Infirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 déc. 2023, n° 23/07666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 avril 2023, N° 23/;23/14445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° 542 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07666 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQT2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 23/14445
APPELANT
M. [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607, présent à l’audience
INTIMEE
Mme [F] [V] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathan BLATZ de la SAS BLATZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, présent à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2006, M. [L] et Mme [V] ont créé la SARL Cogidata, qui exerce une activité de prestations informatiques. M. [L] détient 9 999 parts du capital social, Mme [V] une part.
Le 5 septembre 2009, M. [L] et Mme [V] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Suivant décision collective de ses associés en date du 18 décembre 2013, la société Cogitada a pris acte de la démission de Mme [V] de la gérance de la société.
Le 15 janvier 2019, une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Nanterre, suite à une requête en divorce déposée par Mme [V] . La procédure de divorce est toujours en cours, elle est très conflictuelle.
Suivant procès-verbal des décisions extraordinaires des associés en date du 23 mai 2019, Mme [W] a été nommée en qualité de co-gérante de la société Cogitada.
M. [L] souffre de bipolarité depuis sa jeunesse. Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des tutelles de Boulogne-Billancourt l’a placé sous curatelle aménagée pour une durée de 36 mois, renouvelée le 30 novembre 2022 jusqu’au 28 janvier 2024. Cette ordonnance indique que M. [L] pourra continuer à exercer une activité professionnelle en tant que gérant de société, sans disposer de carte de paiement dans un premier temps, en disposant d’une carte de paiement à débit immédiat plafonnée sur le mois aux termes de l’ordonnance de renouvellement du 30 novembre 2022.
Par actes des 16 et 20 mars 2023, Mme [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris M. [L], Mme [W] et la société Cogitada aux fins de voir ordonner la désignation d’un administrateur provisoire à la société Cogitada avec pour mission de gérer et administrer la société, représenter la société dans les contentieux en cours, faire un rapport sur la situation économique et financière, sur les difficultés rencontrées par la société, ainsi que ses perspectives en se faisant le cas échéant assister par tout technicien utile dans le cadre de cette mission, faire un rapport sur les relations entretenues entre la société Cogidata et la société At Staffing, faire un rapport sur les actes de gestion ayant éventuellement contribué à la dégradation de la situation économique et financière de la structure ou de la valorisation des titres de la société et les rémunérations perçues par les co-gérants de la société Cogidata, convoquer une assemblée générale afin de faire approuver les rémunérations des gérants, valoriser la société Cogidata ainsi que ses participations dans d’autres sociétés et le cas échéant se faire assister par tout technicien utile dans le cadre de sa mission, exercer les droits liés à la qualité d’associé dans la société At Staffing, convoquer les associés à une assemblée générale a’n d’évoquer les perspectives quant à la désignation d’un éventuel nouveau gérant.
Les défendeurs n’étaient pas comparants ni représentés en première instance.
Par ordonnance de référé rendue le 6 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— nommé la SCP CBF en la personne de Me Lou Fléchard administrateur provisoire de la SARL Cogitada, et ce pour une période de trois mois qui pourra être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur, en cas de besoin justifié,
— dit que l’administrateur provisoire aura notamment pour mission de :
gérer et administrer la société Cogitada,
représenter la société dans les contentieux en cours,
faire un rapport sur la situation économique et financière, sur les difficultés rencontrées par la société, ainsi que ses perspectives en se faisant le cas échéant assister par tout technicien utile dans le cadre de cette mission,
faire un rapport sur les relations entretenues entre la société Cogitada et la société AT Staffing,
faire un rapport sur les actes de gestion ayant éventuellement contribué à la dégradation de la situation économique et financière de la structure ou de la valorisation des titres de la société et les rémunérations perçues par les co-gérants de Cogitada ;
convoquer une assemblée générale afin de faire approuver les rémunérations des gérants;
valoriser la société Cogitada ainsi que ses participations dans d’autres sociétés et le cas échéant se faire assister par tout technicien utile dans le cadre de sa mission ;
exercer les droits liés à la qualité d’associé dans AT Staffing ;
convoquer les associés à une assemblée générale afin d’évoquer les perspectives quant a la désignation d’un éventuel nouveau gérant ;
— autorisé Me [R] à se faire assister de toute personne compétente de son choix, à requérir de la Poste le déroutement du courrier, et de tous envois postaux adressés au siège social de la SARL et, à demander qu’ils soient transmis à l’adresse de son cabinet, durant la période de sa mission ;
— dit que l’administrateur provisoire devra nous rendre compte, dans le mois de sa nomination, de l’état de la société ;
— dit qu’une provision de 3.000 euros sera préalablement versée à l’administrateur provisoire, par le requérant ;
— dit qu’à la diligence de l’administrateur provisoire, un extrait de l’ordonnance sera publié, conformément à la loi, dans un journal d’annonces légales et les mentions correspondantes seront portées au Registre du Commerce ;
— dit qu’en cas de difficultés, il nous en sera référé ;
— reservé l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de la partie demanderesse ;
— laissé les dépens à la charge de M. [L] et Mme [W].
