Irrecevabilité 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 avr. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00363 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLMD ETRANGER :
M. [P] [U]
né le 20 Août 1999 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [P] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 10h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 mai 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [U] interjeté par courriel du 14 avril 2025 à 10h24 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [P] [U], M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE et le parquet général ont été informés chacun le 14 avril 2025 à 12h10, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, résultant de son caractère tardif et de l’absence de jonction à la déclaration d’appel de l’ordonnance critiquée, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 14 avril 2025 à 12h27, M. [P] [U] via son conseil, Maître Jassem MANLA AHMAD, a fait les observations suivantes : 'N’ayant pas d’observations sur l’irrecevabilité de l’acte d’appel de Monsieur [U], je m’en remets à l’appréciation de la Cour pour la suite à donner à cet appel.'
Par courriel reçu le 14 avril 2025 à 12 h 29, la préfecture via son représentant Me Romain DUSSAULT, fait les observations suivantes (sic) : 'En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or l’appelant se contente de demander comme unique moyen de « vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ». Ce moyen, outre qu’il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n’est pas motivé. De plus, s’agissant d’une éventuelle demande d’assignation à résidence, il n’a remis aucun passeport et pièce d’identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA). Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable'
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
L’article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Il résulte de l’article R. 743-10 que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les 24 heures de son prononcé, par l’étranger ou le préfet du département.
En l’espèce, l’appel envoyé par courriel le 14 avril 2025 à 10h24 n’a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures courant à compter du prononcé de l’ordonnance, le délai d’appel ayant expiré en effet le 14 avril 2025 à 10 h 23. La déclaration d’appel est tardive.
De plus, en application de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision contestée.
Or, l’acte d’appel adressé par M. [P] [U] le 14 avril 2025 à 10h24 ne comporte pas la copie de la décision attaquée en violation de ces dispositions du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [P] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 13 avril 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz le 15 avril 2025 à 14h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLMD
M. [P] [U] contre M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE
Ordonnance notifiée le 15 Avril 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [P] [U] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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