Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 août 2025, n° 23/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/2434
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 23/03009 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IV6T
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. [Y] AEROSTRUCTURES FRANCE
C/
[B] [U],
SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE NOUVELLE AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Juin 2025, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [Y] AEROSTRUCTURES FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU et Maître COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMES :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE NOUVELLE AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE LA CFDT METALLURGIE DU PAYS BASQUE ET DES LANDES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F22/00074
EXPOSE DU LITIGE':
Le 12 février 2013, M. [B] [U] a été engagé par la société Eskulanak, devenue la société [Y] France, en qualité d’agent d’entretien.
Au dernier état de la relation de travail, M. [U] occupait le poste d’agent des moyens généraux et avait la classification d’employé niveau III échelon 1 de la convention collective de la métallurgie.
Une procédure de licenciement collectif a été mise en 'uvre au sein de l’entreprise.
Par décision du 27 octobre 2020, la DREETS a homologué la décision unilatérale portant sur le projet de licenciement collectif de la société donnant lieu à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 8 décembre 2020, la société [Y] France est devenue la société [Y] Aérostructures France.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2021, M. [U] s’est vu remettre les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle et un courrier expliquant le motif économique du licenciement, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise nécessitant la suppression d’emplois.
[B] [U] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 10 novembre 2021.
Le 18 mars 2022, M. [U] a saisi la juridiction prud’homale au fond aux fins de contester la mesure de licenciement.
Le syndicat CFDT métallurgie du pays Basque et des Landes est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne, en sa formation de départage, a':
— Dit que le licenciement de M. [U] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [Y] Aérostructures France à verser à M. [U] la somme de 19.838 euros en réparation du préjudice subi,
— Condamné la société [Y] Aérostructures France à verser à M. [U] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice distinct subi,
— Débouté M. [U] de ses plus amples demandes,
— Reçu le syndicat CFDT métallurgie du Pays Basques et des Landes en son intervention volontaire,
— Condamné la société [Y] Aérostructures France à verser la somme de 2.000 euros au syndicat CFDT métallurgie du Pays Basque et des Landes en réparation du préjudice résultant de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Condamné la société [Y] Aérostructures France à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [Y] Aérostructures France à verser au syndicat CFDT métallurgie du pays Basque et des Landes la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [Y] Aérostructures France à assumer la charge des entiers dépens.
Le 16 novembre 2023, la SAS [Y] Aérostructures France a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives d’appelante, adressées au greffe par voie électronique le 5 août 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [Y] Aérostructures France demande à la cour de':
— Déclarer la SAS [Y] France recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
En conséquence':
— Réformer le jugement entrepris,
— Juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Juger que la société [Y] France a satisfait à l’obligation concernant les critères d’ordre des licenciements,
— Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire que la société [Y] France n’a pas porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
— Débouter le syndicat CFDT métallurgie du Pays Basque et des Landes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement le syndicat CFDT métallurgie du Pays Basque et des Landes et M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, adressées au greffe par voie électronique le 28 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [U] et le syndicat CFDT métallurgie du Pays Basque et des Landes devenu CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine demandent à la cour de':
* Sur le licenciement':
> A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge le licenciement de M. [U] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [Y] Aérostructures France à régler à M. [U] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il juge que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté par la société [Y] Aérostructures France,
— Porter de 19.838 euros à 35.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société [Y] Aérostructures France à M. [U] en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères relatifs à l’ordre des licenciements,
* Sur les autres demandes':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reçu le syndicat CFDT métallurgie de Nouvelle-Aquitaine en son intervention volontaire,
— Porter de 2.000 euros à 5.000 euros le montant auquel a été condamné la SAS [Y] Aérostructures France à lui régler en réparation du préjudice résultant de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [Y] Aérostructures France à verser au syndicat CDFDT métallurgie de Nouvelle Aquitaine la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [Y] Aérostructures France à M. [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Y] Aérostructures France à indemniser le préjudice subi par M. [U] au titre des circonstances vexatoires et déloyale de son licenciement en portant toutefois le montant de l’indemnisation de 15.000 à 90.000 euros,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement et statuant à nouveau, condamner la société [Y] Aérostructures France à lui verser à ce titre la somme de 297,58 euros,
— Condamner la société [Y] Aérostructures France à régler':
A M. [U] la somme de 3.000 euros,
Au syndicat CFDT métallurgie Nouvelle-Aquitaine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS [Y] Aérostructures France aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
[B] [U] et le syndicat CFDT métallurgie Nouvelle Aquitaine ont conclu le 2 juin 2025 puis le 11 juin 2025 pour maintenir leurs demandes et solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
La société [Y] France a conclu le 10 juin 2025 en maintenant ses demandes, sauf à préciser qu’elle sollicite le débouté de M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’exception de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 907 du Code de procédure civile, le principe posé par l’article 802 du Code de procédure civile, à propos de la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire, selon lequel, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, est applicable en appel.
