Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 18 sept. 2025, n° 22/13579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 12 mai 2021, N° 19/2648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 329
Rôle N° RG 22/13579 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE2L
S.C.I. JOURDAN [K]
C/
[H] [S]
[Y] [J] ÉPOUSE [S] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril PRIEUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 12 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19 / 2648.
APPELANTE
S.C.I. JOURDAN [K], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [H] [S]
né le 25 Juillet 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Me Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Z’hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [Y] [J] épouse [S]
née le 01 Juillet 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Z’hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2015 à effet à la même date, la SCI JOURDAN [K], représentée par son mandataire, a donné à bail d’habitation à M.et Mme [S] un bien situé à Marseille, moyennant un loyer mensuel de 750 euros.
Par acte d’huissier du 03 mai 2018, la SCI JOURDAN [K] a fait délivrer à ses locataires un congé pour reprise et pour motifs sérieux et légitimes, à effet au 29 décembre 2018.
Par acte d’huissier du premier juillet 2019, la SCI JOURDAN [K] a fait assigner M.et Mme [S] aux fins principalement de validation du congé délivré le 03 mai 2018.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :
— déclaré non valable le congé du 3 mai 2118 adressé par la SCI JOURDAN [K] à M. et Mme [S] [H] à effet au 29 décembre 2018 ;
En conséquence,
— débouté la SCI JOURDAN [K] de sa demande visant à constater que le bail consenti à Mr [S] [H] et Mme [J] [Y] épouse [S] est résilié de plein droit à la date 29 décembre 2018 et que depuis cette date les locataires sont occupants sans droit ni titre du logement ;
— débouté la SCI JOURDAN [K] de sa demande de versement d’une quelconque indemnité d’occupation ;
— condamné la SCI JOURDAN [K] à verser à M. [S] [H] et Mme [J] [Y] épouse [S] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la SCI JOURDAN [K]à verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au conseil de M. et Mme [S] [H] ;
— condamné la SCI JOURDAN [K] aux dépens.
Le premier juge a estimé que la SCI JOURDAN [K] ne justifiait pas de la réalité de l’intention de la reprise pour M.[V] [K].
Il a indiqué que le bailleur ne justifiait pas non plus de motif sérieux et légitime justifiant le congé, lié à la sur-occupation du logement, aux nuisances sonores et à la dégradation des lieux.
Il a alloué des dommages et intérêts aux locataires pour trouble de jouissance en raison de problèmes d’humidité, de moisissures, d’infiltrations, de la présence de nuisibles, de murs lézardés et de problèmes électriques ; il a noté que le bailleur avait procédé néanmoins à des travaux après l’intervention d’un inspecteur de la salubrité.
Par déclaration du 22 août 2021, la SCI JOURDAN [K] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
*déclaré non valable le congé signifié par la SCI JOURDAN [K],
*débouté la SCI JOURDAN [K] de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de M.et Mme [S] et tendant à les voir condamner à une indemnité d’occupation,
*débouté la SCI JOURDAN [K] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
*condamné la SCI JOURDAN [K] aux dépens et au versement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M.et Mme [S] ont constitué avocat.
Un arrêté de mis en sécurité a été rendu le 28 septembre 2022. Les époux [S] et leurs enfants ont quitté les lieux en octobre 2022. Ils ont été relogés par le biais de la ville de [Localité 4].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter, la SCI JOURDAN [K] demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*jugé non valable le congé signifié par la SCI JOURDAN [K] à M. [H] [S] et à Mme [Y] [J] épouse [S],
*débouté la SCI JOURDAN [K] de ses demandes tendant à constater la résiliation du
bail qui la liait à M.[H] [S] et à Mme [Y] [J] épouse [S], à ordonner leur expulsion et à verser une indemnité d’occupation,
*débouté la SCI JOURDAN [K] de ses demandes tendant à voir condamner les intimés
à l’indemniser de ses frais irrépétibles de justice et aux dépens,
*condamné la SCI JOURDAN [K] outre aux dépens, à payer à M.[H] [S] et à Mme [Y] [J] épouse [S] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts et 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger valide, sérieux et légitime le congé signifié par la SCI JOURDAN [K] à M. [H] [S] et à Mme [Y] [J] épouse [S] locataires le 3 mai 2018,
— de juger que le bail est résilié depuis le 29 décembre 2018 et qu’en conséquence M.[H] [S] et Mme [Y] [J] épouse [S] sont déchus de tout titre locatif
depuis cette date,
— d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M.[H] [S] et de Mme [Y] [J] épouse [S] ainsi que de tous occupants de leur fait de l’appartement sis [Adresse 1] [Localité 5] et de juger qu’en cas de besoin la SCI JOURDAN [K] pourra avoir recours à la force publique et à un serrurier,
