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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[11] [Localité 15] [Localité 14]
C/
S.A. [17]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [11] [Localité 15] [Localité 14]
— S.A. [17]
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03147 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEOM – N° registre 1ère instance : 23/00837
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 25 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11] [Localité 15] [Localité 14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [C] [V], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT/MP : [L] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La [7] (la [10]) a été rendue destinataire le 19 janvier 2022 d’une déclaration d’accident du travail établie par la société [17] pour sa salariée, Mme [L], survenu dans les circonstances suivantes : « une collègue allait en cabine avec un portant et elle a croisé la victime qui s’est cogné la main droite sur le portant ».
À cette déclaration était joint un certificat médical initial faisant état d’une contusion de la main droite.
La [10] a pris en charge d’emblée l’accident selon décision du 3 février 2022.
Le 4 janvier 2023, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de la durée des soins et arrêts de travail attribués à Mme [L], puis après rejet de celle-ci, le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement avant dire droit du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une consultation sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, commettant pour y procéder le docteur [F].
Celui-ci a rendu un rapport d’expertise le 21 novembre 2023.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire a :
— déclaré inopposable à la SAS [17] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail, des prestations, soins et arrêts de travail servis à Mme [L] à compter du 27 mars 2022 par la [12] au titre de son accident du travail le 19 janvier 2022,
— dit que la [10] devra communiquer à la [8] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la SAS [17],
— condamné la [12] aux dépens,
— rappelé que le coût de l’expertise médicale judiciaire reste à la charge de la [12].
La [10] a par lettre recommandée du 10 juillet 2024 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier mais qui avait été expédié le 3 juillet 2024.
À l’issue de la mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2025.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience, oralement développées, la [12] demande à la cour de :
— écarter le rapport d’expertise du docteur [F],
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 25 juin 2024,
Statuant à nouveau,
— dire et juger opposable à la société [17] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L] au titre de son accident du travail du 19 janvier 2022,
— rejeter toute nouvelle demande de mesure d’instruction judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— néanmoins si la cour devait s’estimer insuffisamment informée, et devait ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise, dire que les frais d’expertise seront remboursés par la société [17].
Au soutien de ses demandes, la [10] fait valoir que la présomption d’imputabilité s’appliquait aux soins et arrêts de travail prescrits, ce jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il incombait ainsi à l’employeur de détruire cette présomption, ce qu’il n’a pas fait, et le tribunal judiciaire ne pouvait ordonner une expertise qui doit par conséquent être écartée des débats.
En effet, l’employeur produisait l’avis de son médecin conseil, lequel affirmait que la lésion était bénigne et qu’elle ne pouvait entraîner un arrêt de travail de 10 mois, affirmant que l’ITT avait pris fin le 26 mars 2022, la salariée ayant repris le travail le 27 mars.
Il s’agit de pures affirmations et si la salariée a essayé de reprendre le travail, elle a dû s’arrêter de nouveau dès 30 mars 2022.
La société [17], aux termes de ses écritures du 14 avril 2024, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille,
A titre subsidiaire
— ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [L] par la [10] et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de Mme [L],
* retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [L],
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 19 janvier 2022,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 19 janvier 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si l’accident du 19 janvier 2022 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [L] directement et uniquement imputable à l’accident du 19 janvier 2022 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la société [17] et la [10] seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [L] par la [10] au docteur [U], son médecin consultant, demeurant [Adresse 5], et ce conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [10],
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [17].
Au soutien de ses demandes, la société [17] fait valoir, en réponse à l’argumentation de la [10] qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir diligenté un contrôle médical, lequel n’a pas vocation à contester l’ensemble de la longueur des arrêts de travail.
Contrairement à ce que prétend la [10], elle a bien démontré des doutes sérieux quant à la durée des soins et arrêts, ce par la production de l’avis médico-légal de son médecin consultant.
M. [F], médecin désigné par le tribunal, en sa qualité de médecin expert, et au regard de la littérature médicale qu’il maîtrise, a déterminé que la contusion diagnostiquée à la main droite n’a fait l’objet d’aucune évolution aggravante.
Elle soutient que la [10] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Il existe une incohérence entre la nature de la lésion, soit une contusion, et la durée des arrêts de travail, Mme [L] était en mesure de reprendre le travail le 26 mars 2022 et les lésions apparaissant sur les certificats de prolongation du 11 mai 2022, soit une plaie à la main droite, puis un polytraumatisme dans le certificat du 8 juin 2022, une tendinite en septembre 2022, sont étrangères à la lésion d’origine.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande tendant à ce que l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire soit écartée des débats
Dès lors que la [10] n’a pas contesté le jugement avant dire droit ayant ordonné une mesure d’instruction, l’expertise ne saurait être écartée sur ce seul motif.
Le moyen est par conséquent rejeté.
Sur la demande principale
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie s’étend aux arrêts de travail subséquents jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
De simples doutes fondés sur le supposé caractère bénin de la lésion initiale et la durée des arrêts de travail ne suffit pas à renverser la présomption.
Il en est de même de la durée même apparemment longue des arrêts de travail.
Il résulte de la lecture de la déclaration d’accident du travail que Mme [L] s’est cogné la main droite contre un portant que déplaçait l’une de ses collègues, et le certificat médical initial mentionne une contusion.
Le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 janvier 2022.
Les arrêts de travail ont été renouvelés jusqu’au 26 mars 2022, et des soins ont été prescrits jusqu’au 27 mars 2022, date de reprise du travail, puis des arrêts ont de nouveau été prescrits à partir du 30 mars 2022 jusqu’au 14 octobre 2022.