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, poursuit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est constant que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être faites par conclusions motivées.
En l’espèce, les parties s’accordent pour demander la révocation de l’ordonnance de clôture dans leurs dernières conclusions déposées après la clôture de la mise en état, lesquelles contiennent de nouveaux développements sur des points de droit intéressant le litige.
Il importe, dans le souci d’une bonne administration de la justice et afin d’assurer l’effectivité du principe du contradictoire et des droits de la défense, de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de la mise en état au jour de plaidoiries, soit le 12 juin 2025.
Sur le bien-fondé du licenciement
Conformément à l’article L.1233-16 du code du travail la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Les faits énoncés doivent être précis et vérifiables.
Dans le cas d’espèce, l’employeur a invoqué la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe auquel il appartient dans un contexte de crise majeure au cours d’une année marquée par la pandémie mondiale et ses conséquences notamment sur le transport aérien et les activités aéroportuaires et en conséquence sur l’industrie aéronautique.
Les faits plus amplement détaillés dans la lettre de licenciement, sont suffisamment précis et matériellement vérifiables.
Il appert ici de rappeler que le contexte sanitaire exceptionnel de 2020, s’il a donné lieu à des dispositions législatives et réglementaires particulières dans le cadre de l’état d’urgence, n’a pas eu d’impact sur les dispositions relatives aux licenciements économiques.
Il résulte de l’article L. 1233-3 du code travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par la salariée, d’un élément essentiel du contrat travail, consécutives notamment :
(')
3°) à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
(…)
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le plan national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par l’entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code du commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché (') ».
'
Il ressort de ce texte que la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité afin de prévenir des difficultés économiques à venir ainsi que leurs répercussions sur l’emploi constitue un motif autonome de licenciement.
La réorganisation ne constitue un motif économique licite qu’à condition d’être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise qui doit être réellement menacée, la seule recherche d’économies ne suffisant pas.
Au sein d’une entreprise composée d’établissements différents, c’est la compétitivité dans son ensemble qui doit être menacée.
Une réorganisation peut être mise en 'uvre, non seulement pour répondre à des difficultés économiques avérées, mais encore pour prévenir des difficultés économiques à venir, dès lors que la menace se profile et que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, donc son aptitude à affronter la concurrence, risque d’être mise en cause.
La source des difficultés futures et les menaces qu’elles font peser sur l’emploi doivent, le cas échéant, être démontrées devant les juges. Si l’existence d’une menace n’est pas établie, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant rappelé que la cause économique du licenciement s’analyse au regard de la situation de l’entreprise au moment de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, que le péril soit déjà établi, imminent ou seulement prévisible, l’employeur devra établir que les mesures de réorganisation de l’entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ou à celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Les juges du fond doivent s’attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi. A cet effet, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer « des motifs d’ordre général ».
Dès lors qu’ils ont procédé à ces recherches, l’appréciation de la réalité du motif économique relève de leur pouvoir souverain.
Enfin, il doit être rappelé que l’employeur, qui justifie de difficultés économiques réelle et sérieuses ou d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise, est seul maître du choix de la solution qui lui apparaît la meilleure pour assurer cette sauvegarde ou pour enrayer les difficultés de son entreprise. Le juge n’a pas à contrôler le choix effectué par l’employeur entre les différentes solutions possibles.
En l’espèce, la lettre exposant les motifs du projet de licenciement de M. [U] en date du 18 octobre 2021 était rédigée comme suit':
«'Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants :
Vous êtes salarié de la société [Y] AEROSTRUCTURES FRANCE dont l’activité la conduit à réaliser de l’usinage, de la tuyauterie, de l’assemblage, de la tôlerie et de la chaudronnerie pour ses clients du secteur aéronautique.
Elle appartient au Groupe [Y], partenaire stratégique des grands acteurs du secteur en tant que fournisseur aéronautique de premier et second rang.
Le Groupe [Y] est constitué de 4 sociétés opérationnelles et 1 société fonctionnelle (cantine) détenues directement et indirectement à 100% de leur capital par une société de tête.
La société [Y] Aerostructures France compte deux établissements : [Localité 6]/[Localité 7] et [Localité 8].
