Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/04789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 27 octobre 2023, N° 22/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [K] [Y]
— [8]
— [D] [M]
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04789 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5T2 – N° registre 1ère instance : 22/00175
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 27 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX, substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Département Juridique – PEJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [P] [S], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La [7] a par courrier recommandé du 27 mars 2019 notifié à Mme [Y] un indu de 12 340,97 euros au titre d’indemnités journalières servies sur la période du 15 février 2014 au 30 septembre 2015.
Après rejet de sa contestation de l’indu par la commission de recours amiable, Mme [Y] a le 4 octobre 2019 saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry qui par ordonnance du 16 novembre 2020 s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer.
Par jugement prononcé le 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire a :
— condamné Mme [Y] à payer à la [7] la somme de 12 340,97 euros au titre de l’indu notifié le 27 mars,
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2023, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 30 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 18 octobre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [Y] demande à la cour de :
— déclarer la demande de la [6] irrecevable, car prescrite, et rejeter l’ensemble des demandes,
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes de la [6],
— condamner la [6] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 novembre 2024, oralement développées à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— déclarer Mme [Y] mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 12 340,97 euros ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu
Mme [Y] développe ce moyen en cause d’appel.
Mme [Y] soutient que l’action de la caisse primaire est prescrite au motif que la demande de remboursement date du 27 mars 2019, tandis que l’indu invoqué concerne la période du 12 février 2014 au 30 septembre 2015.
La prescription quinquennale ne saurait s’appliquer dès lors qu’elle a effectivement travaillé dans un salon de coiffure, qu’elle était déclarée et que les cotisations salariales ont été réglées.
La [6] oppose que Mme [Y] a commis une faute en produisant des fiches de paie alors qu’elle savait ne pas occuper un emploi salarié.
En vertu des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
Dans cette hypothèse et en application de l’article 2224 du code civil, la prescription est de cinq ans et court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, pour justifier de la base de calcul des indemnités journalières susceptibles de lui être servies, Mme [Y] a produit des bulletins de paie émanant de la SARL [14] pour les mois de janvier, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2013 en sa qualité de gérante salariée.
Elle a également produit des bulletins de paie de la société [15] pour les mois de février, mars, avril, novembre et décembre 2013.
La [6] a constaté que les salaires indiqués sur les fiches de paie qui lui avaient été produites ne figuraient ni au crédit des comptes bancaires personnels de l’assurée, ni au débit des comptes bancaires des sociétés concernées.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Mme [Y] a indiqué que la société [13] ne lui avait pas versé ses salaires mais qu’ils avaient été portés en compte courant.
Il apparaissait par ailleurs que la masse salariale déclarée par la société [12] s’élevait à 4 286 euros, alors que le cumul des salaires figurant sur les fiches de paie de Mme [Y] pour le mois de novembre 2013 s’élevait à 5 716,45 euros et la société ne faisait pas de déclarations salariales.
Mme [Y] a également admis en réponse au questionnaire qu’elle avait continué à gérer la société [12] pendant son arrêt maladie et ce jusqu’à la liquidation de la société intervenue le 11 mars 2016.
Le fait de produire de fausses fiches de paie constitue bien une fraude. En effet, il y a lieu de rappeler que Mme [Y] était gérante de la société [12], qu’elle prétend dans ses écritures que les cotisations étaient réglées et qu’elle disposait d’un contrat de travail.
Force est de constater qu’elle ne produit pas de contrat de travail.
Par ailleurs, l’agent assermenté avait demandé une explication sur le fait qu’il n’existait pas de déclaration salariale pour [12] et Mme [Y] avait répondu qu’elle en avait parlé à son comptable.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’appelante, la prescription quinquennale s’applique.
La [6] a eu connaissance de l’indu par suite du contrôle qu’elle a effectué à compter de septembre 2017 et qui s’est achevée en juin 2018.
L’action de l’indu, visant à recouvrer les indemnités journalières servies du 15 février 2014 au 30 septembre 2015 n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de l’indu
Mme [Y] fait valoir que l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale ne parle pas de perception de salaire, mais du fait d’avoir cotisé sur la base d’un salaire, or, elle est reconnue en qualité de salariée pour la période concernée.
Elle justifie ainsi avoir effectué un nombre d’heures minimum, et qu’ayant cotisé, la preuve de la perception de salaires n’est pas nécessaire.
Elle soutient avoir exercé des fonctions de coiffeuse dans chacun des salons, et les bulletins de salaire correspondent bien à une activité réelle, soulignant qu’elle était libre de faire l’usage qu’elle souhaitait de son salaire, soit en l’occurrence, en réinjectant leur montant dans le compte courant de la société.
S’agissant de l’activité de gestion de la société [9], Mme [Y] fait valoir qu’elle n’a aucun souvenir de la période à laquelle elle a renseigné le questionnaire alors qu’elle était dépressive, qu’elle a dû faire des séjours en hôpital psychiatrique, et qu’il est possible que le document ait été renseigné par un tiers.