Pour renverser la présomption d’imputabilité et obtenir du tribunal judiciaire l’organisation d’une expertise, la société [17] a produit l’avis de M. [U], médecin, lequel a conclu comme suit :
« – le mécanisme accidentel est de faible cinétique puisqu’il ne s’agit que d’un simple choc direct sur la main droite,
— les lésions initiales sont à qualifier de bénignes puisque la salariée n’a consulté que deux jours après l’AT,
— les éléments transmis ne sont pas suffisants pour justifier l’intégralité des arrêts de travail prescrits,
— on constate qu’elle a pu reprendre son activité professionnelle le 27 mars 2022 montrant l’absence de caractère invalidant ou hyperalgique.
La date de consolidation doit être fixée au 26 mars 2022, date de fin de l’arrêt de travail et reprise de l’activité professionnelle ».
Ce professionnel, dans son avis, ne précise pas que l’arrêt de travail a pris fin le 26 mars 2022, tout en prescrivant des soins et qu’un nouvel arrêt de travail a été prescrit trois jours plus tard.
Contrairement à ce qu’il affirme, une consultation deux jours après ne traduit pas nécessairement le caractère bénin de la lésion, alors qu’un assuré peut penser dans un premier temps que la gêne qu’il ressent va s’estomper puis consulter à raison de la persistance des symptômes sans que ces éléments permettent de préjuger de la gravité de la lésion.
Reprenant les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, il indique que sur certains certificats médicaux apparaissent les mentions d’une plaie et d’un polytraumatisme et d’une tendinite qui seraient étrangers à la lésion initiale.
Tous les certificats médicaux prescrivant la prolongation des arrêts de travail mentionnent du 29 janvier 2022 au 27 avril 2022 une contusion de la main droite.
Le certificat médical du 11 mai 2022 fait état d’une « autre plaie de la main droite » puis celui du 8 juin 2022 d’un « polytraumatisme contusion main droite » et enfin celui du 29 septembre 2022 « une tendinite de la main non opérée, contusion main droite ».
Le tribunal judiciaire a au vu de ces éléments, ordonné avant dire droit une consultation, désignant le docteur [F] pour y procéder, lequel a rendu un rapport d’expertise fondé sur les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
L’expert conclut en ces termes : « arrêt de travail et soins directement causé par l’accident du travail du 19 janvier 2022 justifiés jusqu’au 26 mars 2022. Pas de cause étrangère des arrêts de travail à l’accident du travail du 19 janvier 2022 ».
Dans la motivation de son expertise, il indiquait que les arrêts de travail postérieurs au 26 mars 2022 ne sont plus justifiés dans la mesure où la pathologie « contusion » constitutive du fait traumatique devait être guérie, sans plus rien à faire et qu’il n’existe pas de cause étrangère des arrêts de travail à l’accident du travail.
Cet avis ne saurait être entériné dès lors qu’il contient une contradiction majeure, puisque l’expert affirme qu’il n’existe pas de cause étrangère et que par ailleurs, il affirme que les soins et arrêts de travail ne sont justifiés que jusqu’au 26 mars 2022.
De même, l’expert affirme qu’il s’agit d’un traumatisme bénin sans fracture tout en reprenant le certificat médical du 8 juin 2022 prescrit pour un polytraumatisme contusion main droite.
L’appréciation du litige implique notamment de déterminer si le certificat médical du 11 mai 2022 faisant état d’une autre plaie de la main droite signifie que l’arrêt était prescrit pour une lésion étrangère à l’accident du travail, si le polytraumatisme mentionné dans celui du 8 juin 2022 résulte de constatations liées à l’accident initial ou à un autre événement et si la tendinite mentionnée dans le certificat médical du 29 septembre 2022 est liée au fait accidentel.
Il convient en conséquence d’ordonner, avant dire droit, une consultation qui sera confiée au docteur [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit,
Ordonne une consultation sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [T] [W], Institut de médecine légale, [Adresse 16],
Dit que le consultant aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du dossier médical de Mme [L] détenu par le service médical de la [12],
2°) prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil et de celles du médecin consultant de l’employeur, qui devront lui être transmis dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
3°) donner un avis sur le point de savoir si les soins et arrêts prescrits à Mme [L] postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 19 janvier 2022,
4°) dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure révélée ou aggravée par l’accident du travail,
5°) dire en particulier si la prolongation de l’arrêt de travail selon certificat du 22 juin 2022 pour « autre plaie de la main, contusion main droite » est directement et exclusivement rattachable à l’accident du travail,
6°) dire si le polytraumatisme contusion main droite précisé dans le certificat médical est directement et exclusivement rattachable à l’accident du travail,
Dit que si le médecin consultant ainsi désigné ne figure pas sur la liste des experts près une Cour d’Appel, il devra, au préalable, prêter serment conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 29 juin 1971.
Dit qu’en application des dispositions des articles L.141-1, L.141-2, L.142-1, L.142-2 et L.142-11 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 61 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019, les frais résultant de cette mesure d’instruction seront pris en charge par la [6].
Dit qu’en vertu de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale, devra transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dit que les parties devront transmettre au médecin consultant pour cette même date toutes pièces qui leur paraissent utiles en relation avec le présent litige.
Dit qu’à défaut de transmission de ces pièces dans le délai imparti, le médecin consultant pourra établir un rapport de carence.
Rappelle qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, 'à la demande de l’employeur, lorsque ce dernier est partie à l’instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, tout rapport de l’expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. L’expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti'.
Dit que le consultant devra déposer son rapport de consultation dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2026,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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