Subsidiairement,
— de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts et griefs exclusifs de M.[H] [S] et de Mme [Y] [J] épouse [S],
— d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M.[H] [S] et de Mme [Y] [J] épouse [S] ainsi que de tous occupants de leur fait de l’appartement sis [Adresse 1] [Localité 5] et de juger qu’en cas de besoin la SCI JOURDAN [K] pourra avoir recours à la force publique et à un serrurier,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement M. [H] [S] et Mme [Y] [J] épouse [S] à payer à la SCI JOURDAN [K] 33.750,00 euros (750,00 euros x 45 mois) au titre de l’indemnité d’occupation, soit le montant mensuel du loyer fixé dans le contrat de bail qui avait été signé entre les parties multiplié par 45 mois soit la période d’occupation ayant couru
entre le 29 décembre 2018 date de la résiliation du contrat de bail et le 14 octobre 2022, date du
départ de l’appartement des époux [S] et des occupants de leur fait,
— de débouter M.[H] [S] et Mme [Y] [J] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens exposés tant en première
instance qu’en appel et au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
A titre préliminaire, elle indique avoir qualité à agir et capacité à ester en justice. Elle souligne n’avoir été ni dissoute, ni liquidée et continuer à disposer de sa personnalité juridique.
Elle sollicite la validation du congé délivré pour motifs légitimes et sérieux (violation de l’usage paisible des locaux; sur-occupation des locaux; dégradation des installations de douche, du lavabo et de l’évier) et pour reprise, notant que le bénéficiaire était en réalité M.[T] [K]. Subsidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail.
Elle fait ainsi valoir que le logement est de 65 m² et que la famille [S] comporte huit personnes. Elle déclare que les époux [S] avaient dissimulé, lors de la signature du bail, que la famille était composée à l’époque de sept personnes. Elle ajoute que les époux [S] ont accueilli des réfugiés syriens. Elle fait état d’une sur-occupation des lieux qui a entraîné une sur-utilisation des équipements qui se sont dégradés. Elle relève que la dégradation des installations de la douche, du lavabo de la salle de bains et de l’évier de la cuisine ont entraîné des infiltrations dans le local situé au dessous du logement. Elle reproche à ses locataires de n’avoir pas permis l’accès au logement pour la réalisation des travaux de remise en état. Elle déclare que les locataires ont commis des nuisances sonores.
Elle leur reproche également :
— de s’être abstenus de payer les loyers et charges à de nombreuses reprises, rien n’étant plus versé depuis le premier juin 2021, antérieurement à l’arrêté de mise en sécurité,
— de n’avoir pas usé paisiblement des lieux loués,
— de n’avoir pas procédé à l’entretien courant du logement et de les avoir dégradés,
— de n’avoir pas assuré le logement contre les risques locatifs.
Elle fait état de la gestion catastrophique de son mandataire. Elle soutient avoir été diligente et tenté de répondre aux difficultés alléguées. Elle déclare qu’en dépit de travaux effectués en 2017 et 2018, les dégradations dans les pièces d’eau sont réapparues, du fait de leur sur-utilisation et de l’absence d’entretien des lieux par les locataires.
Elle conteste toute indécence des lieux. Elle relève que ses locataires ne l’ont jamais avisée de difficultés rencontrées dans les locaux. Elle indique qu’ils ne détaillent ni la période ni la gravité du trouble de jouissance qu’ils évoquent.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [S] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement du 12 mai 2021 en toutes ses dispositions à l’exception du montant de l’indemnisation pour trouble de jouissance subi par les époux [S],
— de débouter la SCI JOURDAN [K] de l’intégralité de ses demandes,
Vu les éléments nouveaux et statuant à nouveau,
— de condamner la SCI JOURDAN [K] à leur verser la somme 10.000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— de condamner la SCI JOURDAN [K] à procéder, à ses frais, à l’hébergement des concluants dans un logement décent correspondant à leurs besoins jusqu’au premier jour du
mois suivant la mainlevée de l’arrêté du 28 septembre 2022,
— de condamner la SCI JOURDAN [K] à verser la somme de 2.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au conseil de la concluante qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, s’il parvient dans les 12 mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès du défendeur la somme qui lui sera allouée à ce titre.
— de condamner la SCI JOURDAN [K] aux entiers dépens.
Ils exposent qu’un arrêté de péril du 28 septembre 2022 a entraîné leur évacuation des lieux loués le 14 octobre 2022. Ils précisent que leurs demandes devant la cour tiennent compte de cette nouvelle situation.