Alors qu’elle connaissait comme le Groupe une croissance de son activité sur les derniers exercices, cette croissance a été stoppée par la crise sanitaire Covid-19 qui a frappé de plein fouet le secteur aéronautique et a provoqué l’arrêt brutal du transport aérien et des activités aéroportuaires à travers le monde.
Cette situation a créé un choc sismique pour l’industrie aéronautique caractérisé par un impact long sur le transport aérien et une crise économique majeure.
L’impact sur les revenus des compagnies aériennes est estimé à ce jour à environ 419 milliards de dollars, soit une baisse de 50% de leurs revenus.
De fait, les deux plus grands donneurs d’ordre – Airbus et Boeing – ont anticipé le ralentissement du secteur et annoncé des baisses de cadence de livraison drastiques sur les prochaines années.
Par voie de conséquences, les donneurs d’ordre doivent faire face à deux problématiques majeures :
Assurer leur survie financière
Maintenir la chaîne d’approvisionnement
Parallèlement, le secteur aéronautique est devenu nettement surcapacitaire.
Cette situation se traduit par deux mouvements de fonds :
Une forte pression sur les prix résultant d’une concurrence accrue entre les fournisseurs pour conserver leurs marchés actuels et/ou reconstituer leur carnet de commande.
Une consolidation du secteur par rapprochement des fournisseurs à travers des opérations de fusion et acquisition pour créer des acteurs plus robustes du fait de leur plus grande taille.
Dans ce contexte, l’enjeu pour le Groupe [Y] est d’assurer sa pérennité en se réorganisant pour sauvegarder sa compétitivité.
Le Groupe [Y] doit conserver des prix attractifs tout en assurant la rentabilité de son exploitation dans un contexte de réduction des commandes d’une ampleur jamais atteinte en un laps de temps si court.
Pour y parvenir, le Groupe [Y] doit réduire ses coûts et adapter ses capacités industrielles ainsi que son organisation au niveau d’activité actuel.
En effet, pour 2020, le Groupe [Y] prévoit globalement une baisse d’activité de 50% sur les 9 derniers mois de l’année, soit une réduction de 36% de son activité sur l’exercice.
Pour la société [Y] AEROSTRUCTURES FRANCE, qui intervient sur tous les segments de marché, la chute est la plus importante, en particulier car elle intervient sur les programmes d’avions les plus touchés par les mesures de réduction de cadences.
Pour 2021, le Groupe [Y] n’anticipe pas d’amélioration de son activité qui restera dans le meilleur des cas sur le niveau constaté à fin 2020.
Malgré des mesures d’économies (activité partielle, fin de l’intérim, gel des embauches et des investissements, réduction de frais … etc.), le niveau d’exploitation s’avère insuffisant pour faire face aux coûts fixes et charges variables de l’entreprise.
De surcroît, l’activité reste très perturbée en raison des difficultés que connaissent les donneurs d’ordre tant sur le plan financier, opérationnel que social. Les performances sont fortement dégradées et se traduisent dorénavant par des pertes significatives.
Au 30 juin 2020, malgré les mesures prises, les performances financières cumulées conduisent à la création de passif.
Toutes les sociétés enregistrent un résultat net négatif, d’ampleur variable. Concernant spécifiquement la société [Y] AEROSTRUCTURES France, les principaux indicateurs économiques sont les suivants :
2019
2020
2021
Chiffre d’affaires
129,5 M€
85,7 M€
83,7 M€
EBITDA (excédent brut d’exploitation)
14,9 M€
3,9 M€
2,5 M€
Résultat net
6,2 M€
-1,2 M€
-2,4 M€
Face à cette crise majeure, pour sauvegarder sa compétitivité et celle du Groupe [Y] auquel elle appartient, la société [Y] AEROSTRUCTURES FRANCE n’a d’autre choix que de se restructurer.
Elle ne peut pas maintenir sa structure actuelle qui n’est plus adaptée durablement à la commande de ses clients, sauf à prendre le risque de la conduire à des difficultés économiques puisqu’en l’état, et comme cela a été démontré précédemment, elle enregistre des pertes avec un résultat net négatif.
Le statu quo ne ferait qu’accroître les pertes et menacer à terme la pérennité du Groupe, qui ne peut augmenter ses prix dans un contexte ou, au contraire, la réduction du marché conduit les donneurs d’ordre à poursuivre la politique de baisse des prix engagée depuis plusieurs années maintenant.
C’est pour ces motifs que nous avons décidé de supprimer votre poste de travail au sein de l’entreprise et de vous licencier pour motif économique.
Le groupe étant par ailleurs confronté à une restructuration globale touchant la totalité de ses sociétés, nous n’avons pas été en mesure de vous proposer des solutions de reclassement permettant d’éviter votre licenciement que vous soyez en mesure d’accepter. (') ».
