché d’un montant de 32 746,60 euros avec intérêts au taux légal majorés de 7 points à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2020 outre la capitalisation,
— l’a condamnée au paiement à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’appel s’étend aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu’à ceux qui leur seraient indivisiblement liés, et, statuant à nouveau :
— condamner par provision la société Crédit Agricole Immobilier Promotion à lui payer les sommes de :
— 32 746,60 euros avec intérêts au taux légal majorés de 7 points à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2020 qui se capitaliseront par années entières, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la notification à avocat de la décision à intervenir et ordonner la déconsignation des fonds remis en Carpa séquestre,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 11 mars 2025, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, venant aux droits de la SCCV L’Aelia, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a condamné la société Agencements Menuiseries Rochereuil aux dépens de l’incident et à verser à la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
En conséquence :
— débouter l’appelante de sa demande :
— de provision, ainsi que ses demandes accessoires au titre des intérêts et d’une astreinte, se heurtant à des contestations sérieuses,
— au titre des frais irrépétibles,
Additant à la décision de première instance :
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
Il sera observé à titre liminaire que l’intimée fait état dans les motifs de ses dernières conclusions de l’irrecevabilité de la demande de versement d’une provision présentée par l’appelant, invoquant les effets de l’autorité de la chose jugée, sans reprendre cependant expressément cette fin de non-recevoir dans le dispositif de celles-ci. La cour n’est donc pas saisie sur ce point.
Le juge de la mise en état a rejeté la demande présentée par la SAS AMR en l’absence d’éléments nouveaux survenus après la décision rendue le 8 janvier 20121 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté cette prétention en raison de la présence de contestations sérieuses. Il a ajouté que le promoteur faisait également d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur le montant du solde du marché.
L’appelante considère :
— que la note aux parties rédigée par l’expert judiciaire et son courriel adressé aux parties constituent des éléments nouveaux ;
— qu’il apparaît dès lors en cours d’expertise que ses travaux n’ont fait l’objet d’aucune réserve et d’aucun désordre ;
— qu’il n’existe aucune contestation sérieuse relative au montant du solde du marché comme le démontre le DGD qui a été établi conformément aux textes en vigueur et aux pièces contractuelles ;
— que l’intimée se contente d’affirmations sans fondement pour invoquer l’existence de pénalités de retard qui pourraient lui être imputées.
La société Crédit Agricole Immobilier Promotion rétorque que les arguments et pièces produites par l’appelante sont strictement identiques à ceux précédemment examinés par le juge des référés. Elle fait valoir que le DGD invoqué par l’entrepreneur a été établi irrégulièrement de sorte qu’il ne peut servir d’éléments de preuve pour justifier du montant du solde du marché. Elle estime justifier du retard de la SAS AMR dans l’exécution de sa prestation de sorte que des retenues financières contractuellement prévues doivent être opérées. Elle entend rappeler enfin que la décision du juge des référés précitée a ordonné la consignation dans l’attente des comptes à faire entre les parties. Elle conclut à l’existence de contestations sérieuses quant au bien fondé de la somme réclamée à son encontre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le lot menuiseries intérieures a été confié à la SAS AMR par la SCCV L’Aelia le 5 janvier 2017.
Des pénalités de retard sont notamment prévues à l’article 12 du contrat.
Un procès-verbal de réception a été établi le 17 décembre 2018. Il comporte 111 réserves relatives au lot menuiseries intérieures. Si la signature de la SAS AMR ne figure pas sur ce document, elle ne conteste pas avoir été régulièrement convoquée.
Dans deux courriers des 1er mars et 27 juin 2019, le bureau d’étude EXE reprochait à l’appelante un retard dans l’exécution de sa prestation visant notamment à permettre la levée de 35 réserves. La société Crédit Agricole Immobilier Promotion a également fait part de griefs similaires dans une correspondance en date du 9 mai 2019 et lui a notifié au mois de septembre 2019 la résiliation du marché en raison de retards inadmissibles et de son absence de réponse à la levée des réserves.
Dans son ordonnance du 8 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par la SAS AMR d’une demande de provision d’un montant identique à celui réclamé dans le cadre de la présente instance, a estimé que cette prétention se heurtait à une contestation sérieuse quant à son quantum dans la mesure où l’entrepreneur ne contestait pas l’inobservation des stipulations du marché pour déterminer le solde qui lui est dû (p5 et 6). Ce montant a été cependant, après accord sur ce point entre les parties, séquestré entre les mains de la Carpa.
Une partie des moyens développés par l’appelante relatif à la validité du DGD a donc déjà été examinée par le juge de l’urgence.
Si l’expert judiciaire précise dans un courriel du 24 mai 2022 que les réserves attribuées à la SAS AMR sont inexistantes ou 'plus d’actualité depuis longtemps', ce qui constitue un élément nouveau intervenu depuis la date du prononcé de l’ordonnance de référé susvisée, celui-ci précise que le solde du marché peut être réglé et qu’à défaut, dans le cadre du compte entre les parties, il ajoutera les intérêts et le préjudice.
L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable.
Toutefois, un débat qui devra se tenir devant l’expert judiciaire lorsque celui-ci établira les comptes entre les parties puis devant le juge du fond. Il portera donc sur l’étendue de la somme due par l’intimée qui entend faire valoir l’application de pénalités contractuelles à l’encontre de son cocontractant en raison de retards notamment dans l’exécution des travaux de mainlevée des réserves.
Le quantum de la dette de l’intimée apparaît donc partiellement incertain.
Ces éléments ne peuvent que motiver l’infirmation de l’ordonnance critiquée. L’intimée doit donc être condamnée au paiement à l’appelante d’une provision de 15 000 euros à valoir sur le montant du solde du marché. La déconsignation à hauteur de ce montant sera donc ordonnée. Il n’y a pas lieu en revanche d’indexer cette indemnité provisionnelle ni de prononcer une mesure d’astreinte car aucun élément probant ne permet d’établir que la société Crédit Agricole Immobilier Promotion agi de manière dilatoire en retardant le dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance ne précise pas, tant dans ses motifs que dans son dispositif, la partie qui bénéficie de la somme de 1 500 euros mise à la charge de la SAS AMR. L’appelante et l’intimée s’accordent cependant pour considérer que la condamnation au paiement de l’indemnité concerne la société titulaire du lot menuiseries intérieures. Cette décision sera donc infirmée, aucune somme n’étant mise à la charge de l’une ou l’autre des parties à ce stade.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la société Crédit Agricole Immobilier Promotion au paiement à la SAS AMR d’une indemnité de 3 000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées par la société par actions simplifiée Agencements Menuiseries Rochereuil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamne la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, venant aux droits de la SCCV L’Aelia, au paiement à la société par actions simplifiée Agencements Menuiseries Rochereuil d’une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur le montant du solde du marché ;
— Ordonne dès lors la déconsignation de cette somme actuellement séquestrée entre les mains de la Carpa au profit de la société par actions simplifiée Agencements Menuiseries Rochereuil ;
— Rejette les demandes de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, venant aux droits de la SCCV L’Aelia, présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, venant aux droits de la SCCV L’Aelia, au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, venant aux droits de la SCCV L’Aelia, à verser à la société par actions simplifiée Agencements Menuiseries Rochereuil la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, venant aux droits de la SCCV L’Aelia, au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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