Ils s’opposent à la validation du congé pour reprise et du congé pour motif légitimes et sérieux.
Ils contestent avoir caché leur situation familiale. Ils relèvent qu’ils étaient sept personnes lors de la signature du bail. Ils contestent toute sur-occupation, s’agissant d’un appartement de 65 m2, au visa de l’article D 542-14 2° du code de la sécurité sociale. Ils exposent que deux autres enfants sont nés, en 2016 et 2019 et précisent avoir fait une demande de logement social.
Ils déclarent que les nuisances sonores remontent au début de l’année 2017, sans autre signalement depuis cette date. En tout état de cause, ils estiment que ce manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, alors que leur famille est composée d’enfants en bas âge.
Ils contestent avoir dégradé les installations de douche, le lavabo et l’évier de la cuisine. Ils précisent avoir pris à bail un logement qui était déjà dégradé et présentait des traces d’humidité. Ils font état de désordres des installations électriques et sanitaires.
Ils soutiennent que les infiltrations sont de la responsabilité du bailleur, qui n’a pas entretenu ses locaux.
Ils considèrent que leur bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et en bon état de réparation. Ils relatent que le bailleur a uniquement entrepris des travaux sur les sanitaires en janvier 2018, alors qu’il devait rechercher les causes d’humidité et de moisissures et procéder à la ventilation de l’appartement. Ils contestent s’être opposés à la réalisation des travaux.
Subsidiairement, ils s’opposent à la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1500 euros, soutenant que la clause du bail qui la fixe au double du loyer doit être réputée non écrite. Ils contestent les sommes réclamées.
Ils sollicitent reconventionnellement des dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Ils font état de la précarité dans laquelle ils ont vécu.
Ils demandent la condamnation de leur bailleur à procéder à leur relogement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025.
MOTIVATION
La SCI [K] n’est pas dépourvue de qualité à agir.
Selon l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…). En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes (…).
Aux termes de l’article 6 de la même loi, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.(…).
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;(…)
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…);
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; (…)
En application de l’article 7 de la loi précitée, le locataire est obligé (…)
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (…)
Le congé délivré le 03 mai 2018 par la SCI JOURDAN [K] pour le 29 décembre 2018 repose sur les motifs suivants :
— suroccupation du logement qui est occupé par au moins huit personnes, alors que le logement est un T3 de 65 m², ce qui entraîne une dégradation accélérée du bien loué consécutif à un usage excessif,
— dégradation des éléments d’équipements et notamment des WC, de la salle d’eau, de la cuisine, des revêtements des sols et des murs,
— nuisances sonores émises au détriment des autres occupants de l’immeuble et dénoncées par le syndic au syndicat des copropriétaires
L’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations peut constituer un motif légitime et sérieux du congé, même si elle a cessé à la date de la délivrance du congé.
Sept personnes (deux adultes et cinq enfants) étaient occupants des lieux lors de la signature du bail. En 2016 est né un autre enfant, si bien que le logement de 65 m², de type T3, accueillait huit personnes lors de la délivrance du congé.
L’expert de l’assureur des locataires, à la suite de réparations effectuées par le bailleur fin 2017 et portant sur la fourniture d’une nouvelle cabine de douche et la reprise des joints en silicone, mentionnait, par lettre du 13 août 2018, que les infiltrations d’eau dont se plaignait l’occupant d’un logement adjacent, provenaient principalement de la douche de la salle de bains du logement loué ; cet expert relevait avoir noté que les silicones étaient à nouveau dégradés, 'a priori’ compte tenu de la sur-utilisation de ces équipements par le locataire.
En 2017, le syndic sollicitait le bailleur afin qu’il mette en demeure ses locataires d’avoir à cesser les nuisances sonores.
Il ressort de ces éléments que le logement occupé par la famille [S] était manifestement sur-occupé. Cette situation de sur-occupation était d’ailleurs évoquée dès le 03 novembre 2016 par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône et le 20 octobre 2017, par une structure (Le CANA) mandatée par la fondation Abbé Pierre, qui évoquait l’inadéquation du logement en raison de son 'surpeuplement : 7 personnes dans un appartement type 3". Cette sur-occupation a entraîné une sur-utilisation des équipements sanitaires. La sur-occupation du logement entraîne des difficultés tant pour le bailleur que pour les locataires. Le congé délivré le 03 mai 2018 par le bailleur est ainsi étayé par des motifs sérieux et légitimes. Il convient de le déclarer valable. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La demande relative à l’expulsion est sans objet puisque les locataires ne résident plus dans les lieux.