Force est de constater que la société [Y] France se référait alors à la situation qu’elle connaissait en 2020 et qui a donné lieu à un licenciement collectif massif à la fin de l’année 2020.
A cette époque, les éléments du dossier permettent d’établir que la croissance d’activité que connaissaient société [Y] France et le groupe [Y] jusqu’à la fin de l’année 2019 / début de l’année 2020 a été brutalement stoppée par la crise sanitaire liée au covid-19, qui a provoqué l’arrêt brutal du transport aérien et des activités aéroportuaires à travers le monde et notamment en France, a eu un impact sur le secteur aéronautique auquel appartient l’appelante, dont l’activité est de réaliser de l’usinage, de la tuyauterie, de l’assemblage, de la tôlerie et de la chaudronnerie pour ses clients du secteur aéronautique civil, le plus important étant le groupe Airbus.
Ces répercussions se sont observées sur le bilan comptable de la société et étaient conformes aux prévisions annoncées dans le document unilatéral élaboré le 22 septembre 2020 qui indiquait une baisse de 39% du chiffre d’affaires évalué initialement à 140 559 000 euros, soit un montant prévisionnel de 85 796 000 euros.
De fait, le chiffre d’affaires net est passé de 129 531 812 euros hors taxes au 31/12/2019 à 84 698 788 euros hors taxes au 31/12/2020, soit une baisse de 34,6%.
Entre le 31/12/2019 et le 31/12/2020, la production de biens a chuté de 9%, soit environ 8 millions d’euros, et celle des services de 98%, soit près de 30 millions d’euros.
Corrélativement, la société a réduit fortement ses charges d’exploitation de plus de 31%, le poste salaires et traitements diminuant de 20%.
Pour autant, le bénéfice de 6 209 604 euros réalisé à la date du 31/12/2019 a chuté de 267,5% au 31/12/2020, date à laquelle la société enregistrait une perte de 10 401 577 euros, perte qui était déjà de 571 000 euros au 30/06/2020.
En outre, le chiffre d’affaires au 31/12/2021 s’est retrouvé d’ailleurs à nouveau en baisse pour atteindre 81 193 179 euros hors taxes, un montant moindre que le montant prévisionnel, ce qui confirme l’analyse comptable faite par la société [Y] au moment de l’élaboration du plan.
Pour autant, la reprise d’activité aéronautique qui était envisagée à l’horizon 2024-2025 s’est révélée plus rapide que prévue et a eu des effets concrets à compter de la fin du premier semestre 2021.
En effet, le 30 juin 2021, M. [S] [H], l’un des co-gérants de la société [Y], a indiqué avoir eu «'des signaux très positifs de la part d’Airbus sur son programme A320'», et noté une augmentation des cadences à 40 avions par mois à cette date avec un objectif de 60 avions par mois fin 2022, qui apparaît être le rythme existant avant la crise sanitaire. En juin 2021, la production était donc en progression même si elle était toujours inférieure d’un tiers à ce qu’elle était avant mars 2020.
Dès lors, afin de reprendre un rythme permettant d’assurer cette nouvelle montée en puissance, un plan d’embauche avec cooptation a été annoncé lors de la réunion extraordinaire du comité social et économique du 13 septembre 2021, soit un mois et demi avant le licenciement de M. [U].
Quelques salariés licenciés fin 2020 ont d’ailleurs fait valoir à cette occasion leur priorité de réembauche.
Force est donc de constater que c’est par une juste appréciation des faits qui lui était soulmis que le premier juge a considéré que, lorsqu’est intervenu le licenciement de M. [U], la société [Y] France se supportait plus les mêmes difficultés économiques et s’engageait au contraire dans une opération de recrutements massifs. Le motif économique invoqué, s’il a pu justifier fin 2020 des licenciements économiques, n’était en revanche pas réel et sérieux lorsqu’a été notifiée la rupture du contrat de travail de M. [U] qui se retrouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié ayant 8 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 8 mois de salaire brut.
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail qui dispose que, si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le’licenciement’est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le’licenciement’et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
En effet, les dispositions des’articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de’licenciement’injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le’barème’ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l(indemnisation’de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des’articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail’sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158'de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail’sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.1235-3 précité ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct en droit interne.
En conséquence, compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [J], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge, à savoir 60 ans au moment de son licenciement, ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui confirmer la décision des premiers juges qui lui ont alloué une somme équivalente à 8 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, suivant l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d’ajouter à la décision déférée et d’ordonner le remboursement par la société [Y] Aestructures France des indemnités de chômage versées à M. [U], dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement querellé sera complété sur ce point.