Elle soutient par ailleurs que la question était ambiguë alors qu’elle comprenait en réalité deux questions, et que sa réponse signifiait en réalité qu’elle avait confié la gestion à un tiers.
La caisse soutient que l’appelante ne justifie pas de son statut de salariée en l’absence de salaires, et que par ailleurs, elle a exercé une activité professionnelle tout en percevant des indemnités journalières.
En vertu des dispositions de l’article L. 313-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-2 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Mme [Y] a produit des fiches de paie établies par la société [14], sise à [Localité 11] au titre d’une activité de gérante, et non de coiffeuse comme elle le soutient dans ses écritures.
Les fiches de paie indiquaient qu’elle était payée par des virements, dont les dates sont précisées.
Or, les vérifications faites tant sur le compte de la société que sur celle de l’appelante ne font apparaître aucun virement en débit du compte de la société ou au crédit du compte de Mme [Y].
Mme [Y] soutient que les cotisations ont été réglées ce qui lui ouvrirait droit aux indemnités journalières.
Elle n’en fournit aucune preuve, puisqu’elle ne justifie pas de l’appel de cotisations de l’Urssaf, ni du règlement des cotisations par la société.
En effet, elle produit seulement la copie d’un bordereau récapitulatif de déclaration renseigné par la société le 2 mai 2015 indiquant que pour l’année 2013, Mme [Y] était la seule salariée, ayant perçu des salaires de 10 012 euros soit un montant de cotisations de 4 640 euros.
Pour autant, la fiche de paie au 31 octobre 2013 fait état de cotisations de 2116,17 euros.
Par ailleurs, ce bordereau aurait été établi a posteriori, le 2 mai 2015.
Pour justifier du paiement des cotisations, Mme [Y] produit la photocopie d’un chèque, tiré sur le compte de M. [J] [Y] et de Mme [K] [V], alors que les cotisations étaient dues par la société.
Ces documents ne constituent pas une preuve de paiement des cotisations, en l’absence de pièces comptables en justifiant.
Le relevé de l’Agircc-[5] produit par Mme [Y] ne mentionne pas la validation de trimestres pour une activité exercée au service de la société [10].
Il mentionne en revanche des points acquis au titre d’une activité exercée pour le compte de Nuances NJ mais sur la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013, soit une période beaucoup plus étendue que celle objet du litige.
Or, en l’absence de preuve du paiement par la société [15] des salaires repris dans les fiches de paie, cet élément ne saurait prouver la réalité d’une relation salariale, étant rappelé qu’aucun contrat de travail n’est produit.
Il a été retrouvé un seul virement effectué sur le compte joint de l’assurée et de son époux, mais pour le mois de janvier 2013.
Enfin, Mme [Y] soutient qu’elle a fait choix de verser ses salaires en compte courant de la société ce dont elle ne justifie pas puisqu’elle ne produit aucune pièce comptable.
Sur l’exercice d’une activité non autorisée
En vertu des dispositions de l’article L. 326-3 3°, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.
Mme [Y] conteste avoir exercé une activité pendant la période où elle a perçu des indemnités journalières, contrairement à ce qui figure sur le questionnaire transmis à l’agent assermenté.
Mme [Y] indique qu’il est possible qu’elle n’ait pas renseigné le document.
La lecture du document montre cependant qu’il est indiqué que le document est renseigné au Touquet, ce qui correspond bien à l’adresse de Mme [Y], et son nom et son prénom sont indiqués.
L’ensemble du document montre qu’il est bien rédigé par l’assurée, laquelle indique « je suis en position de dépression chronique avec un traitement puissant. Je me souviens plus exactement » ou encore « « j’ai parlé à mon comptable ».
Mme [Y] considère qu’il ne peut être tenu compte de la réponse donnée tenant au fait qu’elle avait continué à gérer la société [12] en raison de l’ambiguïté de la rédaction de la question qui lui était posée.
Celle-ci était ainsi libellée « avez-vous poursuivi votre activité de gérance au sein de [12] durant votre maladie ' Si la partie administrative de la société a été gérée par une autre personne, merci de préciser le nom de la personne ».
Mme [Y] a ainsi répondu « oui jusqu’au dépôt de la liquidation ».
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’appelante, la question était parfaitement claire.
Mme [Y] a clairement répondu qu’elle a continué à gérer, et si elle avait répondu au deuxième terme de la question, elle aurait alors précisé le nom de la personne à qui elle avait délégué la gestion de la société.
L’indu est par conséquent fondé.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La [7] justifie du bien-fondé de la notification de l’indu et il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement qu’elle forme à hauteur de 12 340,97 euros.
Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] est condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [Y] de ses demandes,
Déclare recevable l’action en recouvrement de l’indu,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [Y] aux dépens,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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