M.et Mme [S] sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du 30 décembre 2018.
Ils sont redevables d’une indemnité d’occupatoin à compter du 30 décembre 2028 jusqu’au 07 octobre 2022, date de leur évacuation de l’immeuble (pièce 18 des intimés).
La SCI JOURDAN [K] ne sollicite plus l’application de la clause du bail tendant à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à deux fois le loyer quotidien. Elle sollicite la fixation de cette indemnité à la somme mensuelle de 750 euros, qui correspond au montant du loyer.
L’indemnité d’occupation est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local.
L’état des lieux d’entrée permet de constater que le logement n’était pas essentiellement en bon état d’entretien. Il est ainsi mentionné :
— dans l’entrée, l’existence de trous dans le plafond qualifié en mauvais état,
— des traces d’humidité au plafond du séjour,
— une fenêtre dans la chambre 1 qui ne s’ouvre pas avec un trou dans la porte,
— une grosse trace d’humidité proche de la fenêtre dans la chambre 2 avec un sol en descente, qui n’est pas droit, un trou dans le plafond et une porte qui ne ferme pas,
— une faïence légèrement cassée dans la cuisine,
— un cagibi avec un gros trou dans le mur qui donne sur la salle de bains, pièce dans laquelle il manque des tomettes.
Le bailleur a donc donné en location un bien qui n’était pas en bon état de réparations locatives. Il a effectué quelques travaux après que soient dénoncées des infiltrations d’eau affectant un autre logement. Il est établi cependant que certains désordres relevaient de la prise en charge des locataires (reprise des joints). Dès le 05 septembre 2017, le bailleur, représenté par son mandataire, était mis en demeure de rechercher les causes d’humidité, de moisissures et d’infiltrations au niveau de la chambre et du salon ainsi que d’y remédier ; il était également mis en demeure de ventiler le logement. Par ailleurs, le logement est indécent, compte tenu de l’arrêté de mise en sécurité du 28 septembre 2022, en application de l’article 5 du décret du 30 janvier 2002 qui énonce que le logement qui fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un logement décent. L’arrêté de mise en sécurité évoque un danger imminent concernant le plancher bas du 1er étage. En conséquence, pour la période du 30 décembre 2018 au 07 octobre 2022, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à la somme de 100 euros par mois. M.et Mme [S] seront condamnés in solidum au versement de cette somme.
M.et Mme [S], occupants sans droit ni titre depuis le 30 décembre 2018, ne peuvent plus revendiquer de leur bailleur qu’il s’occupe de leur relogement. Ils ne peuvent non plus faire état des obligations de ce dernier.
En revanche, ils sont bien fondés à solliciter, pour la période comprise entre la prise d’effet du bail et le 30 décembre 2018, des dommages et intérêts liés aux troubles de jouissance qu’ils ont subis dans les lieux loués (humidité, moisissures, mauvais état du logement dès la prise d’effet du bail).
La SCI JOURDAN [K] ne démontre pas que la cause exclusive des désordres serait imputable aux locataires ; elle ne rapporte pas plus la preuve que les locataires auraient empêché la remise en état des lieux.
Le préjudice de jouissance de M.et Mme [S] sera intégralement réparé par la somme de 4500 euros. La SCI JOURDAN [K] sera condamnée au versement de cette somme. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SCI JOURDAN [K] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il convient de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le jugement déféré qui a condamné la SCI JOURDAN [K] aux dépens et au versement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code d procédure civile sera confirmé.
La SCI JOURDAN [K] sera également condamnée à verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SCI JOURDAN [K] aux dépens et à verser la somme de 700 euros sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 au conseil de M. et Mme [S] [H] ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONSTATE la résiliation du bail du 30 décembre 2015 au 29 décembre 2021 à minuit à la suite de la délivrance du congé pour motifs légitimes et sérieux, par la SCI JOURDAN [K];
DIT que M.[H] [S] et Mme [Y] [S] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, en raison de leur départ des lieux depuis le 07 octobre 2022 ;
CONDAMNE in solidum M.[H] [S] et Mme [Y] [S] à verser à la SCI JOURDAN [K] une indemnité mensuelle d’occupation de 100 euros par mois, du 30 décembre 2018 au 07 octobre 2022 ;
REJETTE la demande de M.[H] [S] et Mme [Y] [S] tendant à voir condamner la SCI JOURDAN [K] à procéder à ses frais à leur hébergement ;
CONDAMNE la SCI JOURDAN [K] à verser à M.[H] [S] et Mme [Y] [S] la somme de 4500 euros de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCI JOURDAN [K] à verser la somme de 1200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE La SCI JOURDAN [K] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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