Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. MATMUT
C/
S.C.I. TECM
S.A. PACIFICA
S.A.S. O'2015
CJ/CR/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00100 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6SQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. MATMUT agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline DE SAINT RIQUIER substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau de LAON
APPELANTE
ET
S.C.I. TECM agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentées par Me Carine LORENTE de l’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
S.A.S. O'2015 agissant en la personne de M. [C] [Z], mandataire ad’hoc484 [Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas MOREAU de l’AARPI MIEL – MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
La société civile immobilière TECM est propriétaire d’un local sis [Adresse 4] à [Localité 9], donné à bail à la société par actions simplifiée O'2015 le 1er avril 2015. Un incendie est survenu dans le local le 15 juillet 2016.
Une première expertise a été réalisée par le laboratoire Lavoué à la demande de la société anonyme Matmut, assureur de la société O'2015.
Une visite des lieux s’est tenue le 4 août 2016 en présence du gérant de cette dernière, M. [C] [Z], et d’un huissier de justice. A l’issue, un rapport a été établi le 25 août 2016 qui indique que la zone d’origine de l’incendie est localisée entre le congélateur bac et le congélateur armoire. Il conclut que l’hypothèse d’un incendie de récepteur électrique au niveau du congélateur bac ne peut être totalement écartée, mais que la thèse d’un incendie d’origine volontaire constitue la cause la plus vraisemblable.
Une seconde expertise a été effectuée par la société Saretec Dommage à l’initiative de la société anonyme Pacifica, compagnie d’assurance de la société TECM. Deux réunions d’expertise se sont tenues les 17 octobre et 30 novembre 2016, en présence des parties ou de leurs représentants. Le rapport d’expertise, daté du 22 décembre 2016, indique que le point de départ de l’incendie se situe entre un réfrigérateur et un congélateur et conclut que le sinistre a pu être provoqué par une défaillance de l’un des deux appareils électriques, qu’aucun élément probant ne permet d’étayer la thèse d’un incendie criminel et que l’origine reste indéterminée.
Un procès-verbal a été dressé contradictoirement qui évalue les dommages imputables au sinistre à 68 123 euros.
La Matmut a par ailleurs eu recours aux services d’un enquêteur privé qui suggère, dans son rapport daté du 16 novembre 2016, que l’incendie n’était pas accidentel et évoque la possibilité d’une tentative de fraude de la part de la société O'2015.
La société TECM a signé avec sa compagnie d’assurance une lettre d’acceptation sur indemnité le 22 décembre 2016 pour un montant de 80 210 euros et une quittance d’encaissement le 1er février 2017 par laquelle elle reconnaît avoir perçu de Pacifica une somme de 62 986 euros et déclare cette dernière quitte et déchargée. La quittance précise que la société TECM est subrogée dans ses droits par Pacifica, à concurrence des sommes reçues.
Par suite, Pacifica a sollicité auprès de la Matmut le remboursement de la somme de 68 123 euros, sans effet.
La société O'2015 a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 janvier 2020. Une requête a été introduite par la société TECM et Pacifica devant le président du tribunal de commerce de Saint Quentin qui, par ordonnance du 17 juin 2020, a désigné M. [C] [Z] mandataire ad hoc afin de représenter la société qu’il dirigeait jusqu’alors. C’est dans ces conditions que la société TECM et Pacifica ont, par actes d’huissier de justice des 30 juin et 6 juillet 2020, fait assigner la société O'20l5 et la Matmut devant le tribunal judiciaire de Laon aux fins de voir déclarer la première responsable de 1'incendie et, en conséquence, de les voir condamner à prendre en charge les préjudices subis.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Laon a :
— condamné la société par actions simplifiée O'2015, représentée par son mandataire ad hoc, M. [C] [Z], à verser à la société civile immobilière TECM la somme de 17 424 euros en réparation
des préjudices subis et non indemnisés, incluant la franchise de 200 euros supportée par elle,
— condamné la société par actions simplifiée O'2015, représentée par son mandataire ad hoc, M. [C] [Z], à verser à la société anonyme Pacifica la somme de 62 986 euros en réparation des préjudices subis par son assurée et indemnisés par e1le,
— condamné la société par actions simplifiée O'2015, représentée par son mandataire ad hoc, M. [Z], à payer à la société civile immobilière TECM et la société anonyme Pacifica la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société par actions simplifiée O'2015, représentée par son mandataire ad hoc, M. [Z], et la société anonyme Matmut de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société par actions simplifiée O'2015, représentée par son mandataire ad hoc, M. [Z], à supporter les dépens ;
