Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/10607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 juin 2021, N° 20/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/220
N° RG 21/10607
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZXE
[L] [B]
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE LOCATIONS DE CAMIONS -SODELOC
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00392.
APPELANT
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE DE LOCATIONS DE CAMIONS – SODELOC, sise [Adresse 1]
représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL SOCIÉTÉ DE LOCATIONS DE CAMION, SODELOC, est spécialisée dans le secteur d’activité de la construction et de l’entretien de routes et d’autoroutes et elle loue à cet effet du matériel avec chauffeur. Elle a embauché M. [L] [B] suivant contrat de travail à durée déterminée, du 18 septembre 2018 au 22'décembre 2018 en qualité de chauffeur pour 169'heures mensuelles, afin «'de pallier à’un surcroît temporaire d’activité'». Le salarié a été affecté à la conduite d’une balayeuse. L’engagement a été prolongé par avenants jusqu’au 31 juillet 2019 puis jusqu’au 31 août 2019. Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15'janvier'1981.
[2] Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] [B] a saisi le 30'juillet'2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 14 juin 2021, a':
débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires';
débouté le salarié de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité';
débouté le salarié de toutes ses autres demandes';
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens';
débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles';
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
débouté l’employeur de toutes ses autres demandes.
[3] Cette décision a été notifiée le 17 juin 2021 à M. [L] [B] qui en a interjeté appel suivant deux déclarations du 13 juillet 2021. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 14 janvier 2022. L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 2'mai'2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2021 aux termes desquelles M. [L] [B] demande à la cour de':
ordonner la jonction des affaires inscrites sous les numéros de RG 21/10607 et 21/10608';
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée': 15'712'€';
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement': 5'337'€';
indemnité compensatrice de préavis': 5'337'€ (1'mois)';
congés payés sur préavis': 533'€';
indemnité de licenciement': 1'334'€';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 15'712'€';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
14'594,29'€ à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées';
'''''716,48'€ à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre 35'h et 39'h';
''1'531,01'€ au titre des congés payés sur heures supplémentaires';
''3'651,70'€ au titre du repos compensateur';
12'000,00'€ à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect des durées maximales de travail hebdomadaire et du temps de repos entre deux’jours de travail';
''5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du manquement à l’obligation de sécurité';
32'022,00'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l’article L.'8223-1 du code du travail';
ordonner à l’employeur de lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit bulletins de salaires et attestation Pôle Emploi';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 février 2024 aux termes desquelles la SARL SOCIÉTÉ DE LOCATIONS DE CAMIONS, SODELOC, demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié':
de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
de sa demande au titre des heures supplémentaires';
de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité';
de toutes ses autres demandes';
dire que le contrat à durée déterminée et les différents avenants signés entre les parties sont réguliers et ne sauraient entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
dire que la rupture des relations contractuelles au 31 août 2019 ne peut s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dire que le salarié a bien été rémunéré pour l’ensemble des heures qu’il a effectuées et qu’il n’a pu générer du repos compensateur pour dépassement du contingent';
dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié à la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[6] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
[7] Le salarié sollicite la somme de 716,48'€ au titre de la majoration de 25'% des heures supplémentaires effectuées entre 35'h et 39'h et celle de 14'594,29'€ en paiement de 706'heures supplémentaires au-delà de 39'h outre la somme de 1'531,01'€ au titre des congés payés sur heures supplémentaires. Le salarié détaille les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39'h. ainsi':
2018 septembre': ''43,00'h';
octobre': 147,00'h';
novembre': ''82,33'h';
décembre': ''48,00'h';
total 2018': 320,33'h';
2019 janvier': ''''0,00'h';
février': ''31,00'h';
mars': ''17,56'h';
avril': ''58,32'h';
mai': ''20,58'h';
juin': 141,55'h';
juillet': 117,00'h';
août': ''''0,00'h';
total 2019': 385,71'h.
Il produit des relevés de ses interventions précisant les heures de début et de fin pour chaque jour ainsi que le numéro du bon d’intervention correspondant.
[8] Au vu de ces pièces la cour retient que le salarié présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et permet ainsi à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[9] L’employeur répond que le salarié était rémunéré pour 169'h de travail au taux horaire de 13,7812'€ majoré concernant les heures supplémentaires ainsi qu’au moyen de primes de 96,63'€ bruts pour chaque demi-nuit de 21'h à 24'h et 191,98'€ bruts pour toute nuit complète. Il fait valoir que le taux horaire brut du salarié, chauffeur échelon 1 de convention collective, était bien de 13,7812'€ comme mentionné au bulletin de paie, conventionnellement majoré de 10'%, soit 15,15'€, concernant les heures de nuit. L’employeur ajoute que le décompte produit par le salarié inclus indûment des temps de trajet alors qu’il se rendait à son premier chantier depuis son domicile au moyen de son véhicule de service de type balayeuse et qu’il regagnait son domicile après son dernier chantier toujours au moyen de ce même véhicule. Il produit en ce sens les attestations de MM [M] et [G].
