Confirmation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 juil. 2023, n° 21/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 juillet 2021, N° 18/15508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DU LOT |
Texte intégral
13/07/2023
ARRÊT N° 370/2023
N° RG 21/03851 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OLTG
NA/MT
Décision déférée du 16 Juillet 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/15508)
Florence PRIVAT
S.A.S. [5]
C/
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M-P. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [H], employée par la société [5] en qualité d’agent d’entretien depuis le 1er juin 2011, a adressé à la CPAM du Lot une déclaration de maladie professionnelle datée du 18 juillet 2016, mentionnant une capsulite de l’épaule droite, ayant fait l’objet d’une première constatation médicale le 18 juillet 2016, en joignant un certificat médical du 18 juillet 2016.
Par lettres du 23 février 2017, la CPAM du Lot a informé Mme [H] et son employeur de la prise en charge de la maladie, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de Mme [H] a été considéré comme consolidé le 18 décembre 2017, et la CPAM du Lot a retenu par décision du 7 février 2018 un taux d’incapacité permanente partielle de 24%, dont 4% au titre de l’incidence professionnelle.
La société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’une contestation de ce taux.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l’incapacité, a, après exécution sur le champ d’une consultation médicale confiée au docteur [J], rejeté les demandes de la société [5].
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2021.
La société [5] demande à la cour d’infirmer le jugement, et de ramener à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H], sans majoration socio-professionnelle. A défaut, elle demande l’organisation d’une consultation médicale. Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil, le docteur [C], évoque un état antérieur non pris en compte par la caisse, et soutient que cet état antérieur interférent ne permet pas d’identifier des séquelles en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle du 18 juillet 2016. Elle indique par ailleurs, concernant l’incidence professionnelle, que le licenciement pour inaptitude du salarié donne droit à une indemnité spéciale de licenciement, que le préjudice résultant de la perte d’emploi ne doit pas être indemnisé doublement, et que la caisse ne justifie pas d’un préjudice économique distinct de la perte d’emploi, ni des modalités de calcul du taux de 4% retenu.
La CPAM du Lot demande la confirmation du jugement. Elle soutient que le taux d’ incapacité permanente partielle de 24% dont 4% au titre de l’incidence professionnelle a été évalué conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et des barèmes indicatifs qui lui sont annexés. Elle fait valoir que ni le médecin conseil de la caisse ni le médecin désigné par le tribunal n’ont constaté d’état antérieur. Elle rappelle par ailleurs que Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et déclarée inapte à son poste mais aussi à tout reclassement dans un emploi.
MOTIFS
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accidents du travail.
Mme [H], née en 1964, droitière, présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le médecin conseil de la caisse a constaté une limitation moyenne scapulaire droite chez une droitière, affectant tous les mouvements, et a retenu un taux d’ incapacité permanente partielle de 20%.
Le barème indicatif prévoit, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux d’incapacité de 20%.
Le médecin expert mandaté par le tribunal confirme ce taux de 20% au regard des pièces produites.
La société [5] se prévaut des observations de son médecin conseil, le docteur [C], datées des 23 décembre 2020 et 23 mars 2022, évoque un état antérieur non pris en compte par la caisse, et soutient que cet état antérieur interférent ne permet pas d’identifier des séquelles en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle du 18 juillet 2016.
A l’appui de son allégation d’un état antérieur interférent, le docteur [C] se prévaut exclusivement du rapport du médecin conseil de la caisse, rappelant la mention par le certificat médical initial du 18 juillet 2016 d’une 'lésion massive postéro supérieure de coiffe épaule droite décompensée depuis AT', et la mention par le certificat médical du 2 octobre 2017 d’un 'mauvais résultat opératoire, les tendons étaient de très mauvaise qualité en per-opératoire, lésion ancienne de coiffe décompensée depuis plusieurs mois quand je l’ai vue'. Ces deux certificats ont été établis par le docteur [U], chirurgien qui a opéré Mme [H] de la coiffe droite le 18 juillet 2016.
La mention d’un 'AT’ sur le certificat médical initial du 18 juillet 2016, également établi à tort au titre d’un accident du travail, mais joint à la déclaration de maladie professionnelle, figure par erreur sur ce certificat, Mme [H] n’ayant déclaré à cette date qu’une maladie professionnelle constatée le même jour. Cette mention erronée n’établit aucunement l’existence d’un accident du travail antérieur à la déclaration de maladie professionnelle, ni le médecin conseil de la caisse ni le médecin mandaté par le tribunal ne faisant mention d’un quelconque antécédent médical. Le médecin conseil de la caisse précise expressément: 'AT ou maladie professionnelle antérieurs: néant; Etat antérieur éventuel interférent: néant'. Un tel état antérieur n’est corroboré par aucune pièce complémentaire, et ne résulte pas des seules indications du certificat médical du 2 octobre 2017. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, qui résulte de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, s’applique aux séquelles constatées à la date de consolidation de la maladie, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire; la seule constatation d’une lésion ancienne de la coiffe ne permet pas d’imputer les séquelles à une autre cause que la maladie professionnelle déclarée.
Rien ne justifie d’autre part d’évaluer les séquelles constatées, imputables à la maladie professionnelle déclarée, à un taux inférieur au barème indicatif.
L’incidence professionnelle de la maladie professionnelle n’est pas davantage contestable, alors que Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et déclarée inapte à son poste mais aussi à tout reclassement dans un emploi. La majoration du taux d’incapacité permanente partielle de 4% au titre du retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient n’est nullement excessive, au regard notamment de l’article 8-2 du barème d’invalidité des maladies professionnelles, prévoyant pour un retentissement qualifié de léger une majoration pouvant atteindre 5%, et pour un retentissement modéré une majoration de 5 à 15%.
Enfin, la perception par la salariée des indemnités prévues par le droit du travail en cas de licenciement pour inaptitude n’a aucune incidence sur les modalités d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte en effet de cet article que le taux d’incapacité strictement médical, déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, peut être majoré en considération d’un élément médico-social tenant à l’incidence professionnelle de la réduction de la capacité de travail subie le salarié, au regard de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle. La perte d’emploi et les difficultés de reclassement de Mme [H] sont en l’espèce caractérisées, notamment par l’avis d’inaptitude du médecin du travail, de même que la perte de gains qui en résulte. Ces éléments doivent être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, qui détermine le montant de la rente destinée à compenser de façon forfaitaire les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
La contestation de la société [5] est donc dépourvue de tout fondement, de sorte que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu à nouvelle expertise.
La CPAM du Lot ne demande pas paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
M. TANGUY N. ASSELAIN
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