Sur le préjudice distinct
[B] [U] sollicite la somme de 90000 euros en réparation d’un préjudice distinct, soutenant avoir subi la déloyauté et l’abus de droit de son employeur à l’occasion de son licenciement qu’il estime être intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires.
La société [Y] n’apporte aucune explication face à cette demande.
Sur ce,
Lorsque les circonstances de la rupture du contrat de travail sont abusives ou vexatoires, la faute alors commise par l’employeur peut être à l’origine d’un préjudice distinct de la perte d’emploi, qu’il convient de réparer, et ce, que le licenciement ait, ou non, une cause réelle et sérieuse, et même lorsque la faute grave justifiant le licenciement est avérée.
Il appartient donc aux juges du fond saisis d’une demande en ce sens de vérifier si le licenciement n’a pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
La charge de la preuve repose sur le salarié.
Les juges du fond doivent à la fois caractériser un comportement fautif de l’employeur et le fait que celui-ci a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
En l’espèce, l’analyse des bulletins de paie et des pièces de M. [U] montre qu’il était en arrêt maladie depuis le mois d’août 2021. La société [Y] Aérostructures France a utilisé, pour rompre le contrat de travail de ce salarié, la procédure aux fins de licenciement économique collectif engagée plus d’un an auparavant alors que sa situation financière était en train de se reprendre comme en atteste le plan de recrutement massif qu’elle avait engagé, au besoin par la cooptation, à la même période. Elle a ce faisant fait preuve de déloyauté et a abusé de la situation qui était la sienne quelques mois auparavant pour licencier M. [U] qui, du fait de son âge, de son statut de travailleur handicapé et de son état de santé, a été au chômage jusqu’à son départ en retraite le 1er octobre 2023. Il a subi une perte importante de revenus': il a perçu, au cours des trois derniers mois précédant son arrêt maladie, un salaire mensuel moyen de 2479,75 euros bruts, et s’est retrouvé, à la suite de son licenciement, au chômage puis à la retraite avec des revenus de l’ordre de 1500 euros par mois, ce qui représente une perte nette de revenus de l’ordre de 500 euros par mois. Ce licenciement à deux années de sa retraite a aussi eu des répercussions sur le montant de sa pension.
Dès lors, M. [U] est bien fondé à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances déloyales et abusives de son licenciement, préjudice distinct qui a été justement évalué à la somme de 15000 euros.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de solde d’indemnité de licenciement
[B] [U] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la somme de 297,58 euros à ce titre qu’il ne motive pas dans le corps de ses conclusions.
Cette demande sera en conséquence rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’intervention du syndicat CFDT Métallurgie du Pays Basque et des Landes devenu CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine
Le syndicat CFDT Métallurgie du Pays Basque et des Landes soutient que le principe d’égalité de traitement et le respect de la procédure relative au licenciement collectif pour motif économique relèvent de la défense de l’intérêt collectif de la profession justifiant l’action du syndicat. Il ajoute que le non-respect des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi et des règles relatives à l’ordre des licenciements est par essence de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Sur ce,
L’action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l’attitude de l’employeur, nécessite en application de l''article L. 2132-3 du Code du travail’que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession.'
En effet, aux termes de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’intérêt collectif est caractérisé lorsque se pose une question de principe ou de portée générale intéressant l’ensemble de la collectivité professionnelle.
Dans le cas présent, aucun élément du dossier ne permet de relier l’action du syndicat, jointe à l’instance introduite par M. [U], à l’intérêt collectif de la profession alors que le motif économique du licenciement a été écarté au seul motif que la société [Y] France a repris fin 2021 exactement les mêmes raisons économiques que l’année précédente pour rompre le contrat de travail d’un salarié qu’elle ne souhaitait plus conserver dans ses effectifs, ce qui relève de l’intérêt purement individuel.
Il n’est dès lors pas démontré une atteinte à l’intérêt collectif de la profession par le syndicat CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine dont l’action sera donc déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, la société [Y] Aérostructures France, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025';
FIXE la clôture de la mise en état au jour des plaidoiries, soit le 12 juin 2025';
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 9 novembre 2023, sauf en ses dispositions relatives à l’action du syndicat CFDT Métallurgie du Pays Basque et des Landes devenu CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE la société [Y] Aerostructures France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [B] [U], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d’indemnités';
DECLARE irrecevable l’action du syndicat CFDT Métallurgie du Pays Basque et des Landes’ devenu CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine ;
CONDAMNE la société [Y] Aérostructures France aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société [Y] Aérostructures France à payer à M. [B] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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