Par déclaration du 14 avril 2023, M. [L] et la société Cogitada ont reelevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2023 en application des articles 455 du code de procédure civile, 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, 1355 du code civil et 48 la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— déclarer nulle l’assignation en raison de la discrimination sur l’état de santé et en tout état de cause de dire n’y avoir lieu référé en raison de la discrimination sur l’état de santé en violation de la Loi du 2008 496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation aux droits communautaires dans le domaine de la lutte contre les discriminations et des articles 225-1 et 225-2 du code pénal ;
— condamner Mme [V] à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de l’état de santé ;
— condamner Mme [V] au paiement d’une amende civile à l’appréciation de la Cour de céans en application de l’article 32-l du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] à payer solidairement à M. [L] et la société Cogitada la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
— condamner Mme [V] à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Rialland avocats aux offres de droit en application des articles 696 à 699 du même code.
Les appelants font en substance valoir que :
— l’ordonnance entreprise n’est pas motivée et sa base légale est erronée (articles L 223-1 et suivants du code de commerce ) ;
— l’assignation est nulle car fondée sur une discrimination en raison de l’état de santé de M. [L],
— les jugements de curatelle des 28 janvier 2021 et 30 novembre 2022 ont force et autorité de chose jugée sur la capacité de M. [L] à gérer ses sociétés, le juge des référés étant incompétent pour statuer sur la nécessité de désigner un administrateur provisoire aux lieu et place de ce dernier,
— les prétendues falsifications de signature sont très anciennes, datant de 2010 à 2018 ; les rapports d’expertise sur lequels elles s’appuient ont été établis de façon unilatérale et non contradictoire ; ils ne contiennent aucune conclusion matérielle incontestable mais seulement une hypothèse invérifiable ; aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre de M. [L] suite à la plainte pour faux déposée par Mme [V],
— il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance en raison de contestations sérieuses apportées aux affirmations et moyens de preuve de la réquérante,
— il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite,
— M. [L] est victime d’actes et de propos discriminatoires en raison de son état de santé, ce qui justifie qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts,
— le caractère abusif de l’action de Mme [V], qui consiste, dans un contexte de divorce virulent et vindicatif à fort enjeux financier pour elle en raison du patrimoine important de son époux, à employer des moyens déloyaux pour fragiliser la situation de celui-ci, justifie l’octroi de dommages et intérêts et le prononcé d’une amende civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 juin 2023, Mme [L] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [L] à l’encontre de la décision rendue le 6 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés ;
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [L] et la société Cogidata de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [L] à payer à Mme [V] la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
L’intimée se prévaut :
— de la paralysie des organes sociaux en ce que :
M. [L] a falsifié sa signature sur plusieurs documents sociaux,
M. [L] ne réunit plus l’assemblée générale des associés depuis au moins 2010, prenant seul les décisions sans consulter sa co-associée Mme [V],
en l’absence d’assemblée générale, les comptes annuels ne sont pas soumis à l’approbation de la co-associée,
les comptes annuels n’ont pas été déposés pour les exercices 2018,2019 et 2020,
les troubles mentaux dont souffrent M. [L] empêchent le fonctionnement normal de la société ;
— d’un péril certain et imminent résultant :
du défaut de dépôt des comptes annuels, qui constitue une dissimulation de la santé financière de la société Cogitada, dont le chiffre d’affaires a été divisé par deux entre 2017 et 2021, la valeur des droitssociaux de Mme [V] ayant ainsi drastiquement chuté,
de l’expulsion de la BNP des sociétés gérées par M. [L], dont la société Cogitada, en raison de mouvements financiers suspects et répétés,
de la chute du chiffre d’affaires et des bénéfices de la société Cogitada,
de la situation de la filiale de la société Cogitada, la société AT Staffing, dont le résultat net chute lui aussi et dont les comptes des exercices 2017, 2018 et 2019 n’ont pas non plus été déposés,
