Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 81
N° RG 25/01715
N° Portalis DBVL-V-B7J-VYXP
DÉBITEUR :
[G] [F]
Mme [G] [F]
C/
[14]
[19]
SGC [Localité 11]
[16]
[20]
S.A.S. [23]
[18]
SIP [Localité 10]
[19]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [G] [F]
[14]
[19]
SGC [Localité 11]
[16]
[20]
S.A.S. [23]
[18]
SIP [Localité 10]
[19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [G] [F]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
comparante en personne
INTIMEES :
[14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représentée
[19]
Chez [22]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représentée
SGC [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représentée
[16]
Chez [22]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représentée
[20]
Chez [21]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 8/07/2025, non représentée
S.A.S. [23]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représentée
[18]
Chez [22]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représentée
SIP [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représentée
[19]
Service Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2023, Mme [G] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 22 février 2024, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 325,63 euros.
Mme [G] [F] a contesté les mesures imposées.
Suivant jugement du 18 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
— Déclaré Mme [G] [F] recevable en sa contestation.
— Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
— Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 304 euros.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 12 décembre 2024, Mme [G] [F] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
Mme [G] [F] a comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que Mme [G] [F] percevait un revenu mensuel de 1 695 euros et que ses charges mensuelles s’élevaient à la somme de 776 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d’un montant de 306,11 euros, il a jugé qu’il convenait d’arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 306 euros.
Mme [G] [F] demande l’infirmation du jugement déféré sur ce point. Elle soutient que le premier juge a surestimé sa capacité de remboursement. Elle fait valoir des difficultés de santé.
Mme [G] [F] est âgée de 51 ans. Elle est salariée en CDI. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par Mme [G] [F] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de la débitrice est la suivante :
— Ressources :
Revenu imposable mensuel : 1 916,66 euros
(Selon l’avis d’imposition sur les revenus 2024)
Total : 1 916,66 euros
— Charges
Forfait chauffage : 121 euros
Forfait habitation : 120 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base : 625 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement : 389,98 euros
Impôt sur le revenu : 26,83 euros
Total : 1 282,81 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 335 euros, c’est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 304 euros et rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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