— débouté la société anonyme Matmut de sa demande aux fins de nullité du contrat d’assurance la liant à la société par actions simplifiée O'2015, représentée par son mandataire ad hoc, M. [Z] ;
— débouté la société civile immobilière TECM et la société anonyme Pacifica de leur demande de voir la société par actions simplifiée O'2015, représentée par son mandataire ad’hoc, M. [Z], et la société anonyme Matmut condamnées solidairement, et subsidiairement in solidum, à indemniser les préjudices subis;
— condamné la société anonyme Matmut à garantir la société par actions simplifiée O'2015, représentée par son mandataire ad hoc, M. [Z], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et autorise l’AA Dufour Lorente à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance contre la société anonyme Matmut dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 décembre 2023, la Matmut a interjeté appel de la décision.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau :
— déclarer la société civile immobilière TECM et Pacifica mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
A titre principal :
— Exclure toute garantie de la SA Matmut en raison du caractère intentionnel de la faute de son assurée ;
Par conséquent,
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance ;
— Débouter la société civile immobilière TECM et Pacifica de leur demande de garantie ;
A titre subsidiaire :
— Constater l’existence d’un cas de force majeure en raison du caractère criminel de l’incendie ;
— Débouter la société civile immobilière TECM et Pacifica de leur demande de garantie ;
En tout état de cause :
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes à l’endroit de la SA Matmut ;
— Condamner la société civile immobilière TECM et Pacifica à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société civile immobilière TECM et Pacifica aux entiers dépens;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [L] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle dénie sa garantie au motif que divers éléments laissent présumer une fraude (diminution du chiffre d’affaires de la société, porte maintenue ouverte, contradiction dans les déclarations de M. [Z], forte intensité des échanges téléphoniques de l’un des associés à l’heure de l’incendie, …).
A titre subsidiaire, si la faute de la SAS O'2015 dans la survenue de l’incendie n’est pas retenue, elle estime qu’il convient de retenir qu’un tiers est l’auteur de l’incendie ce qui correspond à un cas fortuit. Elle note que le cabinet Saretec a établi son rapport sans disposer du rapport d’enquête.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2024, la SCI TECM et la société Pacifica demandent à la cour de :
— Recevoir la SCI TECM et la société Pacifica en toutes leurs demandes et les en déclarer bien fondées ;
— Débouter la SA Matmut de son appel et de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Condamner la SA Matmut à payer à la SCI TECM ainsi qu’à la société Pacifica à chacune la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’appelante aux entiers dépens, laquelle somme sera directement recouvrée par Me Carine Lorente, membre de l’AA Dufour Collin Lorente, avocats aux offres de droit, aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles notent que les experts de la Matmut et de Pacifica ont constaté que la destruction était concentrée autour du compartiment du groupe du moto compresseur dont la cloche métallique présente un impact thermique d’oxydation. Elles exposent que l’enquête privée diligentée par la société Matmut ne saurait apporter la preuve contraire. Elles soutiennent qu’il n’est pas expert en incendie, qu’il a été mandaté pour rechercher une fraude éventuelle et non pour se prononcer sur l’origine de l’incendie. Elles observent qu’il n’a même pas effectué de constat ou de recherche sur le matériel électrique incriminé pour déterminer, selon lui, les causes de l’incendie. Elles relèvent qu’il n’a pas été diligenté de poursuite pénale contre le preneur.
Elles remettent en cause l’intervention d’un tiers ou le cas fortuit. Elles notent qu’il existe une contradiction tenant à invoquer une négligence tenant à laisser une porte ouverte tout en prétendant à l’existence d’un cas fortuit.
Par ses conclusions signifiées par voir dématérialisée le 25 juin 2024, la SAS O'2015, représentée par son mandataire ad hoc M. [C] [Z], demande à la cour de :
— A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— A titre subsidiaire, juger que la société Matmut est tenue à la garantie du sinistre et la condamner au règlement des conséquences financières,
— En tout état de cause, condamner la SA Matmut à payer à la SA O'2015 et son mandataire ad hoc
[C] [Z] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux entiers dépens,
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [I] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle expose que pour dénier sa garantie, l’assureur prétend, sur la base du rapport d’un détective qu’il a mandaté, que l’incendie est criminel alors qu’il n’a jamais critiqué les conclusions du rapport du cabinet Saretec qui écartent cette hypothèse.