de la gérance sans mandat de Mme [W], devenue co-gérante en 2019 à la discrétion de M. [L], suivant assemblée générale frauduleuse du 23 mai 2019 réunie sans convocation de Mme [V] , dont les motivations, la qualification et la compétence sont inconnues, et qui a été la concubine de M. [L] ce qui démontre l’existence d’intérêts propres de Mme [W], distincts de l’intérêt social, et l’existence de potentiels conflits d’intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
'
SUR CE, LA COUR
En application de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
En l’espèce, il sera relevé :
— qu’il a été fait droit à la demande de Mme [V] en désignation d’un administrateur provisoire à la société Cogitada, avec mission générale, au simple motif que «les faits relatés dans l’assignation, les documents produits et les déclarations faites à la barre suffisent à justifier la mesure sollicitée», et au seul visa des articles L 223-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sociétés à responsabilité limitée, ce qui constitue une motivation très insuffisante au regard des exigences posées par les textes et la jurisprudence ci-avant rappelés ;
— que la discrimination dont se plaint l’appelant à raison de son état de santé n’étant pas une cause de nullité de l’assignation, ce moyen est inopérant ;
— qu’est aussi inopérant son moyen tiré de l’autorité de la chose jugée par les décisions prononçant et aménageant sa curatelle, en l’absence d’identité d’objet et de parties entre ces décisions et le présent litige ;
— qu’en revanche, il est important de souligner que le juge de la mesure de protection a considéré que l’état de santé de M. [L] ne l’empêchait pas d’exercer son activité professionnelle de gérant de sociétés, de sorte que Mme [V] n’est pas fondée à soutenir que l’état de santé de M. [L] ferait obstacle au fonctionnement normal de la société ;
— que Mme [V] prétend avoir été évincée de la gérance de la société Cogitada par M. [L] qui aurait imité sa signature sur le procès-verbal de décision collective des associés en date du 18 décembre 2013 prenant acte de la démission de Mme [V] de son mandat de gérante, produisant un rapport d’expertise en écriture du 6 janvier 2022 au terme duquel l’expert conclut en faveur d’une imitation de la signature de Mme [V] ;
— qu’elle argue aussi de l’imitation de sa signature sur un rapport de gestion du 31 décembre 2017 et d’un prcès-verbal d’assemblée générale de la société Cogitada du 29 juin 2018, se fondant sur la même expertise en écriture privée concluant dans le sens d’une imitation ;
— que cependant, ces allégations de faux portent sur des documents anciens et n’ont donné lieu à aucune décision de justice, et depuis 2013 Mme [V] ne justifie pas avoir contesté son éviction de la gérance de la société Cogitada ;
— qu’il n’est pas versé d’éléments de nature à établir que la cogérance de M. [L] et Mme [W] ne permettrait pas un fonctionnement normal de la société Cogitada , le défaut de dépôt des comptes annuels entre 2017 et 2020 ne suffisant pas à l’établir et les comptes annuels de 2021 faisant ressortir la réalisation de bénéfices au titre des cinq derniers exercices : 11.045 euros en 2017, 60.663 euros en 2018, 1906 euros en 2019, 620 euros en 2020 et 2847 euros en 2021;
— que la baisse des résultats nets de la filiale AT Staffing, elle aussi gérée par M. [L] (86.899 euros en 2019, 50.578 euros en 2020 et 7009 euros en 2021) est certes importante mais ne permet pas de conclure à une mise en péril de la société mère Cogitada ;
— que les fermetures de comptes détenus par M.et Mme [L] et leurs sociétés auprès de la BNP ne sont pas motivées par la banque autrement que par la formule «nous n’avons plus convenance à maintenir nos relations» ou «nous ne souhaitons plus maintenir nos relations», de laquelle il ne peut être déduit qu’elles seraient nécessairement dues à des agissements illicites de M. [L].
Il n’est donc pas fait la preuve par Mme [V] de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société Cogitada et menaçant celle-ci d’un péril imminent, qui justifierait la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement des textes précités.
L’ordonnance entreprise sera infirmée.
L’invocation par Mme [V] de l’état de santé de son époux, au soutien de sa demande de désignation d’administrateur provisoire, n’est pas fautive, cet élément étant susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement de la société Cogitada.
Les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Ils seront aussi déboutés de leur demande de dommages et intérêts et d’amende civile pour abus de Mme [L] de son droit d’agir, lequel n’est pas caractérisé au vu des éléments de la cause.
La nature du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens au titre des deux instances.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [V] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire à la société Cogitada,
Déboute M. [L] et la société Cogitada de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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