[10] La cour retient qu’il ressort de la lecture des bulletins de paie que la majoration de 25'% a bien été appliquée par l’employeur concernant les quatre heures supplémentaires hebdomadaires et contractuelles. La cour retient aussi qu’il convient de retrancher du décompte présenté par le salarié les temps de trajet entre le domicile et le premier chantier ainsi qu’entre le dernier chantier et le domicile dès lors qu’il est avéré que le salarié n’effectuait pas de trajet entreprise-chantier, seul trajet consistant en un temps de travail effectif. La rémunération improprement qualifiée de «'prime exceptionnelle'» de demi-nuit (trois heures) correspondait au paiement de 6,38'heures de nuit, ou à 5,10'heures supplémentaires de nuit majorées de 25'%, ou encore à 4,25'heures supplémentaires de nuit majorées de 50'%. La rémunération forfaitaire des nuits complètes correspondait au paiement de 12,67'heures de nuit, ou à 10,14'heures supplémentaires de nuit majorées de 25'%, ou encore à 8,45'heures supplémentaires de nuit majorées de 50'%. Dans tous les cas, il apparaît que la rémunération versée sous forme de «'primes exceptionnelles'» selon la mention figurant aux bulletins de paie, lesquelles dépendaient toutefois de la durée du travail selon le système de forfait favorable au salarié qui vient d’être détaillé, était supérieure à celle due au titre des heures supplémentaires effectivement accomplies. Au vu des carnets produits par le salarié qui distinguent entre journées, demi-journées, nuit, demi-nuit et forfait de 2'heures, le salarié a bien été rémunéré de l’ensemble des heures de travail effectuées y compris des majorations légales et conventionnelles. Il sera ainsi débouté de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents.
2/ Sur les repos compensateurs
[11] Un salarié peut bénéficier de deux types de repos lorsqu’il effectue des heures supplémentaires'; un repos compensateur de remplacement qui se substitue au paiement et/ou à la majoration des heures supplémentaires mais seulement lorsqu’un accord collectif le prévoit, ou bien une contrepartie obligatoire en repos qui s’ajoute au paiement desdites heures mais qui n’est due qu’en cas de dépassement du contingent annuel. En cas de litige, la charge de la preuve de la prise du repos compensateur de remplacement pendant l’exécution du contrat de travail appartient à l’employeur. Ce dernier doit apporter la preuve de ce que le salarié a été mis en mesure de prendre le repos compensateur de remplacement auquel lui ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies. Il appartient à l’employeur de veiller à donner régulièrement au salarié une information complète sur ses droits à repos compensateur et à demander au salarié de prendre effectivement son repos. (Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.092).
[12] En l’espèce, le salarié indique avoir dépassé le contingent annuel de 220'h supplémentaires de 100'h en 2018 et de 165'h en 2019, aussi sollicite-t-il la somme de 265'h x 13,7812'€ = 3'651,70'€ au titre du repos compensateur. L’employeur ne produit pas de décompte précis du temps de travail, mais les bulletins de paie mentionnent la prise de repos compensateurs individualisés mois par mois. Le salarié conteste avoir pris de tels repos compensateur. La cour retient, au vu des considérations énoncées au point précédent concernant les temps de trajet, que le décompte des repos compensateurs figurant aux bulletins de paie est exact soit 1,80'h + 4,33'h + 4,33'h + 3,33'h + 3,73'h + 4,33'h + 4,33'h + 4,33'h + 4,33'h + 4,33'h + 4,33'h + 2,53'h = 46,03'h. Par contre, l’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a effectivement pris ces repos compensateurs. En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 13,7812'€ x 46,03'h = 634,35'€ bruts au titre du repos compensateur.
3/ Sur le travail dissimulé
[13] Le salarié sollicite la somme de 32'022'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l’article L.'8223-1 du code du travail, mais il n’apparaît pas que l’employeur ait volontairement dissimulé tout ou partie du travail effectué par le salarié. Dès lors le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur la durée hebdomadaire maximale du travail et le temps de repos entre deux jours de travail
[14] La preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l’employeur, celui-ci étant tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il doit assurer l’effectivité. La durée du travail effectif ne peut dépasser 48'heures par semaine et 44'heures sur une période de 12'semaines consécutives. L’article L. 3131-1 du code du travail prévoit un repos quotidien d’une durée minimale de 11'heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L.'3131-2 et L 3131-3 du code du travail ou en cas d’urgence, dans des conditions prévues par décret.