Elle note que les deux experts de la Matmut et de Pacifica ont considéré que l’origine probable de l’incendie résulte d’une surchauffe du groupe moto compresseur d’un congélateur. Elle conteste l’existence d’un cas fortuit.
Elle soutient que seule la Matmut peut être condamnée au paiement des sommes réclamées par le propriétaire ou par son assureur subrogé dans ses droits et demande le rejet de la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues avec la Matmut.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La procédure a été clôturée le 15 janvier 2025 et fixée pour être plaidée le 27 mars 2025.
MOTIFS
1. Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances qui dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, a relevé avec pertinence que si le rapport d’enquête privée diligentée par la Matmut fait état de difficultés financières supportées par la société O'2015 qui pourraient laisser penser que ses gérants ont volontairement incendié le local loué, aucun acte positif de ces derniers à l’origine de l’incendie n’est cependant démontré, leur intention de nuire n’est pas caractérisée et il n’est pas établi avec certitude que la porte à l’arrière du local était ouverte et que M. [Z], l’un des gérants, l’aurait volontairement laissée ouverte, aucune trace d’accélérant n’ayant pas ailleurs été découverte.
Il y sera ajouté que le rapport de l’enquêteur privé a été établi dans l’intérêt de la Matmut, l’enquêteur tentant d’établir l’existence de difficultés financières et fiscales du preneur, interrogeant un commerçant voisin qui témoigne en défaveur de la société alors qu’un témoin cité par le gérant de la société O'2015 n’est même pas contacté, élaborant une thèse selon laquelle l’auteur de l’incendie aurait mis le feu à un amoncellement de débris de polystyrène, le tout pour que l’assureur en conclut que les éléments 'laissent présumer une tentative de fraude'. La Matmut n’explique pas pourquoi elle ne produit pas les éléments de la procédure pénale qui auraient pu confirmer ses allégations.
Elle échoue donc à démontrer la faute dolosive ou intentionnelle de son assuré, sa demande de nullité du contrat d’assurance doit être rejetée et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exonérer la Matmut de sa garantie.
2. Sur la responsabilité de la société O'2015, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 1728 et 1733 du code civil dont il résulte que le preneur est présumé fautif en cas d’incendie et ne peut s’exonérer de toute responsabilité qu’en rapportant la preuve de ce que l’incendie est survenu par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, a, par une exacte appréciation des éléments de droit, de fait et de preuve du dossier, considéré, sur la base notamment des rapports établis par les experts mandatés par la Matmut et Pacifica, que des dommages thermiques ont été constatés au niveau des parties moteurs des congélateurs bac et armoire ainsi que du réfrigérateur, sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude l’origine du sinistre, les hypothèses d’un incendie de récepteur électrique au niveau du congélateur bac et d’un incendie d’origine volontaire étant envisagées. Il a retenu à juste titre que la société O'2015 échouait à démontrer son absence d’implication dans l’origine de l’incendie alors qu’elle est présumée fautive, qu’un dysfonctionnement électrique ne pouvait être considéré comme extérieur et qu’une éventuelle intervention extérieure était par ailleurs prévisible, un des gérants ayant d’ailleurs indiqué que le bien avait déjà été incendié par le passé. Il y sera ajouté que l’expert requis par Pacifica a relevé que le quartier était propice aux incendies volontaires et que l’incendie était survenu au cours d’une nuit festive, le soir du 14 juillet.
Ainsi, la cause de l’incendie est incertaine y compris au regard des conclusions de l’expert et de l’enquêteur de la Matmut, et, qu’il s’agisse d’un dysfonctionnement électrique ou de l’intervention d’un tiers, les conditions de la force majeure ne sont pas réunies.
Le doute sur l’origine du sinistre ne permet donc pas de renverser la présomption de responsabilité du preneur à bail, le jugement doit donc également être confirmé sur ce point, le moyen développé par la Matmut tenant à soutenir que l’incendie a été causé par un tiers et que la présomption de responsabilité serait renversé étant écarté.
3. Le jugement n’est pas contesté s’agissant des demandes indemnitaires de la SCI TECM et de la société Pacifica.
Il sera donc intégralement confirmé, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La Matmut sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour chacun, à la SA O'2015 représentée par son mandataire ad hoc, à la SCI TECM et à la société Pacifica au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Matmut aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile .
Condamne la SA Matmut à verser à la SA O'2015 représentée par son mandataire ad hoc, M. [Z], à la SCI TECM et à la SA Pacifica la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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