Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 mars 2025, n° 23/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRET
N°
[D] [Y]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
copie exécutoire
le 27 mars 2025
à
Me Ndyae
Me Derbise
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00294 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IUY5
JUGEMENT DU PRESIDENT DE CHAMBRE D’AMIENS DU 16 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/01211)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [L] [K] [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ibrahima NDIAYE, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE susbitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocats au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Selon une offre préalable acceptée le 31 août 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a consenti à M. [V] [D] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 420.000 remboursable en 300 mensualités au taux contractuel de 4,57%, destiné au paiement d’une soulte et remboursement d’un solde d’un prêt immobilier.
La SA Crédit logement s’est portée caution solidaire dans le même acte à hauteur de 420.000 euros.
La SA Crédit logement a payé le 9 octobre 2019 entre les mains de la banque la somme de 11.109,13 euros au titre d’échéances impayées et de pénalité de retard.
Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé le redressement judiciaire de M. [V] [D] [Y].
Le Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, Me [T] [O] et un certificat de créance a été établi pour un montant de 8.654,97 euros à titre chirographaire et échu et de 329.633,70 euros à titre chirographaire et à échoir.
Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a converti le redressement judiciaire de M. [V] [D] [Y] en liquidation judiciaire.
La SA Crédit logement a payé le 18 octobre 2021 entre les mains de la banque la somme de 357.757,76 euros au titre du capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2021, la SA Crédit logement a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 368.868,89 euros, outre les intérêts au titre de son recours subrogatoire.
Par courrier du 5 janvier 2022, Maître [O], ès-qualités a informé la SA Crédit logement qu’il prenait bonne note de sa créance tout en l’informant que la créance en qualité de créancier subrogé ne pouvait être d’un montant supérieur à la créance du créancier principal admise au passif à hauteur de 338.288,67 euros à titre chirographaire outre les intérêts au taux de 4,57 % pour laquelle il n’existait aucun espoir de désintéressement.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2022, la SA Crédit logement a fait assigner M. [V] [D] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir constater l’existence et l’exigibilité de sa créance à son égard pour un montant de 338.288,67 euros avec intérêts au taux de 4,75 %.
Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— constaté que la SA Crédit logement était créancière à l’égard de M. [V] [D] [Y] d’une créance exigible d’un montant de 338 288,67 augmentée des intérêts au taux de 4,57 %,
— dit que la SA Crédit logement conserverait la charge de ses dépens.
Par un acte en date du 6 janvier 2023, M. [V] [D] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 3 avril 2023, M. [V] [D] [Y] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— débouter la SA Crédit logement de ses demandes,
— de lui donner acte qu’il avait admis la créance,
— de lui donner acte que l’immeuble indivis fait l’objet d’une action en licitation devant le tribunal judiciaire de Dax sur renvoi du tribunal judiciaire d’Amiens,
— condamner la SA Crédit logement à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 juin 2023, la SA Crédit logement conclut à la confirmation du jugement sauf en ce que les dépens ont été laissés à sa charge et demande à la cour de condamner M. [V] [D] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de M. [V] [D] [Y] remises le 5 mars 2024 irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de la SA Crédit logement
La SA Crédit logement expose qu’elle a fait valoir auprès du liquidateur de M. [V] [D] [Y] sa qualité de caution subrogée dans les droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, qualité qui lui a été confirmée par ce dernier.
Elle soutient que subrogée dans les droits de la banque, elle n’est pas un créancier professionnel de M. [V] [D] [Y], mais le créancier qui a financé l’immeuble de sorte qu’elle est fondée à exercer un droit de poursuite sur cet immeuble, sous réserve d’obtenir un titre exécutoire.
Le prononcé de la liquidation judiciaire de M. [V] [D] [Y] a entraîné la déchéance du terme du prêt et rendu immédiatement exigible la créance. La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a été admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] [D] [Y] pour un montant de 338.288,67 outre les intérêts aux taux de 4,57 %.
La SA Crédit logement justifie par une quittance datée du 18 octobre 2021 avoir payé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 357.757,76 euros (solde du capital restant dû et pénalités de retard) au titre de son engagement de caution solidaire du prêt consenti à M. [V] [D] [Y]. Dès lors, eu égard à la procédure collective ouverte à l’égard de M. [V] [D] [Y], la SA Crédit logement est subrogée dans les droits de la banque pour un montant de 338.288,67 outre les intérêts aux taux de 4,57 %.
Il est constant que M. [V] [D] [Y] est propriétaire pour partie d’un immeuble sis à [Adresse 5] sur lequel par ordonnance du 17 mars 2022 le juge de l’exécution a autorisé la SA Crédit Logement à prendre une hypothèque sur les droits de M. [V] [D] [Y].
Aux termes de l’article L 526-1 alinéa 1 du code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.
En l’espèce, il convient de relever que les droits de la SA Crédit logement ne sont pas nés à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [V] [D] [Y], dès lors que son engagement de caution garantissait l’emprunt contracté par ce dernier pour payer la soulte due à son ex-épouse et pour rembourser le solde du prêt ayant servi à financer l’acquisition de sa résidence principale.
Ainsi, l’insaisissabilité du domicile de M. [V] [D] [Y] par le mandataire judiciaire au titre des créances professionnelles découlant du texte précité est inopposable à la SA Crédit logement, dont la créance à l’égard de M. [V] [D] [Y] est certaine, liquide et exigible.
Cette créance a en effet été admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] [D] [Y] à la somme de 338.288,67 euros augmentée des intérêts au taux de 4,57 %.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la SA Crédit logement est créancière à l’égard de M. [V] [D] [Y] d’une créance exigible d’un montant de 338 288,67 augmentée des intérêts au taux de 4,57 %.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [D] [Y] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel et par conséquent le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Crédit logement de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens, sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la SA Crédit logement.
Et statuant à nouveau de chef et y ajoutant,
Condamne M. [V] [D] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la SA Crédit logement de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
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