[15] Le salarié réclame la somme de 12'000'€ à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect des durées maximales de travail hebdomadaire et du temps de repos entre deux’jours de travail. En l’espèce l’employeur ne justifie pas du respect de la durée hebdomadaire maximale de travail ni du temps de repos entre deux jours de travail. De plus, les rémunérations versées sur la base d’un salaire horaire de 13,7812'€, soit pour octobre 2018, la somme de 3'400'€ nets, pour novembre 2018, la somme de 4'490'€ nets, pour décembre 2018, la somme de 3'950'€ nets, pour janvier 2019, la somme de 2'647,76'€ nets, pour février 2019, la somme de 3'550'€ nets, pour mars'2019, la somme de 3'173,63'€ nets, pour avril'2019, la somme de 4'328,83'€ nets, pour mai'2019, la somme de 3'660,43'€ euros nets, pour juin 2019, la somme de 5'467,03'€ nets et pour juillet 2019, la somme de 4'203,83'€ nets, sont parfaitement compatibles avec les reproches formulés par le salarié. En conséquence, il sera alloué à ce dernier la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
5/ Sur l’obligation de sécurité
[16] En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent': 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1'; 2° Des actions d’information et de formation'; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
[17] Le salarié sollicite la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du manquement à l’obligation de sécurité reprochant à l’employeur d’avoir négligé ses plaintes concernant son épuisement physique et moral et produit à ce propos des échanges de SMS avec une prénommée [X] et avec MM. [O] et [S] [C].
[18] La cour retient que le salarié rapporte suffisamment la preuve d’un préjudice distinct tenant à l’absence de prise en compte de ses doléances alors que l’employeur ne justifie pas avoir respecté les durées maximales du travail ainsi que le temps de repos minimum. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
6/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
[19] Au terme de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu’il énumère, parmi lesquels l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion. En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. L’accroissement temporaire de l’activité n’a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l’employeur n’est pas tenu d’affecter le salarié recruté à la réalisation d’une des tâches résultant de cet accroissement (Soc., 21'janvier 2004, pourvois nº 03-42.769 et s., Bull. 2004, V, nº 27).
[20] En l’espèce, l’employeur soutient qu’il a bien été confronté à un surcroît temporaire d’activité pendant la période d’emploi du salarié dans le cadre de la sous-traitance confiée par des clients, qu’il n’avait pas suffisamment de visibilité sur la durée de cette sous-traitance et ne pouvait donc s’engager pour une durée indéterminée. Mais il n’appuie ses affirmations par la production d’aucune pièce, ne permettant pas ainsi à la cour de se convaincre de leur véracité. Dès lors, le contrat de travail à durée déterminée ainsi que ses deux avenants de prolongation seront requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
[21] En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire perçu avant la saisine de la juridiction. Le montant minimum de cette indemnité est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale cette moyenne de salaire mensuel devant être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois. Il convient en conséquence d’accorder au salarié une indemnité de requalification d’un montant de 5'337'€ nets.
[22] Il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l’employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l’issue d’une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée. En l’espèce l’employeur n’a pas notifié au salarié les motifs de la rupture du contrat de travail. Dès lors la survenue du terme du contrat simplement actée par l’employeur comme fin d’engagement à durée déterminée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[23] Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis. Par l’effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, l’indemnité de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui a été reconnu (Soc., 8 février 2023, n° 21-17.971). Il convient dès lors d’allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis’d'un mois à hauteur de 5'337'€ bruts outre la somme de 533'€ au titre des congés payés y afférents.
8/ Sur l’indemnité de licenciement
[24] Il sera accordé au salarié la somme non discutée en son montant de 1'334'€ bruts à titre d’indemnité de licenciement.
9/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[25] Le salarié était âgé de 32'ans au temps de la rupture du contrat de travail et il bénéficiait d’une ancienneté de moins d’un an. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement. En conséquence, il lui sera alloué une somme équivalente à 0,3'mois de salaire soit 5'337'€ x 0,3'mois = 1'601,10'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
10/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
[26] Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
11/ Sur les autres demandes
[27] L’employeur remettra au salarié un bulletin de salaire ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[28] Il convient d’allouer au salarié une somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté M. [L] [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires';
débouté la SARL SODELOC de sa demande au titre des frais irrépétibles';
débouté la SARL SODELOC de toutes ses autres demandes.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Dit que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL SODELOC à payer à M. [L] [B] les sommes suivantes':
'''634,35'€ bruts au titre du repos compensateur';
5'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail hebdomadaire et du temps de repos entre deux’jours de travail';
2'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
5'337,00'€ nets à titre d’indemnité de requalification';
5'337,00'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés';
'''533,00'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'334,00'€ bruts à titre d’indemnité de licenciement';
1'601,10'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la SARL SODELOC remettra à M. [L] [B] un bulletin de salaire ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés.
Déboute M. [L] [B] de ses autres demandes.
Condamne la SARL SODELOC aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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